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Décision

CR.2011.0020

CDAP - CR.2011.0020 - 2011-07-27 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

27 juillet 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 25

janvier 1974, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des

catégories B, B1, F, G et M depuis le 1er juin 1999. L'extrait du

fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune

inscription à son sujet.

Le dimanche 7 novembre 2010 à 15h 30,

le recourant circulait au volant de sa voiture de tourisme, une BMW 316i

immatriculée VD-2********. La chaussée était mouillée et il pleuvait. Un

rapport établi par la Police cantonale le 11 novembre 2010 relate les faits

suivants:

"Circonstances

M. A. X.________ s'engageait à la jonction de La

Blécherette en direction de Crissier, feux de croisement enclenchés, à une

allure d'environ 40 km/h, selon lui. Alors qu'il négociait une longue courbe à

droite, il perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée mouillée. Dès lors,

son véhicule partit en dérapage de l'arrière et effectua un tête à queue.

Malgré une tentative afin de récupérer le contrôle de son auto, la BMW termina

sa course dans le talus, sis à droite de la chaussée, selon son sens de marche,

l'avant en direction de Lausanne."

Selon le rapport de police, les

pneumatiques du véhicule étaient en ordre. L'avant droit de la voiture a été

défoncé.

B.

Par prononcé du 30 décembre 2010, le Préfet de

Lausanne a constaté que le recourant s'était rendu coupable d'infraction simple

à la LCR (art. 90 al. 1) et l'a condamné à une amende de 300 fr., la peine

privative de liberté de substitution étant de 3 jours. Les frais du prononcé,

par 240 fr., ont été mis à la charge du recourant.

Averti de l'ouverture d'une procédure

à son encontre par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), le

recourant a fait part de ses déterminations le 3 janvier 2011. Il n'a pas

contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a indiqué qu'il avait été

sélectionné pour un poste de conducteur professionnel dans une entreprise de

transport de personnes et que son engagement était soumis à l'exigence de

l'absence de retrait de permis de conduire au cours des deux années

précédentes. Il a rappelé qu'il n'avait jamais fait l'objet, depuis qu'il était

titulaire du permis de conduire, d'un retrait de permis ni d'un avertissement.

C.

Par décision du 7 janvier 2011, le Service des

automobiles et de la navigation a prononcé à l'encontre de A. X.________ un

retrait de permis d'une durée d'un mois, du 6 juillet au 5 août 2011. Le SAN a

qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de

l'art. 16b LCR.

A. X.________ a formé une réclamation

contre cette décision le 19 janvier 2011. Par décision du 29 mars 2011, le SAN

l'a rejetée et confirmé la décision rendue le 7 janvier 2011.

D.

A. X.________ a recouru contre la décision sur réclamation

par acte du 26 avril 2011, remis à un bureau de poste suisse le lendemain.

Ses conclusions sont formulées de la manière suivante:

"4) Conclusion.

Fondé sur ce qui précède, j'ai l'honneur de

conclure, à ce qu'il plaise à Monsieur le Président du tribunal cantonal Cour

de droit administratif et public de prononcer :

A. Principalement:

1.

La décision rendue le 07 janvier 2011 et confirmée

le 29 mars 2011 est annulée, aucune sanction administrative n'étant prononcée à

mon encontre.

2.

Met les frais de la procédure administrative à la

charge exclusive de l'Etat

B.

Subsidiairement:

1.

Modifie la décision rendue le 07 janvier 2011 en ce

sens que seul un avertissement est prononcé à mon encontre."

Le 11 mai 2011, le juge instructeur a

accordé l'assistance judiciaire (exonération d'avances et exonération des frais

judiciaires) à A. X.________ avec effet au 6 mai 2011.

Dans sa réponse du 6 juin 2011, le

SAN, se référant aux considérants de la décision querellée, a conclu au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant se prévaut du principe "ne bis

in idem" confirmé par l’arrêt "Zolotoukhine",

rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (Sergueï Zolotoukhine c.

Russie req. n°14939/03), pour contester le retrait de permis, alors qu’il a

déjà été sanctionné au pénal pour les mêmes faits.

Selon le Tribunal fédéral, le fait

que, dans une procédure administrative, une mesure de retrait du permis de

conduire soit prononcée, en application de l’art. 16 LCR, sur la base du même

état de fait sur lequel repose la condamnation pénale prononcée au regard de

l’art. 90 LCR, ne viole pas la règle "ne bis in idem", dès

lors que le juge pénal n’est pas habilité à ordonner le retrait du permis de

conduire, mesure qui incombe à l’autorité administrative, soumise au contrôle

du juge administratif. Seul le concours des deux procédures permet d’examiner

les faits pertinents dans leur totalité et de décider en tenant compte de tous

les éléments de droit (ATF 125 II 402; cf. également ATF 1C_495/2008 du

28.

octobre 2008).

Dans un arrêt de principe rendu selon

la procédure de coordination prévue par l’art. 34 du règlement organique du 13

novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la cour de céans a

confirmé qu'elle continuait de se conformer à cette jurisprudence. Elle a considéré que

l'arrêt Zolotoukhine "ne

porte pas sur le cumul d’une amende et d’un retrait du permis de conduire. Il

est en outre difficile de discerner si, en rendant cet arrêt, la Cour

européenne des droits de l’homme a entendu remettre en cause la décision

topique Nilsson c. Suède, [décision Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005,

Recueil 2005-XIII p. 333ss], au

regard de laquelle ce cumul n’emporte pas de violation de la règle "ne bis

in idem"." (arrêt CR.2010.0071 du 28 janvier 2011).

Cette solution a été confirmée dans

l'arrêt CR.2010.0075 du 17 février 2011. Le recourant n'apporte aucun élément

permettant de la remettre en cause. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

3.

a) Le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;

RS 741.01]). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3

al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère

phrase LCR).

Le recourant fait valoir qu'il

roulait à 40 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h et que

son allure était en conséquence adaptée aux conditions de la route.

Le rapport de police indique qu'à

l'endroit de l'accident, la vitesse était limitée à 120 km/h, ce qui semble s'opposer

aux déclarations du recourant. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend

celui-ci, le rapport ne confirme pas qu'il circulait à 40 km/h, mais se fait uniquement

l'écho de ses propos ("[…] à une allure d'environ 40 km/h, selon lui.") Cependant, ces éléments, qui n'ont aucune pertinence, n'ont

pas besoin d'être examinés pour déterminer si la vitesse était adéquate. Il

sied plutôt de relever que le prononcé préfectoral du 30 décembre 2010 retient

que la vitesse du recourant était inadaptée. Cette constatation lie le

tribunal, qui n'a aucune raison de s'en écarter. Le recourant ne prétend pas

que la perte de maîtrise de son véhicule serait due à un élément extérieur ou

indépendant de sa volonté. Si c'est en raison d'une trop brusque accélération que

sa voiture s'est mise à déraper, le recourant en est le seul responsable; il

lui incombait d'adapter sa conduite aux particularités de son véhicule et à la

manœuvre en cours (CR.2006.0105 du 8 février 2007 consid. 3; CR.2006.0041 du 23

novembre 2006 consid. 3). Par ailleurs, même si sa vitesse était inférieure aux

limitations, cela ne signifie pas pour autant que son allure convenait aux

conditions de la route. Le recourant ne s'est donc pas conformé aux

prescriptions des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

b) En matière de circulation routière,

commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le

législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de

regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er

janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid.

3a).

c) S'agissant de la qualification de

Dispositif

l’infraction, la cour n’est pas liée par le prononcé du Préfet de Lausanne (qui

a considéré que le recourant s'était rendu coupable d'infraction simple à la

LCR [art. 90 al. 1]). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge

administratif, il n’en va pas en effet de même pour les questions de droit, en

particulier l’appréciation de la faute (CR.2008.0105 du 14 novembre 2008

consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31

mars 2008 consid. 2.1 et références). C'est donc en vain que le recourant

invoque dans la présente procédure la manière dont le préfet a qualifié

l'infraction.

d) Peu d'éléments renseignent sur la

faute du recourant. Rien ne permet de considérer qu'il a agi intentionnellement

ou par absence de scrupules. On ignore à quelle vitesse il circulait

réellement; les seules indications au dossier sont les déclarations du

recourant, qui soutient qu'il roulait à 40 km/h lorsqu'il a perdu la maîtrise

de son véhicule. A défaut d'autre élément probant, sa version des faits sera

retenue. On doit en conséquence considérer qu'il a fait des efforts, bien

qu'insuffisants, pour adapter sa vitesse aux conditions de la route. Cela dit, aucun

fait inopiné ou indépendant de la volonté du recourant n'explique la violation

des règles de la circulation qui a été commise. La faute du recourant est donc

légère voire moyenne. Au vu de ce qui suit, il n'est toutefois pas nécessaire

de trancher entre ces deux appréciations.

e) Selon le rapport de police du 11

novembre 2010, la voiture du recourant a fini sa course dans le talus situé à

droite de la chaussée, au point de repère "F.02

+ 75 mètres". Ce point se situe à la sortie du virage formé par la

bretelle d'accès à l'autoroute, au début de la voie d'accélération, qu'aucun

obstacle physique ne sépare des trois pistes de l'autoroute. Par chance, le

véhicule du recourant s'est dirigé vers la droite; personne n'a été blessé et

les dégâts n'ont été que matériels. Cependant, la voiture, après que le

recourant en a perdu la maîtrise, a fait un tête-à-queue, sans que le recourant

parvienne à en reprendre le contrôle avant l'impact. Le véhicule aurait ainsi

très bien pu partir sur la gauche et traverser les trois pistes de l'autoroute.

Un choc à haute vitesse aurait pu se produire et avoir de très graves

conséquences, notamment en cas de collision avec un motocycle. Bien que les dégâts

de l'accident aient été très limités, le recourant a sérieusement mis en danger

la sécurité d'autrui.

Dès lors que la mise en danger est

grave, il n'est pas nécessaire de déterminer si la faute du recourant est

légère ou moyenne, puisque, dans un cas comme dans l'autre, il sied de retenir le

recourant a commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Cette

solution correspond d'ailleurs à la jurisprudence du tribunal de céans en

matière de perte de maîtrise sur l'autoroute (CR.2010.0025 du 25 mai 2010;

CR.2008.0245 du 27 avril 2009; CR.2006.0156 du 16 août 2007; CR.2005.0212 du 23

juin 2006; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005; CR.2004.0317 du 24 novembre 2005).

f) Le recourant se prévaut de sa

situation personnelle et des conséquences qu'aurait un retrait de permis sur

son avenir professionnel.

Ces éléments n'ont aucune influence sur la qualification

de l'infraction commise et ne permettent donc pas de retenir que le recourant

se serait rendu coupable d'une infraction légère seulement. La

pertinence de ces arguments, envisagés du point de vue de la quotité de la

sanction, n'a pas besoin d'être examinée puisque le SAN, en prononçant un

retrait du permis de conduire d'un mois, a choisi la sanction la plus faible

pour une infraction de moyenne gravité (art. 16b al. 2 let. a LCR), étant

rappelé que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite (art. 16 al.

3 LCR).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Le recourant a toutefois été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122

al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En

effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement

dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les

conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés

à titre de franchise depuis le début de la procédure.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 29 mars 2011 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires

mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 juillet 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.