CR.2011.0032
CDAP - CR.2011.0032 - 2011-11-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
9 novembre 2011Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
ÉCHANGE DE PERMIS
ESPAGNE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
DOMICILE EN SUISSE
LCR-22-1 (01.02.1991)
OAC-150-5-e
OAC-42-3bis-a
OAC-42-4
OAC-44
OAC-45-1
Résumé contenant:
Refus du SAN d'échanger contre un permis suisse le permis de conduire espagnol d'une conductrice qui avait commencé sa formation en Espagne, mais était domiciliée en Suisse depuis plus d'une année lorsqu'elle a obtenu ce permis. Compte tenu des renseignements incomplets donnés par le SAN à l'intéressée lors de son arrivée en Suisse et de l'absence de volonté d'éluder les règles de compétence, recours admis. De surcroît, le tribunal a déjà jugé qu'il serait excessif d'imposer à un étranger de "refaire le permis", alors que la Suisse reconnaît la validité des permis délivrés dans son pays et que la sécurité de la route n'est pas en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à 1******** VD, représentée par Me Pascal METRAL, avocat à Aran,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 mai 2011
(refus d'échange de permis étranger et interdiction de conduire de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante espagnole née le ********, X.________
vit en Suisse depuis le 6 juillet 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour
valable jusqu'au 5 juillet 2014.
Le 22 septembre 2010, elle a obtenu un
permis de conduire de catégorie B en Espagne. Selon les pièces figurant au
dossier, elle a conclu un contrat avec une société d'auto-école espagnole (comprenant
notamment dix leçons pratiques et un examen pratique) le 17 février 2009, a
réussi son examen théorique le 4 juin 2009 et conclu un contrat avec une autre
société d'auto-école le 23 août 2010.
B.
Le 3 novembre 2010, elle s'est rendue au Service
des automobiles et de la navigation (SAN) pour échanger son permis de conduire
espagnol contre un permis de conduire suisse de même catégorie. Un employé du
SAN lui a indiqué que cet échange n'était pas possible, car elle avait obtenu
son permis de conduire plus de trois mois après son arrivée en Suisse.
Dans une lettre adressée le 5 décembre
2010 au chef du SAN, elle a expliqué qu'en février 2009, alors qu'elle habitait
encore en Espagne, elle avait pris la décision de passer son permis de conduire
et avais entrepris les démarches administratives nécessaires à cet effet.
Quelques mois plus tard, l'entreprise de son mari avait annoncé à celui-ci sa
mutation en Suisse (cf. copie de l'attestation de Y.________ SA du 27 avril
2009 selon laquelle son mari sera employé à plein temps à 2******** dès le 1er
mai 2009). Au mois de juin 2009, elle avait réussi son examen théorique, mais
n'avait pas eu le temps de passer la partie pratique avant de quitter
l'Espagne. Arrivée en Suisse, elle n'avait trouvé aucune mention concernant son
cas particulier sur le site internet du SAN et s'était donc rendue en juillet
2009 dans les locaux de ce service, afin de savoir ce qu'elle devait faire. Elle
a précisé qu'un employé du SAN lui avait alors indiqué qu'elle pouvait "terminer [son permis] en
Espagne ou recommencer un nouveau en Suisse", sans lui préciser qu'elle
devait obtenir le permis de conduire commencé à l'étranger dans un délai de
trois mois à compter de son arrivée en Suisse.
Le 14 décembre 2010, le chef de
service du SAN a indiqué à X.________ que la législation régissant le droit à
la circulation routière obligeait les futurs conducteurs à passer leur permis
de conduire dans leur pays de résidence. Il a précisé que les directives
actuellement en vigueur autorisaient cependant les futurs conducteurs "à finir leur permis de conduire, commencé à l'étranger,
dans les trois mois suivants [leur] entrée en Suisse". Il a relevé que X.________
résidait en Suisse depuis le 6 juillet 2009 et avait passé son permis de
conduire le 22 septembre 2010, de sorte qu'elle ne pouvait se voir octroyer un
permis de conduire suisse. Il transmettait donc son dossier au secteur des
mesures administratives, afin qu'il rende une décision d'interdiction de
conduire en Suisse. Concernant les renseignements incomplets donnés par ses
collaborateurs, il s'en excusait et assurait qu'il mettrait tout en oeuvre pour
qu'une telle situation ne se reproduise plus.
Le 4 janvier 2011, X.________ a écrit au
chef du SAN que malgré ses recherches, elle n'avait trouvé nulle part les
directives auxquelles il se référait et que si ces dernières n'étaient pas
publiées, elle ne pouvait se voir reprocher le fait d'avoir ignoré ce délai de
trois mois. Elle a ajouté qu'elle s'était fiée aux renseignements donnés par
son service.
C.
Le 12 janvier 2011, le SAN a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de
conduire sur les territoires de la Confédération helvétique et de la
Principauté du Liechtenstein et lui a imparti un délai de 20 jours pour consulter
son dossier et se déterminer par écrit.
Le 18 janvier 2011, X.________ a transmis
une copie de ses lettres des 5 décembre 2010 et 4 janvier 2011 et renvoyé aux
arguments développés dans ces dernières.
Le 1er mars 2011, le SAN a
interdit à X.________ la conduite de tout véhicule automobile sur les
territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du
Liechtenstein, au motif qu'elle avait "éludé les
règles suisses de compétence". Il a notamment précisé que les
"Directives n°1 de l'Association des services
automobiles (ASA) indiquent clairement au point 312: Selon le droit
international et suisse, les permis de conduire ne doivent être reconnus que
s'ils ont été obtenus dans l'Etat de domicile. En cas de déménagement, on
pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent Etat
de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse".
Il a subordonné la levée de cette mesure à la réussite des examens théorique et
pratique de conduite et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle
réclamation.
D.
Le 13 mai 2011, le SAN a rejeté la réclamation
déposée le 1er avril 2011 par X.________ et confirmé cette décision.
E.
Le 20 juin 2011, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et demandé la restitution de
l'effet suspensif. Elle a notamment précisé avoir suivi 22 heures de cours
pratique en 2009 et 56 heures en 2010, le coût total de ces cours pris en 2010
s'élevant à 2'655 euros 94.
Le 28 juin 2011, le SAN a conclu au
rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 30 juin 2011, le juge
instructeur a restitué l'effet suspensif.
Le 29 juillet 2011, le SAN a conclu au
rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administratives (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course
d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le
permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du
domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).
b) Les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre
1976.
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière [OAC; RS 741.51]). La validité d'un permis de
conduire étranger sur le territoire suisse est limitée en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger
qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de
trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse
(art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le
titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire
suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une
course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à
même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles
le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Le permis de conduire
suisse autorisant la conduite de véhicules automobiles à des fins
professionnelles n'est délivré aux conducteurs étrangers que si, en plus d'une
course de contrôle, il apportent la preuve lors d'un examen qu'ils connaissent
la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (art. 44 al. 2
OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après:
l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC
et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de
véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation
et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure
notamment l'Espagne (Circulaire du 26 septembre 2007 concernant les permis de
conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU). Selon les
directives de l'Association des services des automobiles (ASA), les permis de
conduire ne doivent être reconnus que s'il ont été obtenus dans l'Etat de
domicile; en cas de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de
permis obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers
mois suivant l'arrivée en Suisse (Directives no 1, Traitement des
véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l’étranger, ch. 312).
c) Ne peut pas être utilisé en Suisse
le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les
dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou
les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4
OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée
indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les
règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème
phrase, OAC).
Selon la jurisprudence, élude les
règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à
l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des
circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en
Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).
3.
La recourante a débuté sa formation de conductrice
et réussi son examen théorique en Espagne, avant de s'établir en Suisse en
juillet 2009. Elle n'a toutefois obtenu son permis de conduire espagnol que le
22.
septembre 2010, soit plus d'une année plus tard, à l'occasion de vacances
dans son pays. Elle a ainsi objectivement éludé les règles de compétence et, au
regard de la jurisprudence précitée, les conditions d'une interdiction de faire
usage de ce permis en Suisse sont réunies.
On doit cependant constater que la
recourante n'a pas volontairement cherché à contourner les règles suisses de
compétence. Elle affirme s'être renseignée dès son arrivée auprès du SAN et
avoir été informée qu'elle pouvait terminer son permis en Espagne, sans qu'on
l'avertisse qu'elle ne disposait que de trois mois pour ce faire. Dans un
premier temps tout au moins, le SAN n'a pas contesté ces allégations. Au
contraire, son chef s'est expressément excusé pour "les renseignements incomplets reçus de la part de
[ses] collaborateurs", ajoutant même qu'il mettrait
"tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus".
La position adoptée ultérieurement, sous la signature d'un juriste du SAN,
selon la quelle il ne fallait voir là qu'un "simple acte de courtoisie"
(v. décision sur réclamation et mémoire du 28 juin 2010), est insoutenable. On ne
s'excuse pas pour des manquements dont on met en doute la réalité.
Ce cas diffère ainsi de l'affaire
jugée par la cour de céans le 14 novembre 2008, où un ressortissant portugais
qui avait échoué à quatre reprises à l'examen théorique en Suisse, était allé
passer quelques années plus tard son permis au Portugal et, malgré le refus du
SAN de lui échanger ce permis contre un permis suisse, avait continué de
conduire en Suisse (CR.2008.0223).
Au vu des circonstances particulières du
cas d'espèce, c'est donc à tort que le SAN s'est estimé lié par le délai de
trois mis fixé par la directive de l'ASA, qu'il a refusé l'échange du permis
espagnol de la recourante et, conséquemment, a interdit à cette dernière de faire
usage de ce permis en Suisse. (On observera au passage que l'ASA est une association de droit privé dont les membres sont les chefs
des services cantonaux des automobiles [http://www.asa.ch/fr/structure]; ses "directives" sont à
considérer comme de simples recommandations dans le but d'unifier les pratiques
cantonales).
4.
De surcroît, le Tribunal administratif et, plus
récemment, la cour de céans qui l'a remplacé, ont jugé que la réglementation en
matière de reconnaissance de permis de conduire étrangers était "affectée
d'une contradiction interne flagrante". D'une part l'autorité
suisse reconnaît, en vertu de ses engagements internationaux, la validité des
permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour le motif
qu'ils attestent d'une formation équivalente à celle que procure un
apprentissage effectué en Suisse. D'autre part cette autorité, considérant
apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de bénéficier
de conditions de délivrance plus favorables dans ces mêmes pays, se réserve de
refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire dans les cas où les règles
de compétence auraient impliqué la délivrance du permis de conduire en Suisse.
Face à cette situation ambiguë, s'inspirant des considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.479/2001 du 2 avril 2002 ayant trait aux exigences à poser
à la suite d'un échec à la course de contrôle, le tribunal a jugé qu'il fallait
tenir compte du principe de la proportionnalité et ne pas imposer l'obligation
de "refaire le permis" dans des conditions où la sécurité de
la route n'était en réalité pas en cause (CR.2002.0028 du 30 décembre 2004,
consid. 3, CR.2006.0442 du 16 août 2007, consid. 3; CR.2009.0057 du 15 octobre
2010, consid. 3b).
5.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais
de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La
recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la
navigation du 1er mars 2011 et du 13 mai 2011 sont annulées.
III.
Le Service des automobiles est invité à échanger
sans examen ni course de contrôle le permis de conduire espagnol de X.________
contre un permis suisse de mêmes catégories.
IV.
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
V.
L'Etat de Vaud versera à X.________, par
l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.