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Décision

CR.2011.0025

CDAP - CR.2011.0025 - 2011-08-02 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation

2 août 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 février 1954, est titulaire

d’un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M depuis le 14 juin 1972. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait

état de quatre retraits du permis de conduire pendant les périodes suivantes :

du 1er février 2005 au 28 février 2005 (un mois), du 1er

mars 2006 au 31 mars 2006 (un mois), du 22 avril 2009 au 21 mai 2009 (un mois

pour faute moyennement grave) et du 27 février 2010 au 26 mars 2010 (un mois

pour faute légère).

B.

Le 11 septembre 2010 vers 23.10 heures, X.________

a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A12, entre Bulle

et Vaulruz.

L’accident a provoqué des dégâts à

l’avant gauche et sur le flanc gauche du véhicule de X.________. Personne n’a

toutefois été blessé. Les pompiers sont intervenus afin de nettoyer une fuite

d’hydrocarbure d’une centaine de mètres provenant du véhicule accidenté et le

centre d’entretien a également procédé au nettoyage des débris sur la chaussée

et à la remise en état de la signalisation provisoire de chantier. Par mesure

de sécurité, la voie de droite a été fermée à la circulation pendant deux

heures.

Le rapport de dénonciation établi le

17 septembre 2010 par le gendarme Y.________, de la gendarmerie du canton de

Fribourg, mentionne notamment ce qui suit :

"Arrivé au km

21.020, dans une zone de travaux, alors qu’il circulait sur la voie de gauche

afin de dépasser un véhicule, le prévenu a été surpris, selon ses dires, par un

bruit de ferraille provenant du dessous de sa voiture. Il a alors fortement

freiné et s’est déporté sur la gauche, avant de heurter violemment une balise

de chantier et d’autres éléments de signalisation provisoire.

Il sied de préciser

que l’origine du bruit de ferraille n’a pas pu être déterminée, mais qu’il

s’agit probablement d’un objet sur la chaussée.

Suite au choc, X.________

a pu stopper son véhicule au km 20.800, à cheval sur la voie de droite et la

bande d’arrêt d’urgence.

Il s’est soumis, sur

place, à un examen à l’éthylomètre qui se révéla négatif.

[..] Au moment de

l’accident, le temps était clair et la route sèche. Aucune trace de pneu

n’était visible sur la chaussée".

Entendu immédiatement après l’accident

par le gendarme Z.________, X.________ a expliqué en substance qu’il rentrait à

son domicile depuis Bâle avec un ami et que dans la zone de travaux en question

limitée à 80 km/h, il était train de dépasser un véhicule sans dépasser ladite

limitation de vitesse lorsqu’il avait entendu un bruit de ferraille provenant

du dessous de sa voiture. Il avait alors freiné fortement afin de savoir d’où

provenait ce bruit, s’était déporté et avait fortement heurté une balise de

chantier sise sur le bord gauche de la chaussée, ce qui avait déclenché les

airbags. Immédiatement après, soit après le rétrécissement, il avait arrêté sa

voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, signalé l’accident à l’aide de son

triangle de panne et appelé le 117. Aucun choc n’avait eu lieu avec la voiture

qu’il dépassait et cet accident n’était pas dû à un malaise ni à un

assoupissement.

C.

Par ordonnance pénale du 12 octobre 2010, le Préfet

du district de la Gruyère a condamné X.________ à une amende de 400 francs en

application des art. 31 al. 1 et 91 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en retenant une perte de

maîtrise du véhicule. Cette décision est entrée en force.

D.

Le 8 novembre 2010, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le SAN) a averti X.________ de l’éventualité

d’une mesure administrative en raison de l’accident survenu le 11 septembre

2010. Dans des déterminations du 9 décembre 2010, X.________ a demandé au

SAN de se limiter à une mesure de retrait du permis de conduire d’un mois en

relevant notamment qu’il n’y avait pas eu de mise en danger d’autres

automobilistes et que seuls des dégâts matériels étaient à déplorer. Il en déduisait

qu’on était en présence d’un cas de légère gravité.

E.

Par décision du 14 décembre 2010, le SAN a retiré

le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois au motif que ce

dernier avait créé une mise en danger qui ne pouvait être qualifiée de légère

au vu des dégâts constatés et qu’il y avait ainsi lieu de retenir une

infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Quant à la durée du

retrait de permis, il correspondait au minimum légal au vu des antécédants de

l’intéressé.

F.

X.________ a formé une réclamation contre cette

décision, qui a été écartée par le SAN par décision du 13 avril 2011.

G.

X.________ s’est pourvu contre cette décision le 16

mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP) en concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un retrait du permis de

conduire d’un mois soit prononcé. Dans sa réponse au recours du 28 juin

2011, le SAN s’est référé aux considérants de la décision entreprise et a

indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler.

Considérants

1.

En premier lieu, X.________ se prévaut du droit à

ne pas être jugé ou puni deux fois (principe "ne bis in idem"), ancré

à l’art. 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’homme (CEDH; RS 0.101.07), tel qu’interprété par la Cour européenne des

droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergueï

Zolotoukhine c. Russie (req. n°14939/03).

a) Nul ne peut être poursuivi ou puni

pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné

par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage «ne bis in idem», est

garanti par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, conclu à Strasbourg le 22

novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre

1988, ainsi que par l’art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur

pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0. 103.2). La règle

"ne bis in idem"découle en outre implicitement de la Constitution

fédérale (ATF 128 II 355 consid. 5.1 p. 367; cf. également ATF 125 II 402

consid. 1b p. 404; 122 I 257 consid. 3 p. 259/260; 119 Ib 311 consid. 3a p.

318, et les arrêts cités). Sous la note marginale "Interdiction de la

double poursuite", l’art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du

5.

octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPP; RS

312.

), prévoit également qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse

par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour

la même infraction.

Selon le Tribunal fédéral, le fait

que, dans une procédure administrative, une mesure de retrait du permis de conduire

soit prononcée, en application de l’art. 16 LCR, sur la base du même état de

fait sur lequel repose la condamnation pénale prononcée au regard de l’art. 90

LCR, ne viole pas la règle "ne bis in idem", dès lors que le juge

pénal n’est pas habilité à ordonner le retrait du permis de conduire, mesure

qui incombe à l’autorité administrative, soumise au contrôle du juge

administratif. Seul le concours des deux procédures permet d’examiner les faits

pertinents dans leur totalité et de décider en tenant compte de tous les

éléments de droit (ATF 125 II 402; cf. également ATF 1C_495/2008 du 28

octobre 2008). Le Tribunal administratif, puis le Tribunal cantonal, se sont conformés

à cette jurisprudence (arrêts CR.2010.0031 du 18 août 2010, consid. 2;

CR.2010.0010 du 4 mai 2010, consid. 1; CR.2008.0134 du 23 septembre 2008

consid. 2; CR.2001.0052 du 10 avril 2001; CR.1995.0017 du 15 mai 1995, consid.

1c). La Cour européenne des droits de l’homme a également considéré que le

retrait de permis de conduire ordonné par une autorité administrative,

consécutivement à une condamnation pénale à raison des mêmes faits, n’emporte

pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7, lorsque la mesure

administrative découle de manière directe et prévisible de la condamnation,

dont elle ne constitue que la conséquence (décision Nilsson c. Suède du 13

décembre 2005, Recueil 2005-XIII p. 333ss).

b) La question de savoir si l’arrêt de

la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Zolotoukhine implique

de modifier la jurisprudence précitée a été examinée par le tribunal cantonal

dans la cause CR.2010.0071 dans le cadre d’une procédure de coordination régie

par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1).

A cette occasion le tribunal cantonal a notamment constaté que l’arrêt

Zolotoukhine ne portait pas sur le cumul d’une amende et d’un retrait du permis

de conduire. Il était en outre difficile de discerner si, en rendant cet arrêt,

la Cour européenne des droits de l’homme avait entendu remettre en cause la

décision topique Nilsson c. Suède, précitée, au regard de laquelle ce cumul

n’emporte pas de violation de la règle "ne bis in idem". Le tribunal

cantonal a par conséquent considéré que l’arrêt Zolotoukhine ne justifiait pas

une modification de la jurisprudence relative au principe "ne bis in idem"

en ce qui concerne les retraits de permis de conduire prononcé par les

autorités administratives.

c) Il n’y a pas lieu de revenir sur

cette jurisprudence dans le cas d’espèce. Partant le grief relatif au principe "ne

bis in idem" doit être écarté.

2.

La LCR sanctionne administrativement les violations

des règles de la circulation routière des conducteurs automobiles aux articles

16.

à 16d. Elle fait la distinction entre les infractions de très peu de

gravité, de peu de gravité, de gravité moyenne et les infractions graves.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les

autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif

au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR) ; si, au cours des deux années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, il

sera toutefois retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet

une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR

du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (C.

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR

relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave

comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger moyennement grave et d’une faute légère, moyennement

grave ou grave (Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il y a

en effet infraction légère pouvant donner lieu à un avertissement que lorsque

le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que

sa faute est bénigne, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 135 II 138).

3.

Dans le cas d’espèce, le SAN

a constaté une perte de maîtrise du véhicule du recourant en retenant que la

mise en danger de la sécurité du trafic entraînée par cette perte de maîtrise

ne pouvait être qualifiée de légère au vu des dégâts constatés. Il en a déduit que

X.________ avait commis une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b

LCR (cf. décision du 14 décembre 2010, p. 2, « observations »,

décision sur réclamation du 13 avril 2011, p. 2, §3 et 13). Pour ce qui est des

explications fournies par le recourant pour justifier la perte de maîtrise, l’autorité

intimée a relevé que le fait de percuter un objet métallique sur la chaussée

n’était pas extraordinaire sur un tronçon de chantier. En retenant une mise en

danger moyennement grave, le SAN a laissé ouverte la question du degré de la

faute.

Le recourant soutient pour sa part que

tant la mise en danger que la faute doivent être qualifiées de légères. A cet

égard, il relève que les dégâts sont minimes et purement matériels, qu’il a pu rabattre

son véhicule sans heurter le véhicule qu’il était en train de dépasser et que

sa seule faute a été d’avoir roulé sur une pièce métallique. Selon lui, le

réflexe de freiner pour limiter toutes autres formes d’accident suite au bruit

provoqué par cette dernière était pleinement justifié.

a) L’art. 31 al. 1 LCR prescrit que le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. La notion de maîtrise du véhicule

signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner

rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer

immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un

danger quelconque (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, art. 31, ch. 2 et les références

citées). La maîtrise du véhicule comprend la maîtrise de la direction, selon

laquelle tout conducteur doit "tenir sa voie" et être en mesure

d’éviter un obstacle apparaissant devant lui par une manœuvre adéquate que l’on

peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions;

ainsi, un freinage brusque entraînant un dérapage constitue une faute dès lors

que le danger aurait pu être évité par un freinage normal (Bussy & Rusconi,

op. cit., art. 31, ch. 2.5 et les références citées).

En l’ocurence, il n’est pas contesté

que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule. La question de la gravité

de l’infraction dépend au surplus essentiellement de la qualification de la

mise en danger résultant de cette perte de maîtrise, question qu’il convient

d’examiner ci-après.

b) aa) Le comportement d’un conducteur

de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger

abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger

concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364

ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une

mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement

grave ou grave. On distingue ainsi :

- La mise en danger (abstraite accrue)

particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les

infractions sanctionnées par les amendes d’ordre. En matière de perte de

maîtrise, un tel niveau de mise en danger n’est donné que très

exceptionnellement, par exemple en cas de "touchette" à vitesse très

faible sur un parking, ou alors en cas de choc de rétroviseurs (Mizel, op.

cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue)

légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite

par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p.

365).

- La mise en danger (abstraite accrue)

moyennement grave qui est une mise en danger inférieure à la mise en danger

concrète (accident) et à la mise en danger abstraite accrue grave. Elle est donnée

lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident, ce

qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. Concernant

les pertes de maîtrise, il arrive que certaines d’entre elles - sans collision

avec un autre véhicule - ne causent, suivant les circonstances, qu’une mise en

danger moyennement grave, voire même éventuellement légère, due au faible

risque inhérent de mettre un tiers en danger (Mizel, op. cit., p. 366-377).

- La mise en danger (abstraite accrue)

grave qui a pour critères déterminants l’imminence et l’intensité du

risque; il correspond à un risque très élevé d’accident du fait du comportement

d’un conducteur au vu des circonstances particulières concrètes, telles que la

densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la

configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., p. 367-368).

- La mise en danger concrète

représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète.

Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule. A l’égard

d’un passager du propre véhicule de l’auteur, qui constitue une personne protégée

par les art. 16a à 16n LCR et 90 ch. 2 LCR, une simple perte de maîtrise avec

collision d’un obstacle suffit à réaliser une mise en danger concrète. Il y a

ainsi mise en danger concrète lors du transport d’un passager à chaque fois

qu’il y a perte de maîtrise "simple" et collision d’un obstacle,

quand bien même aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident et que les

autres paramètres sont favorables (Mizel, op. cit., p. 369 et 371).

bb) S’agissant de la mise en danger

induite par l’infraction commise dans le cas d’espèce, on relève que seul

l’avant gauche et le flanc du véhicule du recourant ont été touchés, que ni le

recourant ni son passager n’ont subi de blessures et qu’aucun autre véhicule

n’a été impliqué dans l’accident. En outre, suite au choc avec la balise de

chantier, le recourant a retrouvé la maîtrise de son véhicule qu’il a pu

arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence; cela étant, il y a lieu de tenir compte

du fait qu’il a heurté violemment une balise de chantier après avoir perdu dans

un premier temps la maîtrise de son véhicule, qu’il avait un passager et qu’au

moment du choc il était en train de dépasser un véhicule sur l’autoroute, de

surcroît dans une zone de travaux où le tronçon était étroit. Au vu des dégats

subis par le véhicule et du déclenchement des airbags, on relève que le choc a

dû être relativement violent et que l’accident aurait par conséquent pu

entraîner des blessures pour les occupants du véhicule. Le recourant ne saurait

dès lors être suivi lorsqu’il soutient que la mise en danger doit être

qualifiée de légère.

c) Pour ce qui est de la faute commise,

on peut admettre que de nuit, de surcroît lors d’une manœuvre de dépassement

sur un tronçon en travaux, donc étroit, le recourant n’était pas à même

d’éviter l’objet qui se trouvait sur la route, d’autant plus qu’il devait être

peu volumineux dès lors qu’il n’a pas pu être retrouvé. Ce fait ne saurait

ainsi en soi constituer une faute. En revanche, il apparaît que le recourant

n’a pas effectué la manœuvre adéquate que l’on pouvait attendre de lui suite à

cet évènement. En effet, le freinage brusque entrepris par le recourant et le

fait que celui-ci n’ait pas été à même de maîtriser la trajectoire de son

véhicule suite à cette manœuvre constitue bel et bien une perte de maîtrise

fautive du véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR. On se trouve dès lors à

tout le moins en présence d’une faute légère qui, combinée à une mise en

danger moyennement grave, justifie que l’on retienne une infraction moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

4.

Le recourant conteste avoir

commis une nouvelle infraction pendant le délai de récidive de deux ans de

l'art. 16b al. 2 let. b LCR. A son sens, c'est la date à laquelle la précédente

mesure a été ordonnée qui fixe le départ du délai de récidive - et non le

moment auquel cette mesure a pris fin - et la date à laquelle le SAN s’est

prononcé la seconde fois qui fixe l’échéance du délai - et non la date de

commission de l’infraction.

Le Tribunal fédéral s'est exprimé

récemment sur cette problématique de la manière suivante (ATF 136 II 447

consid. 5.3) :

"D'un point de vue technique, la récidive

consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement

une condamnation définitive pour une autre infraction (cf. art. 67 aCP et 42

al. 2 CP). Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve

en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis

obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution

d'un précédent retrait (cf. art. 17 al. 1 let. c aLCR; arrêt 6A.29/1993 du

17.

mai 1993, SJ 1993 p. 533, consid. 2b). Les dispositions actuelles

relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre

2001.

et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849), n'ont

pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (cf.

René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 161 ss,

n. 85 p. 206)."

En l’espèce, contrairement à ce que

soutient le recourant, c'est donc la date du 22 mai 2009, moment auquel la

mesure de retrait du permis du recourant avait pris fin, qui est pertinente

pour le calcul du départ du délai de récidive de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. De

même, c’est la date du 11 septembre 2010, jour de la commission de la nouvelle infraction,

qui doit être prise en compte en tant qu’échéance du délai. Partant, le

recourant a bel et bien récidivé moins de deux ans après la fin de la

précédente mesure (ordonnée à la suite d'une infraction moyennement grave), de

sorte que la nouvelle infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de

conduire d'une durée de quatre mois au minimum, en dépit du besoin

professionnel établi par le recourant (art. 16b al. 2 let. b LCR). La décision

querellée, qui arrête la quotité de la sanction au minimum légal, ne saurait

dès lors être critiquée sur ce point.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il

n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 avril 2011 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.