Lexipedia

Décision

CR.2011.0041

CDAP - CR.2011.0041 - 2011-10-27 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

27 octobre 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,

F, G, et M depuis le 19 novembre 1951.

Le 30 juin 2010, il a percuté une

cycliste circulant dans le giratoire de Subriez sur le territoire de la commune

de Vevey. Selon ses dires, il circulait à une vitesse entre 40 et 50 km/h.

Parvenu audit carrefour, il aurait ralenti. Etant ébloui par le soleil levant,

il a alors accéléré. Ce faisant, il n'a pas accordé la priorité de passage dont

bénéficiait la cycliste, laquelle a été projetée au sol et a souffert d'une

fracture au niveau du plateau vertébral nécessitant une hospitalisation. Selon

un témoin circulant derrière la cycliste, au lieu de s'arrêter afin de laisser

la priorité à cette dernière, X.________ s'est engagé dans le giratoire en lui

coupant la priorité.

B.

Par lettre du 11 août 2010, le service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prié X.________ d'adresser

au médecin conseil du service un rapport de son médecin traitant concernant son

aptitude à la conduite.

Par lettre du 5 novembre 2010, le Dr Y.________

a fait savoir au SAN que X.________ était tout à fait apte à la conduite

automobile et que de ce point de vue, il n'y avait pas à envisager de course de

contrôle ni d'investigations plus approfondies à ce propos. A l'appui de son

rapport, il a fourni l'avis d'un spécialiste en neurologie, lequel arrivait à

la conclusion que le patient ne présentait aucune pathologie neurologique

l'empêchant de conduire sa voiture. Il relevait néanmoins que le test dit

"de l'horloge" était déficitaire à deux points et que X.________ avait

obtenu des résultats à la limite inférieure de la norme au test dénommé "mini

mental status" (ci-après: MMS) sans qu'il n'ait toutefois constaté de

désorientation temporo-spatiale.

Se basant sur les deux rapports médicaux

favorables précités, le médecin conseil du SAN a conclu en date du 21 janvier

2011 à l'aptitude de X.________ à la conduite sous certaines conditions.

C.

Par lettre du 7 février 2011, le SAN a informé X.________

de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et l'a invité à faire

part de ses observations. En sus d'un retrait de permis en raison de

l'infraction commise le 30 juin 2010, l'autorité intimée lui a communiqué son

intention de subordonner le maintien de son autorisation de conduire aux trois

conditions cumulatives suivantes:

- présentation, en novembre 2011, d'un

rapport médical favorable de son médecin traitant attestant du maintien de son

aptitude à la conduite automobile pour le 3ème groupe et comportant

les résultats des tests ci-dessous;

- tests de dépistage des troubles

cognitifs (MMS, test de la montre). Le médecin jugera de l'utilité d'effectuer

un examen neuropsychologique;

- préavis favorable de notre médecin

conseil.

Par lettre du 15 mars 2011, X.________

a reconnu sous la plume de son conseil avoir commis une infraction moyennement

grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01). Au vu des circonstances de l'accident, de son absence d'antécédents

et de son casier judiciaire vierge, il a requis que soit prononcé à son égard un

retrait de permis d'une durée d'un mois conformément à l'art. 16b al. 1 let. a

et al. 2 let. a LCR. Quant aux conditions imposées par le SAN au maintien de

son droit de conduire, il estime que celles-ci doivent être écartées dès lors

qu'elles ne reposent sur aucune base légale et s'inscrivent en contradiction

des rapports médicaux produits au dossier.

Par décision du 21 mars 2011, le SAN a

procédé au retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois en raison d'une infraction grave à la loi fédérale sur la circulation

routière (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le SAN a également rendu une seconde

décision le même jour confirmant l'aptitude de ce dernier à conduire tout en

soumettant le maintien de son autorisation aux trois conditions susmentionnées.

L'effet suspensif d'une éventuelle réclamation a en outre été retiré.

D.

Par acte du 15 avril 2011, X.________ a formé, sous

la plume de son conseil, une réclamation à l'encontre de "la décision

du 21 mars 2011". Il ressort de cette réclamation qu'il entendait

contester à la fois la durée du retrait d'admonestation lui ayant été infligé et

les conditions auxquelles l'autorité entend subordonner son droit de conduire.

Ce faisant, il a principalement fait valoir que l'accident de la circulation

intervenu le 30 juin 2010 ne résultait ni d'une négligence grossière, ni d'une

faute intentionnelle de sa part si bien que l'infraction commise devait être

qualifiée de moyennement grave. Quant aux conditions auxquelles le maintien de

son droit de conduire est subordonné, il estime qu'elles contredisent à la fois

les exigences légales et les circonstances de fait du dossier.

Par décision sur réclamation du 20

juin 2011, le SAN a rejeté les griefs du réclamant et confirmé la décision

rendue le 21 mars 2011 uniquement sous l'angle de l'aptitude à conduire. Il a

en outre retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a notamment retenu

que l'autorité administrative était en droit d'imposer des conditions au

maintien du droit de conduire en présence de circonstances particulières.

L'autorité intimée relève à ce titre que le réclamant présente un MMS à la

limite inférieure de la norme et qu'il convient dans ces conditions de suivre

l'évolution de son état de santé.

E.

Par acte du 20 juillet 2011, X.________ a, sous la

plume de son conseil, saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours contre la décision sur réclamation précitée et

conclu à ce que l'effet suspensif soit restitué, le recours admis, et à ce que

la décision querellée soit réformée, respectivement annulée "en ce sens

aucune condition quelconque a maintien (sic) du droit de conduire n'est

infligée à X.________". Pour l'essentiel, le recourant reprend les

arguments développés dans le cadre de sa réclamation aussi bien en ce qui

concerne la mesure de la peine que la pertinence des conditions imposées au

maintien de son autorisation de conduire. Ce concernant, il souligne en

particulier que les résultats qu'il a obtenu au test MMS n'étaient pas

insuffisants et qu'aucune restriction de son aptitude à conduire n'a été

médicalement constatée à l'heure actuelle.

Invitée à se prononcer sur la requête

de levée de l'effet suspensif, l'autorité intimée a fait valoir que le

recourant conservait pour l'heure son droit de conduire mais que, s'agissant

d'une mesure "sécuritaire", le retrait de l'effet suspensif tel

que prévu par la décision entreprise devait être maintenu.

Par décision du 4 août 2011, la juge

instructrice a admis la requête de restitution de l'effet suspensif considérant

que l'exigence de la sécurité routière n'était pas déterminante en l'espèce dès

lors que le recourant conservait pour l'heure le droit de conduire et que

celui-ci semblait apte au vu des différents avis médicaux produits au dossier.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile à l'arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Si l'on s'en tient aux moyens développés par le

recourant, ce dernier semble contester à la fois la durée du retrait d'admonestation

lui ayant été infligé par l'autorité intimée et les conditions auxquelles son

droit de conduire est désormais subordonné. Or, la décision sur réclamation ne

se prononce que sur l'aptitude à conduire. De même, le recourant, assisté par

un mandataire professionnel, conclut uniquement à l'annulation de la décision

sur réclamation en ce sens "qu'aucune condition quelconque a maintien

(sic) du droit de conduire n'est infligée à X.________". La question

relative au degré de gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la durée du

retrait de permis qui s'en suit ne saurait dès lors être examinée dans le cadre

de la présente procédure. L'objet du litige ("Streitgegenstand")

est en effet défini par trois éléments: l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de

l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut d’ailleurs statuer

que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés (voir notamment

l'arrêt PS.2010.0019 du 18 novembre 2010 et les références citées). En

l'occurrence, l'autorité intimée n'ayant pris position que sur l'aptitude à

conduire, il y a lieu de limiter l'examen du présent litige à cette seule question.

3.

Le recourant conteste la légalité et la pertinence

des trois conditions imposées par le SAN quant au maintien de son autorisation

de conduire. Ce faisant, il s'appuie en particulier sur le rapport du Dr. Y.________,

lequel stipule qu'il est apte à la conduite et que, dans cette situation, il

n'y a lieu d'envisager en l'état ni courses de contrôle ni investigations plus

approfondies.

a) L’autorité

a le devoir de lier la délivrance ou la conservation du permis de conduire à

une condition "spéciale", lorsqu’une circonstance objective requiert

une telle mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la

LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126 ; Perrin, Délivrance et retrait du

permis de conduire, 1982, p. 139). Il en va ainsi non

seulement lors de la délivrance du permis d’élève

conducteur et du permis de conduire (cf. art. 14 al. 2 let. b LCR ; cf.

également : art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.

)) mais également ultérieurement pour compenser certaines faiblesses

concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Nonobstant

l'abrogation de l'art. 10 al. 3 aLCR au 1er décembre 2005 qui disposait

que la validité d’un permis de conduire pouvait être restreinte pour des

raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions, le

Tribunal fédéral a retenu que, conformément aux principes généraux du droit

administratif, une autorisation peut toujours être assortie de clauses

accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour des

motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa

validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Compte tenu du

principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de

telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et

sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit

pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en

outre être réalistes et contrôlables (ATF du 28 mai 2006 [6A.27/2006], consid.

1.1

; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références

citées; Mizel, Les principes régissant l'admission à la circulation routière,

en particulier pour les conducteurs âgés, in: Circulation routière 2/2011, p.

13.

ss, p. 16).

b) En l'occurrence, au vu des tests

cliniques réalisés et de l'âge du recourant qui est dans sa 87ème

année, les charges arrêtées par l'autorité intimée quant au maintien du droit

de conduire ne sauraient prêter le flanc à la critique. En effet, si les deux

rapports médicaux produits à l'appui du dossier concluent à l'aptitude du

recourant, les tests effectués en ce qui a trait aux fonctions cognitives

impliquées dans la conduite automobile font apparaître certaines faiblesses,

qui, même si elles ne sauraient fonder un retrait de sécurité à l'heure

actuelle, justifient un suivi médical en vue de mesurer leur évolution. Dans ce

contexte, il faut relever que les charges querellées se limitent strictement

aux tests de dépistage des troubles cognitifs pour lesquels le recourant a

rencontré quelques difficultés ou obtenu des résultats limites (MMS et test de

la montre).

A cet égard, on peut encore préciser

que le fait que l’art. 27 al. 1 let. b OAC prévoie déjà l’obligation de présenter

un certificat médical tous les deux ans, s’agissant d’une personne âgée de plus

de septante ans, n’empêche pas que l’autorité administrative impose des

conditions plus restrictives si des motifs sérieux le justifient. En l’espèce, l'autorité

intimée a jugé que tel était le cas, appréciation qui peut être confirmée du

point de vue de la sécurité routière, au vu en particulier de l'âge du

recourant, des tests effectués et de l'accident de la circulation impliquant

des blessures chez un autre usager de la route. Dans ces conditions, on ne

saurait estimer que les exigences fixées par le service intimé dans sa décision

du 21 mars 2011 contreviennent au principe de la proportionnalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à

l'art. 49 al. 1 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.