CR.2011.0029
CDAP - CR.2011.0029 - 2012-04-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
30 avril 2012Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
TEST D'ALCOOLÉMIE
ALCOOL
CALCUL
TAUX D'ALCOOLÉMIE
CONSTATATION DES FAITS
ÉTAT DE FAIT
DÉCISION ÉTRANGÈRE
RETRAIT DE PERMIS
PROPORTIONNALITÉ
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-16cbis(01.09.2008)
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-55-6
OCCR-11-2
OCCR-11-4
Résumé contenant:
Recourant ayant conduit en France avec un taux d'alcoolémie mesuré à 0.51 mg/l d'air expiré. Le SAN a prononcé une interdiction de conduire en France durant 4 mois à la demande des autorités françaises (non contestée) puis un retrait de 14 mois en retenant un taux d'alcoolémie de 1.02 g/l de sang (facteur de conversion 2'000); même avec un facteur de conversion de 1'600 invoqué par le recourant, on serait encore à plus de 0.8 g/l de sang, soit une infraction grave (consid. 2). Même s'il n'y avait eu qu'un test à l'éthylomètre - ce qui n'est pas certain -, le recourant a renoncé à un nouveau contrôle qui lui avait été offert; le SAN n'avait pas lieu de s'écarter des faits retenus par le jugement pénal qu'il appartenait au recourant de contester (consid. 3). L'inhalation d'un produit contenant de l'alcool (spray rafraîchisseur d'haleine) ne peut avoir exercé un effet significatif au vu du temps écoulé jusqu'au contrôle, soit une vingtaine de minutes (consid. 4). La mesure est proportionnée (consid. 5). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Alain-Daniel Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/décision du Service des
automobiles et de la navigation du 5 mai 2011 prononçant un retrait de permis
de 12 mois.
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 11 juillet 1953, est titulaire
des permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M depuis le 1er juillet 1975 et de la catégorie A depuis le 4
juillet 1990. Selon l'extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS), X.________
a subi du 31 juillet au 30 octobre 2008 un retrait de trois mois du permis de
conduire pour excès de vitesse (cas grave).
X.________ est unique administrateur
de la société X.________ SA dont le but est le commerce en gros et en détail de
nouveautés, articles d'habillement et d'ameublement, ainsi que toutes autres
marchandises, articles de ménage, etc.
B.
Il ressort du procès-verbal de saisine établi le 21
avril 2009 par la Police Judiciaire de Thonon les Bains que cette dernière a
contrôlé, le même jour à 14h50, X.________ qui circulait au volant de sa
voiture et, constatant qu'il avait "l'air abattu, les yeux rouges, et [que] son haleine [sentait] fortement
l'alcool", l'a soumis à
un dépistage de l'alcoolémie au moyen d'un éthylotest de type A qui a indiqué
un résultat positif. L'intéressé a alors été interpellé à 14h57 et conduit au
poste de police où il a été procédé à une vérification de l'imprégnation
alcoolique, puis au Service des urgences du Centre hospitalier de Thonon les
Bains où, "après
visite de l'interne de service, un certificat de non hospitalisation […] a été
délivré [aux agents de police]".
Selon le procès-verbal de notification de taux établi le même jour par la
Police Judiciaire de Thonon les Bains, une vérification de l'imprégnation
alcoolique par appareil éthylomètre (Drager modèle 7110 FP), réalisée à 15h10,
"après vérifications
de bon fonctionnement réalisées par l'appareil lui-même", a alors révélé un taux de 0,51 mg par litre d'air alvéolaire
expiré. On extrait encore de ce procès-verbal le passage suivant:
"Avisons M X.________ qu'il (elle) peut
demander un second contrôle.---
--- Le (la) sus nommé(e) nous répond: ---
je désire un second contrôle. ---
xxxxx je ne désire pas un second
contrôle. ---"
C.
Par ordonnance pénale du 12 février 2010 du
Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, X.________ a été condamné à une
amende de 578 € ainsi qu'à une interdiction de conduire en France pendant
quatre mois. Selon cette ordonnance, X.________ a été reconnu coupable d'avoir
"conduit un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un
taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence
dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme
par litre, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré" le 21 avril 2009 à Amphion, en France.
Le recourant n'a pas recouru contre ce
prononcé.
D.
Le 23 juillet 2010, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a rendu la décision suivante:
"Nous nous
référons à l'ordonnance pénale délictuelle rendue par le Tribunal Correctionnel
de Thonon les Bains en date du 12 février 2010 suite à laquelle vous avez fait
l'objet d'une décision judiciaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de quatre mois, en application de l'article 24 de la convention
internationale du 19 septembre 1949.
A la demande du
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon les
Bains, nous vous informons que vous êtes condamné à une suspension du permis de
conduire en France pour une durée de quatre mois à compter de la notification
de la présente décision, à défaut à l'échéance du délai de garde postal (sept
jours).
Ainsi, dès la
notification de la présente décision, il vous est strictement interdit de
conduire en France, et ce pendant quatre mois.
[…]."
X.________ n'a pas recouru contre
cette décision.
E.
Par lettre du 11 août 2010, le SAN a indiqué à X.________
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre pour "conduite
d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié
(taux minimum retenu: 1.02 ‰)".
Par lettre du 17 août 2010, X.________
a notamment indiqué au SAN ce qui suit: "je
conteste le taux d'alcoolémie retenu de 1,02 gr. pour mille mentionné dans
votre courrier. Lors de mon infraction, les policiers français m'avaient
informé d'un taux d'alcoolémie de 0,51 gr. pour mille, comme mentionné dans les
pièces ci-jointes; ce qui correspondrait avec l'alcool que j'ai consommé".
F.
Par décision du 23 août 2010, le SAN a prononcé à
l'égard de X.________ un retrait du permis de conduire, à l'exception des
véhicules des catégories G et M, pour une durée de 14 mois, pour "conduite d'un véhicule automobile en
état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.02 ‰)" commise le 21 avril 2009 à Amphion, en France. La décision
contenait les observations suivantes:
"L'autorité a
pris note des observations de l'usager déposées par lettre du 17 août 2010.
Le taux d'alcoolémie
retenu à votre encontre par les autorités françaises est exprimé en mg/l d'air
expiré.
En Suisse, le taux
d'alcoolémie est calculé en pour mille d'alcool dans le sang.
Afin de déterminer
le taux d'alcoolémie que vous aviez au moment des faits selon l'unité de mesure
en Suisse, nous avons converti le taux constaté par les autorités françaises en
mg/l d'air expiré en utilisant un facteur de deux mille, lequel entraîne la
multiplication par deux de la valeur retenue en mg/l d'air expiré (article 11
alinéa 2 lettre c de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière -
OCCR)."
G.
Par acte du 16 septembre 2010, X.________ a formé
réclamation contre cette décision dont il demandait l'annulation, contestant le
taux d'alcoolémie retenu par le SAN. Il a fait valoir avoir fait usage, voyant
un policier s'approcher, d'un spray de la marque "Emofresh" destiné à
lui donner une meilleure haleine et qui contenait de l'alcool; il a également
indiqué avoir subi, au Centre hospitalier de Thonon les Bains où il avait été
conduit, une prise de sang dont le résultat ne lui avait jamais été communiqué.
Il a notamment produit une attestation
établie par Y.________, docteur en pharmacie, et sur laquelle on lit ce qui
suit: "2 doses de spray contiennent 24,7 mg
d'alcool (d'après les renseignements du fabricant). N'a une influence que sur
le test ballon, pas sur l'alcoolémie".
H.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2011, le SAN a
partiellement admis la réclamation du 16 septembre 2010, a réduit la durée du
retrait du permis de conduire à 12 mois et a confirmé la décision attaquée pour
le surplus. On extrait de la décision les passages suivants:
"Considérant […]
- que selon l'art.
L234-1 du Code de la route français (version 20110203), même en l'absence de
tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air
expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende;
- que cette
disposition met en évidence les deux valeurs introduites par la législation
française pour permettre de statuer juridiquement à partir d'un résultat obtenu
respectivement par une prise de sang et par un appareil éthylomètre;
- que sont ainsi
placés sur un pied d'égalité et également punissables la conduite d'un véhicule
automobile avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à
0,80 gramme par litre ou avec une concentration d'alcool dans l'air expiré
égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre;
- que le rapport
entre ces deux grandeurs est de 2000 (ou 2, selon les unités choisies);
- que selon les
spécialistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ce
rapport vient du rapport moyen existant entre la concentration d'éthanol dans
l'air alvéolaire (air expiré) et le sang veineux;
- qu'il existe
toutefois, selon les mêmes spécialistes, une grande variabilité
interindividuelle; de plus, pour un même individu, il existe également une
grande variabilité selon les moments et les concentrations d'éthanol dans le
sang;
- que ce rapport
peut ainsi varier de 1600 à 2800; certaines études scientifiques récentes
préconisent que la valeur moyenne de ce facteur dans une population moyenne est
de 2400;
- que l'autorité a
ainsi décidé de retenir le facteur de 2000, tel que retenu à la fois par la
législation française et par la législation suisse (art. 11 al. 2 lettre c de
l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière - OCCR);
- qu'en l'espèce, le
taux d'alcoolémie du réclamant a été constaté au moyen d'un éthylomètre DRAGER
MODELE 7110 FP;
- qu'il a révélé un
taux d'alcool de 0,51 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;
- que ce taux est
supérieur à celui de 0,40 milligramme par litre d'air expiré fixé par la
législation française;
- qu'il équivaut à
un taux d'alcool de 1,02 gramme par litre de sang en retenant un facteur de
2000, soit en multipliant par 2 la valeur retenue en milligramme par litre
d'air expiré;
- qu'au surplus,
même si l'on retenait le plus petit facteur avancé par les experts, soit 1600,
le taux d'alcoolémie du réclamant serait de 0,816 gramme par litre de sang;
- qu'il n'y a par
conséquent pas lieu de douter que le réclamant a conduit un véhicule automobile
en état d'ébriété qualifiée; […]".
"- que le
réclamant n'a à aucun moment indiqué avoir été particulièrement atteint par
l'interdiction de rouler sur le territoire français;
- que l'interdiction
de conduire en France ne semble donc pas avoir produit des effets susceptibles
d'entrer en considération;
- qu'il n'y a ainsi
pas lieu de réduire la durée de la mesure pour ce motif;
- que le réclamant
invoque toutefois pour la première fois à l'appui de sa réclamation un besoin
de conduire dans le cadre de sa profession;
- qu'au vu de ce
nouvel élément, dont il y a lieu de tenir compte, l'autorité décide d'admettre
partiellement la réclamation et de réduire la durée de la mesure au minimum
légal, soit douze mois."
Faits
I.
Par acte du 6 juin 2011, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande, avec suite de frais et dépens, principalement
l'annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que la durée du retrait de
permis de conduire est notablement réduite et plus subsidiairement l'annulation
avec renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a notamment produit une attestation du 21 mai 2011 de
Z.________, pharmacien à 2********, dont on reproduit ici la teneur:
"Par la
présente, j'atteste que Monsieur X.________, domicilié […], client depuis de nombreuses années de ma pharmacie, a acheté
régulièrement depuis 2008, des sprays buccaux de marque EMOFRESH, à raison de 1
emballage tous les 2 mois environ.
Je lui avais
moi-même conseillé l'emploi de ce spray pour rafraîchir l'haleine lors de
contacts commerciaux après les repas, et particulièrement lorsqu'on n'a pas la
possibilité de se laver les dents.
Suite aux problèmes
rencontrés par Monsieur X.________ lors de mesures d'alcool par Breathalizer,
j'ai procédé à des essais, et constaté que l'emploi de ce spray Emofresh
perturbait de façon importante les mesures faites à l'aide de mon Breathalizer
de marque "Draeger" identique à ceux de la police. Une dose de spray
Emofresh peut effectivement faire augmenter la mesure de 0 à 1,5 pour mille
d'alcool si l'analyse par [Breathalizer] est faite dans
les minutes qui suivent l'application du spray.
Auparavant, je ne
connaissais pas cet inconvénient lors de l'emploi de ce spray Emofresh, que
d'ailleurs, le mode d'emploi ne mentionne pas, et je suis désolé des problèmes que
ce produit a pu causer à M. X.________".
Dans ses déterminations du 17 août
2011, l'autorité a conclu au rejet du recours, exposant notamment que
l'autorité administrative était liée par les constatations de fait du jugement
pénal entré en force.
Le recourant a répliqué le 26
septembre 2011 et a produit de nouvelles pièces.
Dans ses déterminations du 17 octobre
2011, l'autorité intimée a précisé que les nouvelles pièces produites ne
permettaient pas d'établir que le recourant avait été particulièrement atteint
par l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger; elle s'est référée aux
considérants de la décision entreprise ainsi qu'à ses déterminations du 17 août
2011 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée consiste en un retrait de
permis de conduire prononcé par l'autorité intimée sur la base d'une ordonnance
pénale rendue par le Tribunal de Grande instance de Thonon les Bains, en France.
a) L'art. 16cbis
al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) a la teneur suivante:
"1 Après
une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré aux conditions suivantes:
a. une interdiction
de conduire a été prononcée à l’étranger;
b. l’infraction
commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et
16c.
2.
Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire
prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la
fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut
être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des
mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut
dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger."
L'art. 16cbis LCR
permet ainsi de retirer en Suisse le permis de conduire à une personne qui a
violé les règles de la circulation routière à l'étranger, à condition qu'elle
ait été frappée pour cette infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le
message du Conseil fédéral (FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de
pouvoir poursuivre en Suisse les manquements commis hors de nos frontières.
Bien souvent, les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation
routière lorsqu'ils sont à l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est
rare qu'ils se voient infliger une sanction adéquate. C'est ainsi que même une
interdiction de conduire de longue durée n'a pas d'effet sur les touristes,
s'ils ne sont que de passage dans le pays concerné. L'art. 16cbis
al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de l'effet
de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation
de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce dernier une
double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient
dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire
prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel
est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux
mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à
l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être
prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle
l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de
la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la
période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la
mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et
le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus
lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si
l'infraction avait été commise en Suisse (TF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid.
3.
). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure
suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c
LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des
solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).
b) Selon l'art. 16b LCR,
commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux
d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, en plus, commet une
infraction légère aux règles de la circulation routière (al. 1 let. b). L'art.
16c al. 1 let. b LCR prévoit que commet une infraction grave la personne
qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux
d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Conformément à l'art. 55 al. 6 LCR,
l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir
duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens
de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du
degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcoolémie
qualifié. Adoptée sur la base de cette disposition, l'ordonnance de l’Assemblée
fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit à son art. 1 qu'un
conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux
d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une
quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété) (al. 1);
est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (al.
2).
c) En l'espèce, le Tribunal de
Grande instance de Thonon les Bains a prononcé à l'égard du recourant, par
ordonnance pénale du 12 février 2010, une interdiction de conduire en France
pendant quatre mois assortie d'une amende de 578 €. La condition de l'art. 16cbis
al. 1 let. a LCR, à savoir la prononciation à l'étranger d'une interdiction de
conduire, est donc remplie.
2.
Il reste à examiner si la condition posée par
l'art. 16cbis al. 1 let. b LCR, soit que l’infraction commise
soit qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et
16c LCR, est réalisée.
a) Selon l'ordonnance précitée, le
recourant a été reconnu coupable d'avoir "conduit
un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans
le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou
par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à
0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré"
le 21 avril 2009 à Amphion, en France.
Il apparaît ainsi que le recourant
a conduit un véhicule automobile en présentant un taux d'alcoolémie de 0,51 mg
par litre d'air expiré. Se fondant à la fois sur la législation française et
suisse, l'autorité intimée a retenu un facteur de conversion de 2'000 de cette
mesure afin d'obtenir la teneur d'alcool dans le sang. La taux retenu est ainsi
de 1,02 gramme par litre de sang (0,51 multiplié par 2).
b) L'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du
28.
mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013)
prévoit que les contrôles doivent être effectués au moyen d'éthylomètres qui
convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l) avec un facteur de
2000.
l/kg en taux d'alcool dans le sang (g/kg). L'art. L234-1 du Code de la
route français, que le recourant a été reconnu coupable d'avoir enfreint,
prévoit que "même en l'absence de tout
signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans
l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende". Aux termes de ces
deux dispositions, un facteur de conversion de 2'000 est retenu entre un taux
d'alcool exprimé en milligrammes par litre d'air et un taux d'alcool exprimé en
grammes par litre de sang.
L'autorité intimée a certes reconnu,
dans la décision attaquée, que selon les spécialistes du Centre universitaire
romand de médecine légale (CURML), il existe une grande variabilité
interindividuelle entre la concentration d'éthanol dans l'air alvéolaire (air
expiré) et le sang veineux, ainsi qu'une grande variabilité pour un même
individu, selon les moments et les concentrations d'éthanol dans le sang; que
ce rapport pouvait ainsi varier de 1'600 à 2'800, certaines études
scientifiques récentes préconisant que la valeur moyenne de ce facteur dans une
population moyenne est de 2'400. Au vu de ces variations, l'autorité intimée a néanmoins
décidé de retenir un rapport moyen de 2'000 entre la concentration d'éthanol
dans l'air alvéolaire et le sang veineux, tel que retenu à la fois par la
législation française et suisse (art. 11 al. 2 let. c OCCR). Du reste, même en
retenant en l'espèce le facteur de conversion avancé par les experts le plus
favorable au recourant, soit 1'600, le résultat obtenu serait encore de 0,816
gramme par litre de sang (0,51 x 1,6). Dans tous les cas, il y aurait donc lieu
de retenir que le recourant a conduit en état d'ébriété en présentant un taux
d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, soit un taux
d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR en relation avec l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les
taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière), ce qui est
constitutif d'une infraction grave, conformément à l'art. 16c al. 1 let.
b LCR. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
3.
Le recourant fait encore
valoir que les résultats d'un test effectué au moyen d'un éthylomètre peuvent
être d'une grande variabilité dont il convient de tenir compte, notamment au
moyen d'une seconde mesure à laquelle il n'aurait pas eu droit.
a) Selon l'art. 11 al. 4 OCCR, il y a
lieu d'effectuer deux mesures à l'éthylomètre; si elles divergent de plus de
0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures; si la
différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s'il y a des indices de
consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang. En l'espèce,
il ne ressort pas clairement du dossier dans quelle mesure un ou deux tests à
l'éthylomètre ont été effectués. En effet, le procès-verbal émis par la police
française semble indiquer deux tests, dont seul le second aurait été considéré
comme déterminant. Dans cette mesure l'art. 11 al. 4 OCCR paraît respecté. Il
est toutefois également indiqué que le recourant, à qui la possibilité
d'obtenir un second contrôle a été offerte, a refusé celle-ci.
b) Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il n'y ait eu qu'un seul test, le
recourant ne saurait se prévaloir d'un contrôle insuffisant, dès lors qu'il a
lui-même renoncé à un second contrôle qui lui avait été offert. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.
1.
p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.
774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa
p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n'avait pas lieu de s'écarter du jugement pénal qu'il appartenait au
recourant de contester s'il s'opposait aux faits établis par cette autorité, en
particulier le résultat du test à l'éthylomètre. Or, le juge pénal français a
considéré les faits suffisamment établis pour retenir l'infraction prévue par
l'art. L234-1 du Code de la route français. C'est donc
à juste titre que l'autorité intimée a retenu sur la base de l'ordonnance
française que l'infraction commise pouvait être qualifiée de grave en vertu de
l'art. 16c LCR. Les deux conditions de l'art. 16cbis
al. 1 LCR justifiant un retrait de permis en Suisse sont donc réunies.
4.
Le recourant fait valoir que les faits constatés
par l'autorité française l'auraient été de manière incomplète, dans la mesure
où il avait fait usage d'un spray "Emofresh" contenant de l'alcool, de
nature à fausser les résultats lors de la mesure à l'éthylomètre. Ce fait
aurait donc dû être pris en compte par l'autorité intimée.
Au vu de la jurisprudence précitée
(considérant 3 b ci-dessus), il appartenait au recourant de contester la
décision française - en épuisant au besoin les voies de recours -, et non
d'attendre que l'autorité administrative suisse entame sa propre procédure.
S'agissant d'un éventuel fait nouveau qu'il aurait méconnu au moment de la
procédure française, soit les effets du spray "Emofresh", à supposer
qu'un tel fait nouveau soit recevable devant l'autorité administrative, il convient
de retenir non seulement qu'il n'est pas établi que le recourant ait fait usage
d'un tel spray, mais en outre qu'il n'est nullement démontré que celui-ci ait
pu exercer un effet aussi important que l'affirme le recourant. En effet, selon
l'attestation d'un pharmacien produite par ce dernier (attestation du 21 mai
2011), un tel spray peut faire augmenter la mesure d'alcool si l'analyse est
faite "dans les minutes qui suivent l'application du spray".
Or le recourant a expliqué avoir fait usage de ce produit "voyant un policier s'approcher" (voir réclamation du 16 septembre 2010). Selon le procès-verbal
émis par la police française, le recourant a été contrôlé à 14h50, a fait
l'objet d'un premier contrôle à l'éthylotest de type A et présenté un résultat
positif, a ensuite été conduit au service de police à 14h57 où le test déterminant
à l'éthylomètre a été effectué à 15h10. Il s'est ainsi écoulé une vingtaine de
minutes entre l'inhalation du produit "Emofresh" et le test à
l'éthylomètre. Au vu du temps écoulé entre l'application alléguée du spray et
ledit test, on ne saurait retenir un effet significatif du spray sur le résultat
mesuré. Partant, il n'y a pas lieu de remettre en question le résultat retenu
par les autorités françaises de 0,51 mg par litre d'air expiré.
5.
Il reste encore à examiner si la mesure est
proportionnée (art. 16cbis al. 2 LCR). Le recourant fait
valoir que les effets importants de l'interdiction de conduire en France
n'auraient pas été pris en compte dans la durée de retrait de permis en Suisse.
Il se prévaut de son activité de commerçant en habits professionnels qui exige
qu'il se rende fréquemment en France au volant de son véhicule afin de s'y
approvisionner.
a) Comme indiqué ci-dessus
(considérant 1), l'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les
effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à
l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la
durée du retrait de permis; la durée minimale du retrait peut être réduite; pour
les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives
(art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été
prononcée à l’étranger.
b) A teneur de l'art. 16c al. 2
let. c LCR, le permis de conduire est retiré, après une infraction grave, pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave, notamment; or, le recourant a
précisément subi un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois
courant du 31 juillet au 30 octobre 2008 pour excès de vitesse, cet événement
figurant au fichier ADMAS comme une infraction grave. La durée minimale de
retrait de permis est donc dans le cas présent de douze mois.
c) Dès lors que le recourant figure au
fichier des mesures administratives ADMAS pour une infraction grave, la
troisième phrase de l'art. 16cbis al. 2 LCR ne s'applique pas
et l'autorité pouvait prononcer une interdiction d'une durée dépassant celle
qui a été prononcée en France. En outre, elle n'était pas tenue de réduire la
durée minimale mais en avait la possibilité, conformément à la deuxième phrase
de l'art. 16cbis al. 2 LCR.
Quant à l'effet de l'interdiction de
conduire à l'étranger, le recourant a certes établi par divers relevés de
paiement de péages autoroutiers s'être rendu en France en voiture dans les
jours précédents l'interdiction d'y conduire, soit le 29 juin 2010 ainsi que
les 1er, 2, 6, 16, 20, 23, et 27 juillet 2010. Comme l'a relevé
l'autorité intimée, il n'a cependant pas établi qu'il devait continuer à s'y
rendre régulièrement pendant la période de retrait de son permis. L'autorité
intimée a toutefois tenu compte, dans une certaine mesure, de l'effet sur le
recourant de l'interdiction de conduire en France durant quatre mois en
relation avec son besoin professionnel nouvellement allégué, puisqu'elle a réduit
de deux mois la durée du retrait du permis de conduire. Le tribunal ne voit
aucune raison de s'écarter de cette appréciation au vu des éléments au dossier.
Force est donc de constater que
l'autorité n'a pas excédé sa marge d'appréciation en prononçant un retrait de
sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée de douze mois.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 mai
2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.