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Décision

CR.2011.0038

CDAP - CR.2011.0038 - 2011-08-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

24 août 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis

de conduire pour les catégories B, B1, F et G, depuis le 13 septembre 2006.

Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’un

retrait de permis pour faute grave et d’une durée de trois mois, en 2008, pour

conduite en état d’ébriété.

B.

Le 13 février 2011 vers 11h20, X.________

circulait, au volant de son véhicule automobile sur la route nationale A9, de

Villeneuve en direction de Lausanne, lorsqu’il a été intercepté par une

patrouille de la gendarmerie, pour avoir suivi de trop près le véhicule qui le

précédait. En outre, il ne portait ni ceinture de sécurité, ni permis de

conduire. A raison de ces faits, le Préfet du district Riviera-Pays D’Enhaut a,

par ordonnance pénale du 3 mars 2011, reconnu X.________ coupable de violation

simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

et l’a condamné à une amende de 350 fr. Le 27 avril 2011, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de X.________

pour une durée de douze mois, en application de l’art. 16c al. 1 let b LCR, mis

en relation avec l’al. 2 let. c de la même disposition. Le 21 juin 2011, le SAN

a rejeté la réclamation formée le 12 mai 2011 par X.________ contre cette

décision, qu’il a confirmée.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 21 juin

2011, dont il demande principalement l’annulation avec le renvoi de la cause au

SAN pour nouvelle décision au sens des considérants, portant sur une durée de

retrait maximal de six mois. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire

soit fixée à six mois. Le SAN se réfère à sa décision.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de

l’art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH, garantissant l’interdiction

de la double poursuite pénale (principe dit "ne bis in idem"), en

faisant valoir que le prononcé d’une amende par le Préfet exclut une mesure

ultérieure de retrait du permis de conduire.

a) Dans un arrêt rendu le 28 janvier

2011.

(cause 2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens

de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1),

le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende au sens de l’art. 90 LCR,

et d’un retrait de permis, au sens des art. 16ss LCR, n’entraînait pas une

violation de l’art. 4 du Protocole n°7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour

européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause

Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel se réfère le

recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal

fédéral, pendant. Il a été confirmé depuis (cf. les arrêts CR.2010.0075 du 17

février 2011 et CR.2011.0025 du 2 août 2011). En l’état, le Tribunal n’a pas de

raison de se départir de cette jurisprudence.

b) Dans son rapport de gestion pour

2010, dont le recourant a produit un extrait, le Tribunal fédéral a averti

l’Assemblée fédérale qu’il n’était pas exclu, au regard de l’arrêt

Zolotoukhine, "que la coexistence des procédures pénale et administrative

puisse être déclarée non-conforme avec l’art. 4 ch. 1 du Protocole n° 7 à la

CEDH". Le recourant ne peut toutefois rien en déduire en sa faveur, car il

s’agit là d’un avis exprimé sous une forme qui n’est pas contraignante, comme

seul pourra l’être un arrêt du Tribunal fédéral, comme notamment celui à venir dans

le cadre du recours formé contre l’arrêt CR.2011.0071, précité.

c) Le grief est ainsi mal fondé, pour

les motifs évoqués dans l’arrêt CR.2010.0071, auquel le recourant est renvoyé

pour le surplus.

2.

Le recourant conteste les faits retenus contre lui.

a) Pour ce qui est de l’existence

d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas

s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de

ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des

faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou encore si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451;

129.

II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158

consid. 3 c/aa p. 163/164). En particulier, le juge

administratif n’est pas lié par l’appréciation juridique retenue par le juge

pénal, s’agissant des questions de droit, notamment pour ce qui concerne la faute

et la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011, consid. 2.1;

1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 3;1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid.

2.

, et les arrêts cités). Le juge administratif peut également s’écarter de la

décision pénale, lorsque celle-ci a été rendue dans une procédure sommaire

(ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de

police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus

par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,

lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits

qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre

la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1

p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

b) Selon le rapport établi par la

gendarmerie le 15 février 2011, le recourant circulait, le 13 février 2011, sur

la voie gauche de l’autoroute, en direction de Lausanne, à une vitesse de 120

km/h. Il aurait suivi le véhicule le précédant, à une distance de 10m, sur un

trajet de 700m environ. Intercepté par la patrouille de la gendarmerie, le

recourant a, selon ce rapport, admis les faits. Le 3 mars 2011, le Préfet a

rendu une ordonnance pénale au sens de l’art. 352 CPP. Ce mode de faire est à

la disposition de l’autorité de poursuite pénale notamment lorsque les faits

sont admis (art. 352 al. 1 CPP). Il n’y a pas de débats et une audition n’est

pas nécessaire (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Commentaire romand

Code de procédure pénale, 2011, n°1ss et 9ss ad art. 352 CPP). En l’espèce, le

prononcé du 3 mars 2011 n’indique pas que le recourant ou les gendarmes aient

été entendus. Il convient dès lors d’admettre que le Préfet a statué sur la

seule base du rapport du 15 février 2011. Son prononcé n’ayant pas fait l’objet

d’une opposition, il est entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le SAN pouvait

dès lors en déduire, sans arbitraire, que le recourant avait admis les faits à

raison desquels l’ordonnance pénale du 3 mars 2011 a été rendue. Ce n’est que

dans son opposition du 12 mai 2011 que le recourant a relevé que la distance

entre son véhicule et celui qui le précédait n’avait pas pu être mesurée avec

précision. Si tel était effectivement le cas, on ne comprend pas pourquoi le

recourant n’a pas soulevé cette objection auprès des gendarmes, ni fait

opposition à l’ordonnance pénale (cf. arrêt CR.2011.0003 du 28 avril 2011,

consid. 1b). Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra pour établis les

faits relatés dans le rapport de gendarmerie du 15 février 2011.

3.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes

(art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à

son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il

est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,

le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux

reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c

LCR).

b) Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque les véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le

conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule le précédant, afin

de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière – OCR; RS 741.11). La jurisprudence n’a pas déterminé de manière

précise ce qu’il faut entendre par distance suffisante au sens des art. 34 al.

4.

LCR et 12 al. 1 OCR. On s’en tient généralement à la règle que l’écart entre

les véhicules doit correspondre à la distance franchie en deux secondes (ATF

133.

IV 131 consid. 3.1 p. 135). Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes

de temps de parcours, on se trouve en présence d’une violation grave des règles

de la circulation routière (ATF 133 IV 131 consid. 3.2.2 p. 137). Ce cas a été

tenu pour réalisé lorsque, dans de bonnes conditions de circulation, le

conducteur coupable a, sur une distance de 800m environ et à une vitesse

supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de

l’autoroute avec un écart de moins de 10m, correspondant à 0,3 seconde de temps

de parcours (ATF 133 IV 131; cf. arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009), ou encore

lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il suit le véhicule le précédant sur 330m,

à une distance de 10m (ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou qu’il en fait de

même sur une distance de 700m (arrêt CR.2009.0022 du 27 novembre 2009). En

revanche, le conducteur commet une faute moyennement grave lorsque, à une

vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager de la route à une distance de 8m

(ATF 126 II 358), ou si, à 80 km/h, il suit le véhicule qui le précède sur

1000m, à une distance d’environ 10m (arrêt CR.2011.0003, précité, consid. 2b,

et le rappel complet de la jurisprudence). En l’occurrence, le recourant a

commis une faute de grave, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, mis en relation avec

l’art. 12 al. 1 OCR, en suivant le véhicule qui le précédait, sur une distance de 700m environ, à un

intervalle d’une dizaine de mètres, sur la voie de gauche de l’autoroute, à la

vitesse de 120 km/h. Dans une telle situation, le recourant ne disposait plus

du temps nécessaire pour éviter une collision en cas de freinage inattendu.

c) Le recourant se prévaut de la

qualification retenue par le Préfet. Outre le fait que sur ce point, l’ordonnance

pénale du 3 mars 2011 n’est pas motivée, sa solution n’est pas compatible avec

la jurisprudence rendue en application de l’art. 34 al. 4 LCR. Le Tribunal s’en

écartera, comme il a la faculté de le faire (cf. consid. 2a ci-dessus).

d) En 2008, le permis de conduire du

recourant a été retiré pour trois mois, à raison d’une faute grave. Il se

trouve dès lors dans le cas de récidive prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

La durée du retrait (douze mois) correspond au minimum légal. Elle doit dès

lors être confirmée.

4.

Le recours est ainsi rejeté, la décision attaquée

confirmée et les frais mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2011 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.