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Décision

CR.2011.0016

CDAP - CR.2011.0016 - 2012-01-20 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

20 janvier 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 7 janvier 1962, est titulaire

d'un permis de conduire les véhicules automobiles (catégories A1, B, B1, BE,

D1, D1E, F, G et M) depuis le 24 juin 1980. Il n'a pas d'antécédent figurant

sur le registre ADMAS.

Le 29 juin 2008, il a été victime d'un

accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique thalamo-occipito-temporal G.

Celui-ci a entraîné une hémianopsie homonyme droite incomplète et congruente, plus

précisément une quadranopsie homonyme supérieure droite totale et une

quadranopsie homonyme inférieure droite partielle (soit une perte de la vue

dans la totalité du quart supérieur droit et une partie du quart inférieur

droit du champ visuel de chaque œil).

X.________ est en possession d'un

diplôme d'ingénieur en microtechnique obtenu à l'EPFL et complété par un

post-grade. Il a été officiellement licencié en mai 2009.

B.

Le 23 juin 2009, l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin,

à Lausanne, sous la plume du Dr Y.________, a adressé au Service de

neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), à l'attention du Dr Z.________, la lettre suivante:

" (…)

Ces quelques lignes

pour vous informer de l'évolution de ce patient que j'ai contrôlé à nouveau en

date du 16.06.2009.

Subjectivement et

objectivement, l'évolution de ce patient est absolument stationnaire. Même s'il

s'est adapté à son handicap et semble être moins gêné dans la vie de tous les

jours, il présente toujours le même degré d'hémianopsie homonyme droite

incomplet et congruent, à savoir une quadranopsie homonyme supérieure droite

totale et une quadranopsie homonyme inférieure droite partielle.

Etant donné que son

champ visuel ne s'est pas amélioré par rapport au dernier examen, ma

proposition tient toujours, à avoir qu'une demande de dérogation pourrait

être faite pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication neurologique ou

neuropsychologique à prendre la conduite d'un véhicule automobile léger.

(…)"

Le Dr Y.________

annexait à ce courrier les graphiques relatifs aux tests de champ visuel "Octopus"

et "Goldman" subis par l'intéressé.

Le 9 juillet 2009, le Dr Z.________ a

demandé au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN)

l'octroi éventuel d'une dérogation en vue de permettre à X.________ de

reprendre la conduite d'un véhicule automobile de la catégorie B (voiture). A

cette occasion, il a exposé:

" (…)

M. X.________ garde

en effet une hémianopsie homonyme D incomplète et congruente, à savoir une

quadranopsie homonyme supérieure D totale et une quadranopsie homonyme

inférieure D partielle (voir copie du rapport annexé), à la suite d'un AVC

ischémique thalamo-occipito-temporal G survenu le 29.06.2008. Au reste, il a

très bien récupéré de son AVC, tant sur le plan physique que cognitif, comme le

confirme le dernier bilan neuropsychologique du 20.02.2009. A noter que

l'atteinte initiale consistait en troubles mnésiques antérogrades et en discret

hémisyndrome moteur D.

Cette demande est

motivée par la bonne évolution neurologique globale, les bons moyens de

compensation développés par M. X.________, notamment sur le plan visuel, ainsi

que sa situation socio-professionnelle. Il est en effet isolé des transports

publics, ce qui complique considérablement sa reprise professionnelle et son

intégration sociale.

(…)"

Dans son préavis du 20 août 2009, le

médecin-conseil du SAN, alors le Dr A.________, a constaté en se référant

aux rapports médicaux précités du Dr Y.________ du 23 juin 2009 et du Dr Z.________

du 9 juillet 2009, que le champ visuel d'X.________ n'atteignait pas le minimum

réglementaire de 140° à l'horizontal. Il a indiqué que le "déficit"

lui paraissait "assez sévère pour une dérogation simple" et a proposé

que l'intéressé soit vu par les experts de l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (UMPT).

C.

Par décision du 26 août 2009, le SAN a ordonné le

retrait préventif du permis de conduire d'X.________ et la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'UMPT afin que cette unité se prononce sur l'aptitude du

prénommé à la conduite de véhicules automobiles.

A la demande du SAN, X.________ a

restitué le 2 septembre 2009 son permis de conduire.

Le 19 octobre 2009, le SAN a rejeté la

réclamation formée le 6 septembre 2009 par X.________ à l'encontre de la

décision du 26 août 2009.

D.

Dans un rapport du 20 novembre 2009, l'UMPT a procédé

à une anamnèse complète et à une série de tests. Les experts ont relevé que ce

conducteur avait un champ visuel diminué (d'approximativement 90°), une acuité

visuelle non corrigée de 0,4 à droite, 0,3 à gauche, et une acuité visuelle

corrigée de 1,2 à droite, 1,2 à gauche. S'agissant des tests, l'expertise a

retenu:

A l'épreuve de l'ordinateur de la

batterie SVN 2000 d'abord, X.________ avait obtenu au test "des

lignes enchevêtrées", consistant à suivre du regard des lignes

enchevêtrées, un résultat se situant dans les normes au niveau du temps d'exécution

et des erreurs. Au test "du domino avec panneaux routiers",

visant à rechercher un panneau jumeau, le résultat d'X.________ se situait dans

les normes inférieures au niveau du temps total de recherche, sans erreur. Au test

"de la double-tâche", tendant à gérer deux tâches

simultanément, à savoir à éviter des obstacles à l'aide d'un volant et à

détecter des piétons apparaissant dans le champ visuel périphérique en appuyant

sur des pédales, il était apparu que la capacité de compensation de l'intéressé,

bien qu'il ait été constamment en alerte et ait présenté de bonnes stratégies

de compensation, n'avait pas été suffisante pour éviter trois omissions de

piétons se situant dans l'hémichamp droit. Les experts avaient conclu de ce

dernier test qu'il était fort possible qu'en situation réelle, l'intéressé ne

détecterait pas un élément apparaissant de manière totalement imprévisible dans

son hémichamp droit.

Ensuite, X.________ avait été soumis à

des tests neuropsychologiques papier-crayon. Au test du "TMT"

partie A, qui permet d'évaluer les capacités de balayage visuo-spatial et

d'attention sélective, l'intéressé avait obtenu un résultat sévèrement

déficitaire au niveau du temps d'exécution; quant à la partie B de ce test, qui

visait à évaluer la flexibilité mentale de l'individu, elle avait révélé chez X.________

un résultat modérément déficitaire au niveau du temps d'exécution. "L'épreuve

des Frises de Luria", qui consistait à réaliser une séquence graphique

permettant d'évaluer la capacité de programmation du geste et de relever

d'éventuels déficits frontaux, avait été exécutée correctement par X.________

dans le temps imparti. "La copie de la Figure complexe de Rey",

destinée à évaluer les capacités d'organisation et de planification de

l'information visuo-spatiale, avait donné un résultat satisfaisant au terme

duquel X.________ avait dégagé la structure d'ensemble. En évocation immédiate,

l'intéressé avait obtenu des performances satisfaisantes.

Enfin, au test de la "TEA"

(test d'évaluation de l'attention, consistant en un test "du champ

visuel en présence de distracteurs", dit aussi "test de la

négligence"), destiné à mesurer le temps de réactions de stimuli

présentés dans les champs visuels des sujets en présence de distracteurs sur

l'écran, il était ressorti qu'X.________ n'avait pas détecté trois stimuli

apparaissant dans le quadrant supérieur droit, ainsi que deux stimuli

apparaissant dans le quadrant inférieur droit. Les experts avaient relevé aussi

des temps de réactions modérément déficitaires pour l'hémichamp gauche et

sévèrement déficitaires pour l'hémichamp droit.

A l'issue de l'expertise, l'UMPT a

conclu qu'X.________ était actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe pour un motif ophtalmologique et

qu'aucune dérogation n'était alors possible.

E.

Le 25 novembre 2009, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait de permis, de

durée indéterminée, dont la révocation serait subordonnée aux conclusions

favorables d'une expertise de l'UMPT.

Dans ses déterminations des 1er

et 23 février 2010, déposées par l'intermédiaire de sa première mandataire, X.________

a expliqué que lors de la mise en œuvre du test de la double-tâche, il avait

été dérangé par le regard de l'examinateur, raison pour laquelle il avait

beaucoup trop regardé à gauche; il avait pris contact avec l'institut Rechtsmedizin

Forensische Chemie/Toxikologie, à Zurich, en vue de la mise en œuvre d'une

contre-expertise. Cet institut a accepté le mandat, selon un courrier du 5 mars

2010. Le SAN a dès lors invité le 11 mars 2010 X.________ à lui transmettre une

copie du rapport d'experts à intervenir. Le conseil actuel d'Oliver X.________

a repris le 20 juillet 2010 la défense de ses intérêts.

Le 27 juillet 2010, X.________ a demandé

au SAN d'inviter l'UMPT à répondre à douze questions supplémentaires libellées

comme suit:

1° A combien de degrés équivaut la quadranopsie

homonyme supérieure droite totale dont souffre X.________ (cf. rapport d'expertise

du 20 novembre 2009, p. 8)?

2° A combien de degrés équivaut la quadranopsie

homonyme inférieure droite partielle?

3° A combien de degrés équivaut le quadrant visuel

supérieur gauche?

4° A combien de degrés équivaut le quadrant visuel

inférieur gauche?

5° Est-il exact qu'aucune limitation n'affecte les quadrants

inférieur et supérieur gauches d'X.________?

6° Quel est le champ visuel total d'X.________, y

compris la réduction d'environ 90° (cf. rapport d'expertise du 20 novembre

2009, p. 9), respectivement compte non tenu de cette réduction?

7° Quel est le champ visuel horizontal résiduel total

d'X.________ d'une extrémité à l'autre?

8° Ce champ visuel horizontal résidentiel n'est-il

pas égal ou supérieur à 140 °, en dessous du centre de l'œil d'X.________?

9° Supposé que l'axe déterminant soit le centre de

l'œil, le champ visuel horizontal inférieur d'X.________, conjugué cas échéant

avec les stratégies visuelles qu'il a adoptées, est-il incompatible avec une

dérogation simple ou étendue?

10° Quels sont les critères à remplir pour obtenir une

dérogation simple?

11° Quels sont les critères à remplir pour obtenir une

dérogation étendue?

12° X.________

est-il suffisamment apte à conduire avec sûreté un véhicule automobile

(catégorie B), avec le champ horizontal inférieur qui est le sien (à quantifier

d'une extrême à l'autre), conjugué cas échéant avec les stratégies visuelles

qu'il a su adopter?

Le prénommé a requis en outre du SAN qu'il

puisse répéter le test de la double-tâche.

Le 16 août 2010, ces deux réquisitions

ont été renouvelées, avec l'indication qu'X.________ avait renoncé à une

contre-expertise auprès de l'institut Rechtsmedizin Forensische

Chemie/Toxikologie de Zurich.

F.

Par décision du 30 août 2010, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée indéterminée (retrait

de sécurité) et subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions

favorables d'une expertise de l'UMPT.

G.

Le 29 septembre 2010, X.________ a formé une

réclamation à l'encontre de la décision du 30 août 2010 de retrait de sécurité de

son permis de conduire, réitérant ses réquisitions d'investigations. L'intéressé

a de même derechef sollicité la possibilité de répéter le test de la

double-tâche.

Dans ses déterminations du 24 novembre

2010, l'UMPT a rappelé que son travail ne consistait aucunement en la mesure du

champ visuel dans différentes positions ou dans celle d'une quadranopsie, que

seul un ophtalmologue ou une personne spécifiquement formée et accréditée était

en mesure de réaliser à l'aide d'un appareillage conçu à cet effet. Il a

commenté le résultat des tests subis et ajouté:

" (…)

Discussion

Monsieur X.________ présente un champ visuel insuffisant

puisque même les critères moins sévères de la Communauté européenne exigent un

champ visuel horizontal minimum de 120 degrés, et ceci en l'absence d'autres

altérations visuelles. Rappelons que ce champ visuel doit être obtenu avec un

point de fixation central et non grâce à un balayage. Donc non seulement

cette vision horizontale est insuffisante mais en plus s'associent deux régions

du reste du champ visuel que l'intéressé ne perçoit pas sauf s'il peut déplacer

son regard en balayant l'espace. Les tests montrent que lors de stimulations

survenant dans les deux hémichamps en même temps ou lorsque l'intéressé a son

attention captée par un événement survenant à G, il n'est pas en mesure de

détecter tous les éléments survenant dans une grande portion de l'espace à D

même s'il a mobilisé toutes ses capacités d'attention.

Pour terminer

rappelons que ces tests se déroulent sur un laps de temps limité où Monsieur X.________

a pu, grâce à des efforts importants, recruter toute son attention puisque

celle-ci est limitée dans le temps. Lors de la conduite automobile non

seulement l'attention et l'état d'alerte considérables dont doit faire preuve

Monsieur X.________ doivent se généraliser sur un temps beaucoup plus long mais

bien souvent lorsqu'un événement survient de façon abrupte dans le champ de

vision, ceci entraînant une manœuvre réflexe. Ainsi tout délai ou difficulté à

percevoir un tel événement est susceptible d'augmenter le risque d'accident.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas entrer en matière pour une dérogation.

Réponses aux

questions

Les réponses aux

questions 1-8 sont du ressort de l'ophtalmologue.

Les réponses aux

questions 9 et 12 sont détaillées ci-dessus.

Pour répondre aux

questions 10 et 11 : une hypothétique amélioration de la vision de l'intéressé

paraît peu probable au vu de l'absence d'évolution favorable un an après l'AVC.

L'art. 7 al. 3 de

l'OAC indique "… l'autorité

cantonale peut déroger aux exigences médicales requises, lorsqu'un médecin ou

un institut chargé des examens spéciaux le propose"

Ainsi, une dérogation peut être obtenue sur avis favorable d'un expert désigné

par le SAN.

Réponse à la

proposition de répéter un test (double-tâche)

Contrairement à ce

qui figure sous le point B de la réclamation, non seulement le test de la

double tâche était insuffisant, mais le test de la TEA révélait également des

temps de réaction sévèrement déficitaires à D et modérément déficitaires à G.

Ainsi la répétition de la double tâche en tant que telle n'est pas suffisante.

Conclusion:

Nous maintenons les conclusions détaillées dans notre rapport

d'expertise."

H.

Le 8 décembre 2010, X.________ a demandé au SAN

d'intervenir auprès de l'UMPT en vue de lui permettre de répéter les deux tests

(double-tâche et TEA).

Le 14 décembre 2010, le SAN a en

substance refusé d'interpeller l'UMPT, mais rappelé à l'intéressé qu'il lui

était loisible de se soumettre à une contre-expertise, comme il l'avait

envisagé au début de l'année 2010 auprès de l'institut Rechtsmedizin

Forensische Chemie/Toxikologie à Zurich.

Le 17 décembre 2010, X.________ a

écrit au SAN qu'il maintenait sa réclamation. Seul le médecin-conseil du SAN

aurait "acté" un champ horizontal ne répondant pas à

l'exigence de 140°, alors que cette assertion ne pouvait se fonder ni sur les

écrits du Dr Y.________, ni sur ceux du Dr Z.________. Les avis médicaux au

dossier ne confirmaient pas le bien-fondé de l'exigence règlementaire d'un champ

visuel minimum de 140°, en vision binoculaire. Au demeurant, la mesure de ce champ

visuel minimum par un point de fixation central et à l'horizontal ne résultait pas

de la réglementation légale. Le postulat d'un axe visuel rectiligne fixe

n'était pas compatible avec l'expérience générale et ordinaire de la vie d'un

automobiliste qui effectuait continuellement un balayage visuel horizontal

et/ou vertical, parfois ample. En l'espèce, l'UMPT passait sous silence le fait

qu'avec un léger déplacement latéral de la tête de droite à gauche il disposait

d'un champ visuel suffisant et occultait encore le fait que 18° en dessous du

point de fixation central, son champ visuel était égal ou supérieur à 140°. De

plus, rien n'indiquait sur quel angle concret de base il faudrait déduire le

déficit de 90°, ni, par conséquent, quel était son champ d'angle horizontal

résiduel. Or, en déduisant de 240° (sans axe visuel fixe) le déficit présumé de

90°, son champ visuel était de 150°, soit supérieur à la limite maximale d'un champ

visuel de 140°.

I.

Par décision du 8 mars 2011, le SAN a rejeté la

réclamation d'X.________ du 29 septembre 2010, confirmé sa décision du 30 août

2010 et levé l'effet suspensif à un éventuel recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Cette décision retient qu'il n'y a pas

de motifs de s'écarter de l'avis de l'UMPT. Elle refuse la mesure d'instruction

sollicitée par le recourant, tendant à la répétition des tests de la

double-tâche et du TEA, au motif que cette mesure d'instruction ne permettrait

pas de remettre en cause les conclusions claires des experts de l'UMPT.

J.

Par acte du 7 avril 2011, X.________ a saisi la

CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée du SAN, concluant, avec

dépens, à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens que son

permis de conduire catégorie B lui soit restitué, respectivement à ce qu'une

dérogation soit consentie.

Dans sa réponse du 16 mai 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le SAN a observé que le

recourant avait renoncé à explorer la voie de la contre-expertise. Son dossier

contient encore un préavis 9 mai 2011 de son médecin conseil, actuellement le

Dr B.________, qui se rallie aux conclusions de l'UMPT.

Le 5 septembre 2011, le recourant a déposé

un mémoire complémentaire. Il affirmait qu'il résultait des examens que son

champ visuel horizontal situé 18° en dessous du point central atteignait, avec

les deux yeux ouverts, 173° (avec le grand spot lumineux), respectivement 145°

(avec le petit spot lumineux). Il déposait une version des graphiques Octopus

et Goldman annotée de sa main, ainsi que des courriels que le Dr Y.________

lui avait adressés au début août 2011, et insistait pour qu'au moins la

répétition du test de la double-tâche soit admise.

Selon les courriels précités du Dr Y.________,

il ne suffisait pas au recourant de lever la tête de 18° pour obtenir un champ

visuel suffisant, car "en levant la tête, vous gardez votre fixation au

même point et l'amputation du champ visuel reste au même endroit par rapport à

votre fixation. L'étendue horizontale du champ visuel se mesure toujours sur le

méridien horizontal qui passe par la fixation". Concernant le patient

borgne, même si du côté de l'infirmité le champ visuel (nasal) était limité à

62°, le champ visuel temporal n'était en principe pas limité (donc 80-90°), de

sorte que le champ visuel total atteignait bien 140°. Il était en revanche exact

qu'afin de voir un obstacle (à droite), un borgne (de l'œil droit) doive

tourner la tête (à droite) dès lors qu'en regardant droit devant lui, son champ

visuel était limité à 62° du côté de son infirmité. Enfin, s'agissant du point

de savoir lequel, du petit ou du grand spot lumineux, faisait référence, le

médecin précisait que si la taille III était habituellement utilisée dans tous

les cas litigieux impliquant la SUVA, c'était la taille V, plus grosse, qui

avait été utilisée pour tester le recourant (à son avantage).

K.

Le tribunal a tenu audience en date du 15 décembre

2011 en présence du recourant et de son conseil. Le SAN n'était pas représenté.

Le compte-rendu d'audience mentionne:

" (…)

Le recourant

explique en particulier les conditions et le déroulement du test dit "de

la double tâche". Il rappelle ne pas avoir pu s'y préparer, de sorte qu'il

n'avait pas vu trois piétons surgissant dans son champ de vision.

Le recourant expose

qu'il a fait le tour du lac de Morat à vélo, sans éprouver aucune difficulté à

circuler. Son champ de vision résiduel lui a permis de voir les enfants qui se

trouvaient présents, vu leur taille, sans recourir à un balayage.

Professionnellement,

le recourant est un expert en prévention des incendies. Il travaille

actuellement auprès de l'********, à 2********, qui l'emploie à 40 %. Il

travaille en partie à la maison. Il perçoit en outre les prestations de

l'assurance-invalidité. L'******** serait prêt à l'engager à un taux supérieur,

mais à condition qu'il recouvre le droit de conduire, car cette activité

l'amène à se déplacer dans tout le canton de Vaud, ce qui lui pose déjà des

difficultés actuellement.

Est évoquée ensuite

la situation des borgnes sur le plan médical.

Le recourant

s’exprime à cet égard, considérant que sa situation n'est pas différente de

celle des borgnes, en termes de dangerosité, dès lors que ceux-ci doivent également

tourner la tête, sur un axe vertical [horizontal selon rectification du recourant du 16 janvier 2012]. Il considère que l'autorité intimée opère une distinction qui n'est

pas justifiée et il y voit une inégalité de traitement.

Me Marville reprend

les explications juridiques qu'il a développées dans la procédure écrite à cet

égard. Selon lui, les experts ont opéré une confusion entre la sphère de 360°

prise en considération selon les graphiques au dossier et le champ visuel de

140° [horizontalement

et qui pourrait très bien se situer 18° en dessous d'un axe à 0°, faute

d'exigence réglementaire à ce sujet,

selon rectification du recourant du 16 janvier 2012].

L'assesseur

Alain-Daniel Maillard donne des explications médicales, en particulier sur la

notion de champ visuel qui se mesure à l'équateur.

Il montre au

recourant une paire de lunettes sur laquelle il a obstrué les quarts supérieurs

droits, illustrant, de manière approximative, le champ de vision du recourant.

(…)"

Le recourant s'est encore exprimé le

16 janvier 2012.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Est litigieuse l'aptitude visuelle à la conduite

automobile du recourant.

a) En vertu de l'art. 25 al. 3 let. a

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), après avoir consulté les cantons, le Conseil

fédéral édicte des prescriptions sur les exigences minimums auxquelles doivent

satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes

physiques et psychiques.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), tout

candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre

professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe 1. Selon

cette annexe, les conducteurs du 3ème groupe (permis de conduire des

catégories B notamment) doivent être doté notamment d'un champ visuel minimum

de 140° horizontalement.

L'art. 7 al. 3 OAC prévoit que dans

la mesure où il n’existe pas de motif d’exclusion selon l’art. 14 LCR,

l’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un

médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.

b) Selon l'art. 16d al. 1 let. a LCR,

le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile.

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

c) Le retrait du permis de conduire

pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte

grave à la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur

une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid.

3.1

p. 388). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui

est décisif c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c

p. 160 et les références).

Selon la jurisprudence, le juge ne

peut s'écarter de l'avis d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de

le faire. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions

juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des

preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter

de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des

preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se

fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire

des preuves (ATF 133 II 384 consid.

4.2.3

p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c

p. 146).

2.

En l'espèce, le recourant

souffre d'une quadranopsie homonyme supérieure droite

totale et d'une quadranopsie homonyme inférieure droite partielle. Le

diagnostic n'est pas en soi contesté, mais les parties sont divisées sur les

conséquences qu'il faut en tirer sur l'aptitude à la conduite automobile de

l'intéressé, notamment sur le point de savoir si l'altération du champ visuel

du recourant laisse subsister, ou non, le minimum de

140° horizontalement, posé par l'annexe I OAC relative aux

véhicules automobiles du 3ème groupe, et, dans la négative, si une

dérogation est possible.

a) Pour sa

part, le SAN estime que le minimum de 140° n'est pas atteint, et qu'une

dérogation aux conditions minimales prévues par l'annexe I OAC en faveur du

recourant ne se justifie pas. Le SAN suit en cela les conclusions de l'expertise

de l'UMPT, qui est une unité spécialisée de médecine et de psychologie du

trafic, expertise étayées par différents tests.

b) Le Dr Y.________ (cf. ses courriels

d'août 2011) relève à juste titre que le champ visuel horizontal se mesure sur

le méridien passant par le point de fixation central. Il n'y a ainsi pas lieu

d'interpréter autrement la notion de champ visuel horizontal mentionnée à

l'annexe I OAC. Par conséquent, le champ visuel minimum

de 140° horizontalement à respecter par les conducteurs du 3ème

groupe en application de l'annexe I OAC se mesure sur la ligne horizontale

passant par le point de fixation central (et non pas en

dessus, en dessous ou selon un angle différent).

En l'espèce, il est établi, à la

lecture des graphiques des tests de champ visuel Octopus et Goldman, que le

champ visuel horizontal total du recourant est de 90° sur le méridien passant

par le point de fixation central. Il est ainsi largement

inférieur aux 140° requis par l'annexe I OAC. Au

demeurant, le Dr Y.________ précise à raison que peu importe que le champ

visuel horizontal du recourant situé 18° en dessous du point de fixation

central atteigne, selon l'intéressé, 173° ou 145°. En effet, il ne suffit pas

au recourant de lever la tête de 18° pour obtenir un champ visuel suffisant,

dès lors qu'avec ce geste, la fixation reste au même point et l'amputation du

champ visuel demeure identique.

Dans ces conditions, le point de

savoir si l'exigence minimale de 140° serait excessivement sévère peut rester

indécis en l'espèce, dès lors que même à admettre 120° (critère, selon l'UMPT,

de l'Union européenne), le recourant ne respecterait pas cette condition, et de

loin.

Enfin, s'il est certes exact qu'à teneur

de l'OAC, les personnes ne disposant que d'une vision monoculaire sont

autorisées à conduire des véhicules du 3ème groupe sans qu'une

dérogation ne soit nécessaire, le recourant ne saurait y voir une inégalité de

traitement. Ainsi que l'indique encore à juste titre le Dr Y.________, ces

personnes bénéficient en effet, même avec un seul œil, d'un champ visuel

horizontal de 140°, ce qui n'est pas le cas du recourant.

c) Compte tenu de l'importance du

déficit du champ visuel horizontal du recourant (de 90° au lieu des 140°

requis), une dérogation ne serait envisageable que si les tests effectués par

l'UMPT avaient démontré que les autres capacités du recourant compensent

suffisamment ce déficit, au point d'exclure tout risque excessif pour la

sécurité routière.

aa) Or, les résultats des tests subis

par le recourant sont manifestement défavorables, en termes de sécurité

routière. Pour rappel, si le recourant a obtenu au "test des lignes

enchevêtrées" un résultat se situant dans les normes au niveau du

temps d'exécution et des erreurs, au "test du domino avec panneaux

routiers", le résultat du recourant se situait déjà dans les normes inférieures

au niveau du temps total de recherche. Au "test de la double-tâche",

le recourant, en dépit de son état d'alerte et de sa capacité de compensation,

n'a pas pu éviter trois omissions de piétons se situant dans l'hémichamp droit.

Le "TMT" partie A a montré un résultat sévèrement déficitaire

au niveau du temps d'exécution; quant à sa partie B, elle s'est également

révélée modérément déficitaire toujours au niveau du temps d'exécution. S'agissant

des tests de la "TEA", ils ont mis en évidence des temps de

réaction modérément déficitaires du recourant même pour l'hémichamp gauche et

sévèrement déficitaires pour l'hémichamp droit (v. expertise de l'UMPT du 20

novembre 2009).

bb) Les tests mis en œuvre ont notamment

pour but de placer le conducteur concerné dans une situation nécessitant une

réaction immédiate de la sa part, telle qu'elle peut couramment se présenter

dans le trafic.

Ces tests restent basiques. En

particulier, les simulations à l'ordinateur ne sont en effet de toute façon pas

représentatives de tous les cas de figure complexes pouvant se présenter réellement

dans le trafic, tant les circonstances peuvent varier selon les lieux et les

conditions du moment. En milieu réel, les situations dangereuses peuvent se

présenter sous des formes inattendues et se combiner à l'infini, de manière

aussi soudaine qu'imprévisible.

Or, en l'espèce, il en est résulté

en particulier que le recourant n'avait notamment pas pu éviter à temps trois

piétons surgissant soudainement dans son hémichamp droit. Il n'a donc pas été

en mesure de parer efficacement à une source de danger classique. Certes, le

recourant affirme avoir été distrait par le regard de l'examinateur, mais il a

pu en revanche mobiliser toutes ses capacités de vigilance et d'attention,

puisque le test se déroulait sur une durée limitée, alors que la conduite en situation

réelle intervient sur de bien plus longues périodes. A cela s'ajoute, comme on

l'a vu, que le recourant a obtenu des résultats déficitaires dans d'autres

tests, notamment quant aux temps d'exécution et de réaction. Cela suffit à

conclure que les tests n'ont pas démontré l'aptitude à la

conduite du recourant, ni exclu des risques excessifs pour la sécurité des

usagers de la route, et pour celle du recourant lui-même.

A supposer que le recourant ait pu

se préparer aux tests, tout laisse penser que le résultat n'aurait, selon toute

vraisemblance, guère été différent compte tenu des lésions altérant une partie

très significative de son champ visuel, et en dépit des bonnes stratégies de

compensation mises en oeuvre. Surtout, en dehors de circonstances toutes

particulières, une préparation ou une répétition des tests irait à l'encontre

du but même de ceux-ci, qui consiste précisément à confronter le conducteur à

des sources de danger inattendues, à l'instar de la réalité, à savoir à tester

ses réactions spontanées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de permettre

au recourant de se présenter une nouvelle fois aux tests qu'il n'a pas réussis (v. aussi dans ce sens l'art. 29 OAC qui prévoit que l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures

à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève

des doutes [al. 1], avec la précision que la course de contrôle ne peut pas

être répétée [al. 3]).

cc) Ainsi, rien ne permet de

s'écarter de l'expertise établie par l'UMPT.

d) Dans ces conditions, même si son

importance n'est pas douteuse, l'intérêt privé du recourant à disposer du droit

de conduire un véhicule, notamment à des fins professionnelles et compte tenu

l'éloignement de son domicile du réseau de transports publics, ne peut

l'emporter sur l'objectif de sécurité routière assuré par le refus incriminé.

La dérogation requise ne saurait

dès lors être accordée.

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SAN,

ne peut qu'être confirmée en l'état.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 8 mars 2011

par le SAN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.