CR.2011.0041
CDAP - CR.2011.0041 - 2011-10-27 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 octobre 2011Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RAPPORT MÉDICAL
LCR-14-2-b
OAC-7-1
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par un conducteur âgé de 86 ans contre une décision du SAN subordonnant le maintien de son autorisation de conduire à trois conditions (charges) suite à un accident ayant impliqué des blessures chez un autre usager de la route. Quand bien même deux rapports médicaux concluent à l'aptitude du recourant, les tests effectués en ce qui a trait aux fonctions cognitives impliquées dans la conduite font apparaître certaines faiblessses qui justifient un suivi médical en vue de mesurer leur évolution.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M.
Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier,
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 (décision d'aptitude à
conduire et décision de retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G, et M depuis le 19 novembre 1951.
Le 30 juin 2010, il a percuté une
cycliste circulant dans le giratoire de Subriez sur le territoire de la commune
de Vevey. Selon ses dires, il circulait à une vitesse entre 40 et 50 km/h.
Parvenu audit carrefour, il aurait ralenti. Etant ébloui par le soleil levant,
il a alors accéléré. Ce faisant, il n'a pas accordé la priorité de passage dont
bénéficiait la cycliste, laquelle a été projetée au sol et a souffert d'une
fracture au niveau du plateau vertébral nécessitant une hospitalisation. Selon
un témoin circulant derrière la cycliste, au lieu de s'arrêter afin de laisser
la priorité à cette dernière, X.________ s'est engagé dans le giratoire en lui
coupant la priorité.
B.
Par lettre du 11 août 2010, le service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prié X.________ d'adresser
au médecin conseil du service un rapport de son médecin traitant concernant son
aptitude à la conduite.
Par lettre du 5 novembre 2010, le Dr Y.________
a fait savoir au SAN que X.________ était tout à fait apte à la conduite
automobile et que de ce point de vue, il n'y avait pas à envisager de course de
contrôle ni d'investigations plus approfondies à ce propos. A l'appui de son
rapport, il a fourni l'avis d'un spécialiste en neurologie, lequel arrivait à
la conclusion que le patient ne présentait aucune pathologie neurologique
l'empêchant de conduire sa voiture. Il relevait néanmoins que le test dit
"de l'horloge" était déficitaire à deux points et que X.________ avait
obtenu des résultats à la limite inférieure de la norme au test dénommé "mini
mental status" (ci-après: MMS) sans qu'il n'ait toutefois constaté de
désorientation temporo-spatiale.
Se basant sur les deux rapports médicaux
favorables précités, le médecin conseil du SAN a conclu en date du 21 janvier
2011 à l'aptitude de X.________ à la conduite sous certaines conditions.
C.
Par lettre du 7 février 2011, le SAN a informé X.________
de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et l'a invité à faire
part de ses observations. En sus d'un retrait de permis en raison de
l'infraction commise le 30 juin 2010, l'autorité intimée lui a communiqué son
intention de subordonner le maintien de son autorisation de conduire aux trois
conditions cumulatives suivantes:
- présentation, en novembre 2011, d'un
rapport médical favorable de son médecin traitant attestant du maintien de son
aptitude à la conduite automobile pour le 3ème groupe et comportant
les résultats des tests ci-dessous;
- tests de dépistage des troubles
cognitifs (MMS, test de la montre). Le médecin jugera de l'utilité d'effectuer
un examen neuropsychologique;
- préavis favorable de notre médecin
conseil.
Par lettre du 15 mars 2011, X.________
a reconnu sous la plume de son conseil avoir commis une infraction moyennement
grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01). Au vu des circonstances de l'accident, de son absence d'antécédents
et de son casier judiciaire vierge, il a requis que soit prononcé à son égard un
retrait de permis d'une durée d'un mois conformément à l'art. 16b al. 1 let. a
et al. 2 let. a LCR. Quant aux conditions imposées par le SAN au maintien de
son droit de conduire, il estime que celles-ci doivent être écartées dès lors
qu'elles ne reposent sur aucune base légale et s'inscrivent en contradiction
des rapports médicaux produits au dossier.
Par décision du 21 mars 2011, le SAN a
procédé au retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois en raison d'une infraction grave à la loi fédérale sur la circulation
routière (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le SAN a également rendu une seconde
décision le même jour confirmant l'aptitude de ce dernier à conduire tout en
soumettant le maintien de son autorisation aux trois conditions susmentionnées.
L'effet suspensif d'une éventuelle réclamation a en outre été retiré.
D.
Par acte du 15 avril 2011, X.________ a formé, sous
la plume de son conseil, une réclamation à l'encontre de "la décision
du 21 mars 2011". Il ressort de cette réclamation qu'il entendait
contester à la fois la durée du retrait d'admonestation lui ayant été infligé et
les conditions auxquelles l'autorité entend subordonner son droit de conduire.
Ce faisant, il a principalement fait valoir que l'accident de la circulation
intervenu le 30 juin 2010 ne résultait ni d'une négligence grossière, ni d'une
faute intentionnelle de sa part si bien que l'infraction commise devait être
qualifiée de moyennement grave. Quant aux conditions auxquelles le maintien de
son droit de conduire est subordonné, il estime qu'elles contredisent à la fois
les exigences légales et les circonstances de fait du dossier.
Par décision sur réclamation du 20
juin 2011, le SAN a rejeté les griefs du réclamant et confirmé la décision
rendue le 21 mars 2011 uniquement sous l'angle de l'aptitude à conduire. Il a
en outre retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a notamment retenu
que l'autorité administrative était en droit d'imposer des conditions au
maintien du droit de conduire en présence de circonstances particulières.
L'autorité intimée relève à ce titre que le réclamant présente un MMS à la
limite inférieure de la norme et qu'il convient dans ces conditions de suivre
l'évolution de son état de santé.
E.
Par acte du 20 juillet 2011, X.________ a, sous la
plume de son conseil, saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours contre la décision sur réclamation précitée et
conclu à ce que l'effet suspensif soit restitué, le recours admis, et à ce que
la décision querellée soit réformée, respectivement annulée "en ce sens
aucune condition quelconque a maintien (sic) du droit de conduire n'est
infligée à X.________". Pour l'essentiel, le recourant reprend les
arguments développés dans le cadre de sa réclamation aussi bien en ce qui
concerne la mesure de la peine que la pertinence des conditions imposées au
maintien de son autorisation de conduire. Ce concernant, il souligne en
particulier que les résultats qu'il a obtenu au test MMS n'étaient pas
insuffisants et qu'aucune restriction de son aptitude à conduire n'a été
médicalement constatée à l'heure actuelle.
Invitée à se prononcer sur la requête
de levée de l'effet suspensif, l'autorité intimée a fait valoir que le
recourant conservait pour l'heure son droit de conduire mais que, s'agissant
d'une mesure "sécuritaire", le retrait de l'effet suspensif tel
que prévu par la décision entreprise devait être maintenu.
Par décision du 4 août 2011, la juge
instructrice a admis la requête de restitution de l'effet suspensif considérant
que l'exigence de la sécurité routière n'était pas déterminante en l'espèce dès
lors que le recourant conservait pour l'heure le droit de conduire et que
celui-ci semblait apte au vu des différents avis médicaux produits au dossier.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris dans la mesure utile à l'arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Si l'on s'en tient aux moyens développés par le
recourant, ce dernier semble contester à la fois la durée du retrait d'admonestation
lui ayant été infligé par l'autorité intimée et les conditions auxquelles son
droit de conduire est désormais subordonné. Or, la décision sur réclamation ne
se prononce que sur l'aptitude à conduire. De même, le recourant, assisté par
un mandataire professionnel, conclut uniquement à l'annulation de la décision
sur réclamation en ce sens "qu'aucune condition quelconque a maintien
(sic) du droit de conduire n'est infligée à X.________". La question
relative au degré de gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la durée du
retrait de permis qui s'en suit ne saurait dès lors être examinée dans le cadre
de la présente procédure. L'objet du litige ("Streitgegenstand")
est en effet défini par trois éléments: l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),
les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut d’ailleurs statuer
que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés (voir notamment
l'arrêt PS.2010.0019 du 18 novembre 2010 et les références citées). En
l'occurrence, l'autorité intimée n'ayant pris position que sur l'aptitude à
conduire, il y a lieu de limiter l'examen du présent litige à cette seule question.
3.
Le recourant conteste la légalité et la pertinence
des trois conditions imposées par le SAN quant au maintien de son autorisation
de conduire. Ce faisant, il s'appuie en particulier sur le rapport du Dr. Y.________,
lequel stipule qu'il est apte à la conduite et que, dans cette situation, il
n'y a lieu d'envisager en l'état ni courses de contrôle ni investigations plus
approfondies.
a) L’autorité
a le devoir de lier la délivrance ou la conservation du permis de conduire à
une condition "spéciale", lorsqu’une circonstance objective requiert
une telle mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la
LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126 ; Perrin, Délivrance et retrait du
permis de conduire, 1982, p. 139). Il en va ainsi non
seulement lors de la délivrance du permis d’élève
conducteur et du permis de conduire (cf. art. 14 al. 2 let. b LCR ; cf.
également : art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.
)) mais également ultérieurement pour compenser certaines faiblesses
concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Nonobstant
l'abrogation de l'art. 10 al. 3 aLCR au 1er décembre 2005 qui disposait
que la validité d’un permis de conduire pouvait être restreinte pour des
raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions, le
Tribunal fédéral a retenu que, conformément aux principes généraux du droit
administratif, une autorisation peut toujours être assortie de clauses
accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour des
motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa
validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Compte tenu du
principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de
telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et
sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit
pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en
outre être réalistes et contrôlables (ATF du 28 mai 2006 [6A.27/2006], consid.
1.1
; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références
citées; Mizel, Les principes régissant l'admission à la circulation routière,
en particulier pour les conducteurs âgés, in: Circulation routière 2/2011, p.
13.
ss, p. 16).
b) En l'occurrence, au vu des tests
cliniques réalisés et de l'âge du recourant qui est dans sa 87ème
année, les charges arrêtées par l'autorité intimée quant au maintien du droit
de conduire ne sauraient prêter le flanc à la critique. En effet, si les deux
rapports médicaux produits à l'appui du dossier concluent à l'aptitude du
recourant, les tests effectués en ce qui a trait aux fonctions cognitives
impliquées dans la conduite automobile font apparaître certaines faiblesses,
qui, même si elles ne sauraient fonder un retrait de sécurité à l'heure
actuelle, justifient un suivi médical en vue de mesurer leur évolution. Dans ce
contexte, il faut relever que les charges querellées se limitent strictement
aux tests de dépistage des troubles cognitifs pour lesquels le recourant a
rencontré quelques difficultés ou obtenu des résultats limites (MMS et test de
la montre).
A cet égard, on peut encore préciser
que le fait que l’art. 27 al. 1 let. b OAC prévoie déjà l’obligation de présenter
un certificat médical tous les deux ans, s’agissant d’une personne âgée de plus
de septante ans, n’empêche pas que l’autorité administrative impose des
conditions plus restrictives si des motifs sérieux le justifient. En l’espèce, l'autorité
intimée a jugé que tel était le cas, appréciation qui peut être confirmée du
point de vue de la sécurité routière, au vu en particulier de l'âge du
recourant, des tests effectués et de l'accident de la circulation impliquant
des blessures chez un autre usager de la route. Dans ces conditions, on ne
saurait estimer que les exigences fixées par le service intimé dans sa décision
du 21 mars 2011 contreviennent au principe de la proportionnalité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à
l'art. 49 al. 1 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.