CR.2011.0033
CDAP - CR.2011.0033 - 2011-10-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
6 octobre 2011Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2011
Juge:
PJ
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
RETRAIT DE PERMIS
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-33-1
LCR-33-2
OCR-6-1
Résumé contenant:
La recourante allègue que le SAN a basé sa décision sur d'autres faits que ceux retenus par l'autorité pénale. Rappel des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal.
Constitue une faute moyennement grave le fait de franchir un passage protégé en obligeant un piéton déjà engagé sur celui-ci à reculer pour ne pas être heurté. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2011
(retrait de permis d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, de nationalité suisse,
est titulaire du permis de conduire depuis le 24 novembre 1967 pour la
catégorie B.
B.
Le 27 septembre 2010, à Nyon, X.________ circulait
au volant de sa voiture sur l'avenue Viollier. Les faits qui lui sont reprochés
sont décrits de la manière suivante dans un rapport de la Police Cantonale du
27 septembre 2010 :
"Constat
Au jour et à l'heure
précités, lors d'une patrouille motorisée à l'avenue Voillier, dans le sens
Jura-lac, nous nous trouvions derrière une voiture qui s'était arrêtée au
passage de sécurité en face du restaurant "********" et laissait
traverser un piéton.
Un autre véhicule se
trouvait sur la présélection de gauche, arrêté peu après le passage pour
piétons, et attendait de pouvoir bifurquer. Un piéton a alors traversé le
passage dans le sens Genève-Lausanne et, arrivé à la hauteur du véhicule qui
gênait sa visibilité, il a ralenti. Alors qu'il voulait continuer, il a dû
faire un bond en arrière afin d'éviter une voiture qui circulait à l'avenue
Viollier dans le sens lac-Jura. Cette automobiliste ne lui pas accordé la
priorité et n'a même pas ralenti.
Nous avons constaté
à cet instant que la conductrice de la voiture fautive faisait usage d'un
téléphone portable sans dispositif de mains libres. Nous avons immédiatement
fait demi-tour en utilisant les moyens prioritaires (rampe lumineuse "Stop
Police") afin de l'intercepter. Elle s'est immobilisée à la place de la
Gare, à la hauteur des arrêts de bus.
Nous l'avons
identifiée comme étant Madame X.________. Ensuite, nous lui avons demandé si
elle connaissait la raison de notre intervention. Elle nous a répondu que
c'était sans doute parce qu'elle téléphonait en conduisant. Le soussigné lui a
demandé si elle avait vu le piéton qui traversait et la contrevenante a répondu
par la négative.
Mme X.________ a
admis le bien-fondé de notre intervention et a eu une attitude correcte. Elle a
été informée sur-le-champ de l'établissement du présent rapport de
dénonciation.
A cet endroit, la
chaussée est séparée en trois voies, l'une dans le sens Jura-lac, en direction
de rue Saint-Jean, la deuxième est une présélection pour bifurquer à gauche
vers l'avenue Perdtemps, la troisième est en sens inverse, soit lac-Jura.
Le piéton n'a pas pu
être identifié."
La Police Cantonale a dénoncé
l'intéressée auprès des autorités pénales et administratives.
C.
Par prononcé sans citation du 29 octobre 2010, le
Préfet de Nyon a constaté que X.________ s'était rendue coupable d'infraction à
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01). Il l'a condamnée, en application de l'art. 90 al.1 LC, à une amende de
trois cents francs, a fixé la peine privative de liberté de substitution, à
défaut de paiement de l’amende, à trois jours, enfin a mis les frais du
prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________.
D.
Le 4 novembre 2010, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une
procédure administrative et l'a informée qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait de permis de conduire en raison des faits
survenus le 27 septembre 2010. Le SAN a encore fait savoir à l'intéressée qu'elle
avait la possibilité de consulter le dossier de l'affaire et de se déterminer
par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre.
E.
Par lettre du 9 novembre 2010, X.________ a demandé
le réexamen du prononcé préfectoral du 29 octobre 2010. Elle en a informé le
SAN.
Le lendemain, le SAN a suspendu, dans
l'attente de l'issue pénale, la procédure administrative à l'encontre de
l'intéressée. Il a annulé son préavis du 4 novembre 2010.
Le 21 décembre 2010, le Préfet de Nyon
a procédé à l'audition de X.________. A cette occasion, l'intéressée a
confirmé, d'une part, ne pas avoir vu qu'un piéton s'engageait sur le passage
pour piétons et, d'autre part, qu'un petit camion lui bouchait la vue sur le
passage pour piétons en question. Elle a contesté la dénonciation relative à
l'utilisation d'un téléphone portable sans le dispositif "mains
libres", alléguant que suite à un appel téléphonique reçu alors qu'elle
était encore garée, elle a posé son téléphone sur le tableau de bord, qui s'est
mis à se "balader" dès qu'elle s'est engagée dans le trafic. Par prononcé
du 22 décembre 2010, le Préfet a constaté que l'intéressée s'était rendue
coupable d'infraction à la LCR pour ne pas s'être arrêtée à un passage pour
piétons et l'a condamnée, en application de l'art 90 al. 1 LCR, au paiement d'une
amende de deux cents francs, a fixé la peine privative de liberté de
substitution, à défaut de paiement de l’amende, à deux jours, enfin a mis les
frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________. Il a, en
revanche, considéré que l'intéressée n'avait pas fait usage d'un téléphone
portable sans dispositif "mains libres", ne commettant ainsi pas de
contravention au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
Par lettre du 15 mars 2011, le SAN a
informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure du retrait
de permis de conduire en raison des faits survenus le 27 septembre 2010. Il lui
a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.
L’intéressée a déposé ses observations
le 29 mars 2011 et fait valoir que l'infraction commise n'avait mis personne en
danger, raison pour laquelle elle devait être qualifiée de légère.
Par décision du 1er avril
2011, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de
conduire d'une durée d'un mois, considérant que celle-ci avait commis une
infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, pour ne
pas s'être arrêtée à un passage pour piétons (art. 33 LCR), qui justifiait un
retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de
l'art 16b al. 2 let. a LCR.
Le 28 avril 2011, X.________ a formé
une réclamation contre cette décision. Le SAN, par décision du 1er
juin 2011, l'a rejetée et confirmé la décision rendue le 1er avril
2011.
F.
Par acte du 1er juillet 2011, X.________
a recouru contre la décision sur réclamation du 1er juin 2011 devant
la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que cette
décision soit réformée, en ce sens que le SAN renonce à toute mesure
administrative à son encontre.
Dans sa réponse du 18 août 2011, le
SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours.
La recourante a eu la possibilité de
se déterminer sur la réponse du SAN, ce qu'elle a renoncé à faire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante allègue que l'autorité intimée a basé
sa décision sur d'autres faits que ceux retenus par l'autorité pénale.
a) Selon la jurisprudence, les
autorités administratives appelées à prononcer une retrait de permis de
conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1
p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007 du
27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273
s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
b) En l'espèce, il apparaît que
le Préfet a, en se fondant sur la dénonciation de la Police Cantonale du 27
septembre 2010, reconnu la recourante coupable de violation à la LCR pour ne
pas s'être arrêtée à un passage pour piétons. Il a, en revanche, considéré qu'il
n'y avait pas eu de contravention au sens de l'art. 3 al. 1 OCR, savoir
utilisation d'un téléphone portable sans le dispositif "mains
libres". Par conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante,
l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits retenus par le juge pénal.
3.
L'autorité intimée a retiré le permis de conduire
de la recourante pour une période d'un mois au motif que cette dernière avait
commis une infraction moyennement grave à la LCR. La recourante conteste la
qualification de l'infraction, qu'elle considère de légère seulement.
a) En matière de circulation routière,
commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule
une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui,
en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le
législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement.
Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous
le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du
6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le
Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a).
b) Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2
LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant
les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence
particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui
se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise
qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le
conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le
passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter
et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir
satisfaire à cette obligation.
c) En l'occurrence, selon le rapport
de la Police Cantonale du 27 septembre 2010, la recourante n'a pas laissé la
priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé, l'obligeant même à
reculer pour éviter d'être heurté. Elle n'a fourni aucune explication sur son
comportement. Elle soutient toutefois n'avoir mis personne en danger. Il convient
de rappeler ici que les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité
particulière qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une
attention et une prudence accrue. En l'espèce, il apparaît qu'un véhicule
masquait partiellement la visibilité de la recourante, de sorte qu'il lui
appartenait de redoubler d'autant plus de prudence et de s'assurer qu'aucun
piéton n'était engagé au moment où elle s'apprêtait à franchir le passage
protégé. Ce n'est finalement que la réaction du piéton, en faisant un bond en
arrière, qui a permis d'éviter tout accident. La mise en danger de sa sécurité
ne saurait donc être qualifiée de légère. Par conséquent, c'est à bon droit que
le SAN a retenu que le comportement de la recourante constituait une violation
moyennement grave des règles de la LCR.
L'art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu'après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum s'il n'y a pas d'antécédent, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors que la durée minimale du retrait de permis ne peut pas être
réduite (art. 16 al. 3 LCR) et que l'autorité intimée a
arrêté la quotité de la sanction au minimum légal, soit un mois, la décision querellée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. La recourante ayant été dispensée du paiement de l'avance de frais,
il est statué sans frais. Dans la mesure où elle succombe, elle n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 1er avril 2011 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2011
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.