CR.2011.0028
CDAP - CR.2011.0028 - 2011-12-14 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
14 décembre 2011Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONSTATATION DES FAITS
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
FAUTE GRAVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-35
Résumé contenant:
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs statuant sur un retrait du permis de conduire, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Le recourant conteste en vain les faits retenus dans la décision pénale entrée en force, à savoir qu'il a effectué un dépassement par la droite. Même si le juge pénal n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation, l'autorité administrative s'est à raison écartée de cette appréciation juridique en considérant que l'intéressé a commis une faute grave en effectuant la manoeuvre litigieuse. Ce dernier s'étant déjà vu retirer son permis pour faute grave en 2009, il doit être sanctionné par un retrait d'une durée minimale de douze mois. Confirmation de la décision attaquée qui s'en tient à cette durée et rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Inès Feldmann,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 3 mai 2011 (retrait du permis pour une
durée de 12 mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né ********, est titulaire du permis de
conduire suisse, notamment pour la catégorie B depuis le 8 août 1985. Il
ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) que le prénommé a déjà fait l'objet, entre 1988 et
2006, d'un avertissement et des sept retraits de permis suivants:
- 4
mois pour ébriété (cas grave) (20.05.2006-19.09.2006)
- 4 mois pour ébriété (29.10.1999-28.02.2000)
- 1 mois pour excès
de vitesse (21.03.1995-20.04.1995)
- 3 mois pour excès de vitesse (30.03.1994-29.06.1994)
- 1 mois pour excès de vitesse (13.09.1993-12.10.1993)
- 1 mois pour excès de vitesse (13.09.1993-
12.10.1993)
- 3 mois pour ébriété
et inobservation de signaux (28.02.1988-27.05.1988)
B.
Le 14 avril 2009 vers 08h00, alors qu'il circulait
sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne au volant d'un véhicule de
livraison, X.________ a été contrôlé par deux membres de la gendarmerie
vaudoise circulant à bord d'une voiture banalisée. Le
rapport dressé le 18 avril 2009 par ces derniers fait en particulier état de ce
qui suit:
"Constat
Précédés du véhicule
de livraison susmentionné, piloté par M. X.________, nous nous somme engagés à
la jonction autoroutière d'Yverdon-Sud, en direction de Lausanne, à bord de la
voiture de police banalisée, JT 625. Arrivé peu avant Chavornay, ce conducteur,
qui circulait à une vitesse moyenne de 140 km/h sur la voie de gauche, rattrapa
un usager qui dépassait normalement un train routier. Dès lors, il le talonna à
moins de dix mètres et ceci sur environ un kilomètre. Cet espace nettement
insuffisant, ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu. Par la suite, il accéléra et, parvenu au droit de l'aire de
ravitaillement de Bavois, il rejoignit une file de véhicules qui circulait à
une allure de 120 km/h, sur la voie rapide. Dès lors, profitant d'un espace
libre d'environ deux cents mètres sur la voie droite, il contourna deux autos,
puis réintégra la voie gauche, devant le conducteur d'une Peugeot, obligeant ce
dernier à freiner afin de laisser l'intéressé terminer sa manœuvre.
Au moment des faits,
il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de forte densité.
Déposition(s)
- participant(s)
M. X.________:
«Je venais d'Yvonand
et désirais me rendre à Lausanne. Je circulais sur la voie gauche, à environ
135 km/h, à mon compteur. Arrivé peu avant Chavornay, j'ai rattrapé une VW Passat
qui dépassait normalement un train routier. J'ai suivi cette auto à moins de
10 mètres et ceci jusqu'au terme de son dépassement. Par la suite, une fois
que cet usager eut réintégré la voie droite, j'ai accéléré et j'ai rattrapé une
file de voiture qui circulait sur la voie rapide. A ce moment, soit au droit de
l'aire de repos de Bavois, j'en ai dépassé deux par la droite puis j'ai
réintégré la voie gauche. Arrivé devant la Sarraz, j'ai été interpellé par la gendarmerie.
J'étais pressé, car je dois faire des dépannages avant 9 heures. Je regrette
les infractions que j'ai commises»
- témoin(s)
Aucun identifié"
Au terme de son rapport, la gendarmerie
a dénoncé l'intéressé pour "inobservation
de la limitation de vitesse maximale générale à 120 km/h", "distance insuffisante pour circuler en file",
"contournement d'un véhicule par la droite
pour le dépasser" et "passage
d'une voie à l'autre sans égard pour les autres usagers de la route".
C.
Par avis d'ouverture de procédure du 18 mai 2009,
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer à son endroit une mesure de retrait de permis
pour "Non-respect de
la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre
de moins de dix mètres en roulant à une vitesse d'env. 140 km/h - Talonnement
et dépassement par la droite de deux véhicules".
La possibilité lui a été donnée de s'exprimer avant qu'une décision formelle ne
soit rendue.
Sous la plume de son mandataire, X.________
a fait valoir le 22 juin 2009 que les faits reprochés avaient été
insuffisamment établis. Il a sollicité la mise en œuvre de diverses mesures
d'instruction, à savoir l'établissement de l'identité du conducteur du véhicule
de marque Peugeot cité dans le rapport, la production de photographies des
faits reprochés, ainsi que la mesure, d'une part, de la vitesse moyenne au
moment des faits et, d'autre part, de la distance prétendument insuffisante d'avec
le véhicule le précédant. Il a en outre mis en exergue un besoin professionnel
de conduire.
Le 24 juin 2009, le SAN a informé X.________
qu'il suspendait la procédure administrative ouverte à son encontre dans
l'attente de l'issue pénale.
L'intéressé s'est à nouveau exprimé le
7 juillet 2009, en insistant sur son besoin professionnel de conduire.
D.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé X.________ devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de
violation simple et grave des règles de la circulation.
E.
Le 21 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a invité le SAN a produire les documents requis ou
produits à la suite du courrier de X.________ du 22 juin 2009. Le SAN a répondu
le 3 août 2010 en transmettant "une copie des correspondances établies dans le cadre du dossier".
F.
Par jugement du 21 octobre 2010, rejetant
préalablement les mesures d'instruction requise par X.________, le président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu ce dernier coupable
de violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 34
al. 3, 44 al. 1 et 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que de l'art. 4a al. 1 let. d de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR;
RS 741.11) et lui a infligé une amende de 1'500 francs. Il convient d'extraire
les passages suivants dudit jugement (p. 7 et 8):
"En l'espèce,
il n'y a pas lieu de remettre en cause la vitesse de 140 km/h mesurée par la
gendarmerie, celle-ci ayant respecté la procédure en la matière. Au demeurant,
l'accusé reconnaît lui-même avoir roulé à 135 km/h. Cette vitesse est très
proche de celle constatée par les gendarmes. De plus, considérant les
déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'avait pas les yeux rivés sur son
compteur, il convient de retenir que l'accusé roulait à 140 km/h, conformément
au rapport dressé par la gendarmerie vaudoise. En ce qui concerne le
dépassement par la droite, le tribunal de céans considère que la description
des événements faite par l'accusé confirme qu'il a effectué un dépassement par
la droite. En effet, dès lors que la file de voitures qu'il avait rattrapée sur
la gauche roulait à 110-120 km/h, l'accusé n'avait pas d'autre motif de se
déplacer sur la voie de droite que celui de dépasser les voitures. De plus, on
ne voit pas non plus pour quel motif les gendarmes auraient fait une constatation
erronée. Par ailleurs, lors de cette manœuvre, l'accusé a contraint le
conducteur d'une Peugeot à freiner pour lui laisser terminer sa manœuvre.
Enfin, s'agissant de la distance suffisante entre les véhicules, le bénéfice du
doute doit profiter à l'accusé. En effet, le rapport de la gendarmerie du 14
avril 2009 ne précise pas si la voiture des forces de l'ordre se trouvait
directement derrière l'accusé ou quelques véhicules plus loin. Quoi qu'il en
soit, il apparaît difficile d'estimer avec une précision suffisante la distance
entre deux véhicules à une vitesse de 140 km/h.
(…)
En l'espèce,
l'accusé s'est rendu coupable d'infractions simples des règles de la
circulation routière, le dépassement de 20 km/h étant considéré comme un
dépassement de vitesse de peu de gravité. En outre, il convient de tenir compte
de la situation professionnelle, économique modeste et familiale de l'accusé
qui subvient aux besoins de ses trois enfants. A la charge de l'accusé, il
conviendra toutefois de tenir compte de ses antécédents judiciaires et de ses
nombreuses inscriptions au fichier ADMAS.
Ainsi, le Tribunal
de police inflige à l'accusé une amende de 1'500 francs. En revanche, compte
tenu du peu de gravité des infractions commises, le tribunal de céans renonce à
révoquer le précédent sursis accordé par le Juge d'instruction du Nord vaudois
le 28 novembre 2006."
G.
Par nouvel avis d'ouverture du 24 novembre 2010,
annulant et remplaçant celui du 18 mai 2009, le SAN a informé l'intéressé qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire pour "Dépassement
par la droite". La possibilité lui a été
donnée de formuler des observations avant qu'une décision formelle ne soit
rendue.
Le 14 décembre 2010, se référant au
jugement pénal du 21 octobre 2010, X.________ a qualifié l'infraction commise
de légère et conclu à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à
son égard.
H.
Par décision du 22 décembre 2010, le SAN a prononcé à l'endroit de X.________ un retrait de permis de conduire
d'une durée de douze mois (minimum légal), prenant effet à compter du 20 juin
2011 jusqu'au 19 juin 2012 inclusivement, pour "Dépassement par la droite". Tout en relevant qu'il ne s'écartait pas des faits retenus dans
le jugement pénal du 21 octobre 2010, le SAN a toutefois considéré que l'infraction
retenue devait être qualifiée de grave et a tenu compte de l'antécédent de
2006.
Faits
I.
Par décision sur réclamation du 3 mai 2011, le SAN
a rejeté la réclamation formée par X.________ le 21 janvier 2011 et confirmé la
décision rendue le 22 décembre 2010. Il a considéré qu'au vu de l'atteinte à la
sécurité routière, il convenait de s'écarter de l'appréciation ressortant du
jugement pénal selon laquelle l'intéressé s'était rendu coupable d'une
infraction de peu de gravité.
J.
Par acte du 3 juin 2011, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucun
retrait de permis, ni autre sanction administrative ne lui était infligé,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle
décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Le 6 juin 2011, le juge instructeur
a indiqué au recourant que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.
Invité à se prononcer sur le recours,
le SAN a indiqué le 26 juillet 2011 s'en remettre à justice, sans prendre de
conclusions formelles.
X.________ s'est encore exprimé par
mémoire complémentaire du 17 août 2011. Le 1er septembre 2011, le
SAN a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient d'emblée de relever que c'est en vain
que le recourant invoque l'inopportunité de la décision. L'examen du présent recours
ne soulève en effet aucune question d'opportunité, dans la mesure où ni le
principe ni la durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix
de l'autorité intimée. Le règlement de ces points soulève des questions d'abus
du pouvoir d'appréciation et de proportionnalité, lesquelles relèvent de la
légalité et sont, partant, contrôlées sans restriction par la cour de céans.
2.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de
gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).
Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles
de la circulation routière, met en danger la sécurité d'autrui et à laquelle
seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet
une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave
notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,
met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c
al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a). Il est retiré pour six mois
au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des
cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves
(art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) A teneur de l'art. 35 al. 1 LCR,
les dépassements se font par la gauche. Sur les autoroutes, un conducteur ne
peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art.
36.
al. 5 OCR): en cas de circulation en files parallèles (let. a); sur les
tronçons servant à la présélection, pour autant que des
lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let.
b); sur les voies d’accélération des entrées, jusqu’à la fin de la ligne double
marquée sur la chaussée (let. c); sur les voies de décélération des sorties
(let. d).
La jurisprudence précise qu'il y a
dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un
véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et
poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se
rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF
126.
IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il
n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur
autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle
un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne
à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa
propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files
parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se
rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs
véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant
habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but
de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction
de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et
3).
L'interdiction du dépassement par
la droite est, selon la jurisprudence, une règle fondamentale de sécurité
routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la
sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc
objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr
qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la
droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une
grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route. Le conducteur
qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules
par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur
ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196 s.; arrêts
CR.2010.0069 du 10 juin 2011 consid. 3b; CR.2008.0045 du 19 septembre 2008
consid. 3b).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158.
consid. 2c/bb p. 162). En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter
des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du
droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 109 Ib 203 consid.
1.
p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.
774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa
p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins
interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
3.
a) En l'espèce, le recourant invoque tout d'abord
une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que c'est à tort
que le juge pénal a considéré qu'il avait lui-même confirmé avoir effectué un
dépassement par la droite. Il relève dans ce contexte avoir contesté, lors de
l'audience du 21 octobre 2010 devant le Tribunal de police, toute manœuvre qui
aurait délibérément constitué un tel dépassement. A cette occasion, il avait
exposé être parvenu derrière une file de voitures sur la voie de gauche, s'être
ensuite décalé sur la voie de droite en circulant toujours à une vitesse de 120
km/h et avoir, ensuite d'un ralentissement du trafic sur la voie de gauche,
automatiquement devancé des véhicules se trouvant sur cette voie; un peu plus
loin, toujours à vitesse constante, il avait rattrapé un véhicule sur la voie
de droite et s'était alors déplacé sur la voie de gauche, l'espace étant
suffisant. Le recourant considère ainsi que sa description des événements
correspond à deux changements de file consécutifs, avec un certain intervalle
entre les deux.
Il convient en
premier lieu de relever que le recourant a été informé par l'autorité intimée,
dès le 18 mai 2009, que les faits survenus le 14 avril 2009 auraient également
une suite au plan administratif et qu'un retrait de permis était envisagé, en
raison notamment de l'infraction consistant à avoir dépassé par la droite. Le
24.
juin 2009, l'autorité intimée a suspendu la procédure administrative dans
l'attente de l'issue pénale, mesure renouvelée les 17 juillet 2009 et 7 mai
2010.
Dans son jugement du 21 octobre 2010, le juge pénal a certes considéré
que le recourant ne s'était rendu coupable que d'une violation simple des
règles de la circulation. Il est également vrai qu'il n'a pas retenu une
transgression de l'art. 35 LCR. Il n'en demeure pas moins qu'il a clairement
retenu au terme d'une audience de débats, et ce de manière déterminante, que la
description des événements faite par l'intéressé lors de ladite audience
confirmait bel et bien qu'il avait effectué un dépassement par la droite. L'on
ne saurait y voir, comme tente de le faire valoir le recourant, une quelconque
contradiction entre les motifs de la décision pénale et son dispositif. Si tant
est qu'il l'estimait nécessaire, sous l'angle de l'établissement des faits et
de l'appréciation du juge pénal quant à la manœuvre litigieuse, le recourant
n'était en rien empêché de faire valoir ses griefs à l'encontre du jugement du
21.
octobre 2010 dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin les
voies de recours à sa disposition. Dès lors qu'il s'en est abstenu, ledit
jugement est entré en force.
Aucune des
circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter des faits
établis dans le jugement pénal n'étant en l'espèce réalisée, l'autorité intimée
– comme la cour de céans dans la présente affaire – se voyait dans l'obligation de s'en tenir aux faits tels que retenus
par le juge pénal, à savoir que le recourant a effectué un dépassement par la
droite.
b) Le recourant soutient en second
lieu que le jugement pénal n'a pas retenu une violation de
l'art. 35 al. 1 LCR, qu'il ne contient aucune constatation sur une atteinte
particulière à la sécurité routière et que l'autorité intimée a ainsi abusé de
son pouvoir d'appréciation en s'écartant de l'appréciation du juge pénal. Selon
lui, si un dépassement par la droite était en tous les cas une infraction
objectivement grave, le juge pénal ne l'aurait pas considéré comme mineure.
Concédant que son comportement était inopportun, il souligne que rien dans
l'état de fait ressortant de la décision pénale n'indique cependant qu'il
aurait été dangereux. Il expose enfin que la question de savoir si un comportement
est dangereux est une question de fait et que ce fait n'a précisément pas été
retenu par le juge pénal.
En l'occurrence, l'infraction commise
l'a été sur l'autoroute, un jour de semaine aux environs de 8h00, soit à un
moment où la densité du trafic –
qualifiée de forte selon le rapport de police – commande une attention et une prudence particulières envers les autres
usagers de la route. Par son comportement, le recourant a créé une mise en
danger abstraite importante de la circulation. Sa manœuvre, consistant à
dépasser deux véhicules par la droite, aurait en effet pu surprendre leurs
conducteurs et provoquer chez eux des réactions dangereuses (par exemple un
freinage intempestif ou un écart brusque en voulant délibérément se ranger sur
la piste de droite); ils auraient du reste pu se rabattre inopinément sur la
voie de droite au moment où le recourant entreprenait de dépasser lui-même par
la droite. En outre, le recourant se méprend manifestement lorsqu'il expose que
l'autorité intimée n'indiquerait aucun élément au dossier qui laisserait à
penser, comme elle le soutient, que des vitesses élevées étaient pratiquées au
moment des faits. Le jugement pénal a en effet retenu que la file de voitures
rattrapée sur la gauche par l'intéressé circulait à une vitesse de 110-120
km/h. Partant, il convient d'admettre que c'est à tout le moins à cette vitesse
que le recourant roulait pour dépasser ces véhicules, étant précisé qu'il admet
lui-même dans son acte de recours qu'il circulait à une vitesse constante de 120
km/h. Peu importe enfin, comme le fait valoir le
recourant, qu'aucun usager de la route, et en particulier le conducteur du
véhicule de marque Peugeot prétendument gêné, ne se serait plaint de son
comportement.
Il sied ici de rappeler que si les
faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs,
il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation
de la faute et de la mise en danger (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib
163.
consid. 2a p. 164;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010
du 7 octobre 2010 consid. 2.1). En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée
sur les mêmes faits que ceux retenus au pénal. Elle s'est en revanche écartée
de l'appréciation juridique de ces derniers opérée par l'autorité pénale en
considérant que le recourant avait commis une faute grave au sens de l'art. 16c
al. 1 let. a LCR, et cela à raison compte tenu de la jurisprudence relative au
dépassement par la droite exposée ci-dessus (consid. 2b).
Le recourant ayant déjà subi un
retrait de permis pour faute grave au cours des cinq années précédant
l'infraction du 14 avril 2009 (décision du 12 octobre 2006), c'est à bon droit
que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16a al. 2 let. c LCR,
un retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois. L'autorité
intimée s'étant en l'espèce conformée au minimum légal prévu, le besoin
professionnel de conduire dont se prévaut le recourant, en sa qualité de
frigoriste indépendant, ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in
fine LCR). La décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la
critique sous l'angle de sa proportionnalité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée
est chargée de fixer un nouveau délai d'exécution de la mesure. Succombant, le
recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 3 mai 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.