CR.2011.0023
CDAP - CR.2011.0023 - 2011-09-22 - X.___________ c/Service des automobiles et de la navigation
22 septembre 2011Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.09.2011
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
ALCOOLISME
EXPERTISE MÉDICALE
CHAUFFEUR DE TAXI
TAXI
CEDH-6-1
LCR-14-2-c(01.01.2005)
LCR-14-4
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
Résumé contenant:
Recours contre le retrait préventif et l'expertise de l'UMPT ordonnés à l'encontre d'un chauffeur de taxi, âgé de 70 ans. Le recourant, qui soufre d'un diabète insulinorequérant, a été victime d'un infarctus du myocarde et d'une lésion tritronculaire. En outre, alors qu'il ne conduisait pas, il a été victime de deux épisodes d'éthylisme aigu (3,10 o/oo et 3,30 o/oo) ayant entraîné son admission aux urgences. Notion de dépendance à l'alcool au sens de la LCR. Conditions pour qu'une expertise de la médecine du trafic puisse servir de base de décision en matière de retrait de sécurité. Bien qu'il ne soit pas établi que le recourant ait consommé de l'alcool au volant, il prend des risques inconsidérés pour sa santé et peut subir à tout moment un malaise, y compris au volant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et
Raymond Durussel, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Paul Marville, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er
avril 2011 (retrait de permis pour une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour les catégories A, A1, B (transport professionnel de
personnes, code 121 ; taxi), B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Il
a exercé l’activité lucrative de chauffeur de taxis à plein temps de 1994 à l’été
2006. Depuis lors, il l’exerce à temps partiel. Il a fait l’objet d’un retrait
de permis du 8 mars 2003 au 22 juin 2003 pour conduite en état d’ébriété
(1,8 o/oo, à Lausanne).
B.
En 2002 et 2004, X.________ a dû se faire implanter
deux stents coronariens dans le contexte d'une cardiopathie ischémique avec
infarctus du myocarde. En 2004 encore, un diabète insulinorequérant a été
découvert de manière fortuite.
Le 26 décembre 2008, X.________ a été
admis au Service des urgences du CHUV suite à un épisode d'éthylisme aigu (3,10
o/oo) ayant entraîné sa chute. A cette occasion, il a subi un traumatisme
crânien simple sans séquelles.
Le 26 avril 2010, il a bénéficié d'un
double pontage coronarien suite à la découverte d'une pathologie
tritronculaire.
C.
Par rapport médical du 7 juillet 2010, la Doctoresse
Y.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Lausanne, et médecin
traitant de X.________, a informé les médecins conseil du Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) que son
patient souhaitait faire une demande de dérogation formelle pour pouvoir
conserver son permis de conduire professionnel en raison d’une maladie
coronarienne ayant nécessité un double pontage en avril 2010, venue s’ajouter à
un diabète traité par insuline, la consommation d’alcool étant par ailleurs
contrôlée.
Par préavis du 21 juillet 2010, le
médecin conseil du SAN a estimé que, s’agissant d’un permis de conduire du
groupe 2, l’association d’un diabète traité par insuline, d’une problématique
d’alcool et d’une maladie coronarienne méritait une évaluation pour demande de
dérogation au moyen d’une expertise en précisant que, dans l’attente, il ne
proposait pas de retrait au vu de la stabilité clinique et de la bonne volonté
de l’usager. Par décision du 11 août 2010, il a été demandé à X.________ de se
soumettre à une expertise auprès de l’Unité de Médecine et Psychologie du
Trafic, à Genève (ci-après : UMPT), en raison de doutes apparaissant quant
à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles des 2ème et 3ème groupes.
Le 6 novembre 2010, soit durant la
période d'expertise, X.________ a à nouveau été admis au Service des urgences
du CHUV suite à un épisode d'éthylisme aigu (3,30 o/oo) ayant entraîné sa
chute. A cette occasion, il a subi un traumatisme crânien simple sans séquelles.
L’UMPT a déposé son rapport le 25 janvier
2011, dont les conclusions sont les suivantes :
«(…)
1. Examen
médical (12 octobre 2010)
Anamnèse
X.________
annonce une consommation habituelle de deux verres de vin lors du repas du soir,
environ quatre à cinq fois par semaine. Il affirme ne jamais boire d'alcool
durant la journée, en raison de son travail de chauffeur de taxi. Lors
d'occasions particulières cependant (…), tous les deux mois environ, il lui
arrive de boire quatre ou cinq verres de vin en mangeant, à midi ou le soir. Il
lui arriverait de boire six verres ou plus en une même occasion environ deux
fois par an (…). Il déclare boire principalement du vin, éventuellement de la
bière, mais pas d'alcool fort, à l'exception d'un digestif une ou deux fois par
an.
(…)
Status
(sic)
Nous sommes
en présence d'un homme dont l'état général de santé est globalement conservé,
qui présente des stigmates d'une consommation abusive d'alcool, ancienne ou
actuelle, sous la forme d'une érythrose faciale, avec télangiectasies. Nous
notons également une discrète gynécomastie bilatérale. L'examen clinique ne met
pas en évidence de signe clinique de sevrage. Le status (sic) est dans la
norme, notamment la sensibilité des membres inférieurs.
Analyses biomédicales
(sang)
Date
CDT
GGT
ASAT
ALAT
23.03.2010 (E)
1.2 % (1)
---
---
---
05.10.2010 (E)
0.8 % (1)
55 U/l (2)
31 U/l (3)
16 U/l (3)
(…)
Valeurs de
référence:
(1): <
1.40 %.
(2): < 60
U/.l
(3): 10 – 50
U/l.
(…)
3. Examens
psychologiques (1er novembre 2010)
Examens
psychotechniques
Les résultats
sont globalement satisfaisants, avec des temps de réaction plus rapides que
ceux habituellement observés dans la tranche d'âge concernée. (…)
Entretien
X.________,
anxieux quant à l'issue de notre expertise, qui représente pour lui un gros
enjeu, se montre collaborant (…). Il explique qu'il désire poursuivre son
activité comme chauffeur de taxi non seulement parce qu'elle constitue un
revenu complémentaire (…), mais également un moyen plaisant de s'occuper et maintenir
des liens sociaux. Il indique qu'il vit seul (…).
(…)
Le score
obtenu au questionnaire AUDIT [questionnaire
standardisé visant à identifier le mode consommation d'alcool] indique un mode de consommation nocif.
(…)
Entretien
psychologique (11 janvier 2011)
Lors de cet
entretien, X.________ a notamment été confronté à une seconde chute sur
alcoolisation, survenue en novembre 2010, ainsi qu'aux alcoolémies massives
relevées lors de ses admissions aux urgences du CHUV.
Concernant
les circonstances de la plus récente, il indique avoir passé l'après-midi à une
fête d'anniversaire puis avoir décidé, en quittant la fête, de poursuivre la
soirée en ville plutôt que de rentrer directement chez lui. Il aurait alors 'bu
des verres' dans un café ou plusieurs, il ne s'en souvient plus très bien,
aboutissant finalement à une consommation d'alcool selon lui exceptionnellement
abusive.
Il maintient
ses déclarations quant à une consommation d'alcool habituellement modérée (…).
(…)
Les résultats
des analyses biologiques pratiquées auprès de notre unité le 12 octobre 2010
sont sans particularité.
(…)
Conclusions
Nous sommes
en présence d’un homme âgé de 69 ans, qui présente plusieurs pathologies
somatiques, notamment un diabète insulinorequérant, nécessitant un suivi régulier
et un traitement médicamenteux rigoureux, et contre-indiquant toute
consommation excessive d’alcool.
X.________ réalise
des performances satisfaisantes aux examens psychotechniques et nous n’avons
pas observé cliniquement de péjoration sur le plan cognitif.
L’anamnèse
routière révèle une conduite en état d’ivresse en mars 2003, à Lausanne (1,80 %o). (…)
Les éléments
d’appréciation dont nous disposons révèlent l’existence d’une problématique
éthylique, objectivée par des pertes de contrôle de la consommation sous forme
notamment d’alcoolisations aiguës, alors que l’expertisé dénie tout problème
qui pourrait mériter une attention particulière en lien avec sa consommation
d’alcool. Les abus d’alcool précités ont pourtant donné lieu à deux admissions
hospitalières en urgence durant les deux dernières années, dont l’une au cours
de la présente expertise, ainsi qu’à une conduite en état d’ivresse par le
passé.
L’ensemble de
ces éléments ne nous autorise pas à émettre actuellement un préavis favorable
quant à l’aptitude à conduire de X.________, qui est notamment titulaire d’un
permis de conduire de la catégorie B pour le transport professionnel de
personnes (code 121).
Nous
proposons de ce fait l’établissement d’un suivi auprès de l’Unité
socio-éducative à Lausanne aux fins d’une période d’observation de six mois au
minimum, ceci pour aider l’expertisé à prendre conscience de l’existence d’une
problématique éthylique et à en comprendre la nature. Durant cette période, des
contrôles biologiques mensuels auprès du médecin traitant devront être
effectués afin de pouvoir mettre en évidence une consommation d’alcool
régulièrement très modérée voire nulle. En effet, une telle prise en charge
nous paraît constituer le cadre nécessaire pour une réduction durable des risques
liés au mésusage de l’alcool et une nouvelle évaluation auprès de notre unité
pourra avoir lieu lorsque le suivi demandé aura été réalisé aux conditions
requises.
En
définitive, nous estimons que X.________ est actuellement inapte à la conduite
des véhicules à moteur.»
Le 4 février 2011, le SAN a informé X.________
qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de permis d'une durée
indéterminée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations
sur la mesure envisagée. X.________ ne s’est pas prononcé dans le délai
imparti.
D.
Par décision du 22 février 2011, le SAN a retiré le
permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, en précisant que
cette mesure serait exécutée dès sa notification sous pli recommandé, à défaut
à l’échéance du délai de garde (7 jours). Il était précisé que la conduite de
tous véhicules lui était interdite pendant l’exécution de la mesure, que les
permis en sa possession devaient être envoyés au SAN au moyen de l’enveloppe
jointe et qu’au vu notamment du caractère sécuritaire de la mesure, une
éventuelle réclamation n’aurait pas d’effet suspensif. Le SAN a motivé sa
décision par les conclusions du rapport d’expertise de l’UMPT du 25 janvier
2011, constatant son inaptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème
et 3ème groupes. La révocation de cette mesure était prévue aux
conditions suivantes : une consommation modérée, voire nulle, d’alcool
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT
et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire, un suivi socio-éducatif
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire et une nouvelle expertise favorable. Le SAN ne s'est par
ailleurs pas écarté des conclusions prises par les experts de l’UMPT.
Le 21 mars 2011, X.________ a formé
une réclamation contre cette décision. Le 1er avril 2011, le SAN a
rejeté cette réclamation et confirmé en tous points la décision du 22 février
2011.
E.
X.________ a recouru le 3 mai 2011 contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce
sens qu’aucun retrait préventif de son permis de conduire n’est prononcé et que
ce dernier lui est restitué, pour toutes les catégories. Il expose en substance
que ce sont deux hospitalisations en urgence intervenues respectivement le 26
décembre 2008 (alcoolémie de 3,1 o/oo) et le 6 novembre 2010 (alcoolémie de 3,3
o/oo) qui fondent avant tout le
diagnostic, la référence à la classification internationale de difficultés à
contrôler l’utilisation de l’alcool en situation conviviale et de poursuite de
la consommation malgré des conséquences dommageables. Or il affirme que cette
prétendue tolérance à l’alcool, en raison d’alcoolémie supérieure à 3 o/oo à
deux reprises, ne démontre nullement qu’une dissociation avec la conduite ne
serait pas intervenue lors des épisodes occasionnels de « consommation-plaisir ».
Quant au diabète, les troubles cardiaques ayant nécessité le double pontage en
avril 2010, l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie, les troubles
astéo-articulaires et la gynécomastie bilatérale, ils ne sont nullement
déterminants pour l’aptitude à la conduite, l’érythrose faciale et la
gynécomastie bilatérale étant même totalement dépourvues d’intérêt, faute de
relation avec l’alcoolisme. En revanche, les autres éléments de l’expertise
démontrent des résultats globalement satisfaisants.
Dans ses déterminations du 7 juin 2011,
le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 12 juillet 2011, le SAN a produit
copie d’un rapport de la police de l’ouest lausannois du 1er juillet
2011 établissant que le recourant avait continué à conduire alors qu’il était
sous le coup d’une mesure administrative. X.________ s’est déterminé le 15
juillet 2011 en expliquant qu’il croyait, en toute bonne foi, qu’il était
autorisé à conduire puisque son permis ne lui avait pas été réclamé.
Le 24 août 2011, le tribunal a tenu
audience en présence du recourant, assisté de son conseil, et d’un représentant
du SAN. Le compte rendu de cette audience a le contenu suivant :
"Ne
disposant d'aucun revenu annexe à son AVS (1'800.- fr.), le recourant dit avoir
travaillé après l'âge légal de la retraite, et jusqu'au retrait de son permis,
comme chauffeur de taxi. Il l'a fait à un taux réduit, soit environ 6 à 7
heures par jour (temps d'attente compris), ce qui représentait une réduction de
son taux d'activité d'environ un tiers. Il parvenait à réaliser environ 4'000.-
fr. de caisse par mois.
Le recourant
n'aurait pas compris la teneur du courrier du SAN du 22 février 2011 lui
retirant le permis de conduire. En particulier, que la conduite de tout
véhicule automobile lui était interdite et qu'il devait retourner son permis
sans délai. Le SAN conteste que le courrier n'ait pas été suffisamment clair.
Questionné
sur son état général de santé, le recourant affirme que les différents
contrôles médicaux auxquels il est soumis indiquent que son état de santé est
stable. Il prend huit médicaments par jour, en particulier de l'insuline, de
l'aspirine cardio, de la Metformine et du Beloc Zok. Il indique se sentir bien
et pense que la prise de médicaments n'aurait aucun effet sur sa capacité de conduire.
Le recourant
dit ne plus avoir conduit sous l'emprise de l'alcool depuis qu'il a été
sanctionné pour conduite en état d'ébriété en 2003. Les deux épisodes de
consommation aiguë d'alcool ayant entraîné son admission au Service des
urgences du CHUV en 2008 et 2010 auraient eu lieu alors qu'il n'était pas au
volant. Il est conscient du fait qu'il ne doit rien boire lorsqu'il exerce son
métier de chauffeur de taxi.
Questionné
sur sa relation à l'alcool, le recourant indique qu'il se passe totalement de
boissons alcoolisées depuis 5 mois et qu'il est soumis à des contrôles mensuels
au CHUV, avec des résultats négatifs. Les consommations immodérées d'alcool
(comme celles de 2008 et 2010) seraient des cas isolés, dus à des moments de
solitude et de déprime. Il les regrette et considère qu'elles ne devraient plus
avoir lieu."
Le 1er septembre 2011, le
conseil du recourant s'est déterminé au sujet du procès-verbal d'audience comme
suit:
" X.________ a évoqué aussi la survenance de deux
petits accidents survenus sans faute de sa part, alors qu'il conduisait son
taxi. Aucune alcoolémie n'a été constatée à ces occasions".
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faculté
de se prévaloir de l’art. 6 § 1 CEDH dans le cadre d’un retrait d’admonestation
du permis de conduire doit être étendue au retrait de sécurité lorsque la
possession du permis de conduire est directement nécessaire à l’exercice d’une
profession ou, autrement dit, lorsqu’elle est inhérente à l’exercice de cette
profession (ATF 122 II 464 consid. 3). Dans le cas présent, le recourant exerce
le métier de chauffeur de taxi, de sorte qu’il a le droit d’obtenir que sa
cause soit examinée par une autorité judiciaire lors de débats publics.
2.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01),
qui met en oeuvre les principes posés aux articles 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b)
ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir
elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en
conduisant un véhicule automobile (let. c). Le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al.
3.
LCR).
b) L'existence
d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1
let. b LCR est notamment admise si la personne
concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable
de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La
dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
des articles 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion
médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà
d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool,
se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical
(1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1, ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s
et les références; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
c) Le retrait de sécurité porte une
atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,
en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle
du 14 décembre 2001, mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas
d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 1C_243/2007
du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid.
2.2
p. 84; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
Selon la jurisprudence, un examen
de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en
étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2.5 pour mille ou plus,
indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a
pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En
effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à
l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette
substance. Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie
de 1.74 pour mille et récidive, une année plus tard, avec une concentration
d'alcool dans le sang d'au moins 1.79 pour mille (1C_243/2007 du 6 novembre
2007.
consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87 et
les références).
La jurisprudence a précisé les
exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour
constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité.
La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose
d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés. Les
résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres
examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen
détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme
- soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou
occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de
même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière
aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 1C_243/2007 du
6.
novembre 2007 consid. 2.2 et les références; CR.2009.0080
du 13 avril 2010 consid. 1).
d) En ce qui concerne
l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de
contrôle, le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en
mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN. Déterminer la
capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des
connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des
spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont
particulièrement aptes à faire passer ces examens (cf. arrêts CR.2008.0160 du
19.
mars 2009 consid. 3; CR.2005.0110 du 30 décembre 2005 et les nombreuses
références).
e) En
l'espèce, suite à la maladie coronarienne du recourant ayant nécessité un
double pontage en avril 2010, la Doctoresse Y.________ a informé les médecins
conseil du SAN que son patient souhaitait faire une demande de dérogation
formelle pour pouvoir conserver son permis. Cette demande était justifiée, dans
la mesure où, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à
l'autorité de surveillance des médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour
délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas
capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies
ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie. Par
ailleurs le recourant était au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B
(transport professionnel de personnes, code 121 ; taxi), qui exige que le
conducteur ne soit pas atteint de troubles cardio-vasculaires graves ou d'une
anomalie grave de la tension artérielle. Le recourant a de ce fait été soumis à
une expertise complète comprenant en particulier des examens médicaux (avec analyses
de sang, contrôle d'alcoolémie, de dépendance aux drogues), des examens
psychologiques et la prise de renseignements extérieurs, notamment auprès du
médecin traitant du recourant et de son cardiologue. Une telle expertise répond
à la nécessité de déterminer si le recourant est toujours en mesure d'exercer
son métier de chauffeur de taxi, elle répond par ailleurs aux exigences
jurisprudentielles décrites ci-dessus. Elle peut dès lors constituer la base
d'une décision en matière de retrait de sécurité.
3.
a) Il ressort du rapport d’expertise que le recourant est
actuellement inapte à la conduite des véhicules à moteur pour le motif qu'il
présente une problématique éthylique, notamment avec des pertes de contrôle de
la consommation sous forme d'alcoolisations aiguës. Bien que les divers
marqueurs mesurés ne permettent pas de mettre en exergue une consommation
d'alcool supérieure aux valeurs de référence, les résultats obtenus ont été mis
en relation avec d'autres examens qui ont relevé un comportement à risque. En
effet, le recourant, relativement âgé, souffre de problèmes cardiaques ayant
nécessité la pose de deux stents ainsi qu'un double pontage coronarien. En
outre, selon le questionnaire AUDIT, il présente une consommation nocive
d'alcool alors qu'il est avéré qu'il existe un risque d'hypoglycémie accru sous
l'effet de l'alcool en conjonction avec un traitement antidiabétique (cf.
arrêts CR.2007.0180 du 8 janvier 2008; CR.2006.0159 du 26 avril 2007). Il sied
encore de relever que, alors même qu’il déclarait le 1er novembre
2010.
que l'issue de l'expertise représentait un "gros enjeu" pour
lui, il a été admis aux urgences suite à un deuxième épisode d'éthylisme aigu (3,30
o/oo) le 6 novembre 2010, démontrant ainsi prendre des risques inconsidérés pour
sa santé avec le risque d'avoir un malaise à tout moment, y compris au volant.
b) Le recourant n'apporte aucun
élément concret permettant de contredire les conclusions du rapport d’expertise.
Même s’il traversait une période difficile et que les épisodes d'éthylisme
aigus n'ont pas eu lieu au volant, il n’en demeure pas moins que sa consommation
d’alcool s'avère nocive et dangereuse au vu de son état de santé général. Compte
tenu des circonstances évoquées ci-dessus, l'autorité intimée n'avait d'autre
choix que de prononcer un retrait de permis d'une durée indéterminée, de sorte
que l'on ne saurait suivre le recourant en tant qu'il considère la décision
disproportionnée, d’autant plus qu’elle concerne une autorisation de transport
professionnel.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative ;
LPA - VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du SAN du 1er
avril 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.