CR.2011.0008
CDAP - CR.2011.0008 - 2011-04-15 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
15 avril 2011Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2011
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
CONDITION RÉSOLUTOIRE
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-17-5(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de sécurité pour une durée indéterminée du permis de conduire du recourant qui n'a pas respecté l'abstinence de toute consommation d'alcool et de produit stupéfiant qui lui était imposée au titre de condition au maintien de son droit de conduire. Le recourant a en effet interrompu les contrôles d'abstinence, rendant celle-ci impossible à contrôler. En outre, le contrôle d'abstinence pour une durée de six mois au minimum, auquel la décision attaquée soumet la restitution du permis de conduire du recourant, est adéquat pour s'assurer que son inaptitude à la conduite a disparu. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Alain Maillard et Jean-Luc
Bezençon; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X._______, à 1******.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire
Recours X._______ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2011
(retrait de sécurité).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M depuis le 15 janvier 2002. L’extrait du fichier des mesures
administratives ADMAS versé au dossier révèle que son permis lui a été retiré
pour une durée de deux mois, du 12 août au 11 octobre 2002, à la suite d’un
excès de vitesse, puis pour une durée de huit mois, du 28 août 2004 au 27 avril
2005, pour conduite en état d'ébriété en présentant un taux d'alcoolémie
qualifié. Il a encore été interpellé à deux reprises pour conduite en état d'ébriété
(le 17 juillet et le 10 août 2008), avec un taux d'alcoolémie s'élevant à
respectivement 0,83 g ‰ et 1,46 g ‰. Il ressort en outre de son dossier que
l'intéressé souffre de troubles cardiologiques nécessitant un suivi médical.
B.
Par décision du 15 avril 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du
permis de conduire de X._______ pour une durée indéterminée, la levée de cette
mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions, dont une abstinence
de consommation d'alcool et de produit stupéfiant pour une durée de six mois au
moins précédant la restitution du droit de conduire ainsi qu'un suivi à l'Unité
socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: l'USE) pour la même durée. L'autorité s'est
fondée sur une expertise du 6 mars 2009 de l'Unité de Médecine et de
Psychologie du Trafic du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale
(ci-après: l'UMPT) déclarant l'intéressé inapte à la conduite des véhicules du
3ème groupe pour un motif alcoologique (trouble de la dissociation
entre la consommation d'alcool et la conduite automobile) et un motif
toxicologique (consommation de cannabis et de cocaïne), le pronostic à court,
moyen et long termes étant défavorable.
C.
Par décision du 16 juillet 2010, le SAN a révoqué
cette mesure de sécurité et restitué conditionnellement le permis de conduire suite
à la demande de l'intéressé et sur la base des expertises - nouvelles - et
préavis favorables de l'USE, de l'UMPT (sous réserve des conditions exposées
ci-après) et du médecin conseil du SAN, en subordonnant le maintien du droit de
conduire aux conditions suivantes :
"- poursuite de
l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les
trois mois au minimum, pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;
- poursuite du suivi
à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […], pour une durée de vingt-quatre mois au
minimum;
- poursuite de
l'abstinence de toute consommation de produits de stupéfiants contrôlée
cliniquement et biologiquement par dépistages urinaires de cannabis et de
cocaïne une fois toutes les deux semaines pour une durée de six mois au
minimum;
- présentation d'un
rapport médical de votre médecin traitant au mois de
janvier 2011 attestant de votre abstinence, accompagné des résultats des prises
d'urine;
- poursuite des
contrôles médicaux auprès de votre cardiologue […] une fois tous les deux ans;
- présentation d'un
rapport médical de votre médecin cardiologue au mois de juillet 2012, attestant
de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème
groupe;
- préavis favorable
de votre [sic] médecin conseil.
Si vous ne respectez
pas la(les) conditions(s) fixée(s) ci-dessus nous devrons vous retirer sans
délai le droit de conduire. […]
Les conditions
précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service et il vous
appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les
rapports médicaux requis. […]
Enfin, nous vous
informons que nous avons reçu le Jugement rendu par le Tribunal de police le 21
juin 2010 vous condamnant pour ivresse au volant (1,79‰ à l'éthylomètre) le 18
avril 2008. au vu de notre décision du 15 avril 2009, nous décidons de ne pas
prononcer une mesure supplémentaire".
Cette décision n'ayant pas été
contestée, elle est entrée en force.
Le 25 octobre 2010, l'USE a informé le
SAN des faits suivants :
"Par décision du 16.07.10, vous avez restitué conditionnellement le
droit de conduire au client susnommé. Cette restitution était soumise à la
poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool, suivie auprès de
l'Unité Socio-Educative (USE), aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire.
Nous vous informons
que X._______ ne remplit plus les conditions post-restitution de son droit de
conduire. Nous sommes sans nouvelles de sa part depuis votre décision du
16.07.10. Notre courrier envoyé à son intention lui demandant soit de prendre
contact avec notre unité soit d'effectuer des tests sanguins [est resté] sans
réponse. […]".
Invité le 1er novembre 2010
par le SAN à lui adresser les résultats des prises de sang attestant de son
abstinence d'alcool qu'il avait dû effectuer depuis lors, X._______ ne s'est
pas exécuté.
D.
Par décision du 16 novembre 2010, le SAN a prononcé
un retrait de sécurité du permis de conduire de X._______, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée, pour le motif suivant :
"Selon notre
décision de restitution du droit de conduire prononcée le 16 juillet 2010, le
maintien de votre droit de conduire était subordonné notamment à une abstinence
d'alcool et à un suivi à l'USE.
En date du 25
octobre 2010, l'USE nous a informé que vous ne vous soumettiez plus aux prises
de sang demandées. Nous vous avons alors accordé un délai de 5 jours pour nous
faire parvenir les résultats des prises de sang que vous avez dû effectuer
depuis la restitution de votre droit de conduire pour attester votre abstinence
d'alcool. Cependant, notre correspondance du 1er novembre 2010 est
restée sans réponse de votre part.
Dès lors que vous ne
vous soumettez plus aux conditions au maintien de votre droit de conduire, vous
êtes inapte et devez être retiré du trafic".
Le SAN a soumis la révocation de cette
décision aux conditions suivantes :
"- abstinence
de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une
prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une
durée de six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de
conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à la
décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité
socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au
moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- abstinence de
toute consommation de produits stupéfiants contrôlée cliniquement et
biologiquement par dépistages urinaires de cannabis et de cocaïne une fois
toutes les deux semaines au moins, sous supervision (para)-médicale, pendant
minimum six mois précédant la demande de restitution du
droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à
la décision de l'autorité;
- présentation d'un
rapport médical de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du
droit de conduire attestant de votre abstinence de toute consommation de
produits stupéfiants, accompagné des résultats des prises d'urine;
- poursuite des
contrôles médicaux auprès de votre cardiologue […], une
fois tous les deux ans;
- présentation d'un
rapport médical de votre médecin cardiologue au mois de juillet 2012, ou lors
de la demande de restitution de votre droit de conduire si cette dernière
intervient après cette date, attestant de votre aptitude à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis favorable
de votre médecin conseil".
Le SAN a en outre retiré l'effet
suspensif d'une éventuelle réclamation.
X._______ ayant déposé une réclamation
contre cette décision, le SAN a confirmé, le 5 janvier 2011, la décision rendue
le 16 novembre 2010 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
E.
Par acte du 3 février 2011, X._______ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision sur réclamation du 5 janvier 2011 dont il conclut
implicitement à l'annulation. Il a produit un rapport de son médecin traitant
du 16 septembre 2009, ainsi qu'une lettre du 11 septembre 2009 que son
cardiologue avait adressée au SAN.
A titre préprovisionnel, le juge
instructeur n'a pas restitué l'effet suspensif. Le 8 février 2011, le
recourant a requis la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir qu'en
tant qu'électricien indépendant, son véhicule automobile était un outil majeur
lui permettant de remplir ses obligations professionnelles.
Dans sa réponse du 21 février 2011,
l'autorité intimée a conclu au refus de restitution de l'effet suspensif et au
rejet du recours, précisant que les pièces produites par le recourant l'avaient
déjà été lors de la demande de restitution du droit de conduire.
Par décision incidente du 25 février
2011, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et
chargé l'autorité intimée de l'exécution de la décision entreprise. Le 5 mars
2011, l'intéressé a écrit au tribunal sans pour autant recourir formellement
contre cette décision.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire
retiré pour cause d'inaptitude à la conduite pour une durée indéterminée peut
être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai
d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Si la personne
concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une toute autre
manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17
al. 5 LCR).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu
retirer une première fois le 15 avril 2009 puis restituer conditionnellement le
droit de conduire le 16 juillet 2010. Les conditions figurant dans la décision
du 16 juillet 2010 entrée en force faute de recours consistaient notamment en une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et
biologiquement pendant au moins vingt-quatre mois avec prise de sang tous les
trois mois, une abstinence de toute consommation de produit stupéfiant
contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins six mois toutes les
deux semaines, ainsi qu'un suivi à l'USE pour une durée de vingt-quatre mois au minimum. Or, le recourant a
admis dans son acte de recours qu'il ne s'était conformé à aucune de ces
conditions depuis la restitution de son droit de conduire le 16 juillet 2010, nonobstant
les rappels de l'USE et du SAN.
c) Il y a donc lieu de constater que
le recourant n'a pas observé les conditions qui lui étaient imposées au titre
de condition au maintien de son droit de conduire. Aussi est-ce à juste titre
que l'autorité intimée a prononcé le 16 novembre 2010 et confirmé le 5 janvier
2011.
un retrait de celui-ci.
2.
Le recourant semble faire grief à l'autorité
intimée d'avoir subordonné, dans la décision attaquée, la restitution de son
droit de conduire à un certain nombre de conditions, au rang desquelles des
tests d'abstinence de consommation de substances alcooliques ou de produits
stupéfiants pour une durée minimum de six mois.
a) Le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al.
3.
LCR).
Selon la jurisprudence, une
restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation
d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à
surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool
sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références
citées). L'autorité ne demande plus systématiquement une abstinence d’alcool
contrôlée d’un an, mais, pour un premier retrait de permis, elle peut se
contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la
restitution du droit de conduire (arrêt CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
b) En l'espèce, le recourant a été
diagnostiqué par l'UMPT, avant le premier retrait de son permis de conduire le
15.
avril 2009, comme présentant une inaptitude à la conduite pour un motif
alcoologique (trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la
conduite automobile) et pour un motif toxicologique (consommation de cannabis
et de cocaïne). Partant, s'agissant d'un retrait de permis pour une durée
indéterminée pour cause de non respect des conditions assorties à la
restitution du droit de conduire et dans la mesure où le recourant n'a de ce
fait pas démontré son abstinence de longue durée, il ne saurait être question
de lui restituer son permis de conduire avant que les contrôles aient démontré
qu'il s'est abstenu suffisamment longtemps de toute consommation d'alcool et de
stupéfiants. La décision attaquée, qui prévoit précisément un contrôle
d'abstinence, doit donc être confirmée en tant qu'elle s'avère adéquate pour
s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu. Peu importent
à cet égard les allégations du recourant affirmant qu'il a changé d'attitude
vis-à-vis de l'alcool; est seul déterminant le fait qu'il ait interrompu les
contrôles d'abstinence auxquels il était soumis, rendant celle-ci impossible à vérifier.
On relève de surcroît que la décision attaquée ne fait que rétablir le
recourant dans la situation qui était la sienne avant la restitution conditionnelle
de son droit de conduire le 16 juillet 2010.
3.
Enfin, le recourant semble se prévaloir de la grande
utilité professionnelle de son permis de conduire.
a) La nécessité de conduire un
véhicule imposerait de modérer la durée du retrait de permis; la durée minimale
du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Or, le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (art. 16d al. 1 let. b et c LCR).
b) En l'espèce, même si l'on admettait
que la nécessité professionnelle était telle que le prétend le recourant, elle
ne ferait pas apparaître la sanction infligée par l'autorité intimée comme
disproportionnée, pour les raisons évoquées ci-dessus.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais
judiciaires seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 5 janvier 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.