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Décision

CR.2011.0022

CDAP - CR.2011.0022 - 2012-01-17 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

17 janvier 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 29 octobre 1959, dirige une

entreprise active dans le domaine de la construction et du bâtiment. Il est titulaire

d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles notamment des catégories

B, B1, BE, D1 D1E depuis le 25 mai 1978. Le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le

concernant.

B.

Le 20 août 2010, vers 7h25, X.________ circulait

sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne au volant d'un "pick-up"

tractant une remorque de transport rempli de matériaux de construction.

Suspectant une surcharge de la remorque, des agents de la gendarmerie vaudoise ont

interpellé l'intéressé au niveau de Villars-Ste-Croix. Après avoir relevé son identité,

ils l'ont escorté jusqu'au Centre de la Blécherette pour un contrôle de poids.

Selon le rapport de pesée, le poids effectif de la remorque, chargement

compris, s'élevait à 2'696 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids

autorisé inscrit sur le permis de circulation est de 2'000 kg. L'excédent de

poids s'élevait ainsi à 696 kg, soit un dépassement de 34.80%.

C.

En raison de ces faits, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: le SAN), par décision du 6 décembre 2010, a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave et relevé que le

retrait prononcé correspondait au minimum légal.

D.

Le 17 décembre 2010, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a expliqué qu'il ne comprenait pas

comment l'infraction commise pouvait entraîner une sanction "si

disproportionnée". Il a précisé que son permis de conduire était "vital"

pour la bonne marche de son entreprise, puisqu'il devait "conduire

du personnel, ravitailler des chantiers, organiser et rencontrer des clients,

conduire une pelle de 8 tonnes". Il a relevé enfin qu'il avait "le

sentiment que c'[était] toujours des personnes qui se démen[aient]

et essay[aient] de travailler et de donner du travail à leurs

collaborateurs qui [étaient] frappés durement".

Par décision du 1er avril

2011, le SAN a rejeté la réclamation déposée, en confirmant que la mise en

danger créée devait être qualifiée de moyennement grave, dès lors que la

surcharge a notamment pour effet de diminuer l'efficacité des freins et de

rallonger les distances de freinage (avec références à la jurisprudence cantonale

en matière de surcharge: les arrêts CR.2002.0115; CR 2008.0049, résumés plus

loin).

E.

Par acte du 29 avril 2011, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste pas les faits reprochés. Il estime en

revanche la sanction prononcée disproportionnée "pour quelques

brouettes de gravier en trop". Il rappelle qu'il est tributaire de son

permis de conduire pour assurer la direction de son entreprise.

Le recourant a complété ses moyens le

17 mai 2011, en relevant notamment que le "pick-up" est

autorisé à tracter une charge de 3'000 kg, soit plus de 300 kg que la charge

effective constatée lors du contrôle.

Dans sa réponse du 20 juin 2011, le

SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Le recourant s'est encore exprimé le

25 juillet 2011.

Le tribunal a tenu audience le 23

décembre 2011. Le recourant a été entendu; il s'est exprimé comme il suit:

"Je ne conteste pas les faits. Mais

j'estime la sanction disproportionnée.

La remorque était remplie de gravier. Je me

suis occupé moi-même du chargement. J'ai utilisé une pelleteuse. Je n'ai pas de

balance. J'estime à l'oeil. Un surpoids de 600 kg de gravier représente le

contenu de quelques brouettes de chantier. Ce n'est pas grand chose. Le gravier

était réparti uniformément dans la remorque. Il ne dépassait pas les ridelles.

Après le contrôle, on m'a demandé de retirer environ trois brouettes de gravier

avant de me laisser repartir.

Le véhicule tracteur peut tirer jusqu'à trois

tonnes. J'avais donc encore de la marge. Je ne comprends donc pas les remarques

du SAN sur les distances de freinage réduites.

J'ai acheté une nouvelle remorque depuis les

faits. Elle a une charge utile de 2'500 kg. J'utilise le même véhicule tracteur

pour la tirer et je ne remarque pas de différence. Je me sens même au contraire

plus en sécurité avec l'autre remorque.

Je n'accepte pas que l'on me prenne pour un

chauffard. Pour moi, c'était une broutille.

Depuis l'infraction, je n'ai pas changé de

méthode pour évaluer le poids du chargement. J'estime toujours à l'oeil. Je

n'utilise pas de repère. Il est vrai que, quand je vais me servir à la

gravière, le véhicule est pesé avant et après son chargement, si bien que je

sais exactement à quoi correspond la charge utile maximale. Je constate ainsi

que c'est plus au moins 5 ou 10 cm en dessous des ridelles, car cela peut

varier si le gravier est mouillé. Le jour en question, la charge était

constituée de gravier sec. J'allais en Valais; j'ai donc essayé de mettre le

maximum autorisé. C'était malheureusement trop.

Mon permis m'est nécessaire pour me déplacer

sur les chantiers et pour amener des matériaux. En tant que chef d'une petite

entreprise, je dois tout faire."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère,

moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message

du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR).

b) Aux termes de l'art. 29 LCR, les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en

danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 2, 1ère phrase,

précise que les véhicules ne doivent pas être surchargés.

c) Le Tribunal administratif puis la

CDAP, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de

recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant

d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite

ou virtuelle du trafic (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002; CR.2007.0287 du

25.

janvier 2008 consid. 3). Une mise en danger étant retenue, le tribunal a

qualifié d'infraction légère le fait de circuler avec une voiture de livraison

accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du

poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2007.0287 précité). Il a en

revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une

voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé

est de 3'500 kg, ce qui correspond à un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115

précité). Dans cette affaire, il a été constaté que "la faute ne paraît pas subjectivement

légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie

puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la

camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des

pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule". Une infraction moyennement grave a été

retenue à l'encontre d'un conducteur circulant avec un véhicule dont la

surcharge se montait à 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum

total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans ce

dernier arrêt, le tribunal a retenu qu'avec une telle surcharge la mécanique

d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu'en particulier la

distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté

pour un néophyte d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si

celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a

également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un

véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du

poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre

2008) et des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de

36,06%, respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt

CR.2008.0222 du 2 décembre 2008).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits

qui lui sont reprochés, mais remet en cause la qualification de l'infraction

commise.

Le recourant a circulé avec une

remorque accusant une surcharge de 696 kg, soit un dépassement de 34,80% du

poids total maximum autorisé de 2'000 kg. Au regard de la jurisprudence exposée

ci-dessus, un tel pourcentage ne permet plus de qualifier la faute de légère. Loin

d'être un néophyte comme dans le précédent cité (CR.2008.0049), le recourant

est un professionnel de la construction et ne pouvait ignorer la surcharge.

Lors de l'audience, il a expliqué du reste qu'il savait que la limite maximale

de capacité de chargement de sa remorque pour du gravier se situait à 5 ou 10

centimètres en dessous des ridelles. Il a reconnu de plus qu'il se rendait le

jour en question sur un chantier en Valais et qu'il avait essayé de remplir sa

remorque au poids maximum autorisé, afin d'éviter de faire un trajet

supplémentaire. La mise en danger créée ne saurait non plus être considérée

comme légère. Avec un dépassement de poids de 34,80%, le risque que la remorque

se déporte, notamment en cas de freinage brusque, déstabilise le véhicule

tracteur et cause un accident ne peut être tenu pour négligeable. Au contraire,

ce risque est d'autant plus réel que le recourant circulait sur l'autoroute et

qu'il se rendait en Valais (il ne s'agissait pas d'un trajet de quelques

kilomètres). Le fait que le poids remorquable maximum autorisé du véhicule

tracteur s'élève à trois tonnes (soit un poids supérieur à la charge effective

constatée lors du contrôle) n'est pas déterminant.

Au regard de ces éléments, à savoir la

faute commise et la mise en danger créée, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a qualifié l’infraction commise de moyennement grave au sens de l’art.

16b al. 1 let. a LCR.

4.

a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum.

b) Les circonstances doivent être

prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le

législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les

cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans

tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour

fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a

sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée d'un mois. Elle

s'en est dès lors tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a

LCR. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer la sanction prononcée, en dépit

des bons antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle de son permis

de conduire.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 1er avril 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.