CR.2011.0025
CDAP - CR.2011.0025 - 2011-08-02 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
2 août 2011Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.08.2011
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
RETRAIT D'ADMONESTATION
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
AUTOROUTE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
ANTÉCÉDENT
CALCUL DU DÉLAI
NE BIS IN IDEM
CEDH-protocole-7-4
CPP-11-1
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-b(01.01.2005)
LCR-31-1
Résumé contenant:
Cas d'un conducteur qui a perdu la maîtrise de son véhicule lors d'une manoeuvre de dépassement sur une autoroute en travaux. Le cumul de l'amende et du retrait d'admonestation du permis de conduire tel que prévu par la LCR ne viole pas l'interdiction de la double poursuite (confirmation de jurisprudence). Confirmation du retrait de permis au motif que la mise en danger doit au moins être qualifiée de moyennement grave et que la faute commise est à tout le moins légère. Confirmation également de la durée de quatre mois dudit retrait dès lors que le délai de récidive prévu à l'art. 16b al. 2 let. b LCR est compté à partir du jour où la précédente mesure de retrait a pris fin et échoit le jour de la commission de la nouvelle infraction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat, greffière
recourant
X._______, à 1******, représenté par Me Jean-David PELOT, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X._______ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 13 avril 2011 (retrait du permis pour une
durée de 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 8 février 1954, est titulaire
d’un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M depuis le 14 juin 1972. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait
état de quatre retraits du permis de conduire pendant les périodes suivantes :
du 1er février 2005 au 28 février 2005 (un mois), du 1er
mars 2006 au 31 mars 2006 (un mois), du 22 avril 2009 au 21 mai 2009 (un mois
pour faute moyennement grave) et du 27 février 2010 au 26 mars 2010 (un mois
pour faute légère).
B.
Le 11 septembre 2010 vers 23.10 heures, X.________
a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A12, entre Bulle
et Vaulruz.
L’accident a provoqué des dégâts à
l’avant gauche et sur le flanc gauche du véhicule de X.________. Personne n’a
toutefois été blessé. Les pompiers sont intervenus afin de nettoyer une fuite
d’hydrocarbure d’une centaine de mètres provenant du véhicule accidenté et le
centre d’entretien a également procédé au nettoyage des débris sur la chaussée
et à la remise en état de la signalisation provisoire de chantier. Par mesure
de sécurité, la voie de droite a été fermée à la circulation pendant deux
heures.
Le rapport de dénonciation établi le
17 septembre 2010 par le gendarme Y.________, de la gendarmerie du canton de
Fribourg, mentionne notamment ce qui suit :
"Arrivé au km
21.020, dans une zone de travaux, alors qu’il circulait sur la voie de gauche
afin de dépasser un véhicule, le prévenu a été surpris, selon ses dires, par un
bruit de ferraille provenant du dessous de sa voiture. Il a alors fortement
freiné et s’est déporté sur la gauche, avant de heurter violemment une balise
de chantier et d’autres éléments de signalisation provisoire.
Il sied de préciser
que l’origine du bruit de ferraille n’a pas pu être déterminée, mais qu’il
s’agit probablement d’un objet sur la chaussée.
Suite au choc, X.________
a pu stopper son véhicule au km 20.800, à cheval sur la voie de droite et la
bande d’arrêt d’urgence.
Il s’est soumis, sur
place, à un examen à l’éthylomètre qui se révéla négatif.
[..] Au moment de
l’accident, le temps était clair et la route sèche. Aucune trace de pneu
n’était visible sur la chaussée".
Entendu immédiatement après l’accident
par le gendarme Z.________, X.________ a expliqué en substance qu’il rentrait à
son domicile depuis Bâle avec un ami et que dans la zone de travaux en question
limitée à 80 km/h, il était train de dépasser un véhicule sans dépasser ladite
limitation de vitesse lorsqu’il avait entendu un bruit de ferraille provenant
du dessous de sa voiture. Il avait alors freiné fortement afin de savoir d’où
provenait ce bruit, s’était déporté et avait fortement heurté une balise de
chantier sise sur le bord gauche de la chaussée, ce qui avait déclenché les
airbags. Immédiatement après, soit après le rétrécissement, il avait arrêté sa
voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, signalé l’accident à l’aide de son
triangle de panne et appelé le 117. Aucun choc n’avait eu lieu avec la voiture
qu’il dépassait et cet accident n’était pas dû à un malaise ni à un
assoupissement.
C.
Par ordonnance pénale du 12 octobre 2010, le Préfet
du district de la Gruyère a condamné X.________ à une amende de 400 francs en
application des art. 31 al. 1 et 91 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en retenant une perte de
maîtrise du véhicule. Cette décision est entrée en force.
D.
Le 8 novembre 2010, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : le SAN) a averti X.________ de l’éventualité
d’une mesure administrative en raison de l’accident survenu le 11 septembre
2010. Dans des déterminations du 9 décembre 2010, X.________ a demandé au
SAN de se limiter à une mesure de retrait du permis de conduire d’un mois en
relevant notamment qu’il n’y avait pas eu de mise en danger d’autres
automobilistes et que seuls des dégâts matériels étaient à déplorer. Il en déduisait
qu’on était en présence d’un cas de légère gravité.
E.
Par décision du 14 décembre 2010, le SAN a retiré
le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois au motif que ce
dernier avait créé une mise en danger qui ne pouvait être qualifiée de légère
au vu des dégâts constatés et qu’il y avait ainsi lieu de retenir une
infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Quant à la durée du
retrait de permis, il correspondait au minimum légal au vu des antécédants de
l’intéressé.
F.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision, qui a été écartée par le SAN par décision du 13 avril 2011.
G.
X.________ s’est pourvu contre cette décision le 16
mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) en concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un retrait du permis de
conduire d’un mois soit prononcé. Dans sa réponse au recours du 28 juin
2011, le SAN s’est référé aux considérants de la décision entreprise et a
indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler.
Considérants
1.
En premier lieu, X.________ se prévaut du droit à
ne pas être jugé ou puni deux fois (principe "ne bis in idem"), ancré
à l’art. 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme (CEDH; RS 0.101.07), tel qu’interprété par la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergueï
Zolotoukhine c. Russie (req. n°14939/03).
a) Nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage «ne bis in idem», est
garanti par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, conclu à Strasbourg le 22
novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre
1988, ainsi que par l’art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur
pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0. 103.2). La règle
"ne bis in idem"découle en outre implicitement de la Constitution
fédérale (ATF 128 II 355 consid. 5.1 p. 367; cf. également ATF 125 II 402
consid. 1b p. 404; 122 I 257 consid. 3 p. 259/260; 119 Ib 311 consid. 3a p.
318, et les arrêts cités). Sous la note marginale "Interdiction de la
double poursuite", l’art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du
5.
octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPP; RS
312.
), prévoit également qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse
par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour
la même infraction.
Selon le Tribunal fédéral, le fait
que, dans une procédure administrative, une mesure de retrait du permis de conduire
soit prononcée, en application de l’art. 16 LCR, sur la base du même état de
fait sur lequel repose la condamnation pénale prononcée au regard de l’art. 90
LCR, ne viole pas la règle "ne bis in idem", dès lors que le juge
pénal n’est pas habilité à ordonner le retrait du permis de conduire, mesure
qui incombe à l’autorité administrative, soumise au contrôle du juge
administratif. Seul le concours des deux procédures permet d’examiner les faits
pertinents dans leur totalité et de décider en tenant compte de tous les
éléments de droit (ATF 125 II 402; cf. également ATF 1C_495/2008 du 28
octobre 2008). Le Tribunal administratif, puis le Tribunal cantonal, se sont conformés
à cette jurisprudence (arrêts CR.2010.0031 du 18 août 2010, consid. 2;
CR.2010.0010 du 4 mai 2010, consid. 1; CR.2008.0134 du 23 septembre 2008
consid. 2; CR.2001.0052 du 10 avril 2001; CR.1995.0017 du 15 mai 1995, consid.
1c). La Cour européenne des droits de l’homme a également considéré que le
retrait de permis de conduire ordonné par une autorité administrative,
consécutivement à une condamnation pénale à raison des mêmes faits, n’emporte
pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7, lorsque la mesure
administrative découle de manière directe et prévisible de la condamnation,
dont elle ne constitue que la conséquence (décision Nilsson c. Suède du 13
décembre 2005, Recueil 2005-XIII p. 333ss).
b) La question de savoir si l’arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Zolotoukhine implique
de modifier la jurisprudence précitée a été examinée par le tribunal cantonal
dans la cause CR.2010.0071 dans le cadre d’une procédure de coordination régie
par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1).
A cette occasion le tribunal cantonal a notamment constaté que l’arrêt
Zolotoukhine ne portait pas sur le cumul d’une amende et d’un retrait du permis
de conduire. Il était en outre difficile de discerner si, en rendant cet arrêt,
la Cour européenne des droits de l’homme avait entendu remettre en cause la
décision topique Nilsson c. Suède, précitée, au regard de laquelle ce cumul
n’emporte pas de violation de la règle "ne bis in idem". Le tribunal
cantonal a par conséquent considéré que l’arrêt Zolotoukhine ne justifiait pas
une modification de la jurisprudence relative au principe "ne bis in idem"
en ce qui concerne les retraits de permis de conduire prononcé par les
autorités administratives.
c) Il n’y a pas lieu de revenir sur
cette jurisprudence dans le cas d’espèce. Partant le grief relatif au principe "ne
bis in idem" doit être écarté.
2.
La LCR sanctionne administrativement les violations
des règles de la circulation routière des conducteurs automobiles aux articles
16.
à 16d. Elle fait la distinction entre les infractions de très peu de
gravité, de peu de gravité, de gravité moyenne et les infractions graves.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les
autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif
au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR) ; si, au cours des deux années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, il
sera toutefois retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet
une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR
du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave
dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (C.
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger moyennement grave et d’une faute légère, moyennement
grave ou grave (Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il y a
en effet infraction légère pouvant donner lieu à un avertissement que lorsque
le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que
sa faute est bénigne, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 135 II 138).
3.
Dans le cas d’espèce, le SAN
a constaté une perte de maîtrise du véhicule du recourant en retenant que la
mise en danger de la sécurité du trafic entraînée par cette perte de maîtrise
ne pouvait être qualifiée de légère au vu des dégâts constatés. Il en a déduit que
X.________ avait commis une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b
LCR (cf. décision du 14 décembre 2010, p. 2, « observations »,
décision sur réclamation du 13 avril 2011, p. 2, §3 et 13). Pour ce qui est des
explications fournies par le recourant pour justifier la perte de maîtrise, l’autorité
intimée a relevé que le fait de percuter un objet métallique sur la chaussée
n’était pas extraordinaire sur un tronçon de chantier. En retenant une mise en
danger moyennement grave, le SAN a laissé ouverte la question du degré de la
faute.
Le recourant soutient pour sa part que
tant la mise en danger que la faute doivent être qualifiées de légères. A cet
égard, il relève que les dégâts sont minimes et purement matériels, qu’il a pu rabattre
son véhicule sans heurter le véhicule qu’il était en train de dépasser et que
sa seule faute a été d’avoir roulé sur une pièce métallique. Selon lui, le
réflexe de freiner pour limiter toutes autres formes d’accident suite au bruit
provoqué par cette dernière était pleinement justifié.
a) L’art. 31 al. 1 LCR prescrit que le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence. La notion de maîtrise du véhicule
signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner
rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer
immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un
danger quelconque (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, art. 31, ch. 2 et les références
citées). La maîtrise du véhicule comprend la maîtrise de la direction, selon
laquelle tout conducteur doit "tenir sa voie" et être en mesure
d’éviter un obstacle apparaissant devant lui par une manœuvre adéquate que l’on
peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions;
ainsi, un freinage brusque entraînant un dérapage constitue une faute dès lors
que le danger aurait pu être évité par un freinage normal (Bussy & Rusconi,
op. cit., art. 31, ch. 2.5 et les références citées).
En l’ocurence, il n’est pas contesté
que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule. La question de la gravité
de l’infraction dépend au surplus essentiellement de la qualification de la
mise en danger résultant de cette perte de maîtrise, question qu’il convient
d’examiner ci-après.
b) aa) Le comportement d’un conducteur
de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger
abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger
concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364
ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une
mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement
grave ou grave. On distingue ainsi :
- La mise en danger (abstraite accrue)
particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les
infractions sanctionnées par les amendes d’ordre. En matière de perte de
maîtrise, un tel niveau de mise en danger n’est donné que très
exceptionnellement, par exemple en cas de "touchette" à vitesse très
faible sur un parking, ou alors en cas de choc de rétroviseurs (Mizel, op.
cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue)
légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite
par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p.
365).
- La mise en danger (abstraite accrue)
moyennement grave qui est une mise en danger inférieure à la mise en danger
concrète (accident) et à la mise en danger abstraite accrue grave. Elle est donnée
lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident, ce
qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. Concernant
les pertes de maîtrise, il arrive que certaines d’entre elles - sans collision
avec un autre véhicule - ne causent, suivant les circonstances, qu’une mise en
danger moyennement grave, voire même éventuellement légère, due au faible
risque inhérent de mettre un tiers en danger (Mizel, op. cit., p. 366-377).
- La mise en danger (abstraite accrue)
grave qui a pour critères déterminants l’imminence et l’intensité du
risque; il correspond à un risque très élevé d’accident du fait du comportement
d’un conducteur au vu des circonstances particulières concrètes, telles que la
densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la
configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., p. 367-368).
- La mise en danger concrète
représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète.
Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule. A l’égard
d’un passager du propre véhicule de l’auteur, qui constitue une personne protégée
par les art. 16a à 16n LCR et 90 ch. 2 LCR, une simple perte de maîtrise avec
collision d’un obstacle suffit à réaliser une mise en danger concrète. Il y a
ainsi mise en danger concrète lors du transport d’un passager à chaque fois
qu’il y a perte de maîtrise "simple" et collision d’un obstacle,
quand bien même aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident et que les
autres paramètres sont favorables (Mizel, op. cit., p. 369 et 371).
bb) S’agissant de la mise en danger
induite par l’infraction commise dans le cas d’espèce, on relève que seul
l’avant gauche et le flanc du véhicule du recourant ont été touchés, que ni le
recourant ni son passager n’ont subi de blessures et qu’aucun autre véhicule
n’a été impliqué dans l’accident. En outre, suite au choc avec la balise de
chantier, le recourant a retrouvé la maîtrise de son véhicule qu’il a pu
arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence; cela étant, il y a lieu de tenir compte
du fait qu’il a heurté violemment une balise de chantier après avoir perdu dans
un premier temps la maîtrise de son véhicule, qu’il avait un passager et qu’au
moment du choc il était en train de dépasser un véhicule sur l’autoroute, de
surcroît dans une zone de travaux où le tronçon était étroit. Au vu des dégats
subis par le véhicule et du déclenchement des airbags, on relève que le choc a
dû être relativement violent et que l’accident aurait par conséquent pu
entraîner des blessures pour les occupants du véhicule. Le recourant ne saurait
dès lors être suivi lorsqu’il soutient que la mise en danger doit être
qualifiée de légère.
c) Pour ce qui est de la faute commise,
on peut admettre que de nuit, de surcroît lors d’une manœuvre de dépassement
sur un tronçon en travaux, donc étroit, le recourant n’était pas à même
d’éviter l’objet qui se trouvait sur la route, d’autant plus qu’il devait être
peu volumineux dès lors qu’il n’a pas pu être retrouvé. Ce fait ne saurait
ainsi en soi constituer une faute. En revanche, il apparaît que le recourant
n’a pas effectué la manœuvre adéquate que l’on pouvait attendre de lui suite à
cet évènement. En effet, le freinage brusque entrepris par le recourant et le
fait que celui-ci n’ait pas été à même de maîtriser la trajectoire de son
véhicule suite à cette manœuvre constitue bel et bien une perte de maîtrise
fautive du véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR. On se trouve dès lors à
tout le moins en présence d’une faute légère qui, combinée à une mise en
danger moyennement grave, justifie que l’on retienne une infraction moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
4.
Le recourant conteste avoir
commis une nouvelle infraction pendant le délai de récidive de deux ans de
l'art. 16b al. 2 let. b LCR. A son sens, c'est la date à laquelle la précédente
mesure a été ordonnée qui fixe le départ du délai de récidive - et non le
moment auquel cette mesure a pris fin - et la date à laquelle le SAN s’est
prononcé la seconde fois qui fixe l’échéance du délai - et non la date de
commission de l’infraction.
Le Tribunal fédéral s'est exprimé
récemment sur cette problématique de la manière suivante (ATF 136 II 447
consid. 5.3) :
"D'un point de vue technique, la récidive
consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement
une condamnation définitive pour une autre infraction (cf. art. 67 aCP et 42
al. 2 CP). Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve
en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis
obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution
d'un précédent retrait (cf. art. 17 al. 1 let. c aLCR; arrêt 6A.29/1993 du
17.
mai 1993, SJ 1993 p. 533, consid. 2b). Les dispositions actuelles
relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre
2001.
et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849), n'ont
pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (cf.
René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 161 ss,
n. 85 p. 206)."
En l’espèce, contrairement à ce que
soutient le recourant, c'est donc la date du 22 mai 2009, moment auquel la
mesure de retrait du permis du recourant avait pris fin, qui est pertinente
pour le calcul du départ du délai de récidive de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. De
même, c’est la date du 11 septembre 2010, jour de la commission de la nouvelle infraction,
qui doit être prise en compte en tant qu’échéance du délai. Partant, le
recourant a bel et bien récidivé moins de deux ans après la fin de la
précédente mesure (ordonnée à la suite d'une infraction moyennement grave), de
sorte que la nouvelle infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de
conduire d'une durée de quatre mois au minimum, en dépit du besoin
professionnel établi par le recourant (art. 16b al. 2 let. b LCR). La décision
querellée, qui arrête la quotité de la sanction au minimum légal, ne saurait
dès lors être critiquée sur ce point.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il
n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 avril 2011 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.