CR.2011.0009
CDAP - CR.2011.0009 - 2011-05-31 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
31 mai 2011Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
PERMIS DE CIRCULATION
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
DÉPENDANCE{MALADIE}
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXAMEN DE CONDUITE
COURSE DE CONTRÔLE
PROPORTIONNALITÉ
LCR-14-3
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-3
OAC-28-1 (01.04.2003)
OAC-29-1
Résumé contenant:
Le recourant a fait l'objet en novembre 2005 d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée, en raison d'une dépendance comportementale aux produits stupéfiants; il n'est pas contesté qu'il satisfait désormais aux conditions mises à la révocation de cette mesure. Cela étant, l'autorité a subordonné la révocation du retrait de permis à la condition que l'intéressé réussisse les examens théorique et pratique de conduite, au motif qu'il n'avait plus le droit de conduire depuis plus de cinq ans. Compte tenu des circonstances du cas, une telle exigence viole le principe de proportionnalité; il apparaît plus adéquat de soumettre le recourant à une course de contrôle, laquelle permettra de lever, le cas échéant de confirmer le doute qui pourrait subsister quant à sa capacité de conduire. Recours partiellement admis, la décision attaquée étant réformée dans ce sens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain
Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 janvier 2011 (rejetant la
réclamation du 3 janvier 2010)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant italien né à 1******** le
********, a obtenu son permis de conduire en 1991.
L'intéressé a été interpellé à Nyon le
27 septembre 2004, pour conduite sous l'effet de stupéfiant (cocaïne),
respectivement à Genève le 31 octobre 2004, pour excès de vitesse (77 km/h en
lieu et place des 50 km/h autorisés). Il a été dénoncé au Service des
automobiles et de la navigation (SAN), lequel a chargé l'Unité de Médecine du Trafic
de l'Institut universitaire de médecine légale (UMTR) de procéder à des examens
toxicologiques; X.________ ne s'étant pas présenté aux examens en cause, un
retrait préventif de son permis de conduire a été prononcé le 10 mai 2005, et
une expertise mise en œuvre.
Cette expertise, réalisée en juin et
juillet 2005 par l'UMTR, a fait l'objet d'un rapport du 5 août 2005, dont il
résulte en particulier ce qui suit:
"Concernant la
conduite automobile et la consommation de drogue, Monsieur X.________ se dit
conscient des risques engendrés par rapport à la prise de drogue sur les
réflexes et la concentration nécessaires dans le cadre de la conduite
automobile. C'est pourquoi il déclare avoir toujours été attentif à séparer les
2 choses. En revanche, il ressort du point de vue du caractère, que l'expertisé
a consommé dans le passé de la cocaïne dans le cadre de problématiques
personnelles dans sa vie sentimentale. Celui-ci déclare avoir utilisé de la
cocaïne pour oublier ses problèmes et situe également sa dernière prise de
drogue (pendant le protocole) dans le cadre d'une frustration sur le plan
sentimental. De ce fait, nous relevons une faiblesse de caractère qui peut
s'exprimer par la prise de drogue face à des contrariétés personnelles. De ce
fait, le pronostic paraît incertain et les risques encore présents.
Aussi, du point de
vue médical, même si une dépendance physique à proprement parler n'est pas mise
en évidence, il apparaît que sur le plan comportemental, l'expertisé a montré
présenter dans le passé, une tendance au repli dans la substance, une aptitude
au contrôle réduite et surtout un désir irrésistible de consommer dans le cadre
de problématiques personnelles ce qui pourrait traduire une dépendance
comportementale dans le cadre d'une fragilité psychologique.
Nous estimons donc
nécessaire que Monsieur X.________ se soumette à une abstinence de drogue
contrôlée par des prises d'urine 2x/mois pendant au moins 6 mois avant
d'envisager une éventuelle restitution du permis de conduire.
Une expertise
simplifiée aura lieu au terme de cette période qui devra évaluer la durée de la
poursuite de l'abstinence après la restitution."
Par décision du 11 novembre 2005, le
SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
indéterminée, avec effet dès le 13 mai 2005 (date de la notification du retrait
préventif), en application de l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il était précisé
que cette mesure, fondée sur l'inaptitude de l'intéressé en raison d'une
dépendance comportementale aux produits stupéfiants (en référence aux
conclusions de l'expertise réalisée par l'UMTR), pourrait être révoquée aux
conditions suivantes:
"▪ à la preuve d'une
abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée médicalement
pendant au moins six mois précédent la demande de révocation, avec prises
d'urine deux fois par mois sous supervision (para)-médicale,
▪ au rapport médical favorable du médecin
traitant attestant l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants
contrôlée, avec copie des résultats des prises d'urine, ainsi que [son] aptitude à la
conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve,
▪ conclusions favorables d'une expertise
simplifiée de l'UMTR, qui devra évaluer la durée de la poursuite de
l'abstinence après la restitution du droit de conduire."
B.
Par courrier du 19 février 2008, X.________ a
informé le SAN qu'il "ne consommait plus", et prié ce service de lui
indiquer les démarches à effectuer afin de récupérer son permis de conduire.
Par courrier du 3 mars 2008, le SAN a
rappelé à l'intéressé les trois conditions figurant dans la décision du 11
novembre 2005, et l'a invité à produire copie des résultats des prises d'urine
ainsi qu'un rapport favorable de son médecin traitant.
X.________ a produit copie des
résultats des prises d'urines réalisées durant la période du 20 octobre 2009 au
30 avril 2010 par le Laboratoire d'analyses médicales Meditest. Dans un bref
rapport adressé au médecin conseil du SAN le 22 mai 2010, le Dr Y.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'intéressé, a
indiqué ce qui suit:
"Par la
présente, je me permets de vous signaler que le comportement de mon patient […]
est bon dans l'abstinence de consommation de produits illicites. Il est
conscient du danger en prenant le volant tout en utilisant des drogues. Je suis
favorable que votre service lui redonne le permis de conduire."
A la suite d'un préavis de son médecin
conseil dans ce sens, le SAN a dès lors décidé la mise en œuvre d'une expertise
simplifiée, et mandaté l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT - nouvelle
appellation de l'UMTR) à cette fin. Dans leur rapport du 6 décembre 2010, les
experts de cette unité ont conclu ce qui suit:
"Nous retenons
actuellement :
-
une dépendance à la cocaïne avec abstinence
déclarée depuis 2008 au moins.
Au vu :
-
des dépistages urinaires de produits stupéfiants
effectués aux deux semaines d'octobre 2009 à avril 2010 et des deux dépistages
effectués en août et septembre 2010 dont tous les résultats sont négatifs pour
les substances recherchées,
-
du rapport favorable du médecin traitant daté de
22.05.2010,
-
du dépistage urinaire de produits stupéfiants
effectué au cours de la présente expertise qui se révèle négatif pour toutes
les substances recherchées,
-
de la présente expertise lors de laquelle
l'intéressé a fait preuve d'une bonne capacité de recul,
nous
considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il
est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis des produits
stupéfiants, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités.
Nous estimons par
conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit
de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Cependant,
comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons :
-
qu'il poursuive une abstinence de tous produits
stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement auprès du médecin de son
choix, soit par des tests de dépistages urinaires de produits stupéfiants une
fois toutes les deux semaines au minimum pendant six mois au minimum, soit par
des recherches de produits stupéfiants dans des prélèvements de cheveux
effectués tous les trois mois pendant six mois (recherche impérative de
cocaïne, d'opiacés et de méthadone);
-
qu'il présente, à six mois, un rapport de son
médecin traitant se déterminant sur l'abstinence et sur les résultats des tests
effectués, à adresser au médecin-conseil du SAN.
Le pronostic à court
et moyen terme semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de
l'intéressé vis-à-vis des produits stupéfiants. Le pronostic à long terme est
plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des
modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée,
au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de
l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relative aux
infractions."
Par décision du 16 décembre 2010, le
SAN a retenu que X.________ était apte à la conduite aux conditions posées par
l'UMPT. Il a toutefois estimé qu'au vu du grand laps de temps depuis lequel
l'intéressé était privé de son permis de conduire, seul un permis d'élève
conducteur pouvait lui être délivré - ainsi le retrait de sécurité du permis de
conduire prononcé à son encontre ne serait-il révoqué que lorsqu'il aurait
réussi les examens théorique et pratique de conduite.
X.________ s'est opposé à cette
décision par courrier du 3 janvier 2011, contestant l'obligation qui lui était
faite de "repasser un permis d'élève conducteur". Il a relevé qu'il
acceptait "totalement" les conditions mises au maintien de son droit
de conduire telles que posées par l'UMPT, mais qu'il ne pensait pas que son
absence de conduite durant cinq ans avait réduit ses capacités au point de justifier
qu'il refasse les examens théorique et pratique de conduite. Il sollicitait dès
lors "de passer un examen avec un expert avant de repasser un permis
d'élève conducteur".
Par décision sur réclamation du 12
janvier 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé
sa décision du 16 décembre 2010, et ce pour les motifs suivants:
"CONSIDERANT
-
que le recourant ne conteste pas les conditions au
maintien de son droit de conduire fixées;
-
qu'il s'oppose uniquement aux examens théorique et
pratique de conduite auxquels l'autorité a décidé de le soumettre avant toute
restitution de son droit de conduire et demande que seule une course de
contrôle soit ordonnée;
-
que selon l'art. 17 al. 3 de la Loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué
à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu;
-
que le réclamant est dépourvu de son droit de
conduire depuis le 13 mai 2005, soit depuis plus de cinq ans;
-
qu'or, toute connaissance, à défaut d'être
entretenue, tend à s'amoindrir avec le temps;
-
qu'il n'est donc pas certain que le réclamant ait
conservé les connaissances et les automatismes liés à la conduite automobiles;
-
qu'en outre, selon la jurisprudence l'autorité
administrative doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur
s'abstient de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en est empêché
à la suite d'un retrait de permis (ATF 108 Ib 62 et Arrêt du Tribunal
administratif du 3 mars 2006, CR.2005.0044);
-
que c'est donc à juste titre que l'autorité a
décidé que de nouveaux examens de conduite étaient nécessaires;
-
qu'au surplus, le recours a effet suspensif,
conformément à l'article 80 de la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD); l'autorité administrative ou l'autorité de recours peut cependant
lever l'effet suspensif d'office ou sur requête si un intérêt public
prépondérant le commande (80 al. 2 LPA-VD);
[…]
-
qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité
liée à la capacité de conduire du réclamant, l'autorité administrative estime
que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du
réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel
recours;
-
que le dépôt d'un recours contre la présente
décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"
C.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 11 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu'il était dispensé de se soumettre à un nouvel examen
pratique et théorique de conduite, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, et "très subsidiairement" à sa réforme en ce sens que,
dispensé de se soumettre à un nouvel examen pratique et théorique de conduite, il
serait astreint à une course de contrôle pour confirmer sa pleine aptitude à la
conduite; il requérait par ailleurs, à titre préalable, la restitution de
l'effet suspensif au recours. Il a en substance fait valoir que, sous réserve
des deux infractions commises en automne 2004, il n'avait jamais attiré
défavorablement l'attention des autorités de la circulation routière ou mis en
danger la sécurité publique, et ce "en près de quinze ans de conduite
non-stop". En outre, l'évolution du trafic et des règles de la circulation
routière n'avait subi aucune modification notable depuis 2005, et la simple
absence de conduite sur une période de cinq ans n'était pas suffisante, à son sens,
pour douter de sa capacité à conduire. Relevant encore que les experts de
l'UMPT n'avaient émis aucune réserve sur ses capacités physiques et/ou
psychiques à conduire, il estimait que le SAN avait sombré dans l'arbitraire en
lui imposant une exigence disproportionnée en parallèle à la restitution de son
droit de conduire.
Par décision du 15 février 2011, le
juge en charge de l'instruction de la cause a accordé au recourant le bénéfice
de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires,
assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Mathieu Genillod).
Invitée à se déterminer sur la requête
en délivrance du permis de conduire avant l'issue de la présente procédure,
l'autorité intimée a estimé, par écriture du 31 mars 2011, que seul un permis
d'élève conducteur pourrait être délivré au recourant après réussite de
l'examen théorique de conduite, conformément à la décision attaquée, et conclut
au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux en l'espèce le fait que l'autorité
intimée ait subordonné la révocation du retrait de permis de conduire prononcé
à l'encontre du recourant à la condition qu'il réussisse à nouveau les examens
théorique et pratique de conduite.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR,
le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b).
Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée
peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai
d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu.
b) A teneur de l'art. 14 LCR, le
permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat
connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec
sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (al. 1,
1ère phrase). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de
conduire soulève des doutes (al. 3).
En particulier, si un conducteur a
commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la
circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des
techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen
théorique ou pratique ou les deux (art. 28 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière - OAC; RS 741.51). Elle ordonne une course de contrôle
pour déterminer les mesures à prendre si la capacité de conduire soulève des
doutes (art. 29 al. 1 OAC).
Selon la jurisprudence, le doute sur
la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou de la
technique de conduite résulte déjà de manière suffisante, dans le cas visé par
l'art. 28 al. 1 OAC, du seul fait des infractions commises et de leur nature.
Il n'en va pas de même s'agissant de l'art. 29 al. 1 OAC, dont l'application
suppose certes déjà l'existence d'un doute, mais à un moindre degré; il
convient dès lors de déterminer si le doute se confirme ou non en organisant
une course de contrôle (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid. 2.1; arrêt
CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1). En effet, si son orientation
pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent de l'examen de
conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, la course de
contrôle s'en distingue toutefois dans sa finalité, qui n'est pas d'établir au
degré de certitude exigé pour l'octroi d'un permis de conduire que toutes les
conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais
uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les
capacités et l'habileté nécessaires à la conduite, et de lever ou confirmer un
doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2).
c) En l'espèce, le permis de conduire
du recourant lui a été retiré pour une durée indéterminée par décision du 11
novembre 2005, avec effet dès le 13 mai 2005, compte tenu de son inaptitude à
la conduite en raison d'une dépendance comportementale aux produits
stupéfiants. Il n'est pas contesté que l'intéressé, qui a cessé toute
consommation de stupéfiants depuis 2008 à tout le moins, a satisfait aux trois
conditions posées à la révocation de cette mesure - sous réserve qu'il se
soumette aux conditions au maintien de son droit de conduire proposées par l'UMTR
(reprises dans la décision initiale du 16 décembre 2010). Cela étant,
considérant qu'il n'avait plus le droit de conduire depuis plus de cinq ans,
l'autorité intimée a subordonné la révocation du retrait de permis prononcé à
son encontre à la condition qu'il réussisse les examens théoriques et pratiques
de conduite; à cet égard, elle a relevé qu'il n'était pas certain que le
recourant ait conservé les connaissances et les automatismes liés à la conduite
automobile, et s'est référée à un arrêt du 29 mars 1982 (ATF 108 Ib 62, JdT
1982.
I 413) dans lequel le Tribunal fédéral a en substance retenu que des
doutes quant à la capacité de conduire (au sens de l'art. 14 al. 3 LCR)
pouvaient notamment surgir lorsqu'un conducteur peu expérimenté cessait de
conduire pendant longtemps - dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a en
substance estimé qu'en plus de cinq ans d'absence de conduite, le recourant
avait certainement perdu plus ou moins les réflexes qu'il avait acquis, compte
tenu de la brièveté de sa pratique antérieure (environ 3 ans); relevant par
ailleurs que les règles de la circulation avaient été quelque peu modifiées
dans l'intervalle et que l'intensité du trafic avait augmenté, il a conclu qu'il
y avait lieu de douter sérieusement de sa connaissance des règles de la
circulation et de sa capacité à conduire, de sorte qu'un nouvel examen
théorique et pratique de conduite devait être ordonné (consid. 3). L'autorité
intimée s'est également référée à un arrêt CR.2005.0044 du 3 mars 2006, dans
lequel le Tribunal administratif, se référant à la jurisprudence fédérale
mentionnée ci-dessus, a relevé que les autorités administratives devaient
veiller à ne pas généraliser l'exigence d'un nouvel examen, une telle
généralisation risquant de conférer à cette mesure un caractère vexatoire ou
fiscal qui lui était étranger (consid. 4 et la référence).
Il s'impose de constater que l'interprétation
de cette jurisprudence par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen.
Celle-ci a en effet retenu qu'il en résultait que l'autorité administrative "devait"
ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstenait de
conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en était empêché à la suite
d'un retrait de permis - ce qui correspond en substance à la teneur du résumé
de l'ATF 108 Ib 62 figurant dans le JdT; or, dans l'arrêt en cause, le Tribunal
fédéral n'a pas procédé à un tel automatisme, mais a bien plutôt examiné
l'ensemble des circonstances - soit notamment la brièveté de la pratique
antérieure de l'intéressé, ainsi que l'évolution en termes de règles de la
circulation et d'intensité du trafic (concernant les circonstances à prendre en
compte dans ce cadre, la jurisprudence mentionne en particulier la personnalité
de l'intéressé, sa manière de conduire et la durée de possession du permis; cf.
ATF 116 Ib 155 consid. 2b, JdT 1990 I 683).
En l'occurrence, le recourant n'a plus
conduit depuis que son permis de conduire lui a été retiré, le 13 mai 2005. A
ce moment, il pratiquait la conduite depuis une quinzaine d'années, et ce dans
le respect des règles de la circulation - tout au plus est-il mentionné, dans
le rapport d'expertise établi le 5 août 2005 par l'UMTR, que l'intéressé aurait
commis (outre les deux infractions ayant conduit au retrait de son permis) un
autre excès de vitesse durant ce laps de temps. Par ailleurs, ni les règles de
la circulation ni l'intensité du trafic ne se sont modifiées de manière
significative entre 2005 et 2010 (voire 2011). Le doute quant à la capacité de
conduire du recourant tient ainsi uniquement au fait qu'il n'a pas conduit
depuis plus de cinq ans - l'autorité intimée n'invoque au demeurant aucun autre
motif. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le doute en cause serait
d'une intensité telle qu'il justifierait de subordonner la révocation du
retrait de permis prononcé à son encontre à la condition qu'il réussisse les
examens théoriques et pratiques de conduite; compte tenu des circonstances, la
décision de l'autorité intimée apparaît dès lors disproportionnée sur ce point.
Cela étant, compte tenu de l'absence
de conduite du recourant depuis le mois de mai 2005 et du doute quant à sa
capacité de conduire en découlant - quoique à moindre degré -, il se justifie
d'ordonner une course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC, mesure à
laquelle l'intéressé a expressément accepté, le cas échéant, de se soumettre.
Une telle course permettra de lever ou de confirmer le doute qui pourrait
subsister quant à sa capacité de conduire; si, par hypothèse, ce doute devait
être confirmé à l'issue de la course de contrôle, le recourant serait astreint
à un nouvel examen théorique et/ou pratique de conduite, comme dans le cas
prévu par l'art. 28 al. 1 OAC et par identité de motifs (ATF 2A.479/2001 du 2
avril 2002 consid. 2.1; arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1).
d) En définitive, la révocation du
retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant est subordonnée à la
condition qu'il réussisse une course de contrôle, faute de quoi le retrait de
permis en cause ne sera révoqué qu'en cas de réussite d'un nouvel examen
théorique et/ou pratique de conduite. On précisera, à toutes fins utiles, que
cela ne modifie en rien les conditions au maintien de son droit de conduire retenues,
à la suite de la proposition de l'UMPT, dans la décision initiale du 16
décembre 2010 - lesquelles ne sont au demeurant pas contestées.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce
sens que la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant
est soumise à la condition qu'il réussisse une course de contrôle.
Compte tenu de l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient partiellement
gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de
dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55
al. 2 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office de Me
Genillod peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des
débours produite, à un montant total de 1'766 fr. 85, correspondant à 1'623 fr.
d'honoraires, 14 fr. de débours et 129 fr. 85 fr. de TVA (8 %).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 12 janvier
2011 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens
que la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre de X.________ est
subordonnée à la condition qu'il réussisse une course de contrôle.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service des automobiles et de la navigation
versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu
Genillod est fixée à 1'766 fr. 85 (mille sept cent soixante-six francs et
quatre-vingt-cinq centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 31 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.