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Décision

CR.2011.0027

CDAP - CR.2011.0027 - 2011-10-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

26 octobre 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire de permis

de conduire des véhicules légers (3ème groupe) et des véhicules

professionnels tels que cars et camions (1er et 2ème

groupes), obtenus en 1988 en France. Le 18 novembre 2010, vers 7h20,

l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation, décrit comme il suit

dans le rapport ad hoc de la Gendarmerie vaudoise:

"M. X.________,

chauffeur auprès de l'Entreprise Y.________ SA, devait prendre en charge les

élèves de l'Ecole Internationale de Lausanne dans la région de Lutry et Pully.

Venant de Lausanne, il circulait à faible allure sur la route de Lavaux, sur la

présélection de gauche, indicateurs enclenchés, attendant que la phase des feux

passe au vert pour s'engager sur la route de la Conversion. Peu avant d'arriver

à la ligne d'arrêt de la signalisation lumineuse, M. X.________ fut victime

d'un malaise et perdit la maîtrise de son autocar. Celui-ci traversa la croisée

en déviant vers la droite avant de revenir à gauche et de frotter avec l'avant

gauche le côté gauche de la VW de M. Z.________, lequel était immobilisé dans

une file de véhicules sur la voie de présélection pour Ouchy. L'autocar percuta

ensuite l'avant de l'Opel de Mme A.________, immobilisée derrière la VW de M. Z.________.

Suite au choc, cette Opel fut repoussée et son arrière droit heurta le côté

gauche de celle de M. B.________, lequel était arrêté sur la voie de

présélection direction Pully, à la hauteur de l'auto de Mme A.________. Ayant

repris ses esprits, M. X.________ put immobiliser son véhicule au bord de la

chaussée, à droite selon son sens de marche."

Dans le cadre de sa déposition, X.________

a notamment indiqué qu'il avait eu "un blanc" et avait repris ses

esprits après avoir traversé la croisée et heurté plusieurs véhicules, sans

qu'il ait entendu de klaxons. Il était par ailleurs précisé qu'au terme du

constat, alors qu'il attendait le chauffeur de l'entreprise devant prendre en

charge son véhicule, l'intéressé avait été victime d'un nouveau malaise, et

avait été conduit en ambulance au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV),

à Lausanne; il avait pu regagner son domicile le même jour, en fin

d'après-midi. Son permis de conduire a été saisi en application de l'art. 31

al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la

circulation routière (OCCR; RS 741.013) et transmis au Service des automobiles

et de la navigation (SAN).

Le CHUV a procédé à différentes

investigations (prise de sang, électrocardiogramme, scanner cérébral, contrôle

pulmonaire et radiographies), et conclu à l'absence de cause objectivable à la

syncope présentée par X.________. Etait évoqué un possible

"endormissement" en lien avec une "fatigue sur anxiété (détresse

professionnelle +++)", la question d'un éventuel syndrome d'apnées du

sommeil (SAS) étant par ailleurs laissée ouverte.

B.

Par décision du 9 décembre 2010, le SAN a procédé

au retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, avec effet au

18 novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en application de l'art. 30 de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Il a requis un

rapport médical du médecin traitant de l'intéressé, indiquant s'il existait des

maladies susceptibles d'entraîner des malaises récidivants, le traitement prescrit,

la cause probable du malaise, enfin l'aptitude à la conduite des véhicules du 3ème

groupe, au vu des diagnostics et constatations actuels.

Par courrier du 14 décembre 2010, X.________

a adressé au SAN un rapport établi le 13 décembre 2010 par le Dr C.________,

spécialiste FMH en médecine interne, dont il résulte que les différents examens

pratiqués, en particulier un scanner cérébral, une consultation cardiologique

et un enregistrement du rythme cardiaque pendant 24 heures, n'avaient pas

permis de mettre en évidence de causes particulières, tant neurologiques que

cardiologiques, à son malaise; selon ce médecin, "il [était] fort à penser

que le malaise subi par M. X.________ [était] multifactoriel en particulier une

surcharge professionnelle associée à une possible hypotension médicamenteuse

liée à un trop fort dosage de sa médication habituelle. Un risque de récidive

[était] faible et on [pouvait] estimer qu'il n'exist[ait] pas de

contre-indications médicales à la poursuite de la conduite chez ce patient".

Dans son préavis du 16 décembre 2010,

le médecin-conseil du SAN a estimé que les informations du Dr C.________

étaient en l'état insuffisantes pour attester l'aptitude à la conduite de

l'intéressé, et proposé d'attendre le rapport définitif du Centre d'évaluation

médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC).

Après avoir procédé à différentes

investigations (tilt-test, échographie cardiaque, examen électrophysiologique

du cœur, équipement d'un dispositif "Reveal"), le Dr D.________ du

CEMAC a conclu, dans un rapport du 11 février 2011, que X.________ était apte à

la conduite pour les véhicules du 3ème groupe à la condition qu'il

présente trois mois plus tard un rapport favorable d'un cardiologue, attestant

du maintien de son aptitude à la conduite, de l'absence de récidive de syncope

ou de malaise et de l'absence de trouble du rythme potentiellement syncopal au "Reveal",

d'une part, d'un préavis dans ce sens du médecin-conseil du SAN, d'autre part.

L'intéressé était en revanche jugé inapte à la conduite pour les véhicules des

1er et 2ème groupes, la restitution de son permis étant

dans ce cadre soumis à la condition d'un "RM [rapport médical] favorable

d'une consultation de cardiologie universitaire spécialisée dans les syncopes

attestant de l'aptitude à la conduite, précisant le diagnostic ayant conduit à

la syncope et d'un traitement approprié. En cas d'absence de diagnostic, la

reprise de la conduite sera[it] autorisée en vertu des recommandations

actuelles en vigueur".

Par courrier du 14 février 2011, le

SAN a informé l'intéressé qu'il résultait des conclusions des différents

examens médicaux qu'il était inapte à la conduite des véhicules des 1er

et 2ème groupes, et qu'il recevrait prochainement une décision dans

ce sens.

L'intéressé, par l'intermédiaire de

son conseil, s'est déterminé par courrier du 21 février 2011, relevant qu'il

s'était soumis à de nombreux examens médicaux, lesquels n'avaient pas permis

d'objectiver la cause de son malaise. Se référant notamment à l'avis du Dr C.________

du 13 décembre 2010, il estimait toutefois que les causes de son malaise

apparaissaient établies médicalement; en effet, le compendium de la médication

mentionnée par ce médecin (Lisinopril) indiquait, à titre d'effet secondaire

possible, une "sensation de vertige", et les effets secondaires en

cause avaient sans doute été accentués par le fait qu'il s'était ce jour-là

levé "de très bonne heure" (4h00) et n'avait eu le temps que de

prendre un "très léger" petit-déjeuner (une banane et un café). Or,

il avait depuis lors cessé de prendre ce médicament, et n'avait plus subi le

moindre vertige. Il requérait dès lors la levée immédiate de la mesure de

retrait préventif et la restitution de son permis de conduire, à tout le moins

s'agissant de la conduite de véhicules légers.

Par décision du 2 mars 2011, le SAN a

restitué à X.________ le droit de conduire des véhicules du 3ème

groupe, le maintien de ce droit étant subordonné aux conditions arrêtées dans

le rapport établi le 19 février par le CEMAC (rapport médical favorable d'un

cardiologue trois mois plus tard, soit au mois de juin 2011, et préavis

favorable de son médecin conseil). Par préavis du même jour, il a indiqué qu'il

envisageait de substituer au retrait préventif prononcé le 9 décembre 2010 une

mesure de retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules des 1er

et 2ème groupes pour une durée indéterminée, s'en tenant également,

s'agissant de la révocation de cette mesure, aux conditions arrêtées dans le

rapport établi le 19 février par le CEMAC (rapport médical favorable d'une

consultation de cardiologie universitaire spécialisée dans les syncopes et

préavis favorable de son médecin conseil).

Dans un rapport du 7 mars 2011, le Dr E.________

et le Dresse F.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante

auprès du Service de cardiologie du CHUV, ont posé les diagnostics de syncopes

d'étiologie indéterminée et de fibrillation auriculaire paroxystique

asymptomatique (Holter), indiquant notamment ce qui suit:

"Les examens

effectués à ce jour n'ont pas permis d'identifier la cause susceptible

d'expliquer la syncope du mois de novembre. Toutefois, les diagnostics

d'hypotension significative, suite au traitement de Lisinopril®, ainsi qu'une FA [fibrillation auriculaire] avec

cadence ventriculaire

rapide, ne sont pas exclus.

Nous proposons

l'introduction d'un traitement freinateur de la conduction atrio-ventriculaire

afin de mieux contrôler la cadence ventriculaire pendant les accès de FA. Une

anticoagulation doit également être discutée à la lumière des facteurs de

risque thrombo-embolique […]. Une recherche SAS nous paraît de même nécessaire compte tenu de

l'association avec la FA."

X.________ s'est déterminé par

écriture du 21 mars 2011, faisant valoir que les "innombrables" tests

effectués dans le cadre du bilan cardiaque dont il avait fait l'objet n'avaient

pas permis d'identifier de manière indubitable la cause susceptible d'expliquer

la syncope; cela étant, il voyait mal "ce qu'il pourrait faire de plus",

relevant que, statistiquement, 30 à 40 % des syncopes demeuraient inexpliquées.

Il relevait par ailleurs que l'appréciation du Dr E.________ et de la Dresse F.________

allait dans le même sens que celle du Dr C.________, savoir une hypotension

significative en lien avec la prise de Lisinopril, de sorte qu'il s'agissait à

son sens de la cause la plus plausible à cette syncope. Il précisait qu'il

était disposé à se soumettre au traitement préconisé par ces médecins, pour autant

que son permis de conduire des véhicules des 1er et 2ème

groupes lui soit restitué. Il mentionnait enfin avoir contacté le Dr E.________,

afin qu'il se prononce sur son aptitude à la conduite; ce dernier lui ayant

expliqué que sa mission se limitait à l'aspect strictement médical,

respectivement qu'il n'était pas compétent pour répondre à cette question,

l'intéressé avait interpellé le Dr G.________, spécialiste FMH en cardiologie

et en médecine interne générale, lequel avait indiqué en particulier ce qui

suit dans un courrier du 16 mars 2011:

"J'ai examiné [X.________] le 7 décembre

et le 17 février 2011 […]

J'avais effectué un

enregistrement rythmologique de 24 heures (Holter) ne révélant aucune arythmie

pouvant expliquer un tel malaise de très courte durée. Un épisode de

fibrillation auriculaire isolée (FA), de moins de 1 minute, était fortuitement

découvert et totalement asymptomatique. Des épisodes identiques semblent avoir

été objectivés sur l'appareil Reveal®

implanté en février, mais toujours de très brève durée et avec des fréquences

ventriculaires trop lentes pour expliquer une syncope.

[…] M. X.________ pourrait devoir prendre un

médicament bêta-bloquant pour cette fibrillation auriculaire, mais ceci ne

contre-indique pas la conduite automobile. De nombreuses personnes souffrent de

FA, traitée ou non, et conduisent des véhicules privés et/ou professionnels

sans entraîner d'accidents.

[…]

Pour ma part je ne

vois pas de raisons cardiologiques pour interdire à ce patient la conduite de

véhicules à titre privé et professionnel."

L'intéressé concluait principalement à

la restitution immédiate de son permis de conduire des véhicules des 1er

et 2ème groupes, le maintien de ce permis étant subordonné au suivi

du traitement préconisé par le Dr E.________ et le Dresse F.________, voire,

subsidiairement, à ce qu'il se soumette par ailleurs à des analyses régulières

de son dispositif Reveal.

Dans un préavis du 22 mars 2011, le

médecin-conseil du SAN a relevé que, dans le cadre d'une syncope d'origine

indéterminée, le recommandations anglaises et canadiennes préconisaient un

délai de carence de 12 mois sans récidive; ce médecin proposait de s'en tenir à

un tel délai de carence, respectivement de mandater une expertise auprès de l'Unité

de médecine et psychologie du trafic (UMPT) quant à l'aptitude à la conduite de

l'intéressé pour les véhicules des 1er et 2ème groupes.

Par courrier du 24 mars 2011, le SAN a

estimé que, dans la mesure où l'origine de la syncope n'avait pas été établie,

il était difficile voire impossible de fixer un traitement, qui serait une

condition au maintien du droit de conduire selon la proposition de X.________.

Cela étant, aucun praticien ni spécialiste n'avait émis une "affirmation

stricte quant à une aptitude sans réserve à la conduite" pour les

véhicules des 1er et

2ème groupes. Se référant au préavis de son médecin-conseil, le SAN

proposait à l'intéressé de se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT.

Par courrier du 25 mars 2011, X.________

a relevé qu'aucun chauffeur ne pouvait affirmer avec certitude qu'il ne ferait

jamais de syncope, et qu'il était certainement le seul chauffeur à devoir se

soumettre à un traitement aussi invasif pour conserver son permis de conduire.

Par courrier du 28 mars 2011, il s'est déclaré disposé à se soumettre à une expertise

auprès de l'UMPT, mais à titre de mesure pour conserver son permis de conduire

des véhicules de catégorie professionnelle.

Par courrier du 4 avril 2011, le SAN a

retenu que les conclusions du

Dr G.________ ne traitaient que de l'aspect cardiologique, ce praticien

n'indiquant nullement que l'intéressé était "apte à conduire en toute

sécurité et sans aucune réserve". Or, dans les cas de syncope d'origine

indéterminée, les recommandations anglaises et canadiennes exigeaient un délai

de 12 mois sans récidive avant de restituer le permis de conduire pour les

véhicules professionnels.

Par décision du 6 avril 2011, le SAN a

prononcé le retrait du permis de conduire des véhicules des 1er et 2ème

groupes de X.________ pour cause d'inaptitude, étant précisé que cette mesure, avec

effet dès le 18 novembre 2010 et pour une durée indéterminée, pourrait être

révoquée aux conditions alternatives suivantes:

"▪ Présentation

d'un rapport médical favorable du cardiologue traitant […] attestant de l'absence de

récidive de syncopes durant douze mois et de l'aptitude […] à la conduite des véhicules

automobiles des 1er et 2ème groupes en toutes sécurité;

▪ Préavis favorable de

notre médecin conseil.

Ou

▪ Conclusions favorables d'une expertise

auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Travail (UMPT); cette

expertise […] sera mise en œuvre sur requête écrite de votre part."

X.________ a formé réclamation contre

cette décision par courrier du 8 avril 2011, faisant en substance valoir que le

courrier du Dr G.________ du 16 mars 2011 satisfaisait aux exigences posées

dans le préavis du SAN du 2 mars 2011. Il produisait un courrier adressé le 5

avril 2011 au Dr H.________, généraliste FMH, par le Dr G.________, lequel

relevait qu'il ne voyait pas de raisons cardiologiques, sur le plan

médico-légal, pour lesquelles il ne pourrait pas conduire, tant sur le plan

privé que professionnel - la FA étant une trouvaille fortuite et n'étant "très

certainement pas" la cause expliquant le malaise qui était, selon ce

médecin, plutôt d'origine vaso-vagale. L'intéressé produisait également un

"arrêté [français] du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections

médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire

ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de

validité limitée", relevant que ce texte légal, actuellement en vigueur

"chez nos voisins les plus proches", ne faisait aucune référence à un

délai d'observation d'une année dans un cas de ce type.

Par courrier du 12 avril 2011, X.________

a prié le SAN de bien vouloir mettre en œuvre, "à toutes fins

utiles", l'expertise auprès de l'UMPT mentionnée dans la décision. Par

courrier du 14 avril 2011, il a produit un certificat médical établi le 13

avril 2011 par le Dr H.________, lequel confirmait qu'il ne "souffr[ait]

actuellement d'aucune affection particulière, qu'il [était] en bonne santé et

ne présent[ait] donc pas, sur le plan général, de contre-indication médicale à

la conduite de véhicules professionnels, à [s]a connaissance". L'intéressé

relevait que le SAN disposait désormais d'une attestation d'un cardiologue (Dr G.________)

et d'un généraliste (Dr H.________) confirmant son aptitude à la conduite,

rappellant que le Dr C.________ allait dans le même sens en décembre 2010 déjà,

et ne voyait "vraiment pas ce qui pourrait encore faire obstacle à la

restitution de son permis de conduire".

Dans un nouveau préavis du 19 avril

2011, le médecin-conseil du SAN a relevé qu'il s'agissait d'une "situation

complexe avec beaucoup de divergences sur le plan médical et législatif",

et proposé de maintenir l'expertise auprès de l'UMPT "qui pourra[it]

trancher dans ce dossier".

Par décision sur réclamation du 4 mai

2011, le SAN a confirmé sa décision du 6 avril 2011, rejeté la réclamation

formée par X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de

l'UMPT, retenant en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

-

que le réclamant s'oppose à la mesure de

sécurité prononcée à son encontre au motif qu'il s'est soumis à une batterie de

tests médicaux qui ont permis d'établir qu'il ne souffre d'aucun problème

cardiaque qui contre-indique la conduite des véhicules automobiles des

catégories professionnelles;

-

que selon l'article 16d al. 1 let. a de la Loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile;

-

que le retrait de permis de conduire pour une

durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte grave à

la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur une

instruction approfondie des circonstances déterminantes […]

-

qu'en l'espèce, l'autorité a fondé sa décision

sur l'ensemble des éléments médicaux au dossier, évalués à de nombreuses

reprises par son médecin-conseil, spécialiste en matière d'aptitude à la

conduite automobile;

-

qu'il ressort des préavis du médecin-conseil du

SAN que malgré les nombreuses investigations effectuées, l'aptitude du

réclamant à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème

groupes n'a pu être établie, l'origine de la syncope n'ayant pu être

déterminée;

-

que le médecin-conseil du SAN, suivant l'avis du

Dr D.________, Médecin Chef du CEMAC, a ainsi préconisé le respect des « recommandations en vigueur »;

-

qu'il faut entendre par là tout acte à caractère

normatif existant dans les autres Etats, au vu de l'absence de réglementation

en la matière en Suisse;

-

que s'agissant des catégories professionnelles,

les « recommandations

existantes », soit les recommandations anglaises […] et canadiennes […] prévoient

toutes deux un délai de carence de 12 mois sans récidive de syncope avant toute

restitution du droit de conduire;

-

que suivant ces recommandations, le

médecin-conseil du SAN a ainsi préconisé la reprise de la conduite après un

délai de carence de 12 mois sans récidive de syncope et pour autant qu'un

rapport médical favorable du cardiologue traitant du réclamant atteste de son

aptitude à la conduite des véhicules automobiles des

1er et 2ème groupes en toute sécurité;

-

qu'à l'appui de sa réclamation, le réclamant a

produit un arrêté français du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections

médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire

ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de

validité limitée, dont il ressort que la conduite des véhicules automobiles des

catégories professionnelles peut être reprise après avis spécialisé;

-

que le réclamant requiert que le SAN se fonde

sur cet arrêt plutôt que sur les

« recommandations » anglaises et canadiennes;

-

que même si le SAN donnait droit à cette

requête, le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories

professionnelles ne pourrait être restitué au réclamant;

-

qu'en effet, si le Dr G.________, cardiologue

traitant, est favorable à la restitution du droit de conduire les véhicules des

catégories professionnelles (rapports des 16 mars et 5 avril 2011), le Dr E.________,

Médecin adjoint du service de cardiologie du CHUV, n'a pu attester l'aptitude

du réclamant à la conduite des véhicules automobiles des catégories

professionnelles (courrier du conseil de l'usager du 21 mars 2011);

-

qu'en l'absence d'avis unanime, l'aptitude du

réclamant à la conduite des véhicules automobiles des catégories

professionnelles n'est pas établie; le droit de conduire ne peut par conséquent

être restitué au réclamant;

-

qu'au vu toutefois des contestations du

réclamant et du préjudice que représente pour lui la privation de son droit de

conduire les véhicules des catégories professionnelles, le SAN a fixé une

alternative au délai de carence de 12 mois sans récidive de syncope, soit une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT);

-

que par courrier du 12 avril 2011, le réclamant

sollicite la mise en œuvre de ladite expertise;

-

qu'il y a lieu de donner suite à cette requête;

[…]

-

qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de

sécurité liée à un doute important sur l'aptitude du réclamant à la conduite

des véhicules automobiles des catégories professionnelles, l'autorité

administrative estime que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur

l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire des véhicules pendant la durée

de la procédure d'un éventuel recours;

-

que le dépôt d'un recours contre la présente

décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"

C.

X.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 1er juin 2011, concluant, avec suite de frais

et dépens, à sa réforme en ce sens principalement que la décision du 6 avril

2011 était annulée et que le permis de conduire des véhicules automobiles des 1er

et 2ème groupes lui était restitué avec effet immédiat, et subsidiairement

que le maintien du permis de conduire en cause était subordonné au suivi du

traitement préconisé par le Dr E.________ et la Dresse F.________ et à une

surveillance régulière. Invoquant notamment les avis des Drs G.________ et H.________,

il a en substance fait valoir qu'il s'était plié à toutes les exigences du SAN,

prouvant clairement son aptitude à la conduite. Il estimait en outre qu'il

n'était pas justifié de se référer aux recommandations canadiennes ou

anglaises, alors que la France, pays voisin, avait légiféré de manière

parfaitement clair sur le sujet; au demeurant, les causes les plus probables de

sa syncope avaient à son sens pu être objectivées, savoir en particulier la

prise de Lisinopril, et ne pouvaient plus se reproduire, compte tenu de l'arrêt

de cette médication. Il relevait enfin que le Dr E.________ ne s'était pas

prononcé sur son aptitude à la conduite des véhicules des catégories

professionnelles, de sorte que l'on ne pouvait affirmer, comme le faisait le

SAN, qu'il n'y avait pas avis unanime des médecins - les seuls médecins à s'être

prononcés, savoir les Drs G.________ et H.________, ayant confirmé sans

équivoque une telle aptitude.

Par écriture du 22 juin 2011,

l'autorité intimée a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de

la décision sur réclamation attaquée.

Par écriture du 13 juillet 2011, le

recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, l'audition des Drs H.________

et G.________. Il a par ailleurs produit un lot de pièces, comprenant notamment

des avis de ces deux médecins, lesquels confirmaient en substance leurs

précédentes appréciations, une attestation du 7 juillet 2011 de l'entreprise I.________

& Cie SA, dont il résulte qu'il exerçait depuis le 16 mai 2011 une activité

d'aide-magasinier à 100 % auprès de cette société et accomplissait dans ce

cadre des "travaux physiques avec vigueur" - ceci à la pleine

satisfaction de l'employeur -, enfin des courriers de tiers attestant qu'il

était un membre VIP et un client assidu du Karting de 2********, et n'avait

jamais rencontré dans ce cadre de problème particulier en lien avec sa

condition phyisique.

Dans ses déterminations du 17 août

2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision, estimant que les pièces produites par l'intéressé n'apportaient aucun

élément nouveau, respectivement que l'origine de son malaise du 18 novembre

2010 demeurait indéterminée.

D.

Une audience d'instruction a été tenue le 22

septembre 2011. L'autorité intimée, bien que régulièrement assignée à

comparaître, ne s'est pas présentée.

Il résulte en particulier ce qui

suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le

recourant est entendu dans ses explications. Il soutient en particulier avoir

dû changer de profession - après s'être inscrit au chômage - dans les suites

directes de son retrait de permis de conduire (pour les catégories

professionnelles), et exercer désormais une activité d'aide-magasinier. Il

confirme par ailleurs n'avoir subi aucun accident de la circulation,

respectivement aucun malaise ou autre épisode de type syncopal, depuis son

accident du 18 novembre 2010. Il indique enfin prendre actuellement de

l'Aspirine cardio à titre préventif, sur les conseils du Dr G.________, et

rappelle l'ampleur des investigations médicales dont il a fait l'objet,

notamment sur le plan cardiologique.

Est introduit

pour être entendu en qualité de témoin, après avoir été exhorté à dire la

vérité:

- le Dr Stéphane G.________,

[…],

spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne générale.

Le recourant

délie le Dr G.________ du secret médical.

En réponse aux

questions qui lui sont posées, le témoin déclare qu'à sa connaissance, le

recourant ne souffre pas d'hypertension artérielle. Il estime que le malaise

présenté par l'intéressé le 18 novembre 2010 ne s'explique ni par l'introduction,

environ un mois auparavant, d'un traitement à base de Lisinopril - une telle

intolérance à cette médication étant en principe décelée dès les premiers jours

de son introduction -, ni par les circonstances le jour en cause (réveil

matinal, petit-déjeuner frugal). Il confirme que les épisodes de fibrillation

auriculaires objectivés chez le recourant sont asymptomatiques, et n'ont aucun

impact sur sa capacité à conduire - s'agissant d'un problème d'arythmie

cardiaque dite "bénigne". Le témoins confirme également qu'il n'y a

dans ce cadre aucune raison de penser que le recourant serait plus susceptible

d'être victime d'un malaise que n'importe qui, respectivement que le fait que

l'intéressé a présenté un tel malaise le 18 novembre 2010 est sans incidence à

cet égard; selon lui, le permis de conduire du recourant devrait ainsi lui être

rendu. Le témoin produit une étude médicale publiée en ligne le 11 août 2010 […]. N'ayant plus

rien à déclarer, le témoin se retire.

Le Dr Jacques H.________,

également cité à comparaître en qualité de témoin, a informé la cour de céans

qu'il ne pourrait donner suite à cette convocation. Interpellé, le recourant

renonce expressément à l'audition de l'intéressé.

[…]

Avec l'accord du

recourant, le président déclare l'instruction close."

E.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le retrait de sécurité du

permis de conduire les véhicules de la catégorie professionnelle (1er

et 2ème groupes) prononcé à l'encontre du recourant, au motif que

son aptitude à la conduite de tels véhicules ne serait pas établie.

a) Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude

à conduire de l'intéressé.

Selon l'art. 16 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les

permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. A teneur

de

l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile.

Selon la jurisprudence, l'art. 30 OAC

institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à

l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En

effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules

automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à

titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un

risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter

sérieusement de sa capacité à conduire; dans ce cadre, une preuve stricte n'est

pas nécessaire (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). Cela étant,

comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve

de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR,

a contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de

retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être

exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au

plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de

sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence).

b) Selon les recommandations

canadiennes auxquelles se réfèrent l'autorité intimée (telles que figurant au

dossier), "la plupart des épisodes de syncope représentent une syncope

vaso-vagale qu'il est habituellement possible de diagnostiquer en fonction des

antécédents et ne justifient pas une investigation plus poussée. Lorsque la

syncope est inexpliquée, d'autres examens s'imposent pour poser un diagnostic

et orienter une thérapie possible. Comme il y a un faible risque de récidive et

d'incapacité au volant, la prise en considération de la restriction des

privilèges est intuitive et vise à protéger à la fois le patient et le

public." Dans ce cadre, en cas d'épisode unique de syncope inexpliquée, il

est recommandé d'attendre 12 mois s'agissant des conducteurs de véhicules

commerciaux, respectivement d'attendre une semaine s'agissant des conducteurs

de véhicules de tourisme.

Selon les recommandations anglaises,

le permis doit être refusé/révoqué pour une année en cas de perte de

connaissance, de perte de conscience ou de conscience altérée sans explication

clinique, ceci après que les investigations neurologiques et cardiaques

adéquates auront été effectuées.

Quant à l'arrêté français invoqué par

le recourant, il en résulte, en cas de syncope unique, une incompatibilité

temporaire avec la conduite de véhicules automobiles jusqu’à l’évaluation du

risque par un spécialiste.

c) En l'espèce, par la décision sur

réclamation litigieuse, l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de

conduire des véhicules de la catégorie professionnelle à l'encontre du

recourant pour cause d'inaptitude, retenant en substance que, "malgré les

nombreuses investigations effectuées, l'aptitude [de l'intéressé] à la conduite

des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes

n'a[vait] pu être établie, l'origine de la syncope n'ayant pu être

déterminée", "qu'en l'absence d'avis unanime, [son] aptitude […] à la

conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles n'[était]

pas établie", et que "le droit de conduire ne p[ouvait] par

conséquent [lui] être restitué"; elle a subordonné la révocation de cette

mesure à la présentation d'un rapport médical favorable du cardiologue traitant

de l'intéressé attestant de l'absence de récidive de syncopes durant douze mois

et de son aptitude à la conduite des véhicules des groupes en cause en toute

sécurité ainsi qu'à un préavis favorable de son médecin-conseil, respectivement

à des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT.

Il convient de relever d'emblée que

les nombreuses investigations médicales entreprises n'ont pas permis

d'objectiver une atteinte, en particulier sur les plans cardiologique ou

neurologique, de nature à expliquer le malaise dont le recourant a été victime

le 18 novembre 2010. Se référant aux avis respectifs de son médecin traitant,

le Dr C.________, respectivement du Dr E.________ et de la Dresse F.________ du

Service de cardiologie du CHUV, l'intéressé soutient dans son acte de recours

que les causes probables de ce malaise auraient pu être déterminées, savoir une

hypotension en lien notamment avec la prise de Lisinopril; le Dr G.________,

spécialiste en cardiologie et en médecine interne, a toutefois exposé à

l'occasion de l'audience tenue le 22 septembre 2011 les motifs pour lesquels

cette hypothèse lui paraissait improbable, relevant qu'une telle intolérance à la

médication en cause était en principe décelée dès les premiers jours de son

introduction, et estimé pour sa part qu'il s'agissant vraisemblablement bien

plutôt d'une syncope vaso-vagale. Quant aux médecins du CHUV ayant examiné

l'intéressé aussitôt après son accident, ils mentionnaient la possibilité d'un

"endormissement" en lien avec une "fatigue sur anxiété"

(évoquant à cet égard une "détresse professionnelle"). Dans ces

conditions, compte tenu des avis divergents des différents médecins consultés,

il convient de retenir que la cause du malaise présenté par l'intéressé le jour

en cause demeure indéterminée.

Cela étant, si elles n'ont pas permis

d'établir sans équivoque la cause de son malaise, les investigations médicales

dont le recourant a fait l'objet n'en ont pas moins permis d'exclure un certain

nombre d'hypothèses. Dans ce cadre, le Dr G.________ a indiqué par courrier du

16.

mars 2011 qu'il ne voyait pas de raison cardiologique pour interdire à

l'intéressé la conduite de véhicules à titre privé et professionnel, avis qu'il

a confirmé à l'occasion de l'audience du 22 septembre 2011, et le Dr H.________,

généraliste FMH, a retenu dans un certificat médical du 13 avril 2011 que le

recourant ne présentait pas, sur le plan général, de contre-indication médicale

à la conduite de véhicules professionnels; l'appréciation du Dr C.________ allait

déjà dans ce sens dans son rapport du 13 décembre 2010. On ne saurait au

demeurant suivre l'autorité intimée, lorsqu'elle relève l'absence d'avis

unanime sur ce point en se référant à l'avis du Dr E.________; ce dernier

médecin n'a en effet aucunement remis en cause l'aptitude à la conduite de

l'intéressé, indiquant bien plutôt qu'une telle appréciation sortait de son

domaine de compétence.

Au vrai, seul le Dr D.________ du

CEMAC a jugé le recourant inapte à la conduite de véhicules de la catégorie professionnelle;

cette appréciation n'est aucunement motivée, sinon par le fait qu'aucune

atteinte de nature à expliquer le malaise présenté par l'intéressée n'a pu être

objectivée. Ainsi ce médecin a-t-il estimé que la restitution de son permis de

conduire des véhicules des groupes en cause devait être subordonnée à la

présentation d'un rapport médical favorable d'une consultation de cardiologie

universitaire spécialisée dans les syncopes attestant de l'aptitude à la

conduite, précisant le diagnostic ayant conduit à la syncope et proposant un

traitement approprié - faute de quoi la reprise de la conduite serait autorisée

"en vertu des recommandations actuelles en vigueur". C'est en se

fondant sur ces conclusions du Dr D.________, respectivement sur les avis de

son médecin-conseil qui en reprennent en substance la teneur, que l'autorité

intimée a rendu la décision sur réclamation attaquée; dès lors que le Dr G.________

n'a retenu aucun diagnostic de nature à justifier la syncope en cause, elle a

estimé qu'il convenait de s'en tenir aux recommandations en vigueur, appliquant

dans ce cadre les recommandations canadiennes et anglaises - lesquelles

préconisent un délai de carence d'un an sans récidive en cas de perte de

connaissance sans explication clinique (cf. consid. 2b supra).

Il s'impose de constater que les

conclusions du Dr D.________, telles qu'appliquées par l'autorité intimée, ne

résistent pas à l'examen. En effet, le retrait de sécurité prononcé à

l'encontre du recourant n'apparaît motivé, en l'absence d'atteinte à la santé

objectivée de nature à expliquer le malaise dont il a été victime, que par les

doutes quant à son aptitude à la conduite compte tenu de ce malaise. Or, si de

tels doutes justifiaient le retrait à titre préventif de son permis de conduire

- ainsi l'intéressé n'a-t-il à juste titre pas contesté la décision du 9

décembre 2010 dans ce sens -, il n'en va pas de même s'agissant d'un retrait de

sécurité, dès lors que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2a),

aucun usager ne peut être privé durablement de son permis si la preuve de son

inaptitude n'est pas faite (cf. ég. art. 17 al. 3 LCR, dont il résulte en

substance que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai

"si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a

disparu", et le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 en lien avec

cette disposition relevant que "la personne qui a fait l'objet d'un

retrait de sécurité doit seulement prouver qu'elle est de nouveau apte à

conduire"

- FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17). En d'autres termes, un retrait de

sécurité du permis de conduire suppose que l'inaptitude à la conduite soit

établie, et ne peut se fonder que sur de simples doutes. Cela apparaît d'autant

plus justifié en l'espèce que, comme déjà relevé, l'ensemble des médecins qui

se sont prononcés sur ce point ont confirmé l'aptitude à la conduite de

véhicules de la catégorie professionnelle dans le cas du recourant, le Dr G.________

précisant qu'il n'y avait aucune raison de penser que l'intéressé serait plus

susceptible d'être victime d'un malaise que n'importe qui, le fait qu'il ait

présenté un tel malaise étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions,

et compte tenu du fait qu'il n'est pas contesté que le recourant n'a subi aucun

nouveau malaise de type syncopal depuis le 18 novembre 2010, le retrait de

sécurité du permis de conduire des véhicules de la catégorie professionnelle

prononcé à son encontre n'apparaît pas justifié. Le renvoi aux recommandations

canadiennes et anglaises auquel a procédé l'autorité intimée est dans cette

mesure incompatible avec le droit suisse, s'agissant d'un cas où l'hypothétique

inaptitude à la conduite de l'intéressé ne peut se fonder que sur de simples

doutes - doutes qui n'ont au demeurant aucune raison d'être, si l'on s'en tient

aux explications du Dr G.________; pour le reste, l'applicabilité des

recommandations en cause dans d'autres cas, respectivement celle de l'arrêté

français auquel se réfère le recourant, peut en l'occurrence demeurer indécise.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 4 mai 2011

par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Les Service des automobiles et de la navigation

versera à X.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.