CR.2011.0014
CDAP - CR.2011.0014 - 2011-08-25 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
25 août 2011Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2011
Juge:
PJ
Greffier:
SCY
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÂGE
OAC-29(1.4.2003)
Résumé contenant:
Rappel des conditions qui permettent le retrait préventif du permis de conduire. Casuistique. Une course de contrôle ne peut être ordonnée exclusivement en raison de l'âge d'un conducteur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière,
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Maître Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 16 mars 2011 (course de contrôle).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire du
permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
le 8 novembre 1950, pour la catégorie A depuis le 28 juin 1954. Au registre des
mesures administratives en matière de circulation routière ADMAS figurent deux
inscriptions: une décision du 18 novembre 2003 avec effet au 25 novembre 2002 de
retrait du permis de conduire d'une durée illimitée pour alcoolisme/abus
d'alcool et une décision du 6 juillet 2004, avec effet au même jour, révoquant
la première.
B.
Le 7 décembre 2010 à 10:00, X.________ a été
impliquée dans un accident de la circulation. Ses paroles, retranscrites dans
le rapport de la Police de Lausanne du 24 janvier 2011, sont les suivantes:
"[…]
Venant du centre de
la ville, au volant de ma Peugeot 206, je montais la route de Berne. J'étais
dans la voie gauche de présélection, celle dirigeant les usagers en direction
du chemin de Boissonnet. En fait, j'étais plutôt à cheval dans la piste de
gauche et du milieu. Je roulais à 50km/h environ. A un moment donné, je pense à
une cinquantaine de mètres de l'intersection, j'ai braqué un peu à gauche, pour
être exactement à ma place. Le clignotant gauche était allumé, je ne voulais
pas rouler sur deux voies. Soudain le côté gauche de ma Peugeot a heurté le
flanc droit d'une auto qui était à ma gauche et qui me dépassait, à vive
allure. J'ai déplacé ma voiture après l'accident, sans repérage, à cause de la
circulation. J'avais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée. Je ne
consomme pas de médicament ni de drogue. Je suis en bonne santé. Je me sens
parfaitement capable de conduire.
[…]"
Y.________, automobiliste impliqué
dans l'accident, a fait les déclarations suivantes:
"Au volant de
ma Toyota Corolla, immatriculée ********, je circulais depuis la Sallaz, en
direction de Boissonnet. A hauteur des immeubles 24-26, de la route de Berne,
j'ai enfilé la présélection canalisant les usagers en direction de Sauvabelin.
Lors de cette manœuvre, j'ai remarqué sur ma droite, un véhicule piloté par une
dame. Peu après, j'ai constaté que cette automobile se décalait progressivement
sur la gauche. C'est ainsi que cette voiture s'est appuyée sur le flanc droit
de mon véhicule. Je précise que lorsque j'ai constaté que la trajectoire dudit
véhicule se décalait, j'ai serré le bord gauche de la route. A la suite de ce
frottement, j'ai déplacé mon véhicule, sans le marquer au préalable sur la
chaussée. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.
[…]"
En résumé, le rapport de police
établit ce qui suit:
"Au volant de
sa Peugeot 206, venant de la Sallaz, Madame X.________ montait le tronçon
inférieur de la route de Berne, en direction du chemin de Boissonnet, circulant
sur les deux voies de présélection, soit celle de gauche et celle du milieu,
selon ses propos. Parvenue à la hauteur de l'immeuble n° 24-26, elle
obliqua à gauche. Inattentive lors de ce changement de direction, elle manqua
d'égard envers la Toyota, pilotée par Monsieur Y.________, lequel, montait
normalement le couloir de gauche. C'est ainsi que l'aile avant gauche de la
Peugeot heurta le flanc droit de la Toyota. Suite à cet accrochage, les
intéressés déplacèrent les véhicules, sans repérage au préalable sur la
chaussée avant notre arrivée."
A la rubrique "Etat
physique" du même rapport, il a été constaté ce qui suit:
"[…]
A notre arrivée nous
constatâmes que Madame X.________, âgée de 80 ans, avait de la peine à se
mouvoir. Effectivement, alors qu'elle était à l'extérieur de son véhicule, elle
devait se tenir à son automobile afin de ne pas tomber. Mis à part ce problème
d'équilibre, Madame X.________ tenait des propos tout à fait cohérents.
Au vu de ce qui
précède, il semblerait tout de même utile que l'intéressée soit soumise à une
course de contrôle, afin de s'assurer qu'elle puisse piloter un véhicule
automobile avec toute la sécurité nécessaire.
[…]"
Le 20 juin 2011, la Préfecture de
Lausanne a rendu une ordonnance de classement à l'encontre de X.________ au
motif que "les dépositions contradictoires des parties et l'absence de
témoin ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la prévenue";
cette ordonnance a été approuvée le lendemain par le Ministère public du canton
de Vaud.
C.
Le 24 février 2011, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il mettait en œuvre une course
de contrôle pratique le 29 mars 2011 car "les circonstances décrites
dans le rapport précité font naître des doutes quant à votre aptitude à
conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile". X.________
s'est également vu offrir la possibilité de renoncer volontairement à son
permis de conduire en signant un formulaire ad hoc. Le SAN a retiré
l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
Le 3 mars 2011, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation au SAN à l'encontre de
sa décision du 24 février 2011; elle a contesté la course de contrôle, demandé
la restitution de l'effet suspensif et le report sine die de la course
fixée au 29 mars 2011.
Le 16 mars 2011, le SAN a rendu une
décision sur réclamation, rejetant la réclamation dans son intégralité et
levant d'ores et déjà l'effet suspensif d'un éventuel recours auprès de la cour
de céans. Le SAN retient notamment ce qui suit:
"[…]
-
qu'en l'espèce, il ressort du rapport de police du
24 janvier 2011 que la réclamante montait le tronçon inférieur de la route de Berne
en circulant à cheval sur deux voies de présélection, soit celle de gauche
direction Boissonnet et celle du milieu et qu'elle a ensuite obliqué à gauche,
sans égard envers un véhicule montant normalement le couloir de gauche,
provoquant un accident;
-
que ce comportement est de nature à soulever des
doutes certains sur l'aptitude à la conduite automobile en toute sécurité et
sans réserves de la réclamante;
-
que la réclamante n'a jamais expliqué, ni dans ses
déclarations, ni dans sa réclamation, les motifs pour lesquels elle circulait à
cheval entre deux pistes;
-
que la réclamante est domiciliée au ch. ********, à
1******** (********);
-
que ce chemin est situé après le chemin de
Boisssonnet;
-
qu'il n'y a ainsi pas lieu de douter que la
réclamante connaît parfaitement cette route, et qu'elle n'était ainsi nullement
en train de chercher son chemin;
-
qu'un déficit général de l'attention peut
raisonnablement être soupçonné;
-
qu'une course de contrôle pratique doit ainsi être
mise en œuvre afin que les doutes quant à l'aptitude de la réclamante soulevés
soient infirmés ou confirmés;
[…]"
D.
Le 25 mars 2011, X.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut à titre préliminaire à ce que l'effet suspensif
soit immédiatement restitué et, à titre principal, que la décision du SAN du 16
mars 2011 soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu'aucune course de
contrôle ne soit ordonnée à son endroit. Elle fait valoir notamment que Y.________
a enfreint l'art. 35 al. 2 LCR "interdisant le dépassement d'un
véhicule si le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche"
et que, selon le principe de la confiance (art. 26 LCR), il aurait dû "s'abstenir
de dépasser, dès lors qu'il avait constaté que l'autre automobile se décalait progressivement
sur la gauche, de surcroît sans observer le clignoteur gauche pourtant
enclenché."
Le 28 mars 2011, le juge instructeur
de la cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours et a provisoirement
suspendu la convocation à la course de contrôle du 29 mars 2011.
Malgré un délai imparti au 27 avril
2011, le SAN s'est déterminé le 28 avril 2011, indiquant qu'il se référait aux
considérants de la décision querellée et qu'il n'avait pas de déterminations
supplémentaires à présenter.
Le 27 juin 2011, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a transmis l'ordonnance de classement rendue
par la préfecture de Lausanne le 20 juin 2011 et a expressément renoncé à la
tenue d'une audience.
Le 13 juillet 2011, le SAN s'est
déterminé et a conclu au rejet du recours et au maintien de la course de
contrôle.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Aux termes de l'art. 98 let. a LPA-VD, l'autorité
de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a). Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas.
3.
a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC; RS 741.51) dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour
déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un
véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Il précise également que le
permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la
course de contrôle, mais qu'elle pourra demander un permis d'élève conducteur (al.
2.
let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée
(al. 3).
b) La course de contrôle n’est pas une
sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des
expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle
constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime
abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté
nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son
principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un
doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a;
ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et
de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les
mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle est ordonnée
dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de
victimes éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa finalité n’est pas
d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire
que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement,
mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances,
les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer
un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT
2006.
I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte
donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de
l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir
arrêt CR.2007.0012) a précisé que des doutes pouvaient résulter de
circonstances diverses, notamment de révélations tirées d’un procès civil ou
pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de séquelles d’accident,
d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression produite par
l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal fédéral a
néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe aucune
présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à conduire et
qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison
de l’âge d’une personne (1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; ATF 127 II 129
consid. 3d, ATF du 29 octobre 2010 1C _47/2007 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a encore précisé
que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route
de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes
commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences
pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 de la loi
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01); il en est
ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de
temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).
Sur le plan cantonal, le Tribunal
administratif a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de
contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire
depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse
trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de
droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de
89.
ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui
avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste
en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même
s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de
conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à
titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif,
celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal
incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en
raison d’une conduite hasardeuse (large déportation sur la gauche). Le tribunal
avait alors considéré que si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire
à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait
tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a
expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé
avec les feux bleus et le signal « Stop police » enclenché et que ce
dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur
éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer
dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le Tribunal
fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).
Le Tribunal administratif a en
revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une
faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que
celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait
l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait
pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient
diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis,
ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice
particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la
circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a
jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait
circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont
en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et
avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie
opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens
inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de
police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité
des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être
reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or,
une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son
aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne
mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités
semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été
saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la CDAP a
considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une
ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était
rendue compte de son erreur, s’était réengagée dans la circulation à contresens
et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un
accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait
d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait
être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce
dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour,
qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la
recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention"
n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et
d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir
de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de
contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il
ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. La
CDAP a également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire
du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot
central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux
véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le
tribunal a considéré que s’il s’agissait d’une faute de circulation non
négligeable, l’inattention de l’intéressée résultait du fait que cette dernière
pensait alors à son mari récemment décédé, l’inattention semblant donc avoir
été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et
circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle
dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits
relatés dans le rapport de police du 24 janvier 2011 soulèveraient des doutes
quant à son aptitude à conduire en toute sécurité.
La cour de céans ne partage pas cette
appréciation. Depuis le retrait de son permis de conduire le 25 novembre 2002,
permis qui lui a été restitué le 6 juillet 2004, soit depuis maintenant plus de
sept ans, la recourante a circulé sans que sa conduite ne fasse l'objet d'une quelconque
dénonciation.
Les circonstances de l'accident ne
sont en outre pas clairement établies, comme l'atteste l'ordonnance de
classement rendue par la préfecture de Lausanne le 20 juin 2011 qui
conclut que "les dépositions contradictoires des parties et l'absence
de témoin ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la prévenue".
Ainsi, sur le plan pénal, aucune infraction n'a été reprochée à la recourante.
Le problème d'équilibre rencontré par
la recourante, et mentionné dans le rapport de police du 24 janvier 2011, n'est
pas en soi un élément permettant d'engendrer des doutes sur sa capacité de
conduire; il n'est en effet pas inhabituel d'être quelque peu choqué après un
accident de la circulation, choc qui n'a d'ailleurs pas empêché la recourante
de tenir des propos cohérents. A cet égard, et si l'autorité intimée avait dû
avoir des doutes quant à l'état de santé de la recourante, elle aurait dû
exiger un rapport médical et non ordonner une course de contrôle.
Ainsi, le seul reproche que l'on peut
adresser à la recourante est celui d'avoir circulé, sur une distance non
définie, à cheval entre deux présélections. Au vu de la jurisprudence précitée,
la faute commise par la recourante ne revêt pas une importance telle qu'elle
permette, à elle seule, de mettre en doute son aptitude à conduire en toute sécurité.
Partant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et c'est à
tort qu'elle a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La
recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la
charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 16 mars 2011 du Service des
automobiles et de la navigation est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et
de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.