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Décision

CR.2011.0009

CDAP - CR.2011.0009 - 2011-05-31 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

31 mai 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant italien né à 1******** le

********, a obtenu son permis de conduire en 1991.

L'intéressé a été interpellé à Nyon le

27 septembre 2004, pour conduite sous l'effet de stupéfiant (cocaïne),

respectivement à Genève le 31 octobre 2004, pour excès de vitesse (77 km/h en

lieu et place des 50 km/h autorisés). Il a été dénoncé au Service des

automobiles et de la navigation (SAN), lequel a chargé l'Unité de Médecine du Trafic

de l'Institut universitaire de médecine légale (UMTR) de procéder à des examens

toxicologiques; X.________ ne s'étant pas présenté aux examens en cause, un

retrait préventif de son permis de conduire a été prononcé le 10 mai 2005, et

une expertise mise en œuvre.

Cette expertise, réalisée en juin et

juillet 2005 par l'UMTR, a fait l'objet d'un rapport du 5 août 2005, dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"Concernant la

conduite automobile et la consommation de drogue, Monsieur X.________ se dit

conscient des risques engendrés par rapport à la prise de drogue sur les

réflexes et la concentration nécessaires dans le cadre de la conduite

automobile. C'est pourquoi il déclare avoir toujours été attentif à séparer les

2 choses. En revanche, il ressort du point de vue du caractère, que l'expertisé

a consommé dans le passé de la cocaïne dans le cadre de problématiques

personnelles dans sa vie sentimentale. Celui-ci déclare avoir utilisé de la

cocaïne pour oublier ses problèmes et situe également sa dernière prise de

drogue (pendant le protocole) dans le cadre d'une frustration sur le plan

sentimental. De ce fait, nous relevons une faiblesse de caractère qui peut

s'exprimer par la prise de drogue face à des contrariétés personnelles. De ce

fait, le pronostic paraît incertain et les risques encore présents.

Aussi, du point de

vue médical, même si une dépendance physique à proprement parler n'est pas mise

en évidence, il apparaît que sur le plan comportemental, l'expertisé a montré

présenter dans le passé, une tendance au repli dans la substance, une aptitude

au contrôle réduite et surtout un désir irrésistible de consommer dans le cadre

de problématiques personnelles ce qui pourrait traduire une dépendance

comportementale dans le cadre d'une fragilité psychologique.

Nous estimons donc

nécessaire que Monsieur X.________ se soumette à une abstinence de drogue

contrôlée par des prises d'urine 2x/mois pendant au moins 6 mois avant

d'envisager une éventuelle restitution du permis de conduire.

Une expertise

simplifiée aura lieu au terme de cette période qui devra évaluer la durée de la

poursuite de l'abstinence après la restitution."

Par décision du 11 novembre 2005, le

SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée, avec effet dès le 13 mai 2005 (date de la notification du retrait

préventif), en application de l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il était précisé

que cette mesure, fondée sur l'inaptitude de l'intéressé en raison d'une

dépendance comportementale aux produits stupéfiants (en référence aux

conclusions de l'expertise réalisée par l'UMTR), pourrait être révoquée aux

conditions suivantes:

"▪ à la preuve d'une

abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée médicalement

pendant au moins six mois précédent la demande de révocation, avec prises

d'urine deux fois par mois sous supervision (para)-médicale,

▪ au rapport médical favorable du médecin

traitant attestant l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants

contrôlée, avec copie des résultats des prises d'urine, ainsi que [son] aptitude à la

conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve,

▪ conclusions favorables d'une expertise

simplifiée de l'UMTR, qui devra évaluer la durée de la poursuite de

l'abstinence après la restitution du droit de conduire."

B.

Par courrier du 19 février 2008, X.________ a

informé le SAN qu'il "ne consommait plus", et prié ce service de lui

indiquer les démarches à effectuer afin de récupérer son permis de conduire.

Par courrier du 3 mars 2008, le SAN a

rappelé à l'intéressé les trois conditions figurant dans la décision du 11

novembre 2005, et l'a invité à produire copie des résultats des prises d'urine

ainsi qu'un rapport favorable de son médecin traitant.

X.________ a produit copie des

résultats des prises d'urines réalisées durant la période du 20 octobre 2009 au

30 avril 2010 par le Laboratoire d'analyses médicales Meditest. Dans un bref

rapport adressé au médecin conseil du SAN le 22 mai 2010, le Dr Y.________,

spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'intéressé, a

indiqué ce qui suit:

"Par la

présente, je me permets de vous signaler que le comportement de mon patient […]

est bon dans l'abstinence de consommation de produits illicites. Il est

conscient du danger en prenant le volant tout en utilisant des drogues. Je suis

favorable que votre service lui redonne le permis de conduire."

A la suite d'un préavis de son médecin

conseil dans ce sens, le SAN a dès lors décidé la mise en œuvre d'une expertise

simplifiée, et mandaté l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT - nouvelle

appellation de l'UMTR) à cette fin. Dans leur rapport du 6 décembre 2010, les

experts de cette unité ont conclu ce qui suit:

"Nous retenons

actuellement :

-

une dépendance à la cocaïne avec abstinence

déclarée depuis 2008 au moins.

Au vu :

-

des dépistages urinaires de produits stupéfiants

effectués aux deux semaines d'octobre 2009 à avril 2010 et des deux dépistages

effectués en août et septembre 2010 dont tous les résultats sont négatifs pour

les substances recherchées,

-

du rapport favorable du médecin traitant daté de

22.05.2010,

-

du dépistage urinaire de produits stupéfiants

effectué au cours de la présente expertise qui se révèle négatif pour toutes

les substances recherchées,

-

de la présente expertise lors de laquelle

l'intéressé a fait preuve d'une bonne capacité de recul,

nous

considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il

est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis des produits

stupéfiants, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses

responsabilités.

Nous estimons par

conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit

de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Cependant,

comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons :

-

qu'il poursuive une abstinence de tous produits

stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement auprès du médecin de son

choix, soit par des tests de dépistages urinaires de produits stupéfiants une

fois toutes les deux semaines au minimum pendant six mois au minimum, soit par

des recherches de produits stupéfiants dans des prélèvements de cheveux

effectués tous les trois mois pendant six mois (recherche impérative de

cocaïne, d'opiacés et de méthadone);

-

qu'il présente, à six mois, un rapport de son

médecin traitant se déterminant sur l'abstinence et sur les résultats des tests

effectués, à adresser au médecin-conseil du SAN.

Le pronostic à court

et moyen terme semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de

l'intéressé vis-à-vis des produits stupéfiants. Le pronostic à long terme est

plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des

modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée,

au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de

l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relative aux

infractions."

Par décision du 16 décembre 2010, le

SAN a retenu que X.________ était apte à la conduite aux conditions posées par

l'UMPT. Il a toutefois estimé qu'au vu du grand laps de temps depuis lequel

l'intéressé était privé de son permis de conduire, seul un permis d'élève

conducteur pouvait lui être délivré - ainsi le retrait de sécurité du permis de

conduire prononcé à son encontre ne serait-il révoqué que lorsqu'il aurait

réussi les examens théorique et pratique de conduite.

X.________ s'est opposé à cette

décision par courrier du 3 janvier 2011, contestant l'obligation qui lui était

faite de "repasser un permis d'élève conducteur". Il a relevé qu'il

acceptait "totalement" les conditions mises au maintien de son droit

de conduire telles que posées par l'UMPT, mais qu'il ne pensait pas que son

absence de conduite durant cinq ans avait réduit ses capacités au point de justifier

qu'il refasse les examens théorique et pratique de conduite. Il sollicitait dès

lors "de passer un examen avec un expert avant de repasser un permis

d'élève conducteur".

Par décision sur réclamation du 12

janvier 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé

sa décision du 16 décembre 2010, et ce pour les motifs suivants:

"CONSIDERANT

-

que le recourant ne conteste pas les conditions au

maintien de son droit de conduire fixées;

-

qu'il s'oppose uniquement aux examens théorique et

pratique de conduite auxquels l'autorité a décidé de le soumettre avant toute

restitution de son droit de conduire et demande que seule une course de

contrôle soit ordonnée;

-

que selon l'art. 17 al. 3 de la Loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué

à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu;

-

que le réclamant est dépourvu de son droit de

conduire depuis le 13 mai 2005, soit depuis plus de cinq ans;

-

qu'or, toute connaissance, à défaut d'être

entretenue, tend à s'amoindrir avec le temps;

-

qu'il n'est donc pas certain que le réclamant ait

conservé les connaissances et les automatismes liés à la conduite automobiles;

-

qu'en outre, selon la jurisprudence l'autorité

administrative doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur

s'abstient de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en est empêché

à la suite d'un retrait de permis (ATF 108 Ib 62 et Arrêt du Tribunal

administratif du 3 mars 2006, CR.2005.0044);

-

que c'est donc à juste titre que l'autorité a

décidé que de nouveaux examens de conduite étaient nécessaires;

-

qu'au surplus, le recours a effet suspensif,

conformément à l'article 80 de la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD); l'autorité administrative ou l'autorité de recours peut cependant

lever l'effet suspensif d'office ou sur requête si un intérêt public

prépondérant le commande (80 al. 2 LPA-VD);

[…]

-

qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité

liée à la capacité de conduire du réclamant, l'autorité administrative estime

que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du

réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel

recours;

-

que le dépôt d'un recours contre la présente

décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"

C.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 11 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

sa réforme en ce sens qu'il était dispensé de se soumettre à un nouvel examen

pratique et théorique de conduite, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, et "très subsidiairement" à sa réforme en ce sens que,

dispensé de se soumettre à un nouvel examen pratique et théorique de conduite, il

serait astreint à une course de contrôle pour confirmer sa pleine aptitude à la

conduite; il requérait par ailleurs, à titre préalable, la restitution de

l'effet suspensif au recours. Il a en substance fait valoir que, sous réserve

des deux infractions commises en automne 2004, il n'avait jamais attiré

défavorablement l'attention des autorités de la circulation routière ou mis en

danger la sécurité publique, et ce "en près de quinze ans de conduite

non-stop". En outre, l'évolution du trafic et des règles de la circulation

routière n'avait subi aucune modification notable depuis 2005, et la simple

absence de conduite sur une période de cinq ans n'était pas suffisante, à son sens,

pour douter de sa capacité à conduire. Relevant encore que les experts de

l'UMPT n'avaient émis aucune réserve sur ses capacités physiques et/ou

psychiques à conduire, il estimait que le SAN avait sombré dans l'arbitraire en

lui imposant une exigence disproportionnée en parallèle à la restitution de son

droit de conduire.

Par décision du 15 février 2011, le

juge en charge de l'instruction de la cause a accordé au recourant le bénéfice

de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires,

assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Mathieu Genillod).

Invitée à se déterminer sur la requête

en délivrance du permis de conduire avant l'issue de la présente procédure,

l'autorité intimée a estimé, par écriture du 31 mars 2011, que seul un permis

d'élève conducteur pourrait être délivré au recourant après réussite de

l'examen théorique de conduite, conformément à la décision attaquée, et conclut

au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le fait que l'autorité

intimée ait subordonné la révocation du retrait de permis de conduire prononcé

à l'encontre du recourant à la condition qu'il réussisse à nouveau les examens

théorique et pratique de conduite.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR,

le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (let. b).

Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée

peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai

d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu.

b) A teneur de l'art. 14 LCR, le

permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat

connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec

sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (al. 1,

1ère phrase). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de

conduire soulève des doutes (al. 3).

En particulier, si un conducteur a

commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la

circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des

techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen

théorique ou pratique ou les deux (art. 28 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière - OAC; RS 741.51). Elle ordonne une course de contrôle

pour déterminer les mesures à prendre si la capacité de conduire soulève des

doutes (art. 29 al. 1 OAC).

Selon la jurisprudence, le doute sur

la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou de la

technique de conduite résulte déjà de manière suffisante, dans le cas visé par

l'art. 28 al. 1 OAC, du seul fait des infractions commises et de leur nature.

Il n'en va pas de même s'agissant de l'art. 29 al. 1 OAC, dont l'application

suppose certes déjà l'existence d'un doute, mais à un moindre degré; il

convient dès lors de déterminer si le doute se confirme ou non en organisant

une course de contrôle (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid. 2.1; arrêt

CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1). En effet, si son orientation

pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent de l'examen de

conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, la course de

contrôle s'en distingue toutefois dans sa finalité, qui n'est pas d'établir au

degré de certitude exigé pour l'octroi d'un permis de conduire que toutes les

conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais

uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les

capacités et l'habileté nécessaires à la conduite, et de lever ou confirmer un

doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2).

c) En l'espèce, le permis de conduire

du recourant lui a été retiré pour une durée indéterminée par décision du 11

novembre 2005, avec effet dès le 13 mai 2005, compte tenu de son inaptitude à

la conduite en raison d'une dépendance comportementale aux produits

stupéfiants. Il n'est pas contesté que l'intéressé, qui a cessé toute

consommation de stupéfiants depuis 2008 à tout le moins, a satisfait aux trois

conditions posées à la révocation de cette mesure - sous réserve qu'il se

soumette aux conditions au maintien de son droit de conduire proposées par l'UMTR

(reprises dans la décision initiale du 16 décembre 2010). Cela étant,

considérant qu'il n'avait plus le droit de conduire depuis plus de cinq ans,

l'autorité intimée a subordonné la révocation du retrait de permis prononcé à

son encontre à la condition qu'il réussisse les examens théoriques et pratiques

de conduite; à cet égard, elle a relevé qu'il n'était pas certain que le

recourant ait conservé les connaissances et les automatismes liés à la conduite

automobile, et s'est référée à un arrêt du 29 mars 1982 (ATF 108 Ib 62, JdT

1982.

I 413) dans lequel le Tribunal fédéral a en substance retenu que des

doutes quant à la capacité de conduire (au sens de l'art. 14 al. 3 LCR)

pouvaient notamment surgir lorsqu'un conducteur peu expérimenté cessait de

conduire pendant longtemps - dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a en

substance estimé qu'en plus de cinq ans d'absence de conduite, le recourant

avait certainement perdu plus ou moins les réflexes qu'il avait acquis, compte

tenu de la brièveté de sa pratique antérieure (environ 3 ans); relevant par

ailleurs que les règles de la circulation avaient été quelque peu modifiées

dans l'intervalle et que l'intensité du trafic avait augmenté, il a conclu qu'il

y avait lieu de douter sérieusement de sa connaissance des règles de la

circulation et de sa capacité à conduire, de sorte qu'un nouvel examen

théorique et pratique de conduite devait être ordonné (consid. 3). L'autorité

intimée s'est également référée à un arrêt CR.2005.0044 du 3 mars 2006, dans

lequel le Tribunal administratif, se référant à la jurisprudence fédérale

mentionnée ci-dessus, a relevé que les autorités administratives devaient

veiller à ne pas généraliser l'exigence d'un nouvel examen, une telle

généralisation risquant de conférer à cette mesure un caractère vexatoire ou

fiscal qui lui était étranger (consid. 4 et la référence).

Il s'impose de constater que l'interprétation

de cette jurisprudence par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen.

Celle-ci a en effet retenu qu'il en résultait que l'autorité administrative "devait"

ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstenait de

conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en était empêché à la suite

d'un retrait de permis - ce qui correspond en substance à la teneur du résumé

de l'ATF 108 Ib 62 figurant dans le JdT; or, dans l'arrêt en cause, le Tribunal

fédéral n'a pas procédé à un tel automatisme, mais a bien plutôt examiné

l'ensemble des circonstances - soit notamment la brièveté de la pratique

antérieure de l'intéressé, ainsi que l'évolution en termes de règles de la

circulation et d'intensité du trafic (concernant les circonstances à prendre en

compte dans ce cadre, la jurisprudence mentionne en particulier la personnalité

de l'intéressé, sa manière de conduire et la durée de possession du permis; cf.

ATF 116 Ib 155 consid. 2b, JdT 1990 I 683).

En l'occurrence, le recourant n'a plus

conduit depuis que son permis de conduire lui a été retiré, le 13 mai 2005. A

ce moment, il pratiquait la conduite depuis une quinzaine d'années, et ce dans

le respect des règles de la circulation - tout au plus est-il mentionné, dans

le rapport d'expertise établi le 5 août 2005 par l'UMTR, que l'intéressé aurait

commis (outre les deux infractions ayant conduit au retrait de son permis) un

autre excès de vitesse durant ce laps de temps. Par ailleurs, ni les règles de

la circulation ni l'intensité du trafic ne se sont modifiées de manière

significative entre 2005 et 2010 (voire 2011). Le doute quant à la capacité de

conduire du recourant tient ainsi uniquement au fait qu'il n'a pas conduit

depuis plus de cinq ans - l'autorité intimée n'invoque au demeurant aucun autre

motif. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le doute en cause serait

d'une intensité telle qu'il justifierait de subordonner la révocation du

retrait de permis prononcé à son encontre à la condition qu'il réussisse les

examens théoriques et pratiques de conduite; compte tenu des circonstances, la

décision de l'autorité intimée apparaît dès lors disproportionnée sur ce point.

Cela étant, compte tenu de l'absence

de conduite du recourant depuis le mois de mai 2005 et du doute quant à sa

capacité de conduire en découlant - quoique à moindre degré -, il se justifie

d'ordonner une course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC, mesure à

laquelle l'intéressé a expressément accepté, le cas échéant, de se soumettre.

Une telle course permettra de lever ou de confirmer le doute qui pourrait

subsister quant à sa capacité de conduire; si, par hypothèse, ce doute devait

être confirmé à l'issue de la course de contrôle, le recourant serait astreint

à un nouvel examen théorique et/ou pratique de conduite, comme dans le cas

prévu par l'art. 28 al. 1 OAC et par identité de motifs (ATF 2A.479/2001 du 2

avril 2002 consid. 2.1; arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1).

d) En définitive, la révocation du

retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant est subordonnée à la

condition qu'il réussisse une course de contrôle, faute de quoi le retrait de

permis en cause ne sera révoqué qu'en cas de réussite d'un nouvel examen

théorique et/ou pratique de conduite. On précisera, à toutes fins utiles, que

cela ne modifie en rien les conditions au maintien de son droit de conduire retenues,

à la suite de la proposition de l'UMPT, dans la décision initiale du 16

décembre 2010 - lesquelles ne sont au demeurant pas contestées.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce

sens que la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant

est soumise à la condition qu'il réussisse une course de contrôle.

Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient partiellement

gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter

le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55

al. 2 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office de Me

Genillod peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite, à un montant total de 1'766 fr. 85, correspondant à 1'623 fr.

d'honoraires, 14 fr. de débours et 129 fr. 85 fr. de TVA (8 %).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 janvier

2011 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens

que la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre de X.________ est

subordonnée à la condition qu'il réussisse une course de contrôle.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service des automobiles et de la navigation

versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu

Genillod est fixée à 1'766 fr. 85 (mille sept cent soixante-six francs et

quatre-vingt-cinq centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 31 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.