CR.2011.0024
CDAP - CR.2011.0024 - 2011-07-14 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2011Français8 min
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N° affaire:
CR.2011.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2011
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
VÉHICULE
ADMISSION À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
LCR-22-1 (01.02.1991)
OAC-106-1-b
OAC-108-1
Résumé contenant:
Confirmation du retrait du permis de circulation à l'égard du recourant qui n'a pas présenté son véhicule à la quatrième inspection technique (les trois précédentes ayant conduit au constat de non conformité de son véhicule), sans s'être préalablement excusé et sans avoir avancé de raison pouvant justifier son absence. Il conteste certes les résultats des deux contrôles précédents, mais n'a pas fourni la preuve que le résultat des mesures réalisées par le SAN serait erroné et que son véhicule serait conforme. S'il entendait contester le résultat des précédentes inspections techniques, il ne pouvait se contenter d'attendre qu'une nouvelle inspection technique soit ordonnée et ne pas y présenter son véhicule. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours A. X.________ c/ décisions du
Service des automobiles et de la navigation des 5 et 7 avril 2011 (retrait de
permis de circulation).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est détenteur du véhicule automobile
(voiture de tourisme) de marque VW Golf immatriculé VD 2******** dont la
première mise en circulation date du 29 mars 1988.
B.
Le 3 décembre 2010, ce véhicule a fait l'objet
d'une inspection par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Le
rapport d'inspection mentionne plusieurs défectuosités/contestations (notamment
s'agissant de la pollution et du freinage). Au terme de l'inspection, le
véhicule a été considéré comme "non conforme" et une nouvelle
inspection a été exigée.
Un rendez-vous a été fixé au 23
décembre 2010, que A. X.________ a excusé hors délai, entraînant l'envoi par le
SAN, le 24 décembre 2011, d'une lettre intitulée "Sommation - Préavis de
retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle" informant
l'intéressé qu'en cas de non présentation du véhicule à l'inspection technique,
une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.
Le véhicule a été présenté le 5
janvier 2011 à une deuxième inspection, lors de laquelle les défectuosités précitées
ont à nouveau été constatées; dès lors, le véhicule a été considéré comme "non
conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.
Un rendez-vous a été fixé au 11
février 2011, que A. X.________ a à nouveau excusé hors délai, entraînant
l'envoi par le SAN, le 14 février 2011, d'une lettre intitulée "Sommation
- Préavis de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle"
informant l'intéressé qu'en cas de non présentation du véhicule à l'inspection
technique, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.
Le véhicule a été présenté le 3 mars
2011 à une troisième inspection, lors de laquelle les défectuosités précitées
ont à nouveau été constatées; dès lors, le véhicule a été considéré comme "non
conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.
Par lettre du 5 mars 2011, A.
X.________ s'est adressé au SAN pour contester les résultats des inspections; il
affirmait notamment que les contrôles des gaz d'émission (pollution) réalisés
par son garagiste s'étaient tous avérés corrects. Il a requis un délai d'un
mois pour "résoudre le cas".
Un rendez-vous a été fixé au 21 mars
2011, que A. X.________ a excusé avant le 16 mars 2011.
Par lettre du 16 mars 2011, le SAN a informé
l'intéressé que tous ses appareils étaient examinés et validés annuellement par
l'Office fédéral de la métrologie (METAS), et que lors du précédent contrôle
périodique du véhicule du recourant, le 30 janvier 2008, un problème au niveau
de la pollution de même que s'agissant des disques de freins arrière avait déjà
été relevé. La lettre était assortie d'une convocation à une nouvelle
inspection technique le 4 avril 2011 et indiquait qu'à défaut de présentation à
celle-ci, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.
Par lettre du 3 avril 2011, A.
X.________ a contesté les deuxième et troisième inspections techniques,
requérant un délai supplémentaire d'un mois.
Le véhicule n'a pas été présenté le 4
avril 2011.
C.
Par décisions du 5 et du 7 avril 2011, le SAN a ordonné
le retrait du permis de circulation du véhicule de A. X.________ pour une durée
indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant que la
levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport
favorable d'inspection technique.
D.
Par acte du 13 mai 2011, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces
deux décisions dont il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation.
Le SAN a produit son dossier le 20 mai
2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée prononce le retrait du permis
de circulation pour une durée indéterminée sur la base des art. 106 et 107 de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la
circulation routière, OAC; RS 741.51).
a) Le permis de circulation a pour
objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et
que l’assurance responsabilité civile a été conclue (cf. arrêt CR.2007.0245 du
30.
novembre 2007). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans
raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son
véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Le permis de
circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée
(art. 107 al. 1 OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques,
l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer
verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). Selon l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les
permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative; cette compétence
appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au
canton de domicile pour les permis de conduire.
b) En l'espèce, le recourant a été
dûment averti le 16 mars 2011 par l'autorité intimée qu'à défaut de présenter
son véhicule à la nouvelle, quatrième, inspection technique du 4 avril 2011,
son permis de circulation lui serait retiré. Or, il n'a pas présenté son
véhicule à cette nouvelle inspection technique, sans s'être préalablement
excusé - la demande d'un délai supplémentaire d'un mois étant parvenue à
l'autorité intimée le jour même de l'inspection technique - ni n'a avancé de
raison qui pourrait justifier son absence. Il conteste certes les résultats des
deux contrôles techniques précédents. Cependant, le recourant n'a à aucun
moment durant la procédure fourni la preuve, qui lui incombe, que le résultat
des mesures réalisées par l'autorité intimée serait erroné et que son véhicule
serait conforme. En outre, s'il entendait contester le résultat des inspections
techniques, ce qu'il a fait dans sa lettre du 5 mars 2011, le recourant devait
agir dès réception de la réponse de l'autorité intimée du 16 mars 2011, voire
solliciter de l'autorité intimée qu'elle adopte alors une décision formelle,
contre laquelle il aurait pu recourir; il ne pouvait se contenter d'attendre
qu'une nouvelle inspection technique soit ordonnée et ne pas y présenter son
véhicule.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et la
décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la navigation
des 5 et 7 avril 2011 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.