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Décision

CR.2011.0008

CDAP - CR.2011.0008 - 2011-04-15 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

15 avril 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M depuis le 15 janvier 2002. L’extrait du fichier des mesures

administratives ADMAS versé au dossier révèle que son permis lui a été retiré

pour une durée de deux mois, du 12 août au 11 octobre 2002, à la suite d’un

excès de vitesse, puis pour une durée de huit mois, du 28 août 2004 au 27 avril

2005, pour conduite en état d'ébriété en présentant un taux d'alcoolémie

qualifié. Il a encore été interpellé à deux reprises pour conduite en état d'ébriété

(le 17 juillet et le 10 août 2008), avec un taux d'alcoolémie s'élevant à

respectivement 0,83 g ‰ et 1,46 g ‰. Il ressort en outre de son dossier que

l'intéressé souffre de troubles cardiologiques nécessitant un suivi médical.

B.

Par décision du 15 avril 2009, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du

permis de conduire de X._______ pour une durée indéterminée, la levée de cette

mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions, dont une abstinence

de consommation d'alcool et de produit stupéfiant pour une durée de six mois au

moins précédant la restitution du droit de conduire ainsi qu'un suivi à l'Unité

socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie du Centre hospitalier

universitaire vaudois (ci-après: l'USE) pour la même durée. L'autorité s'est

fondée sur une expertise du 6 mars 2009 de l'Unité de Médecine et de

Psychologie du Trafic du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale

(ci-après: l'UMPT) déclarant l'intéressé inapte à la conduite des véhicules du

3ème groupe pour un motif alcoologique (trouble de la dissociation

entre la consommation d'alcool et la conduite automobile) et un motif

toxicologique (consommation de cannabis et de cocaïne), le pronostic à court,

moyen et long termes étant défavorable.

C.

Par décision du 16 juillet 2010, le SAN a révoqué

cette mesure de sécurité et restitué conditionnellement le permis de conduire suite

à la demande de l'intéressé et sur la base des expertises - nouvelles - et

préavis favorables de l'USE, de l'UMPT (sous réserve des conditions exposées

ci-après) et du médecin conseil du SAN, en subordonnant le maintien du droit de

conduire aux conditions suivantes :

"- poursuite de

l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les

trois mois au minimum, pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;

- poursuite du suivi

à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […], pour une durée de vingt-quatre mois au

minimum;

- poursuite de

l'abstinence de toute consommation de produits de stupéfiants contrôlée

cliniquement et biologiquement par dépistages urinaires de cannabis et de

cocaïne une fois toutes les deux semaines pour une durée de six mois au

minimum;

- présentation d'un

rapport médical de votre médecin traitant au mois de

janvier 2011 attestant de votre abstinence, accompagné des résultats des prises

d'urine;

- poursuite des

contrôles médicaux auprès de votre cardiologue […] une fois tous les deux ans;

- présentation d'un

rapport médical de votre médecin cardiologue au mois de juillet 2012, attestant

de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème

groupe;

- préavis favorable

de votre [sic] médecin conseil.

Si vous ne respectez

pas la(les) conditions(s) fixée(s) ci-dessus nous devrons vous retirer sans

délai le droit de conduire. […]

Les conditions

précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service et il vous

appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les

rapports médicaux requis. […]

Enfin, nous vous

informons que nous avons reçu le Jugement rendu par le Tribunal de police le 21

juin 2010 vous condamnant pour ivresse au volant (1,79‰ à l'éthylomètre) le 18

avril 2008. au vu de notre décision du 15 avril 2009, nous décidons de ne pas

prononcer une mesure supplémentaire".

Cette décision n'ayant pas été

contestée, elle est entrée en force.

Le 25 octobre 2010, l'USE a informé le

SAN des faits suivants :

"Par décision du 16.07.10, vous avez restitué conditionnellement le

droit de conduire au client susnommé. Cette restitution était soumise à la

poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool, suivie auprès de

l'Unité Socio-Educative (USE), aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire.

Nous vous informons

que X._______ ne remplit plus les conditions post-restitution de son droit de

conduire. Nous sommes sans nouvelles de sa part depuis votre décision du

16.07.10. Notre courrier envoyé à son intention lui demandant soit de prendre

contact avec notre unité soit d'effectuer des tests sanguins [est resté] sans

réponse. […]".

Invité le 1er novembre 2010

par le SAN à lui adresser les résultats des prises de sang attestant de son

abstinence d'alcool qu'il avait dû effectuer depuis lors, X._______ ne s'est

pas exécuté.

D.

Par décision du 16 novembre 2010, le SAN a prononcé

un retrait de sécurité du permis de conduire de X._______, avec effet immédiat

et pour une durée indéterminée, pour le motif suivant :

"Selon notre

décision de restitution du droit de conduire prononcée le 16 juillet 2010, le

maintien de votre droit de conduire était subordonné notamment à une abstinence

d'alcool et à un suivi à l'USE.

En date du 25

octobre 2010, l'USE nous a informé que vous ne vous soumettiez plus aux prises

de sang demandées. Nous vous avons alors accordé un délai de 5 jours pour nous

faire parvenir les résultats des prises de sang que vous avez dû effectuer

depuis la restitution de votre droit de conduire pour attester votre abstinence

d'alcool. Cependant, notre correspondance du 1er novembre 2010 est

restée sans réponse de votre part.

Dès lors que vous ne

vous soumettez plus aux conditions au maintien de votre droit de conduire, vous

êtes inapte et devez être retiré du trafic".

Le SAN a soumis la révocation de cette

décision aux conditions suivantes :

"- abstinence

de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une

prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une

durée de six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de

conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à la

décision de l'autorité;

- suivi à l'Unité

socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- abstinence de

toute consommation de produits stupéfiants contrôlée cliniquement et

biologiquement par dépistages urinaires de cannabis et de cocaïne une fois

toutes les deux semaines au moins, sous supervision (para)-médicale, pendant

minimum six mois précédant la demande de restitution du

droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à

la décision de l'autorité;

- présentation d'un

rapport médical de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du

droit de conduire attestant de votre abstinence de toute consommation de

produits stupéfiants, accompagné des résultats des prises d'urine;

- poursuite des

contrôles médicaux auprès de votre cardiologue […], une

fois tous les deux ans;

- présentation d'un

rapport médical de votre médecin cardiologue au mois de juillet 2012, ou lors

de la demande de restitution de votre droit de conduire si cette dernière

intervient après cette date, attestant de votre aptitude à la conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe;

- préavis favorable

de votre médecin conseil".

Le SAN a en outre retiré l'effet

suspensif d'une éventuelle réclamation.

X._______ ayant déposé une réclamation

contre cette décision, le SAN a confirmé, le 5 janvier 2011, la décision rendue

le 16 novembre 2010 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

E.

Par acte du 3 février 2011, X._______ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à

l'encontre de la décision sur réclamation du 5 janvier 2011 dont il conclut

implicitement à l'annulation. Il a produit un rapport de son médecin traitant

du 16 septembre 2009, ainsi qu'une lettre du 11 septembre 2009 que son

cardiologue avait adressée au SAN.

A titre préprovisionnel, le juge

instructeur n'a pas restitué l'effet suspensif. Le 8 février 2011, le

recourant a requis la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir qu'en

tant qu'électricien indépendant, son véhicule automobile était un outil majeur

lui permettant de remplir ses obligations professionnelles.

Dans sa réponse du 21 février 2011,

l'autorité intimée a conclu au refus de restitution de l'effet suspensif et au

rejet du recours, précisant que les pièces produites par le recourant l'avaient

déjà été lors de la demande de restitution du droit de conduire.

Par décision incidente du 25 février

2011, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et

chargé l'autorité intimée de l'exécution de la décision entreprise. Le 5 mars

2011, l'intéressé a écrit au tribunal sans pour autant recourir formellement

contre cette décision.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire

retiré pour cause d'inaptitude à la conduite pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai

d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Si la personne

concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une toute autre

manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17

al. 5 LCR).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu

retirer une première fois le 15 avril 2009 puis restituer conditionnellement le

droit de conduire le 16 juillet 2010. Les conditions figurant dans la décision

du 16 juillet 2010 entrée en force faute de recours consistaient notamment en une

abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et

biologiquement pendant au moins vingt-quatre mois avec prise de sang tous les

trois mois, une abstinence de toute consommation de produit stupéfiant

contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins six mois toutes les

deux semaines, ainsi qu'un suivi à l'USE pour une durée de vingt-quatre mois au minimum. Or, le recourant a

admis dans son acte de recours qu'il ne s'était conformé à aucune de ces

conditions depuis la restitution de son droit de conduire le 16 juillet 2010, nonobstant

les rappels de l'USE et du SAN.

c) Il y a donc lieu de constater que

le recourant n'a pas observé les conditions qui lui étaient imposées au titre

de condition au maintien de son droit de conduire. Aussi est-ce à juste titre

que l'autorité intimée a prononcé le 16 novembre 2010 et confirmé le 5 janvier

2011.

un retrait de celui-ci.

2.

Le recourant semble faire grief à l'autorité

intimée d'avoir subordonné, dans la décision attaquée, la restitution de son

droit de conduire à un certain nombre de conditions, au rang desquelles des

tests d'abstinence de consommation de substances alcooliques ou de produits

stupéfiants pour une durée minimum de six mois.

a) Le permis de conduire retiré pour

une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après

expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al.

3.

LCR).

Selon la jurisprudence, une

restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation

d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à

surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool

sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références

citées). L'autorité ne demande plus systématiquement une abstinence d’alcool

contrôlée d’un an, mais, pour un premier retrait de permis, elle peut se

contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la

restitution du droit de conduire (arrêt CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

b) En l'espèce, le recourant a été

diagnostiqué par l'UMPT, avant le premier retrait de son permis de conduire le

15.

avril 2009, comme présentant une inaptitude à la conduite pour un motif

alcoologique (trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la

conduite automobile) et pour un motif toxicologique (consommation de cannabis

et de cocaïne). Partant, s'agissant d'un retrait de permis pour une durée

indéterminée pour cause de non respect des conditions assorties à la

restitution du droit de conduire et dans la mesure où le recourant n'a de ce

fait pas démontré son abstinence de longue durée, il ne saurait être question

de lui restituer son permis de conduire avant que les contrôles aient démontré

qu'il s'est abstenu suffisamment longtemps de toute consommation d'alcool et de

stupéfiants. La décision attaquée, qui prévoit précisément un contrôle

d'abstinence, doit donc être confirmée en tant qu'elle s'avère adéquate pour

s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu. Peu importent

à cet égard les allégations du recourant affirmant qu'il a changé d'attitude

vis-à-vis de l'alcool; est seul déterminant le fait qu'il ait interrompu les

contrôles d'abstinence auxquels il était soumis, rendant celle-ci impossible à vérifier.

On relève de surcroît que la décision attaquée ne fait que rétablir le

recourant dans la situation qui était la sienne avant la restitution conditionnelle

de son droit de conduire le 16 juillet 2010.

3.

Enfin, le recourant semble se prévaloir de la grande

utilité professionnelle de son permis de conduire.

a) La nécessité de conduire un

véhicule imposerait de modérer la durée du retrait de permis; la durée minimale

du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Or, le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son

comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (art. 16d al. 1 let. b et c LCR).

b) En l'espèce, même si l'on admettait

que la nécessité professionnelle était telle que le prétend le recourant, elle

ne ferait pas apparaître la sanction infligée par l'autorité intimée comme

disproportionnée, pour les raisons évoquées ci-dessus.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais

judiciaires seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 5 janvier 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.