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Décision

CR.2011.0014

CDAP - CR.2011.0014 - 2011-08-25 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

25 août 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 8 novembre 1950, pour la catégorie A depuis le 28 juin 1954. Au registre des

mesures administratives en matière de circulation routière ADMAS figurent deux

inscriptions: une décision du 18 novembre 2003 avec effet au 25 novembre 2002 de

retrait du permis de conduire d'une durée illimitée pour alcoolisme/abus

d'alcool et une décision du 6 juillet 2004, avec effet au même jour, révoquant

la première.

B.

Le 7 décembre 2010 à 10:00, X.________ a été

impliquée dans un accident de la circulation. Ses paroles, retranscrites dans

le rapport de la Police de Lausanne du 24 janvier 2011, sont les suivantes:

"[…]

Venant du centre de

la ville, au volant de ma Peugeot 206, je montais la route de Berne. J'étais

dans la voie gauche de présélection, celle dirigeant les usagers en direction

du chemin de Boissonnet. En fait, j'étais plutôt à cheval dans la piste de

gauche et du milieu. Je roulais à 50km/h environ. A un moment donné, je pense à

une cinquantaine de mètres de l'intersection, j'ai braqué un peu à gauche, pour

être exactement à ma place. Le clignotant gauche était allumé, je ne voulais

pas rouler sur deux voies. Soudain le côté gauche de ma Peugeot a heurté le

flanc droit d'une auto qui était à ma gauche et qui me dépassait, à vive

allure. J'ai déplacé ma voiture après l'accident, sans repérage, à cause de la

circulation. J'avais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée. Je ne

consomme pas de médicament ni de drogue. Je suis en bonne santé. Je me sens

parfaitement capable de conduire.

[…]"

Y.________, automobiliste impliqué

dans l'accident, a fait les déclarations suivantes:

"Au volant de

ma Toyota Corolla, immatriculée ********, je circulais depuis la Sallaz, en

direction de Boissonnet. A hauteur des immeubles 24-26, de la route de Berne,

j'ai enfilé la présélection canalisant les usagers en direction de Sauvabelin.

Lors de cette manœuvre, j'ai remarqué sur ma droite, un véhicule piloté par une

dame. Peu après, j'ai constaté que cette automobile se décalait progressivement

sur la gauche. C'est ainsi que cette voiture s'est appuyée sur le flanc droit

de mon véhicule. Je précise que lorsque j'ai constaté que la trajectoire dudit

véhicule se décalait, j'ai serré le bord gauche de la route. A la suite de ce

frottement, j'ai déplacé mon véhicule, sans le marquer au préalable sur la

chaussée. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.

[…]"

En résumé, le rapport de police

établit ce qui suit:

"Au volant de

sa Peugeot 206, venant de la Sallaz, Madame X.________ montait le tronçon

inférieur de la route de Berne, en direction du chemin de Boissonnet, circulant

sur les deux voies de présélection, soit celle de gauche et celle du milieu,

selon ses propos. Parvenue à la hauteur de l'immeuble n° 24-26, elle

obliqua à gauche. Inattentive lors de ce changement de direction, elle manqua

d'égard envers la Toyota, pilotée par Monsieur Y.________, lequel, montait

normalement le couloir de gauche. C'est ainsi que l'aile avant gauche de la

Peugeot heurta le flanc droit de la Toyota. Suite à cet accrochage, les

intéressés déplacèrent les véhicules, sans repérage au préalable sur la

chaussée avant notre arrivée."

A la rubrique "Etat

physique" du même rapport, il a été constaté ce qui suit:

"[…]

A notre arrivée nous

constatâmes que Madame X.________, âgée de 80 ans, avait de la peine à se

mouvoir. Effectivement, alors qu'elle était à l'extérieur de son véhicule, elle

devait se tenir à son automobile afin de ne pas tomber. Mis à part ce problème

d'équilibre, Madame X.________ tenait des propos tout à fait cohérents.

Au vu de ce qui

précède, il semblerait tout de même utile que l'intéressée soit soumise à une

course de contrôle, afin de s'assurer qu'elle puisse piloter un véhicule

automobile avec toute la sécurité nécessaire.

[…]"

Le 20 juin 2011, la Préfecture de

Lausanne a rendu une ordonnance de classement à l'encontre de X.________ au

motif que "les dépositions contradictoires des parties et l'absence de

témoin ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la prévenue";

cette ordonnance a été approuvée le lendemain par le Ministère public du canton

de Vaud.

C.

Le 24 février 2011, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il mettait en œuvre une course

de contrôle pratique le 29 mars 2011 car "les circonstances décrites

dans le rapport précité font naître des doutes quant à votre aptitude à

conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile". X.________

s'est également vu offrir la possibilité de renoncer volontairement à son

permis de conduire en signant un formulaire ad hoc. Le SAN a retiré

l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

Le 3 mars 2011, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation au SAN à l'encontre de

sa décision du 24 février 2011; elle a contesté la course de contrôle, demandé

la restitution de l'effet suspensif et le report sine die de la course

fixée au 29 mars 2011.

Le 16 mars 2011, le SAN a rendu une

décision sur réclamation, rejetant la réclamation dans son intégralité et

levant d'ores et déjà l'effet suspensif d'un éventuel recours auprès de la cour

de céans. Le SAN retient notamment ce qui suit:

"[…]

-

qu'en l'espèce, il ressort du rapport de police du

24 janvier 2011 que la réclamante montait le tronçon inférieur de la route de Berne

en circulant à cheval sur deux voies de présélection, soit celle de gauche

direction Boissonnet et celle du milieu et qu'elle a ensuite obliqué à gauche,

sans égard envers un véhicule montant normalement le couloir de gauche,

provoquant un accident;

-

que ce comportement est de nature à soulever des

doutes certains sur l'aptitude à la conduite automobile en toute sécurité et

sans réserves de la réclamante;

-

que la réclamante n'a jamais expliqué, ni dans ses

déclarations, ni dans sa réclamation, les motifs pour lesquels elle circulait à

cheval entre deux pistes;

-

que la réclamante est domiciliée au ch. ********, à

1******** (********);

-

que ce chemin est situé après le chemin de

Boisssonnet;

-

qu'il n'y a ainsi pas lieu de douter que la

réclamante connaît parfaitement cette route, et qu'elle n'était ainsi nullement

en train de chercher son chemin;

-

qu'un déficit général de l'attention peut

raisonnablement être soupçonné;

-

qu'une course de contrôle pratique doit ainsi être

mise en œuvre afin que les doutes quant à l'aptitude de la réclamante soulevés

soient infirmés ou confirmés;

[…]"

D.

Le 25 mars 2011, X.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut à titre préliminaire à ce que l'effet suspensif

soit immédiatement restitué et, à titre principal, que la décision du SAN du 16

mars 2011 soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu'aucune course de

contrôle ne soit ordonnée à son endroit. Elle fait valoir notamment que Y.________

a enfreint l'art. 35 al. 2 LCR "interdisant le dépassement d'un

véhicule si le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche"

et que, selon le principe de la confiance (art. 26 LCR), il aurait dû "s'abstenir

de dépasser, dès lors qu'il avait constaté que l'autre automobile se décalait progressivement

sur la gauche, de surcroît sans observer le clignoteur gauche pourtant

enclenché."

Le 28 mars 2011, le juge instructeur

de la cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours et a provisoirement

suspendu la convocation à la course de contrôle du 29 mars 2011.

Malgré un délai imparti au 27 avril

2011, le SAN s'est déterminé le 28 avril 2011, indiquant qu'il se référait aux

considérants de la décision querellée et qu'il n'avait pas de déterminations

supplémentaires à présenter.

Le 27 juin 2011, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a transmis l'ordonnance de classement rendue

par la préfecture de Lausanne le 20 juin 2011 et a expressément renoncé à la

tenue d'une audience.

Le 13 juillet 2011, le SAN s'est

déterminé et a conclu au rejet du recours et au maintien de la course de

contrôle.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Aux termes de l'art. 98 let. a LPA-VD, l'autorité

de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a). Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui

sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui

appartient pas.

3.

a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51) dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour

déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un

véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Il précise également que le

permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la

course de contrôle, mais qu'elle pourra demander un permis d'élève conducteur (al.

2.

let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée

(al. 3).

b) La course de contrôle n’est pas une

sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des

expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle

constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime

abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté

nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son

principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un

doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a;

ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et

de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les

mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle est ordonnée

dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de

victimes éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa finalité n’est pas

d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire

que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement,

mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances,

les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer

un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT

2006.

I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte

donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de

l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir

arrêt CR.2007.0012) a précisé que des doutes pouvaient résulter de

circonstances diverses, notamment de révélations tirées d’un procès civil ou

pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de séquelles d’accident,

d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression produite par

l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal fédéral a

néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe aucune

présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à conduire et

qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison

de l’âge d’une personne (1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; ATF 127 II 129

consid. 3d, ATF du 29 octobre 2010 1C _47/2007 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a encore précisé

que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route

de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes

commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences

pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 de la loi

sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01); il en est

ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de

temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).

Sur le plan cantonal, le Tribunal

administratif a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de

contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire

depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse

trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de

droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de

89.

ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui

avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste

en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même

s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de

conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à

titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif,

celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal

incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en

raison d’une conduite hasardeuse (large déportation sur la gauche). Le tribunal

avait alors considéré que si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire

à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait

tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a

expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé

avec les feux bleus et le signal « Stop police » enclenché et que ce

dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur

éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer

dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le Tribunal

fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).

Le Tribunal administratif a en

revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une

faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que

celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait

l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait

pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient

diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis,

ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice

particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la

circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a

jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait

circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont

en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et

avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie

opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens

inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de

police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité

des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être

reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or,

une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son

aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été

saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la CDAP a

considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une

ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était

rendue compte de son erreur, s’était réengagée dans la circulation à contresens

et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un

accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait

d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait

être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce

dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour,

qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la

recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention"

n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et

d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir

de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de

contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il

ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. La

CDAP a également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire

du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot

central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux

véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le

tribunal a considéré que s’il s’agissait d’une faute de circulation non

négligeable, l’inattention de l’intéressée résultait du fait que cette dernière

pensait alors à son mari récemment décédé, l’inattention semblant donc avoir

été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et

circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle

dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits

relatés dans le rapport de police du 24 janvier 2011 soulèveraient des doutes

quant à son aptitude à conduire en toute sécurité.

La cour de céans ne partage pas cette

appréciation. Depuis le retrait de son permis de conduire le 25 novembre 2002,

permis qui lui a été restitué le 6 juillet 2004, soit depuis maintenant plus de

sept ans, la recourante a circulé sans que sa conduite ne fasse l'objet d'une quelconque

dénonciation.

Les circonstances de l'accident ne

sont en outre pas clairement établies, comme l'atteste l'ordonnance de

classement rendue par la préfecture de Lausanne le 20 juin 2011 qui

conclut que "les dépositions contradictoires des parties et l'absence

de témoin ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la prévenue".

Ainsi, sur le plan pénal, aucune infraction n'a été reprochée à la recourante.

Le problème d'équilibre rencontré par

la recourante, et mentionné dans le rapport de police du 24 janvier 2011, n'est

pas en soi un élément permettant d'engendrer des doutes sur sa capacité de

conduire; il n'est en effet pas inhabituel d'être quelque peu choqué après un

accident de la circulation, choc qui n'a d'ailleurs pas empêché la recourante

de tenir des propos cohérents. A cet égard, et si l'autorité intimée avait dû

avoir des doutes quant à l'état de santé de la recourante, elle aurait dû

exiger un rapport médical et non ordonner une course de contrôle.

Ainsi, le seul reproche que l'on peut

adresser à la recourante est celui d'avoir circulé, sur une distance non

définie, à cheval entre deux présélections. Au vu de la jurisprudence précitée,

la faute commise par la recourante ne revêt pas une importance telle qu'elle

permette, à elle seule, de mettre en doute son aptitude à conduire en toute sécurité.

Partant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et c'est à

tort qu'elle a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La

recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire

professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la

charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 16 mars 2011 du Service des

automobiles et de la navigation est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et

de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.