CR.2011.0042
CDAP - CR.2011.0042 - 2012-04-03 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
3 avril 2012Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
PASSAGE POUR PIÉTONS
PIÉTON
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
MORT
FAUTE GRAVE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
EXEMPTION DE PEINE
CP-54
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-32-1
LCR-33-2
OCR-3-1
OCR-6-1
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé à la suite d'un accident mortel (personne fauchée sur un passage pour piéton). Les conditions de l'accident (nuit, forte pluie, faible visibilité et phares des véhicules roulant en sens inverse) exigeaient de la recourante un haut degré d'attention à l'approche du passage pour piéton dont elle connaissait l'emplacement. Violation grave des règles de la circulation routière. Les symptômes psychologiques dont fait état la recourante apparaissent comme une suite naturelle de l'accident et n'atteignent pas une intensité telle qu'ils justifieraient une application analogique de l'art. 54 CP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Gilles MONNIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2011 (retrait du
permis de conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: la recourante), née le 15
février 1961, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des
catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 septembre 1980.
L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le jeudi 25 février 2010, vers 19h 40, la
recourante circulait au volant de la voiture VD-*****, une Opel Corsa, dont son
époux, B. X.________, était détenteur. Alors que la recourante roulait sur la
route de Bussigny, à Crissier, qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, elle a
percuté A. Y.________, née le 28 mai 1952. On extrait les passages suivants du
rapport établi par la Police de l'Ouest lausannois le 5 mai 2010:
"Constat
Nous nous sommes rendus rapidement sur place
avec notre véhicule de service où nous constatons qu'une femme est étendue à
une vingtaine de mètres du passage pour piétons, à proximité du trottoir, sur
la voie droite de la route de Bussigny, à la hauteur du numéro 34, en direction
de la localité précitée. Cette dernière, grièvement blessée a été identifiée
comme étant Mme A. Y.________. Elle était semi-consciente, ne répondait plus et
était recouverte d'une couverture de secours en alu. Du sang se répandait au
sol à la hauteur de la tête de la victime. Elle était entourée de plusieurs
personnes, dont la conductrice impliquée, soit Mme A. X.________, tentant de
lui porter secours. Peu après, nous avons été rejoints par une ambulance du
Groupe Sanitaire de Lausanne.
Le véhicule de Mme A. X.________ était
stationné un peu plus loin, soit à plusieurs dizaines de mètres du point de
choc. Les feux arrières du véhicule étaient toujours en fonction et les
essuie-glace étaient actionnés. Quant à l'éclairage avant, le phare droit
fonctionnait normalement. Celui de gauche, le verre de protection faisait
défaut (endommagé lors d'un précédent accident) et nous ne pouvons pas établir
si l'ampoule fonctionnait au moment de l'accident. Aucun débris ne jonchait le
sol, mis à part une partie du cadre en plastique de la plaque avant et la
plaque d'immatriculation avant VD-*****, laquelle était pliée en deux. Le
parapluie endommagé de la victime se trouvait au sol, en bordure de la voie
droite, quelques mètres après le passage pour piétons en direction de Bussigny.
Les ambulanciers ont immédiatement prodigué les
premiers soins et ces derniers ont été rejoints quelques minutes plus tard par
le personnel du SMUR. Nous avons appuyé l'équipe sanitaire et sécurisé le
secteur jusqu'au départ des secours qui ont acheminé madame A. Y.________ au
CHUV à Lausanne.
Suite à un appel à témoins le 01.03.2010 par
voie de presse, M. A. Z.________ s'est annoncé téléphoniquement à la centrale
de la police de l'Ouest lausannois. Il a été entendu, en date du 07.03.2010 dès
1410.
Circonstances
Mme A. X.________ venait de quitter son lieu de
travail à Renens, rue de l'Industrie 2. Elle a pris possession de sa voiture,
stationnée à proximité, dans le but de se rendre à Préverenges où elle avait un
rendez-vous professionnel. Pour s'y rendre, elle a emprunté la rue des Alpes,
la rue du Jura puis la route de Bussigny, sur la commune de Crissier. A une
vitesse inférieure à 50 km/h selon ses dires, elle circulait, essuie-glace
enclenchés, en direction de Bussigny, sur la voie de droite. A la hauteur du
numéro 34 de la route de Bussigny, soit à la sortie d'une légère courbe à
droite, elle a heurté avec l'avant centre de son véhicule, Mme A. Y.________
qui traversait le passage pour piétons (fig. 6.17 OSR) de gauche à droite par
rapport à son sens de marche et qu'elle n'avait pas aperçue, car
vraisemblablement inattentive au moment des faits. Mme A. Y.________, lors du
choc, arrivait à la fin de ce passage pour piétons et se trouvait au milieu de
la voie de circulation droite empruntée par Mme A. X.________. Elle a basculé
sur le capot et a heurté, notamment avec sa tête, la moitié droite du
pare-brise, avant d'être emportée par le véhicule sur plusieurs mètres et
d'être projetée au-dessus de la voiture puis de retomber semi-inconsciente sur
la chaussée à 20 mètres du passage pour piétons. La conductrice fautive a
immobilisé sa machine, en bordure de la chaussée, à plusieurs dizaine de mètres
de la victime, avant de faire appel au 117. Toute en renseignant la centrale du
144 de l'état de santé de la victime, elle lui a prodigué les premiers soins.
Description des lieux
A l'endroit de l'accident, la route de Bussigny
a une largeur totale de 28,43 mètres. Le trafic bidirectionnel est séparé par
une large berme centrale. Deux voies de circulation écoulent celui-ci en
direction de Bussigny. Elles sont délimitées par une ligne de direction et leur
largeur est de 7 mètres. Le revêtement goudronné, en bon état d'entretien,
était propre mais mouillé. Un passage pour piétons (fig. 6.17 OSR) y est aménagé
et est séparé par une berme centrale. Un signal "passage pour
piétons" (fig. 4.11 OSR) est placé à sa hauteur. Avant celui-ci, le tracé
de la route présente une légère courbe à droite avec une déclivité de 4 % et se
poursuit après en palier par une légère courbe à gauche. La chaussée empruntée
par l'automobiliste est bordée, avant l'accident, par la berme centrale d'une part
et à droite par un mur dont la hauteur d'environ 3,90 mètres se réduit
progressivement pour s'arrêter à 49,70 mètres du passage pour piétons. Un talus
herbeux s'ensuit avant de céder la place à un trottoir qui débute à la hauteur
du passage. Cette situation réduit sensiblement la visibilité. L'éclairage
public fonctionnait normalement lors de l'accident. Un candélabre (no 5520), placé sur la berme centrale,
surplombe le passage pour piétons. Il est équipé d'un éclairage supplémentaire
puissant afin de sécuriser ledit passage. La vitesse est limitée sur cette
artère à 60 km/h par un signal (fig. 2.30 OSR) placé visiblement en amont du
lieu de l'accident.
[…]
Traces et indices
Aucune trace de freinage n'a été relevée sur la
chaussée. Cependant, le parapluie noir de la victime se trouvait au sol, sur la
voie droite de la chaussée, entre le passage pour piétons et la voiture de Mme
A. X.________. La plaque d'immatriculation avant, VD-*****, pliée en deux, se
trouvait également au sol sur la voie droite de la chaussée, à proximité du
parapluie.
Le 25 février 2010, nous avons effectué le
prélèvement de l'ampoule du phare avant gauche de la voiture Opel Corsa bleue, VD-*****,
dont la calotte était brisée. Effectivement, nous ne pouvons pas déterminer si
cette ampoule fonctionnait lors de l'accident ou pas, car le verre de
protection du même phare faisait défaut, ceci lors d'un accident précédent.
Cette pièce à conviction a été transmise à l'ID pour une analyse. L'analyse
effectuée par l'inspectrice scientifique A. A.________ du service de l'Identité
Judiciaire de la police cantonale, fera l'objet d'un rapport séparé directement
transmis au Magistrat chargé de l'enquête.
Point(s) de choc
Le point de choc se trouve approximativement
sur le passage pour piétons, au milieu de la voie de circulation droite en
direction de Bussigny, empruntée par Mme A. X.________. La distance entre le
point de choc et le corps de Mme A. Y.________ est de 20 mètres environ. A notre
arrivée, le corps de Mme A. Y.________ n'avait pas été déplacé."
Selon le rapport de police, les
pneumatiques du véhicule étaient en ordre. A. Y.________ a été acheminée en
ambulance au CHUV. Elle est décédée le dimanche 28 février 2010.
A. Z.________ a été entendu par la
police le 7 mars 2010. Le procès-verbal d'audition établi à cette occasion
contient notamment les passages suivants:
"D.2 En
date du 01.03.2010 à 2050, vous avez pris contact avec nos services suite à
l'appel à témoins lancé pour un accident mortel survenu en date du jeudi 25
février 2010, vers 1940, à CRISSIER, route de Bussigny. Pouvez-vous expliquer
ce que vous avez vu ?
R. Je circulais de Renens en direction de
Bussigny. J'étais sur la voie de gauche, contrairement au véhicule impliqué qui
circulait à droite. Ce dernier me devançait d'environ 10 mètres. Je précise que
la visibilité était très faible, du fait qu'il pleuvait et qu'il faisait déjà
nuit, ceci malgré l'éclairage public. Je roulais environ à 45 km/h et j'ai
souvenir que la voiture en question circulait à la même vitesse. Lorsque nous
nous sommes approchés du passage pour piétons, j'ai été surpris par le fait que
le véhicule qui me précédait ne donnait aucun signe de ralentissement et
qu'aucun feu de stop ne se sont allumés. Lors de l'impact, j'ai souvenir que le
corps a été heurté sur le flanc droit par l'avant de la voiture et projeté en
l'air, tout en passant sur le capot.
Le véhicule a ensuite
continué sur une dizaine de mètres, pour finalement se stationner au bord de la
chaussée. La conductrice impliquée est alors immédiatement descendue et s'est
rendue auprès de la piétonne. Je l'ai rejointe sur place et elle m'a informée
qu'elle avait déjà pris contact téléphoniquement avec les services de police.
D.3 A quel instant avez-vous remarqué le
véhicule Opel Corsa bleu, VD-***** ?
R Mon attention a été principalement
attirée sur cette voiture lorsque je me suis rendu compte qu'elle n'avait
aucunement remarqué la présence d'une piétonne sur le passage en question.
D.4 Quel était le comportement sur la
route de la conductrice de cette voiture avant l'accident ?
R Pour ce que j'ai pu voir, le véhicule
en question circulait d'une manière correcte et sa vitesse était adaptée aux
conditions de la route.
D.5 Pouvez-vous évaluer la vitesse à
laquelle circulait le véhicule Opel Corsa bleu VD-***** au moment de l'accident
?
R Puisqu'il n'y a pas eu de ralentissement
de sa part, cette voiture roulait entre 45-50 km/h lors du choc.
[…]
D.7 De quelle manière la piétonne
s'est-elle engagée sur le passage pour piétons ?
R Je ne peux pas établir les faits
précisément, mais je peux affirmer qu'elle traversait le passage pour piétons
de gauche à droite, par rapport à mon sens de marche. Elle arrivait donc à la
fin de sa trajectoire, à proximité du trottoir et cheminait normalement
lorsqu'elle a été heurtée.
D.8 A quelle distance du passage pour
piétons avez-vous aperçu cette piétonne ?
R Je n'ai pas une distance exacte à vous
dire, mais j'ai eu le temps de me poser la question à savoir pourquoi le
véhicule qui me précédait ne ralentissait pas du tout à l'approche de la
piétonne, qui était pourtant visible, malgré son habillement sombre.
D.9 Quelles étaient les conditions
atmosphériques et de visibilté au moment de l'accident ?
R Comme précité, il faisait déjà nuit et
le temps était pluvieux. La visibilité était mauvaise et nécessitait une
attention particulière."
A. X.________ a pour sa part été
entendue le 13 mars 2010. Le procès-verbal d'audition contient, entre autres,
les questions et réponses suivantes:
"D.2 en
date du 25.02.2010, vers 2040, vous avez été entendue manuscritement au poste
de police de Renens. Lecture vous est donnée de cette déclaration :
"Au
volant de la voiture de mon mari, Opel Corsa bleue, immatriculée VD-*****, je
circulais sur la rue du Jura sur la commune de Crissier à une vitesse inférieure
à 50 km/h, ceci en direction de Bussigny. Je ne peux pas vous dire exactement à
quelle vitesse j'étais, mais je précise que j'ai été ralentie par un véhicule,
environ 150-200 mètres avant le lieu de l'accident, qui a bifurqué à droite en
direction de la route de Marcolet. Je roulais normalement et j'ai souvenir que
j'étais à la 4ème vitesse lors du choc. Je connais cette route car je
l'emprunte régulièrement. Lorsque j'ai approché le passage pour piétons au
droit du no 34 de la route de Bussigny, j'ai souvenir que j'ai tourné mon
regard sur la gauche, c'est-à-dire au début du passage et j'ai balayé ce
dernier de mon regard. Je vous informe que j'étais en premier lieu plus
préoccupée à savoir si quelqu'un s'engageait sur le passage. Ceci a abouti sur
le fait que je n'ai pas regardé devant moi et que j'ai quitté du regard ma
propre voie de circulation. Tout s'est passé très rapidement. Lorsque mon
regard a à nouveau rejoint ma propre voie, j'ai été surprise par le bruit et
aussitôt, la partie droite de mon pare-brise a éclaté. C'est à ce moment que
j'ai réalisé que j'avais heurté quelqu'un. je ne peux pas déterminer d'où
venait cette personne, ni vous donner son sens de marche. J'ai immédiatement
freiné et j'ai eu le réflexe de tourner mon volant à gauche afin d'éviter
d'écraser la personne que je venais de heurter. J'ai ensuite avancé mon
véhicule d'environ 10 mètres pour pouvoir le stationner au bord de la chaussée.
J'ai immédiatement quitté ma voiture avec mon téléphone portable à la main car
j'ai réalisé qu'il fallait faire appel à des secours car un corps était allongé
à proximité du passage pour piétons. Lorsque je me suis approchée, la victime
était allongée sur le côté droit mais ne répondait pas. En attendant les
secours, j'ai pris son pouls tout en renseignant le 144 de son état de santé.
J'ai ensuite été rejointe par quelques personnes qui ont sécurisé les lieux
avant votre arrivée. Je vous précise que je me tiens entièrement responsable
mais le fait que cette personne était vêtue de foncé ne m'a pas aidé à la
distinguer. Quant à mon véhicule, je précise que ce dernier avait déjà quelques
dégâts provoqués par un accident survenu fin janvier 2010 à Ouchy sur la
commune de Lausanne. C'est mon époux qui était impliqué dans cet événement. Je
ne peux pas vous donner les détails exacts mais le phare avant gauche dont le
verre de protection fait défaut depuis cet accident, fonctionnait encore. Un
expert de l'assurance AXA a établi un rapport mais, je ne peux pas vous dire si
ce dernier mentionne l'état du fonctionnement de l'ampoule. Je vous informe que
je peux mettre ce rapport à votre disposition si vous le désirez. Pour votre
information, le MA 23.02.2010, vers 1800, je vous confirme que l'ampoule du
phare avant gauche fonctionnait car mon époux est venu me chercher et j'ai
souvenir que ce phare fonctionnait. Par contre, je ne peux pas vous affirmer
que lorsque j'ai quitté mon lieu de travail à la rue de l'Industrie à Renens,
ce jour vers 1930, le phare était opérationnel. Pour conclure, je précise que
c'est la 1ère fois que je prenais la voiture de mon mari après 3 semaines de
vacances. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas
blessée".
Avez-vous des
modifications ou des adjonctions à apporter à votre déclaration ?
R Non, cependant je précise que depuis
cet événement, je suis très choquée, physiquement et moralement.
[…]
D.5 Un témoin, qui circulait derrière
vous, sur la voie de circulation de gauche déclare avoir aperçu la piétonne
engagée sur le passage pour piétons, cheminant de gauche à droite. Comment ce
fait-il que vous ne l'avez pas aperçue ?
R Je ne peux toujours pas expliquer
pourquoi je n'ai pas aperçu cette personne sur le passage pour piétons.
Cependant, j'aimerais préciser qu'aux moments des faits, les conditions
atmosphériques étaient très mauvaises, il pleuvait très fort et la visibilité
était très diminuée.
D.6 Vous déclarez emprunter régulièrement
ce tronçon de route. Quel a été votre comportement à l'approche du passage pour
piétons ?
R Oui, je l'emprunte régulièrement, mais
plus fréquemment de jour que de nuit. Je précise que je travaille à Renens, rue
de l'industrie depuis le mois d'août 2009, avant ça, je cirulais rarement sur
cette artère. Je précise encore, comme je l'avais déjà déclaré en date du
25.02.2010 lors de mes déclarations, que je circulais à une vitesse inférieure
à 50 km/h et de ce fait, j'approchais ledit passage avec prudence. Par contre,
j'ai souvenir que ce soir-là, mon attention avait été attirée par les phares
d'un véhicule de grand gabarit circulant en sens inverse, plus précisément
venant de Bussigny.
[…]
D.9 Quelles étaient les conditions
atmosphériques et de visibilité au moment de l'accident ?
R Comme je l'ai déjà précisé plus haut,
à la question 5, les conditions étaient très mauvaises, il pleuvait très fort
et la visibilité était très diminuée.
D.10 Les essuie-glace de votre véhicule
étaient-ils en fonction avant l'accident ?
R Oui, d'ailleurs ils fonctionnaient sur
la position maximale. Il est à relever que l'essuie-glace arrière était également
enclenché."
Le police de l'Ouest-lausannois a
également procédé à l'audition de A. B.________, supérieure directe de A.
Y.________ dans l'emploi qu'elle occupait, et de B. X.________, époux de la
recourante, les 3 et 13 mars 2010 respectivement.
C.
Le 20 mai 2010, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé la recourante que la procédure administrative
ouverte à son encontre était suspendue dans l'attente de l'issue pénale. Le SAN
a averti la recourante que l'autorité administrative se basait sur l'état de
fait établi par l'autorité pénale pour rendre sa décision.
Par ordonnance de classement du 1er
mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné "le classement de la procédure pénale dirigée contre A.
X.________ pour conduite d'une véhicule en état défectueux". Le procureur
a retenu que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le phare avant gauche
de la voiture que conduisait A. X.________ le 25 février 2010 ne fonctionnait
pas correctement, même en l'absence de verre de protection. Les divers
témoignages recueillis attestaient que ce phare fonctionnait normalement, ce
que corroborait le rapport de l'identité judiciaire. Le procureur a précisé que
les autres infractions reprochées à A. X.________ feraient l'objet d'une ordonnance
pénale distincte.
Par ordonnance pénale du 7 mars 2011,
le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour
homicide par négligence (art. 117 CP) à 100 jours-amende avec sursis pendant
deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr., et à 1'200 fr.
d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. L'ordonnance retient
les faits suivants:
"A Crissier, route de Bussigny, le 25
février 2010, vers 19 h 40, la prévenue A. X.________ circulait au volant
de la voiture de son mari de Renens en direction de Bussigny. A la hauteur du
numéro 34 de la route de Bussigny, à la sortie d'une légère courbe à droite, la
prévenue, inattentive, a heurté avec l'avant de sa voiture, A. Y.________, qui
traversait la route sur un passage pour piétons, de gauche à droite par rapport
à son sens de marche. A. Y.________ a basculé sur le capot et a heurté,
notamment avec sa tête, la moitié droite du pare-brise, avant d'être emportée
par le véhicule sur plusieurs mètres et d'être projetée au-dessus de la voiture
puis de retomber sur la chaussée, à 20 mètres du passage pour piétons. A.
Y.________ est décédée des suites de ses blessures causées par le choc de l'accident,
le 28 février 2010".
Le procureur a également relevé que la
recourante avait admis sa responsabilité, qu'elle avait pris contact avec la
famille de la victime et qu'elle avait réglé les suites civiles de l'accident.
Le 12 avril 2011, la recourante a fait
part au SAN de ses observations. En substance, elle expliquait que, même si les
conséquences de l'accident avaient été tragiques, la faute commise n'était que
légère. Elle rappelait qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une mesure
administrative. La recourante a produit une lettre d'excuse adressée aux
proches de A. Y.________ et la réponse que ceux-ci lui avaient donnée. Enfin,
la recourante expliquait qu'elle avait été touchée personnellement et
professionnellement par l'accident, car elle travaillait en tant que
coordinatrice d'un service d'assistance en situations d'urgence. Selon une
attestation établie le 16 novembre 2010 par le Dr A. C.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, "Madame
A. X.________ a été profondément atteinte par cet accident. Au plan médical,
elle présentait une réaction aiguë à ce facteur de stress i.e. troubles du
sommeil, troubles de la concentration, troubles de l'appétit, importantes
tensions somato-psychiques ainsi qu'un abattement général".
D.
Par décision du 23 mai 2011, le SAN a prononcé à
l'encontre de A. X.________ un retrait de permis d'une durée de trois mois, du
19 novembre 2011 au 18 février 2012. Le SAN a qualifié l'infraction commise par
la recourante de grave au sens de l'art. 16c LCR.
La recourante a formé une réclamation
contre cette décision le 24 juin 2011. Par décision du 5 juillet 2011, le SAN
l'a rejetée et confirmé la décision rendue le 23 mai 2011.
E.
A. X.________ a recouru contre la décision sur
réclamation par acte du 22 juillet 2011, remis à un bureau de poste suisse
le même jour. Ses conclusions sont formulées de la manière suivante:
"Fondée sur ce qui précède, la recourante,
A. X.________, a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
prononcer:
I. Le
recours est admis;
Principalement
II. La
décision rendue le 5 juillet 2011 par le Service des automobiles et de la
navigation est réformée en ce sens qu'un retrait de permis d'une durée d'un
mois est ordonné à l'encontre de A. X.________.
Subsidiairement
III. La
décision rendue le 5 juillet 2011 par le Service des automobiles et de la
navigation est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants."
La recourante a notamment requis
"la fixation d'une audience, de façon à
pouvoir être entendue par la Cour, et qu'il puisse être également procédé à
l'audition d'un témoin, à savoir son mari, M. B. X.________".
A l'appui de son recours, A.
X.________ a produit un lot de photographies des lieux de l'accident.
Dans ses déterminations du 18 août
2011, se référant aux considérants de la décision entreprise, le SAN a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante a requis la fixation d'une audience
et l'audition de son mari en qualité de témoin.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le retrait du permis de conduire à titre d'admonestation est une
décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art.
6.
§ 1 CEDH, ce qui entraîne en principe un droit pour l'intéressé à des débats
oraux et publics (ATF 121 II 22 consid. 2; 121 II 219 consid. 2). Toutefois, une audience publique peut ne pas s'avérer nécessaire compte tenu
des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne
soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur
la seule base du dossier disponible et des observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009,
consid. 3.1). L'article 6 par. 1 CEDH n'exige ainsi pas nécessairement la tenue
d'une audience pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou
ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience,
et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et
raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres
pièces (ATF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5.2.3).
L'autorité administrative est liée par
le jugement pénal dont elle ne peut s'écarter que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C_402/2009 du 17 février 2010, consid. 3.1; CDAP,
arrêt CR.2010.0069 du 10 juin 2011, consid. 1). En matière de retrait d'admonestation, il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit
administratif et public qui lui a succédé, qu'un recourant ne peut pas invoquer
de droit à la tenue d'une audience lorsque les faits retenus dans le jugement
pénal ne sont pas litigieux et que le tribunal peut exclure qu'il y ait des
motifs de s'en écarter, de sorte que le litige ne pose plus que des questions
de droit (CR.2010.0069 précité, consid. 1; CR.2007.0100 du 20 août 2007,
consid. 2; CR.2006.0135 du 31 janvier 2007, consid. 2).
En l'espèce, la recourante n'a pas
contesté les faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, dont il n'y a pas
lieu de s'écarter. Le litige porte ici sur la qualification juridique de faits
qui ne sont pas litigieux. On ne voit par ailleurs pas quels éléments
pertinents pourrait apporter l'audition du mari de la recourante, qui n'était
pas présent lors de l'accident. Ne se posent ainsi que des questions
juridiques, ce qui rend inutile la tenue d'une audience.
3.
a) Le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;
RS 741.01]). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3
al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère
phrase, LCR).
Selon l'art. 33 al. 2 LCR, avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière
et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent. Avant d'atteindre un passage pour piétons
où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton
ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage
ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il
réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à cette
obligation (art. 6 al. 2 OCR).
b) En l'occurrence, malgré la présence
à cet endroit d'un passage pour piétons (figure 6.17 de l'annexe 2 de
l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS
741.
]) et d'un signal "emplacement d'un
passage pour piétons" (art. 47 al. 1 et fig. 44.1 de l'annexe 2
OSR), la recourante n'a pas accordé la priorité à la personne qui s'y était
engagée. Elle ne s'est donc pas conformée aux prescriptions des art. 33 al. 3
LCR et 6 al. 2 OCR.
Dans son ordonnance de classement du 1er
mars 2011, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le phare avant gauche
de la voiture que conduisait la recourante le 25 février 2010 ne fonctionnait
pas correctement, même en l'absence de verre de protection; les divers
témoignages recueillis attestaient que ce phare fonctionnait normalement, ce
que corroborait le rapport de l'identité judiciaire. Ces éléments de fait lient
le tribunal, qui retiendra en conséquence que l'état du véhicule était conforme
aux exigences légales.
4.
a) En matière de circulation routière, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger,
grave (ATF 1C_402/2009 du 17 février 2010, consid. 2.2; ATF 6A.16/2006 du 6 avril
2006, consid. 2.1.1, in: JdT 2006 I 442; arrêt CR.2008.0315 du 3 juin 2009
consid. 3a; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 sur la modification de
la loi sur la circulation routière, FF 1999 4132 et 4134).
b) Indubitablement, la mise en danger
doit être qualifiée de grave, puisque le piéton est décédé des suites des
blessures causées par l'accident. La recourante ne conteste d'ailleurs pas
cette appréciation. Le lien de causalité entre les infractions commises et le
décès est également évident; la recourante a d'ailleurs été condamnée, au plan
pénal, pour homicide par négligence (art. 117 CP).
c) S'opposant à l'appréciation du SAN,
la recourante soutient que la faute commise est de moyenne gravité seulement.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention
possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes
les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 1C_87/2009 du
11.
août 2009 consid. 3.2). La "prudence particulière" avant les
passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR
signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à
leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si
un piéton traverse la chassée ou en manifeste la volonté (ATF 1C_87/2009
précité, ibidem; ATF 6S.96/2006 du 3 avril 2006, consid. 2.2, in JdT 2006 I
439). Le Tribunal fédéral a jugé qu'avait commis une faute grave le
motocycliste qui a renversé un piéton sur un passage piétons alors qu'il
roulait à une "allure normale" sur une chaussée mouillée par temps de
pluie (ATF 1C_87/2009 précité). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
notamment considéré que si un conducteur a le devoir de se montrer
particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions
de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte
raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de
l'art. 33 al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé du conducteur (consid. 4.3).
A également commis une faute grave le conducteur roulant à 30 km/h qui a tué un
piéton en le percutant sur un passage piéton situé après un îlot de tram (ATF
1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt
que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment
d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux
circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la
vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier
celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage
piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4).
En l'espèce, les conditions de
l'accident, la nuit, la forte pluie, la faible visibilité et les phares des
véhicules roulant en sens inverse exigeaient de la recourante un haut degré
d'attention. Celle-ci connaissait la route et l'emplacement du passage pour
piétons où a eu lieu l'accident. A l'approche dudit passage, elle devait faire
preuve d'une prudence particulière et les conditions de l'accident requéraient
d'elle un degré de prudence supérieur. Le passage pour piétons était éclairé et
le piéton était visible dans la mesure où il se trouvait au milieu de la voie
de circulation de la recourante et que le conducteur qui suivait sa voiture a
pu le voir. La recourante n'a toutefois pas regardé devant elle et a quitté du
regard sa propre voie de circulation, de sorte qu'elle n'a pas aperçu le piéton
et l'a percuté à une vitesse entre 45 et 50 km/h sans avoir freiné. Le fait
qu'elle se soit plus préoccupée de savoir si quelqu'un s'engageait sur le
passage importe peu, dès lors que son attention accrue devait porter sur
l'ensemble du passage pour piétons et de ses abords, et qu'elle devait être
prête à s'arrêter à temps. Vu le degré de prudence supérieur dont elle devait
faire preuve, la recourante a en l'espèce gravement violé les règles de la
circulation routière. Elle a donc commis une infraction grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR.
5.
a) Une infraction grave aux règles de la
circulation est sanctionnée, en l'absence d'antécédents, par un retrait de
permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c al. 1 let. a et al. 2
let. a LCR). L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimal de retrait ne peut
être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressible la durée minimale de retrait
du permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (Message du Conseil fédéral précité, FF 1999 4131; ATF
1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s).
En l'espèce, la recourante a notamment
fait valoir qu'elle n'avait pas d'antécédents, que l'usage de son permis de
conduire lui est indispensable pour son travail et qu'elle a été profondément
atteinte par l'accident. Dans ces circonstances, la peine minimale de trois mois
de retrait de permis retenue à son encontre est justifiée.
b) La recourante allègue que les
circonstances pourraient permettre d'abandonner toute peine à son encontre en
application de l'art. 54 du Code pénal (CP; RS 311.0). Selon cette disposition,
qui s'applique par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF
126.
II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M.
Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), si l’auteur d'une
infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point
qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'exemption de poursuite ou de peine est soumise à la condition que
l'auteur soit lui-même durement atteint par les conséquences directes de son
acte; on peut donc prendre en considération les lésions corporelles ou les
troubles psychiques causés par un accident (FF 1985 II 1030; ATF 117 IV 245
consid. 2a p.247). La question de savoir à quel degré l'auteur doit avoir été
atteint, physiquement ou psychiquement, pour qu'une peine apparaisse
inappropriée, dépend des circonstances de chaque cas particulier. Par
conséquent, l'exemption devra dépendre essentiellement de la gravité et de la
punissabilité de l'acte et, partant, de la faute imputable à l'auteur. Plus
celle-ci sera lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur
devront être graves pour rendre la peine inadéquate (ibid.). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un
cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour
l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave
n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur; entre ces cas
extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires,
le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du
cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 6B_587/2008
du 26 décembre 2008, consid. 1.2).
Si l'on peut tenir compte d'atteintes
psychologiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve
lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV
280), de simples sentiments de culpabilité et de remords ne suffisent toutefois
pas pour motiver une exemption de peine (Bulletin de jurisprudence pénale 1994,
n° 583). Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et
des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point
inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine.
La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple
type d'un cas d'application possible de l'art. 54 CP (Bulletin de jurisprudence
pénale 1996 n° 53). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué
cette disposition (ancien article 66bis CP) dans des cas où le conducteur avait
été très gravement touché par les conséquences de l'accident: jeune conducteur
souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR
2001.0100
du 29 juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son
nourrisson (CR 2000.0253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une
fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues
lors du traitement (CR 2001.0303 du 18 février 2002); conductrice souffrant
d’une fracture du bassin avec hospitalisation et rééducation de longue durée (CR
2003.0238
du 20 janvier 2003); conducteur et sa fille grièvement blessés avec
multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003.0281
du 8 mai 2003).
En l'occurrence, selon l'attestation
médicale du 16 novembre 2010, la recourante a été profondément atteinte par l'accident et, sur le
plan médical, présentait une réaction aiguë à ce facteur de stress, soit des
troubles du sommeil, de la concentration et de l'appétit, d'importantes
tensions somato-psychiques, ainsi qu'un abattement général. Vu
les conséquences dramatiques de l'accident, de tels symptômes, dont la
recourante ne prétend pas qu'ils ont perduré ni qu'ils ont entraîné une
incapacité de travail, apparaissent comme une suite naturelle de l'accident; ils
n'atteignent pas une intensité telle qu'ils justifieraient que la recourante échappe
à un retrait de permis de trois mois, soit en fin de compte une mesure relativement
bénigne. Cette sanction sera dès lors maintenue.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter
le recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD), et à confirmer la décision
attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 5 juillet
2011 par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.