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Décision

CR.2011.0032

CDAP - CR.2011.0032 - 2011-11-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

9 novembre 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante espagnole née le ********, X.________

vit en Suisse depuis le 6 juillet 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour

valable jusqu'au 5 juillet 2014.

Le 22 septembre 2010, elle a obtenu un

permis de conduire de catégorie B en Espagne. Selon les pièces figurant au

dossier, elle a conclu un contrat avec une société d'auto-école espagnole (comprenant

notamment dix leçons pratiques et un examen pratique) le 17 février 2009, a

réussi son examen théorique le 4 juin 2009 et conclu un contrat avec une autre

société d'auto-école le 23 août 2010.

B.

Le 3 novembre 2010, elle s'est rendue au Service

des automobiles et de la navigation (SAN) pour échanger son permis de conduire

espagnol contre un permis de conduire suisse de même catégorie. Un employé du

SAN lui a indiqué que cet échange n'était pas possible, car elle avait obtenu

son permis de conduire plus de trois mois après son arrivée en Suisse.

Dans une lettre adressée le 5 décembre

2010 au chef du SAN, elle a expliqué qu'en février 2009, alors qu'elle habitait

encore en Espagne, elle avait pris la décision de passer son permis de conduire

et avais entrepris les démarches administratives nécessaires à cet effet.

Quelques mois plus tard, l'entreprise de son mari avait annoncé à celui-ci sa

mutation en Suisse (cf. copie de l'attestation de Y.________ SA du 27 avril

2009 selon laquelle son mari sera employé à plein temps à 2******** dès le 1er

mai 2009). Au mois de juin 2009, elle avait réussi son examen théorique, mais

n'avait pas eu le temps de passer la partie pratique avant de quitter

l'Espagne. Arrivée en Suisse, elle n'avait trouvé aucune mention concernant son

cas particulier sur le site internet du SAN et s'était donc rendue en juillet

2009 dans les locaux de ce service, afin de savoir ce qu'elle devait faire. Elle

a précisé qu'un employé du SAN lui avait alors indiqué qu'elle pouvait "terminer [son permis] en

Espagne ou recommencer un nouveau en Suisse", sans lui préciser qu'elle

devait obtenir le permis de conduire commencé à l'étranger dans un délai de

trois mois à compter de son arrivée en Suisse.

Le 14 décembre 2010, le chef de

service du SAN a indiqué à X.________ que la législation régissant le droit à

la circulation routière obligeait les futurs conducteurs à passer leur permis

de conduire dans leur pays de résidence. Il a précisé que les directives

actuellement en vigueur autorisaient cependant les futurs conducteurs "à finir leur permis de conduire, commencé à l'étranger,

dans les trois mois suivants [leur] entrée en Suisse". Il a relevé que X.________

résidait en Suisse depuis le 6 juillet 2009 et avait passé son permis de

conduire le 22 septembre 2010, de sorte qu'elle ne pouvait se voir octroyer un

permis de conduire suisse. Il transmettait donc son dossier au secteur des

mesures administratives, afin qu'il rende une décision d'interdiction de

conduire en Suisse. Concernant les renseignements incomplets donnés par ses

collaborateurs, il s'en excusait et assurait qu'il mettrait tout en oeuvre pour

qu'une telle situation ne se reproduise plus.

Le 4 janvier 2011, X.________ a écrit au

chef du SAN que malgré ses recherches, elle n'avait trouvé nulle part les

directives auxquelles il se référait et que si ces dernières n'étaient pas

publiées, elle ne pouvait se voir reprocher le fait d'avoir ignoré ce délai de

trois mois. Elle a ajouté qu'elle s'était fiée aux renseignements donnés par

son service.

C.

Le 12 janvier 2011, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de

conduire sur les territoires de la Confédération helvétique et de la

Principauté du Liechtenstein et lui a imparti un délai de 20 jours pour consulter

son dossier et se déterminer par écrit.

Le 18 janvier 2011, X.________ a transmis

une copie de ses lettres des 5 décembre 2010 et 4 janvier 2011 et renvoyé aux

arguments développés dans ces dernières.

Le 1er mars 2011, le SAN a

interdit à X.________ la conduite de tout véhicule automobile sur les

territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du

Liechtenstein, au motif qu'elle avait "éludé les

règles suisses de compétence". Il a notamment précisé que les

"Directives n°1 de l'Association des services

automobiles (ASA) indiquent clairement au point 312: Selon le droit

international et suisse, les permis de conduire ne doivent être reconnus que

s'ils ont été obtenus dans l'Etat de domicile. En cas de déménagement, on

pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent Etat

de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse".

Il a subordonné la levée de cette mesure à la réussite des examens théorique et

pratique de conduite et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle

réclamation.

D.

Le 13 mai 2011, le SAN a rejeté la réclamation

déposée le 1er avril 2011 par X.________ et confirmé cette décision.

E.

Le 20 juin 2011, X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal et demandé la restitution de

l'effet suspensif. Elle a notamment précisé avoir suivi 22 heures de cours

pratique en 2009 et 56 heures en 2010, le coût total de ces cours pris en 2010

s'élevant à 2'655 euros 94.

Le 28 juin 2011, le SAN a conclu au

rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 30 juin 2011, le juge

instructeur a restitué l'effet suspensif.

Le 29 juillet 2011, le SAN a conclu au

rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administratives (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans

être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course

d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le

permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du

domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).

b) Les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre

1976.

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière [OAC; RS 741.51]). La validité d'un permis de

conduire étranger sur le territoire suisse est limitée en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger

qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de

trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse

(art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le

titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire

suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une

course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à

même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles

le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Le permis de conduire

suisse autorisant la conduite de véhicules automobiles à des fins

professionnelles n'est délivré aux conducteurs étrangers que si, en plus d'une

course de contrôle, il apportent la preuve lors d'un examen qu'ils connaissent

la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (art. 44 al. 2

OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après:

l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC

et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de

véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation

et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure

notamment l'Espagne (Circulaire du 26 septembre 2007 concernant les permis de

conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU). Selon les

directives de l'Association des services des automobiles (ASA), les permis de

conduire ne doivent être reconnus que s'il ont été obtenus dans l'Etat de

domicile; en cas de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de

permis obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers

mois suivant l'arrivée en Suisse (Directives no 1, Traitement des

véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l’étranger, ch. 312).

c) Ne peut pas être utilisé en Suisse

le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les

dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou

les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4

OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée

indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les

règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème

phrase, OAC).

Selon la jurisprudence, élude les

règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à

l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des

circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en

Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

3.

La recourante a débuté sa formation de conductrice

et réussi son examen théorique en Espagne, avant de s'établir en Suisse en

juillet 2009. Elle n'a toutefois obtenu son permis de conduire espagnol que le

22.

septembre 2010, soit plus d'une année plus tard, à l'occasion de vacances

dans son pays. Elle a ainsi objectivement éludé les règles de compétence et, au

regard de la jurisprudence précitée, les conditions d'une interdiction de faire

usage de ce permis en Suisse sont réunies.

On doit cependant constater que la

recourante n'a pas volontairement cherché à contourner les règles suisses de

compétence. Elle affirme s'être renseignée dès son arrivée auprès du SAN et

avoir été informée qu'elle pouvait terminer son permis en Espagne, sans qu'on

l'avertisse qu'elle ne disposait que de trois mois pour ce faire. Dans un

premier temps tout au moins, le SAN n'a pas contesté ces allégations. Au

contraire, son chef s'est expressément excusé pour "les renseignements incomplets reçus de la part de

[ses] collaborateurs", ajoutant même qu'il mettrait

"tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus".

La position adoptée ultérieurement, sous la signature d'un juriste du SAN,

selon la quelle il ne fallait voir là qu'un "simple acte de courtoisie"

(v. décision sur réclamation et mémoire du 28 juin 2010), est insoutenable. On ne

s'excuse pas pour des manquements dont on met en doute la réalité.

Ce cas diffère ainsi de l'affaire

jugée par la cour de céans le 14 novembre 2008, où un ressortissant portugais

qui avait échoué à quatre reprises à l'examen théorique en Suisse, était allé

passer quelques années plus tard son permis au Portugal et, malgré le refus du

SAN de lui échanger ce permis contre un permis suisse, avait continué de

conduire en Suisse (CR.2008.0223).

Au vu des circonstances particulières du

cas d'espèce, c'est donc à tort que le SAN s'est estimé lié par le délai de

trois mis fixé par la directive de l'ASA, qu'il a refusé l'échange du permis

espagnol de la recourante et, conséquemment, a interdit à cette dernière de faire

usage de ce permis en Suisse. (On observera au passage que l'ASA est une association de droit privé dont les membres sont les chefs

des services cantonaux des automobiles [http://www.asa.ch/fr/structure]; ses "directives" sont à

considérer comme de simples recommandations dans le but d'unifier les pratiques

cantonales).

4.

De surcroît, le Tribunal administratif et, plus

récemment, la cour de céans qui l'a remplacé, ont jugé que la réglementation en

matière de reconnaissance de permis de conduire étrangers était "affectée

d'une contradiction interne flagrante". D'une part l'autorité

suisse reconnaît, en vertu de ses engagements internationaux, la validité des

permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour le motif

qu'ils attestent d'une formation équivalente à celle que procure un

apprentissage effectué en Suisse. D'autre part cette autorité, considérant

apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de bénéficier

de conditions de délivrance plus favorables dans ces mêmes pays, se réserve de

refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire dans les cas où les règles

de compétence auraient impliqué la délivrance du permis de conduire en Suisse.

Face à cette situation ambiguë, s'inspirant des considérants de l'arrêt du

Tribunal fédéral 2A.479/2001 du 2 avril 2002 ayant trait aux exigences à poser

à la suite d'un échec à la course de contrôle, le tribunal a jugé qu'il fallait

tenir compte du principe de la proportionnalité et ne pas imposer l'obligation

de "refaire le permis" dans des conditions où la sécurité de

la route n'était en réalité pas en cause (CR.2002.0028 du 30 décembre 2004,

consid. 3, CR.2006.0442 du 16 août 2007, consid. 3; CR.2009.0057 du 15 octobre

2010, consid. 3b).

5.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais

de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La

recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la

navigation du 1er mars 2011 et du 13 mai 2011 sont annulées.

III.

Le Service des automobiles est invité à échanger

sans examen ni course de contrôle le permis de conduire espagnol de X.________

contre un permis suisse de mêmes catégories.

IV.

Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

V.

L'Etat de Vaud versera à X.________, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.