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Décision

CR.2011.0035

CDAP - CR.2011.0035 - 2011-11-21 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

21 novembre 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

I p. 442; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

b) aa) L’art. 31 al.

1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

[OCR; RS 714.11]).

La jurisprudence a

précisé que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement

de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la

violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment

CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 2b et les références citées). En

particulier, une perte de maîtrise avec franchissement de la voie de

circulation réservée au sens inverse constitue un cas de mise en danger

abstraite accrue (grave), sans égard à l’éventuelle proximité d’autres

véhicules et même si aucun passager n’est transporté dans le véhicule mis en

cause (cf. Mizel, op. cit., p. 372 ch. 20 et références).

De plus, le fait de

rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances ne peut être qualifié de bénin

(CR.2009.0037 du 21 octobre 2009 consid. 2b). Tant le Tribunal de céans

(CR.2005.0212 du 23 juin 2006 et les références citées) que le Tribunal fédéral

(ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005) ont entériné des retraits de permis de

conduire d’une durée d’un mois, prononcés en raison de perte de maîtrise sur

chaussée enneigée, alors même que les conducteurs avaient respecté les limites

générales de vitesse. Dans l’ATF 126 II 192 (traduit et résumé in RDAF 2001 I,

p. 677 s.), le Tribunal fédéral a considéré que le conducteur qui

circule à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte

de neige fondante et dans un léger virage, commet pour le moins une faute de

gravité moyenne (consid. 2b). Le Tribunal fédéral soutient que l’on peut

présumer que les conducteurs savent que le risque d'accident est élevé lorsque

la chaussée est enneigée. Le fait que le conducteur puisse prévoir en grande

partie la grave mise en danger du trafic qu'il a causée est significatif pour

l'appréciation de la faute, laquelle doit être considérée comme de gravité

moyenne. Aussi, un avertissement est-il exclu, quand bien même l'on a affaire à

un automobiliste qui jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache (arrêt

précité, consid. 2c). Dans l’ATF 127 II 302, le Tribunal fédéral a en

revanche admis le cas de peu de gravité dans les circonstances suivantes: le

conducteur circulait sur une autoroute recouverte de neige mouillée, à une

Considérants

vitesse adaptée aux conditions de la route, lorsqu'il a vu deux voitures de

police arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence, feux clignotants avertisseurs

enclenchés; il a alors instinctivement freiné bloquant ainsi les roues et

provoquant le dérapage de la voiture.

8.

En l’espèce, la qualification de la mise en danger

n’est pas litigieuse puisque le SAN admet l’existence d’une mise en danger

légère; c’est la qualification de la faute qui est litigieuse, légère selon le

recourant, moyennement grave selon l’autorité intimée.

Le tribunal constate

que la perte de maîtrise en cause tient en premier lieu à une vitesse inadaptée

à l'état de la chaussée. Même si la voiture du recourant n’atteignait pas la

vitesse maximale autorisée, il n’en demeura pas moins qu’elle roulait trop vite

compte tenu de l'état de la chaussée. En présence de neige fondante, humide ou

verglacée, un risque de glissade est prévisible, la conduite hivernale impliquant

au demeurant une prudence accrue en raison de la possibilité de plaques de

verglas.

Le recourant relève

qu’il roulait à faible vitesse, à savoir 20 km/h, alors que selon les

déclarations de Mme Y.________, conductrice du véhicule qui le précédait, il

aurait roulé à vive allure. Les déclarations de Mme Y.________ ne sont pas plus

probantes que celles du recourant; il n’y a dès lors pas de raison de ne pas se

fonder sur les déclarations de ce dernier. Quoi qu’il en soit, il faut relever

que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule. Son véhicule s’est

déporté sur la voie de droite. Ce comportement a créé pour les autres usagers

de la route un danger potentiel. Ainsi, même si le recourant roulait déjà à

très basse vitesse, l’autorité intimée pouvait encore à juste titre lui

reprocher de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il

connaissait, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause

d'accident ou de gêne excessive pour la circulation.

La perte de maîtrise

en cause tient en second lieu à l’usage du frein à main sur une chaussée

enneigée, ce qui constitue une erreur de conduite manifeste.

Vu ce qui précède,

force est de constater que, fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son

véhicule. Même s’il s’agit d’un cas-limite, l’autorité intimée pouvait, sans

excéder ni abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que la faute

n'était pas légère, mais de moyenne gravité. Le comportement du recourant

pouvait donc appeler une mesure de retrait fondée sur l'art. 16b LCR.

Selon le recourant,

l’autorité intimée aurait qualifié de moyennement grave une infraction qui

serait en réalité légère pour pouvoir le sanctionner bien que le délai

d’épreuve de deux ans soit arrivé à échéance deux jours avant l’incident. Cet

argument n’est pas convaincant au vu des développements qui précèdent.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 juin 2011 par le Service

des automobiles et de la navigation du canton de Vaud est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2011

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.