CR.2011.0006
CDAP - CR.2011.0006 - 2011-06-23 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
23 juin 2011Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
FRANCE
LCR-16cbis(01.09.2008)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Décision d'interdiction temporaire immédiate de conduire en France suite à un excès de vitesse de 45 km/h sur une autoroute française et retrait immédiat du permis de conduire par les autorités françaises. Retrait du permis de conduire prononcé par le SAN pour une durée de trois mois, sans imputation de la durée pendant laquelle le recourant a été privé de son permis de conduire par les autorités françaises, confirmé par la CDAP. Arrêt annulé par le Tribunal fédéral au motif que le retrait immédiat du permis de conduire et la passivité des autorités avaient pu amener le recourant à croire de bonne foi que l'interdiction de conduire valait également en Suisse et que par conséquent l'interdiction de conduire prononcée en France avait produit des effets qui devaient être pris en considération. Nouvel arrêt de la CDAP prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, sous déduction de la période comprise entre la date du retrait immédiat du permis de conduire par les autorités françaises et la date à laquelle le recourant se l'est vu restituer par les autorités suisses.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et François
Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par François ROUX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 (retrait de trois mois du
permis de conduire) suite à arrêt du Tribunal fédéral
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, domicilié à 1********,
est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 6 novembre 1991. Il figure
au registre des mesures administratives pour un avertissement prononcé le 31
juillet 2007 à la suite d'un excès de vitesse.
B.
Le 8 septembre 2009, à 09h00, X.________ a fait
l'objet d'un procès-verbal par la police pour avoir commis un excès de vitesse
de 45 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute française. Son permis
de conduire a été immédiatement retenu et il a fait l'objet d'une interdiction
temporaire immédiate de conduire en France pour une durée de 45 jours prononcée
par la sous-préfecture de Nantua. Il s'est également acquitté d'une amende de
135 euros.
C.
Le 29 septembre 2009, la sous-préfecture de Nantua
a remis pour notification et restitution auprès des autorités suisses la décision
d'interdiction temporaire immédiate de conduire en France prononcée à
l'encontre de X.________ ainsi que son permis de conduire. X.________ s'est vu
restituer son permis de conduire le 4 novembre 2009 par la gendarmerie de Nyon.
D.
Par décision du 18 janvier 2010, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de
conduire de X.________ pour une durée de trois mois en raison de l'infraction
de dépassement de la vitesse autorisée commise en France. X.________ a formé réclamation
contre cette décision le 8 février 2010.
E.
Par décision sur réclamation du 15 mars 2010, le
SAN a rejeté la réclamation déposée le 8 février 2010 et confirmé sa décision
du 18 janvier 2010. Le SAN a considéré en substance que l'interdiction de conduire
prononcée par les autorités françaises n'avait pas pénalisé l'intéressé sur le
territoire suisse, dans la mesure où il y a conservé son droit de conduire
pendant cette période.
F.
Le 14 avril 2010, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le Tribunal cantonal). L'intéressé a conclu à la réduction de la
durée du retrait de permis prononcé à un mois pour tenir compte des 56 jours de
retrait déjà accomplis. A l'appui de ses conclusions, X.________ a invoqué la
violation des principes de la légalité et de la bonne foi. Il a indiqué en
substance n'avoir pas conduit pendant toute la période où il s'est retrouvé
dessaisi de son permis de conduire, soit durant 56 jours, de sorte que cette
durée devait, selon lui, être déduite du retrait contesté de trois mois. Invité
à déposer sa réponse au recours, le SAN a informé le tribunal le 27 avril 2010
qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu'il concluait
au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision.
G.
Par arrêt CR.2010.0029 du 26 mai 2010, le Tribunal cantonal
a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du SAN.
X.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal fédéral, qui par arrêt du 7 décembre 2010, a admis
le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
H.
Le Tribunal cantonal a repris l'instruction de la
cause sous la référence CR.2011.0006. Les parties ont déposé leurs observations
relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral en date des 24 février et 1er
mars 2011. X.________ a conclu, principalement, à la réforme de la décision
querellée en ce sens qu'il est renoncé à le sanctionner d'un retrait d'une
durée "supplémentaire" à la sanction déjà subie, et subsidiairement,
à sa réforme en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de
conduire soit réduite à un mois pour tenir compte des 56 jours de retrait déjà
accomplis. Pour sa part, le SAN a indiqué être disposé à rendre une nouvelle
décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, déduction
faite des jours où l'intéressé n'a pas conduit, soit du 8 septembre au 4
novembre 2009. Par lettre des 7 et 11 mars 2011, X.________ a persisté dans les
conclusions prises précédemment et s'est opposé à ce que le SAN rende une nouvelle
décision. Le SAN a réitéré sa proposition par lettre du 18 mars 2011.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal
cantonal, par lequel ce dernier confirmait le retrait de permis de conduire
pour une durée de trois mois. En substance, le Tribunal fédéral a admis le
recours au motif que le retrait immédiat du permis de conduire et la passivité
des autorités avaient pu amener le recourant à croire de bonne foi que
l'interdiction de conduire valait également en Suisse, de sorte que l'on
pouvait admettre qu'il ait subi de ce fait un préjudice en s'abstenant
totalement de conduire. Par conséquent, le Tribunal fédéral a retenu que l'interdiction
de conduire prononcée en France avait produit des effets qui devaient être pris
en considération dans une juste mesure pour fixer la durée du retrait de
permis, en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR.
a) L'art. 16cbis al. 2 LCR a la teneur suivante:
" 1 Après
une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré aux conditions suivantes:
a.
une interdiction
de conduire a été prononcée à l’étranger;
b.
l’infraction
commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et
16c.
2.
Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire
prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la
fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut
être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des
mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut
dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.".
b) L'art. 16cbis LCR permet ainsi de retirer en Suisse le
permis de conduire à une personne qui a violé les règles de la circulation
routière à l'étranger, à condition qu'elle ait été frappée pour cette
infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le message du Conseil fédéral
(FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de pouvoir poursuivre en Suisse
les manquements commis hors de nos frontières. Bien souvent, les conducteurs se
soucient moins des règles de la circulation routière lorsqu'ils sont à
l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est rare qu'ils se voient infliger
une sanction adéquate. C'est ainsi que même une interdiction de conduire de
longue durée n'a pas d'effet sur les touristes, s'ils ne sont que de passage
dans le pays concerné. L'art. 16cbis al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de
l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la
fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce
dernier une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse,
il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de
conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et,
si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les
deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule
à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit
être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle
l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de
la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la
période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la
mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et
le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus
lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si
l'infraction avait été commise en Suisse (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid.
3.
). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure
suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il
appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions
adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).
c) Le recourant a conclu,
principalement, à ce qu'il ne soit pas sanctionné d'un retrait de permis
"supplémentaire", et subsidiairement, si le tribunal cantonal
estimait qu'un retrait de permis "supplémentaire" était nécessaire, à
un retrait ne dépassant pas la durée d'un mois. Il a rappelé que la durée de la
mesure de retrait du permis de conduire exercée par les autorités françaises, à
savoir deux mois, devait être imputée sur la durée de la mesure à prononcer par
les autorités suisses en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR, qui devait consister au maximum en un retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois. Le recourant a estimé qu'il avait déjà subi
les deux tiers de la mesure de retrait du permis à prononcer par les autorités
suisses.
Le SAN, pour sa part, a considéré
qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure différente de celle qui
aurait été prononcée si l'infraction avait été commise en Suisse, soit en
l'espèce une mesure de retrait du permis de conduire de trois mois déduction
faite des jours compris entre le 8 septembre 2009 et le 4 novembre 2009.
d) Il n'est pas contesté que les
conditions de l'art. 16cbis al. 1 LCR sont réalisées et que l'infraction commise par le recourant
entraîne, selon l'art. 16c al. 2 LCR, un retrait de permis de conduire d'une
durée de trois mois au minimum. En effet, l'excès de vitesse de 45 km/h commis
par le recourant sur une autoroute française constitue une infraction qui doit
être qualifiée de grave selon le droit suisse, au sens de l'art. 16c al. 1 let.
a LCR (pour un récent récapitulatif, ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008; ATF 124
II 259 consid. 2b p. 261 s.).
Selon le Tribunal fédéral, l'interdiction
de conduire prononcée en France a produit des effets qui doivent être pris en
considération dans une juste mesure pour fixer la durée du retrait de permis,
en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR. Il convient dès lors, comme l'a relevé le SAN, de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, sous
déduction de la période comprise entre la date du retrait immédiat du permis de
conduire par les autorités françaises et la date à laquelle le recourant se l'est
vu restituer par les autorités suisses. Le contrôle ayant eu lieu le 8
septembre 2009 et le recourant ayant récupéré son permis de conduire auprès de
la gendarmerie de Nyon le 4 novembre 2009, il convient d'imputer 58 jours sur
la durée totale du retrait.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée. Au vu
de ce résultat, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat
et des dépens doivent être alloués au recourant (art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles
et de la navigation du 15 mars 2010 est réformée en ce sens que cette autorité
prononcera un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois sous
déduction de 58 jours à l'encontre de X.________.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Service des automobiles et de la navigation
versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.