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Décision

CR.2011.0036

CDAP - CR.2011.0036 - 2011-12-12 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

12 décembre 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, domicilié à 1********,

est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, respectivement A1, B,

B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 22 novembre 1976, respectivement le 25

novembre 1975.

B.

Par décision du 2 mars 2010, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de X.________

pour une durée d’un mois pour avoir, en date du 19 novembre 2009, commis un

excès de vitesse de 33 km/h sur l’autoroute A2 dans le canton d’Uri (vitesse

maximale autorisée 80 km/h et vitesse retenue 113 km/h [marge de sécurité

déduite]). Le SAN a considéré qu’il s’agissait d’une infraction moyennement

grave au sens de l’art. 16 b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR ; RS 741.01). Le retrait de permis a été exécuté

du 13 août 2010 au 12 septembre 2010.

C.

X.________ a été dénoncé à la police bernoise (rapport

du 16 février 2011), pour avoir suivi un véhicule à un intervalle de 0.35

secondes correspondant à une distance d’environ 9.7 mètres à une vitesse de 100

km/h, sur 527 mètres, le 15 février 2011 sur l’autoroute A1, entre Schönbühl et

Wankdorf/BE, par temps de pluie.

D.

Par décision du 11 mai 2011 (qui ferait suite à un

préavis du 1er avril 2011, qui ne figure toutefois pas au dossier), le SAN a

prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________. Considérant

qu’on était en présence d’une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, il a prononcé

un retrait d'une durée de huit mois, du 7 novembre 2011 au 6 juillet 2012. Il a

estimé justifié de s’écarter du minimum légal de 6 mois de l’art. 16c al. 2

let. b LCR au vu du court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et

la précédente mesure de retrait.

E.

Le 8 juin 2011, X.________ a formé une réclamation

contre cette décision. Il estimait n’avoir commis qu’une infraction moyennement

grave, ce qui aurait dû entraîner un retrait de quatre mois maximum. En outre,

sa précédente infraction n’était pas récente puisqu’elle datait du 19 novembre

2009 et elle n’avait en aucun cas entraîné de mise en danger; cet argument ne

permettait dès lors pas de s’écarter du minimum légal. Il concluait ainsi à une

réduction du retrait à quatre mois.

F.

Par décision du 20 juin 2011, le SAN a rejeté la

réclamation de l’intéressé. Il a confirmé que l’infraction commise devait être

qualifiée de grave et qu’il se justifiait de s’écarter du minimum légal.

G.

Par acte du 6 juillet 2011, X.________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il conclut à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à

six mois. Il souligne que le retrait aura une incidence particulièrement lourde

sur sa vie professionnelle, voire pourrait entraîner la résiliation de son

contrat de travail. Il soutient également que l’augmentation de six à huit mois

de la durée du retrait est exagérée en tant qu’elle se fonde sur une

« récidive dans un très court laps de temps ».

H.

Le SAN (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le

9 août 2011 qu’au vu du besoin de conduire invoqué par le recourant pour la

première fois dans le cadre du recours, il ne voyait pas d’inconvénient à ce

que la durée de la mesure soit réduite à sept mois. Il estime néanmoins qu’il

ne se justifie pas de réduire cette durée dans une plus large mesure dès lors

que le recourant a récidivé à peine cinq mois après la fin de l’exécution d’un

premier retrait de permis et qu’au vu de cet antécédent il ne peut se prévaloir

d’une bonne réputation en tant que conducteur.

I.

Par courrier du 29 août 2011, le recourant a exposé

qu’un retrait de sept mois serait extrêmement lourd pour lui. Un retrait

fractionné (par exemple en une fois quatre mois et une fois trois mois) serait

également difficile mais tout de même supportable. Il s’engageait dès lors à

retirer son recours si l’autorité intimée admettait le fractionnement de la

mesure.

1.

L’autorité intimée s’est déterminée en date du 8

septembre 2011 et refusé le fractionnement du retrait du permis de conduire.

Considérants

2.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

3.

Il convient d’examiner en premier lieu si l'autorité

intimée a considéré à juste titre que le recourant avait commis une infraction

grave à la LCR.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le

permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des

deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une

infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure

administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans

ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est toutefois retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c

al. 2 let. b LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la

circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque

des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur

ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces

dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions

de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à

respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave

ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi compteur »

(correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima

habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.1

p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la

jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave

lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde

(ATF 131 IV 133 consid.

3.2.2

p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue

lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une

vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de

gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3

seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou

lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart

de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou

lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330

mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou

encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à

une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt

1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule

qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010). En revanche, le

conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une

vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou

lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10

mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).

Le tribunal cantonal considère pour sa

part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas

le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être

qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un

tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence

que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (voir arrêts

CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259

du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034

du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du

17.

octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du

17.

avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22

janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août

1998). Il a ainsi estimé que c'était à juste titre que l'autorité intimée

avait retenu la commission d'une faute moyennement grave par un automobiliste

qui n'avait pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule le précédant

en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur la voie de droite

(arrêt CR.2008.0260 du 2 avril 2009). De même, il a confirmé la

qualification de moyennement grave retenue par l'autorité intimée dans le cas

d'un motocycliste qui suivait une voiture sur la voie de

dépassement de l'autoroute à une distance inférieure à 10 mètres (arrêt

CR.2009.0079 du 3 mars 2010), ainsi que dans le cas d'une automobiliste

qui, circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 km/h environ, suivait

le véhicule la précédant à une distance de 10 mètres sur plusieurs centaines de

mètres (arrêt CR.2009.0056 du 23 mars 2010 où

l’infraction a été qualifiée de moyennement grave dès lors qu’il n’avait pas pu

être établi sur quelle distance la recourante avait roulé en maintenant une

distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait). Il a en revanche estimé que le conducteur qui avait suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le

précédant, sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h

avec un écart entre 7 et 10 mètres, avait commis une faute grave (arrêt CR.

2009.0022

du 27 novembre 2009), de même que celui qui

avait suivi le véhicule précédant le sien, à 80 km/h, à une distance comprise

entre 3 et 5 mètres, et cela sur une distance totale de l'ordre de 600 à 700 mètres

(CR.2010.0001 du 18 mai 2010). Il a également considéré

que la faute d'un automobiliste qui, circulant sur la voie de gauche de

l'autoroute en suivant le véhicule qui le précède avec un écart de 5 à 8 mètres,

sur une distance d'un kilomètre à la vitesse de 115 km/h, sans respecter

la distance minimale de sécurité, devait être qualifiée de grave. Il a ainsi

confirmé le retrait de trois mois, sans tenir compte des réflexes

particulièrement aiguisés d'une pilote de ligne, ni de son besoin professionnel

à disposer d'un véhicule (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009).

c) En l’espèce, le recourant a été sanctionné

pour avoir suivi un véhicule à un intervalle de 0.35 secondes correspondant à

une distance d’environ 9.7 mètres à une vitesse de 100 km/h, sur 527 mètres,

sur l’autoroute Cette mesure a été faite par la police bernoise à l’aide d’un

appareil (ViDista). Le recourant n’apporte pas d’élément concret de nature à

remettre en cause ces faits. Le

tribunal considérera dès lors qu’ils sont avérés. Le recourant a ainsi pris le

risque, sans justification particulière, de ne pas pouvoir arrêter son véhicule

à temps alors qu'il circulait à une vitesse d'environ 100 km/h sur

l'autoroute. Ce faisant, il a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de

bénigne. On l’a vu, on considère en général que la faute d'un automobiliste qui

ne respecte pas la distance de sécurité doit être qualifiée à tout le moins de

moyenne, car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles

élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur

l'autoroute. En l’occurrence, vu la vitesse élevée à laquelle les véhicules

roulaient et les conditions météorologiques défavorables (pluie), l’autorité

intimée pouvait à juste titre qualifier l’infraction à la LCR de grave. Le recourant

ne le conteste d’ailleurs plus dans son recours, puisqu’il se limite à conclure

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée du retrait de

permis est ramenée à six mois.

4.

Il convient encore d’examiner la quotité de la

sanction infligée. Le recourant conteste que l’on s’écarte du minimum de 6 mois

résultant de l’art. 16c al. 2 let. b LCR en invoquant essentiellement un besoin

professionnel et le fait qu’il conduit depuis 36 ans sans problème, à

l’exception des deux infractions commises en 2009 et 2011.

L'art. 16 al. 3 LCR a la teneur

suivante:

« 3

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite. »

Le recourant a commis une nouvelle

infraction environ 5 mois après la fin de son précédent retrait de permis. Même

si cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée

minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible

intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction

commande de s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. De plus, on

remarque une augmentation de la gravité de la violation des règles de la

circulation routière entre la première infraction et la seconde.

Le besoin professionnel de conduire un

véhicule et le fait que le recourant a conduit plus de 35 ans sans retrait de

permis impose de modérer la durée du retrait de permis. Ces éléments ne sauraient

toutefois à eux seuls contrebalancer les motifs pour lesquels il se justifie de

s'écarter du minimum légal de la peine encourue évoqués ci-dessus. En arrêtant

la durée du retrait de permis à sept mois, conformément à ce que le SAN propose

dans sa réponse au recours, on n’ajoute qu'un mois au minimum prescrit par la

LCR; ce faisant, il est suffisamment tenu compte des éléments pertinents pour

fixer la durée du retrait et notamment du besoin de conduire invoqué par le

recourant.

5.

Le recourant conclut encore au fractionnement de la

durée de retrait de permis. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher

sur la question dans un arrêt récent et a considéré qu’une exécution

fractionnée du retrait du permis de conduire n'était pas compatible avec le but

préventif et éducatif de la mesure, mais qu’elle allait à l'encontre de la

conception du législateur selon laquelle un retrait de permis devait être

ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134

II 39 consid. 3 p. 41). C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée

n’est pas entrée en matière sur cette requête.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis et la décision du SAN du 20 juin 2011 réformée,

en ce sens que la durée du retrait est ramenée à sept mois. Compte tenu du fait

que l'autorité intimée a expressément indiqué, le 9 août 2011, être disposée à

modifier la décision attaquée dans ce sens et vu que l’argument du besoin

professionnel a été invoqué pour la première fois dans le recours, les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.1

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SAN du 20 juin 2011 est réformée, en

ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à sept mois.

III.

Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs,

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.