Lexipedia

Décision

CR.2011.0028

CDAP - CR.2011.0028 - 2011-12-14 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

14 décembre 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision sur réclamation du 3 mai 2011, le SAN

a rejeté la réclamation formée par X.________ le 21 janvier 2011 et confirmé la

décision rendue le 22 décembre 2010. Il a considéré qu'au vu de l'atteinte à la

sécurité routière, il convenait de s'écarter de l'appréciation ressortant du

jugement pénal selon laquelle l'intéressé s'était rendu coupable d'une

infraction de peu de gravité.

J.

Par acte du 3 juin 2011, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucun

retrait de permis, ni autre sanction administrative ne lui était infligé,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle

décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Le 6 juin 2011, le juge instructeur

a indiqué au recourant que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.

Invité à se prononcer sur le recours,

le SAN a indiqué le 26 juillet 2011 s'en remettre à justice, sans prendre de

conclusions formelles.

X.________ s'est encore exprimé par

mémoire complémentaire du 17 août 2011. Le 1er septembre 2011, le

SAN a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient d'emblée de relever que c'est en vain

que le recourant invoque l'inopportunité de la décision. L'examen du présent recours

ne soulève en effet aucune question d'opportunité, dans la mesure où ni le

principe ni la durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix

de l'autorité intimée. Le règlement de ces points soulève des questions d'abus

du pouvoir d'appréciation et de proportionnalité, lesquelles relèvent de la

légalité et sont, partant, contrôlées sans restriction par la cour de céans.

2.

a) La LCR distingue entre les cas de peu de

gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).

Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles

de la circulation routière, met en danger la sécurité d'autrui et à laquelle

seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet

une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave

notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c

al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a). Il est retiré pour six mois

au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des

cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une

infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves

(art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) A teneur de l'art. 35 al. 1 LCR,

les dépassements se font par la gauche. Sur les autoroutes, un conducteur ne

peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art.

36.

al. 5 OCR): en cas de circulation en files parallèles (let. a); sur les

tronçons servant à la présélection, pour autant que des

lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let.

b); sur les voies d’accélération des entrées, jusqu’à la fin de la ligne double

marquée sur la chaussée (let. c); sur les voies de décélération des sorties

(let. d).

La jurisprudence précise qu'il y a

dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un

véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et

poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se

rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF

126.

IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il

n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur

autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle

un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne

à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa

propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files

parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se

rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs

véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant

habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but

de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction

de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et

3).

L'interdiction du dépassement par

la droite est, selon la jurisprudence, une règle fondamentale de sécurité

routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la

sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc

objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr

qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la

droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une

grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route. Le conducteur

qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules

par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur

ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196 s.; arrêts

CR.2010.0069 du 10 juin 2011 consid. 3b; CR.2008.0045 du 19 septembre 2008

consid. 3b).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158.

consid. 2c/bb p. 162). En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter

des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du

droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.

774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa

p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins

interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été

rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

3.

a) En l'espèce, le recourant invoque tout d'abord

une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que c'est à tort

que le juge pénal a considéré qu'il avait lui-même confirmé avoir effectué un

dépassement par la droite. Il relève dans ce contexte avoir contesté, lors de

l'audience du 21 octobre 2010 devant le Tribunal de police, toute manœuvre qui

aurait délibérément constitué un tel dépassement. A cette occasion, il avait

exposé être parvenu derrière une file de voitures sur la voie de gauche, s'être

ensuite décalé sur la voie de droite en circulant toujours à une vitesse de 120

km/h et avoir, ensuite d'un ralentissement du trafic sur la voie de gauche,

automatiquement devancé des véhicules se trouvant sur cette voie; un peu plus

loin, toujours à vitesse constante, il avait rattrapé un véhicule sur la voie

de droite et s'était alors déplacé sur la voie de gauche, l'espace étant

suffisant. Le recourant considère ainsi que sa description des événements

correspond à deux changements de file consécutifs, avec un certain intervalle

entre les deux.

Il convient en

premier lieu de relever que le recourant a été informé par l'autorité intimée,

dès le 18 mai 2009, que les faits survenus le 14 avril 2009 auraient également

une suite au plan administratif et qu'un retrait de permis était envisagé, en

raison notamment de l'infraction consistant à avoir dépassé par la droite. Le

24.

juin 2009, l'autorité intimée a suspendu la procédure administrative dans

l'attente de l'issue pénale, mesure renouvelée les 17 juillet 2009 et 7 mai

2010.

Dans son jugement du 21 octobre 2010, le juge pénal a certes considéré

que le recourant ne s'était rendu coupable que d'une violation simple des

règles de la circulation. Il est également vrai qu'il n'a pas retenu une

transgression de l'art. 35 LCR. Il n'en demeure pas moins qu'il a clairement

retenu au terme d'une audience de débats, et ce de manière déterminante, que la

description des événements faite par l'intéressé lors de ladite audience

confirmait bel et bien qu'il avait effectué un dépassement par la droite. L'on

ne saurait y voir, comme tente de le faire valoir le recourant, une quelconque

contradiction entre les motifs de la décision pénale et son dispositif. Si tant

est qu'il l'estimait nécessaire, sous l'angle de l'établissement des faits et

de l'appréciation du juge pénal quant à la manœuvre litigieuse, le recourant

n'était en rien empêché de faire valoir ses griefs à l'encontre du jugement du

21.

octobre 2010 dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin les

voies de recours à sa disposition. Dès lors qu'il s'en est abstenu, ledit

jugement est entré en force.

Aucune des

circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter des faits

établis dans le jugement pénal n'étant en l'espèce réalisée, l'autorité intimée

– comme la cour de céans dans la présente affaire – se voyait dans l'obligation de s'en tenir aux faits tels que retenus

par le juge pénal, à savoir que le recourant a effectué un dépassement par la

droite.

b) Le recourant soutient en second

lieu que le jugement pénal n'a pas retenu une violation de

l'art. 35 al. 1 LCR, qu'il ne contient aucune constatation sur une atteinte

particulière à la sécurité routière et que l'autorité intimée a ainsi abusé de

son pouvoir d'appréciation en s'écartant de l'appréciation du juge pénal. Selon

lui, si un dépassement par la droite était en tous les cas une infraction

objectivement grave, le juge pénal ne l'aurait pas considéré comme mineure.

Concédant que son comportement était inopportun, il souligne que rien dans

l'état de fait ressortant de la décision pénale n'indique cependant qu'il

aurait été dangereux. Il expose enfin que la question de savoir si un comportement

est dangereux est une question de fait et que ce fait n'a précisément pas été

retenu par le juge pénal.

En l'occurrence, l'infraction commise

l'a été sur l'autoroute, un jour de semaine aux environs de 8h00, soit à un

moment où la densité du trafic –

qualifiée de forte selon le rapport de police – commande une attention et une prudence particulières envers les autres

usagers de la route. Par son comportement, le recourant a créé une mise en

danger abstraite importante de la circulation. Sa manœuvre, consistant à

dépasser deux véhicules par la droite, aurait en effet pu surprendre leurs

conducteurs et provoquer chez eux des réactions dangereuses (par exemple un

freinage intempestif ou un écart brusque en voulant délibérément se ranger sur

la piste de droite); ils auraient du reste pu se rabattre inopinément sur la

voie de droite au moment où le recourant entreprenait de dépasser lui-même par

la droite. En outre, le recourant se méprend manifestement lorsqu'il expose que

l'autorité intimée n'indiquerait aucun élément au dossier qui laisserait à

penser, comme elle le soutient, que des vitesses élevées étaient pratiquées au

moment des faits. Le jugement pénal a en effet retenu que la file de voitures

rattrapée sur la gauche par l'intéressé circulait à une vitesse de 110-120

km/h. Partant, il convient d'admettre que c'est à tout le moins à cette vitesse

que le recourant roulait pour dépasser ces véhicules, étant précisé qu'il admet

lui-même dans son acte de recours qu'il circulait à une vitesse constante de 120

km/h. Peu importe enfin, comme le fait valoir le

recourant, qu'aucun usager de la route, et en particulier le conducteur du

véhicule de marque Peugeot prétendument gêné, ne se serait plaint de son

comportement.

Il sied ici de rappeler que si les

faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs,

il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation

de la faute et de la mise en danger (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib

163.

consid. 2a p. 164;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010

du 7 octobre 2010 consid. 2.1). En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée

sur les mêmes faits que ceux retenus au pénal. Elle s'est en revanche écartée

de l'appréciation juridique de ces derniers opérée par l'autorité pénale en

considérant que le recourant avait commis une faute grave au sens de l'art. 16c

al. 1 let. a LCR, et cela à raison compte tenu de la jurisprudence relative au

dépassement par la droite exposée ci-dessus (consid. 2b).

Le recourant ayant déjà subi un

retrait de permis pour faute grave au cours des cinq années précédant

l'infraction du 14 avril 2009 (décision du 12 octobre 2006), c'est à bon droit

que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16a al. 2 let. c LCR,

un retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois. L'autorité

intimée s'étant en l'espèce conformée au minimum légal prévu, le besoin

professionnel de conduire dont se prévaut le recourant, en sa qualité de

frigoriste indépendant, ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in

fine LCR). La décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la

critique sous l'angle de sa proportionnalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée

est chargée de fixer un nouveau délai d'exécution de la mesure. Succombant, le

recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 3 mai 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.