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Décision

CR.2011.0006

CDAP - CR.2011.0006 - 2011-06-23 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

23 juin 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, domicilié à 1********,

est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 6 novembre 1991. Il figure

au registre des mesures administratives pour un avertissement prononcé le 31

juillet 2007 à la suite d'un excès de vitesse.

B.

Le 8 septembre 2009, à 09h00, X.________ a fait

l'objet d'un procès-verbal par la police pour avoir commis un excès de vitesse

de 45 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute française. Son permis

de conduire a été immédiatement retenu et il a fait l'objet d'une interdiction

temporaire immédiate de conduire en France pour une durée de 45 jours prononcée

par la sous-préfecture de Nantua. Il s'est également acquitté d'une amende de

135 euros.

C.

Le 29 septembre 2009, la sous-préfecture de Nantua

a remis pour notification et restitution auprès des autorités suisses la décision

d'interdiction temporaire immédiate de conduire en France prononcée à

l'encontre de X.________ ainsi que son permis de conduire. X.________ s'est vu

restituer son permis de conduire le 4 novembre 2009 par la gendarmerie de Nyon.

D.

Par décision du 18 janvier 2010, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de

conduire de X.________ pour une durée de trois mois en raison de l'infraction

de dépassement de la vitesse autorisée commise en France. X.________ a formé réclamation

contre cette décision le 8 février 2010.

E.

Par décision sur réclamation du 15 mars 2010, le

SAN a rejeté la réclamation déposée le 8 février 2010 et confirmé sa décision

du 18 janvier 2010. Le SAN a considéré en substance que l'interdiction de conduire

prononcée par les autorités françaises n'avait pas pénalisé l'intéressé sur le

territoire suisse, dans la mesure où il y a conservé son droit de conduire

pendant cette période.

F.

Le 14 avril 2010, X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le Tribunal cantonal). L'intéressé a conclu à la réduction de la

durée du retrait de permis prononcé à un mois pour tenir compte des 56 jours de

retrait déjà accomplis. A l'appui de ses conclusions, X.________ a invoqué la

violation des principes de la légalité et de la bonne foi. Il a indiqué en

substance n'avoir pas conduit pendant toute la période où il s'est retrouvé

dessaisi de son permis de conduire, soit durant 56 jours, de sorte que cette

durée devait, selon lui, être déduite du retrait contesté de trois mois. Invité

à déposer sa réponse au recours, le SAN a informé le tribunal le 27 avril 2010

qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu'il concluait

au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision.

G.

Par arrêt CR.2010.0029 du 26 mai 2010, le Tribunal cantonal

a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du SAN.

X.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal fédéral, qui par arrêt du 7 décembre 2010, a admis

le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H.

Le Tribunal cantonal a repris l'instruction de la

cause sous la référence CR.2011.0006. Les parties ont déposé leurs observations

relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral en date des 24 février et 1er

mars 2011. X.________ a conclu, principalement, à la réforme de la décision

querellée en ce sens qu'il est renoncé à le sanctionner d'un retrait d'une

durée "supplémentaire" à la sanction déjà subie, et subsidiairement,

à sa réforme en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de

conduire soit réduite à un mois pour tenir compte des 56 jours de retrait déjà

accomplis. Pour sa part, le SAN a indiqué être disposé à rendre une nouvelle

décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, déduction

faite des jours où l'intéressé n'a pas conduit, soit du 8 septembre au 4

novembre 2009. Par lettre des 7 et 11 mars 2011, X.________ a persisté dans les

conclusions prises précédemment et s'est opposé à ce que le SAN rende une nouvelle

décision. Le SAN a réitéré sa proposition par lettre du 18 mars 2011.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal

cantonal, par lequel ce dernier confirmait le retrait de permis de conduire

pour une durée de trois mois. En substance, le Tribunal fédéral a admis le

recours au motif que le retrait immédiat du permis de conduire et la passivité

des autorités avaient pu amener le recourant à croire de bonne foi que

l'interdiction de conduire valait également en Suisse, de sorte que l'on

pouvait admettre qu'il ait subi de ce fait un préjudice en s'abstenant

totalement de conduire. Par conséquent, le Tribunal fédéral a retenu que l'interdiction

de conduire prononcée en France avait produit des effets qui devaient être pris

en considération dans une juste mesure pour fixer la durée du retrait de

permis, en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR.

a) L'art. 16cbis al. 2 LCR a la teneur suivante:

" 1 Après

une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis

de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a.

une interdiction

de conduire a été prononcée à l’étranger;

b.

l’infraction

commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et

16c.

2.

Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire

prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la

fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut

être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des

mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut

dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.".

b) L'art. 16cbis LCR permet ainsi de retirer en Suisse le

permis de conduire à une personne qui a violé les règles de la circulation

routière à l'étranger, à condition qu'elle ait été frappée pour cette

infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le message du Conseil fédéral

(FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de pouvoir poursuivre en Suisse

les manquements commis hors de nos frontières. Bien souvent, les conducteurs se

soucient moins des règles de la circulation routière lorsqu'ils sont à

l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est rare qu'ils se voient infliger

une sanction adéquate. C'est ainsi que même une interdiction de conduire de

longue durée n'a pas d'effet sur les touristes, s'ils ne sont que de passage

dans le pays concerné. L'art. 16cbis al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de

l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la

fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce

dernier une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse,

il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de

conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et,

si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les

deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule

à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit

être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des

circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle

l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de

la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la

période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la

mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et

le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus

lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si

l'infraction avait été commise en Suisse (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid.

3.

). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure

suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il

appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions

adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

c) Le recourant a conclu,

principalement, à ce qu'il ne soit pas sanctionné d'un retrait de permis

"supplémentaire", et subsidiairement, si le tribunal cantonal

estimait qu'un retrait de permis "supplémentaire" était nécessaire, à

un retrait ne dépassant pas la durée d'un mois. Il a rappelé que la durée de la

mesure de retrait du permis de conduire exercée par les autorités françaises, à

savoir deux mois, devait être imputée sur la durée de la mesure à prononcer par

les autorités suisses en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR, qui devait consister au maximum en un retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois. Le recourant a estimé qu'il avait déjà subi

les deux tiers de la mesure de retrait du permis à prononcer par les autorités

suisses.

Le SAN, pour sa part, a considéré

qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure différente de celle qui

aurait été prononcée si l'infraction avait été commise en Suisse, soit en

l'espèce une mesure de retrait du permis de conduire de trois mois déduction

faite des jours compris entre le 8 septembre 2009 et le 4 novembre 2009.

d) Il n'est pas contesté que les

conditions de l'art. 16cbis al. 1 LCR sont réalisées et que l'infraction commise par le recourant

entraîne, selon l'art. 16c al. 2 LCR, un retrait de permis de conduire d'une

durée de trois mois au minimum. En effet, l'excès de vitesse de 45 km/h commis

par le recourant sur une autoroute française constitue une infraction qui doit

être qualifiée de grave selon le droit suisse, au sens de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR (pour un récent récapitulatif, ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008; ATF 124

II 259 consid. 2b p. 261 s.).

Selon le Tribunal fédéral, l'interdiction

de conduire prononcée en France a produit des effets qui doivent être pris en

considération dans une juste mesure pour fixer la durée du retrait de permis,

en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR. Il convient dès lors, comme l'a relevé le SAN, de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, sous

déduction de la période comprise entre la date du retrait immédiat du permis de

conduire par les autorités françaises et la date à laquelle le recourant se l'est

vu restituer par les autorités suisses. Le contrôle ayant eu lieu le 8

septembre 2009 et le recourant ayant récupéré son permis de conduire auprès de

la gendarmerie de Nyon le 4 novembre 2009, il convient d'imputer 58 jours sur

la durée totale du retrait.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée. Au vu

de ce résultat, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat

et des dépens doivent être alloués au recourant (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles

et de la navigation du 15 mars 2010 est réformée en ce sens que cette autorité

prononcera un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois sous

déduction de 58 jours à l'encontre de X.________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le Service des automobiles et de la navigation

versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.