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Décision

CR.2011.0024

CDAP - CR.2011.0024 - 2011-07-14 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

14 juillet 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est détenteur du véhicule automobile

(voiture de tourisme) de marque VW Golf immatriculé VD 2******** dont la

première mise en circulation date du 29 mars 1988.

B.

Le 3 décembre 2010, ce véhicule a fait l'objet

d'une inspection par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Le

rapport d'inspection mentionne plusieurs défectuosités/contestations (notamment

s'agissant de la pollution et du freinage). Au terme de l'inspection, le

véhicule a été considéré comme "non conforme" et une nouvelle

inspection a été exigée.

Un rendez-vous a été fixé au 23

décembre 2010, que A. X.________ a excusé hors délai, entraînant l'envoi par le

SAN, le 24 décembre 2011, d'une lettre intitulée "Sommation - Préavis de

retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle" informant

l'intéressé qu'en cas de non présentation du véhicule à l'inspection technique,

une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.

Le véhicule a été présenté le 5

janvier 2011 à une deuxième inspection, lors de laquelle les défectuosités précitées

ont à nouveau été constatées; dès lors, le véhicule a été considéré comme "non

conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.

Un rendez-vous a été fixé au 11

février 2011, que A. X.________ a à nouveau excusé hors délai, entraînant

l'envoi par le SAN, le 14 février 2011, d'une lettre intitulée "Sommation

- Préavis de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle"

informant l'intéressé qu'en cas de non présentation du véhicule à l'inspection

technique, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.

Le véhicule a été présenté le 3 mars

2011 à une troisième inspection, lors de laquelle les défectuosités précitées

ont à nouveau été constatées; dès lors, le véhicule a été considéré comme "non

conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.

Par lettre du 5 mars 2011, A.

X.________ s'est adressé au SAN pour contester les résultats des inspections; il

affirmait notamment que les contrôles des gaz d'émission (pollution) réalisés

par son garagiste s'étaient tous avérés corrects. Il a requis un délai d'un

mois pour "résoudre le cas".

Un rendez-vous a été fixé au 21 mars

2011, que A. X.________ a excusé avant le 16 mars 2011.

Par lettre du 16 mars 2011, le SAN a informé

l'intéressé que tous ses appareils étaient examinés et validés annuellement par

l'Office fédéral de la métrologie (METAS), et que lors du précédent contrôle

périodique du véhicule du recourant, le 30 janvier 2008, un problème au niveau

de la pollution de même que s'agissant des disques de freins arrière avait déjà

été relevé. La lettre était assortie d'une convocation à une nouvelle

inspection technique le 4 avril 2011 et indiquait qu'à défaut de présentation à

celle-ci, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.

Par lettre du 3 avril 2011, A.

X.________ a contesté les deuxième et troisième inspections techniques,

requérant un délai supplémentaire d'un mois.

Le véhicule n'a pas été présenté le 4

avril 2011.

C.

Par décisions du 5 et du 7 avril 2011, le SAN a ordonné

le retrait du permis de circulation du véhicule de A. X.________ pour une durée

indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant que la

levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport

favorable d'inspection technique.

D.

Par acte du 13 mai 2011, A. X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces

deux décisions dont il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à

l'annulation.

Le SAN a produit son dossier le 20 mai

2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée prononce le retrait du permis

de circulation pour une durée indéterminée sur la base des art. 106 et 107 de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la

circulation routière, OAC; RS 741.51).

a) Le permis de circulation a pour

objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et

que l’assurance responsabilité civile a été conclue (cf. arrêt CR.2007.0245 du

30.

novembre 2007). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans

raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son

véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Le permis de

circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée

(art. 107 al. 1 OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques,

l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer

verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les

permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative; cette compétence

appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au

canton de domicile pour les permis de conduire.

b) En l'espèce, le recourant a été

dûment averti le 16 mars 2011 par l'autorité intimée qu'à défaut de présenter

son véhicule à la nouvelle, quatrième, inspection technique du 4 avril 2011,

son permis de circulation lui serait retiré. Or, il n'a pas présenté son

véhicule à cette nouvelle inspection technique, sans s'être préalablement

excusé - la demande d'un délai supplémentaire d'un mois étant parvenue à

l'autorité intimée le jour même de l'inspection technique - ni n'a avancé de

raison qui pourrait justifier son absence. Il conteste certes les résultats des

deux contrôles techniques précédents. Cependant, le recourant n'a à aucun

moment durant la procédure fourni la preuve, qui lui incombe, que le résultat

des mesures réalisées par l'autorité intimée serait erroné et que son véhicule

serait conforme. En outre, s'il entendait contester le résultat des inspections

techniques, ce qu'il a fait dans sa lettre du 5 mars 2011, le recourant devait

agir dès réception de la réponse de l'autorité intimée du 16 mars 2011, voire

solliciter de l'autorité intimée qu'elle adopte alors une décision formelle,

contre laquelle il aurait pu recourir; il ne pouvait se contenter d'attendre

qu'une nouvelle inspection technique soit ordonnée et ne pas y présenter son

véhicule.

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et la

décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la navigation

des 5 et 7 avril 2011 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.