CR.2011.0043
CDAP - CR.2011.0043 - 2011-09-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2011Français8 min
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N° affaire:
CR.2011.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-1
OAC-106-1-b
Résumé contenant:
Décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle d'une remorque au motif que l'intéressé n'a pas présenté son véhicule à l'inspection technique. La simple déclaration de vol de la plaque de contrôle ne permet pas de justifier la non présentation du véhicule. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. MM.
Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs ; Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de plaques ;
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 24 juin 2011 prononçant le retrait du
permis de circulation et des plaques de contrôle.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d’une remorque de marque
Dethleffs, immatriculée VD ********.
B.
Le 28 janvier 2011, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : le SAN) a convoqué X.________ pour un
contrôle périodique de son véhicule le 14 mars 2011.
Sur demande de l’intéressé, l’autorité
intimée a consenti à reporter ce rendez-vous au 18 avril 2011.
La date fixée pour l’expertise a ensuite
été reportée une nouvelle fois au 4 mai 2011, puis au 18 mai 2011, l’intéressé s’étant
excusé les deux fois hors délai.
C.
Le 18 mai 2011, X.________ n’a pas présenté son
véhicule à l’expertise sans s’excuser ni fournir une explication.
D.
Le même jour, X.________ a annoncé le vol de la
plaque de contrôle VD ******** à une autorité fribourgeoise.
E.
Le 20 mai 2011, le SAN a sommé X.________ de
soumettre son véhicule à l’inspection le 9 juin 2011. Il était précisé qu’en
cas de non présentation du véhicule, une décision de retrait du permis de
circulation serait prononcée, entraînant également celui des plaques de
contrôle.
F.
Le 31 mai 2011, X.________ a déclaré le vol de la
plaque de contrôle VD ******** auprès du SAN. En conséquence, l’autorité lui a
adressé une lettre le priant de restituer le permis de circulation original de
sa remorque afin de procéder à son annulation et permettre la suspension de la
taxe pour véhicules à moteur.
G.
Le 9 juin 2011, le véhicule n’a pas été présenté à
l’inspection technique, sans que X.________ ne s’en excuse.
H.
Par décision du 24 juin 2011, le SAN a ordonné le
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle de la remorque VD ********
pour une durée indéterminée, précisant que la mesure s’exécutait dès la notification
par pli recommandé de la décision, à défaut à l’échéance du délai de garde
postal, et qu’en conséquence il ne devait plus circuler avec ce véhicule. La
levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’un rapport
favorable d’inspection technique. Cette décision mettait en outre à sa charge
un émolument de 200 fr.
I.
Le 25 juillet 2011, X.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre
la décision précitée, dont la teneur est la suivante :
"Suite à la décision ci-jointe, je déclare
faire recours contre cette décision.
En effet, je suis passé au service des
automobiles et de la navigation pour annoncer le vol de ma plaque de contrôle
et que je déposais momentanément les plaques vu que le véhicule a été vandalisé
et ne peut momentanément plus circuler.
Je demande donc un délai supplémentaire jusqu’à
ce que je puisse faire réparer la caravane et la présenter au service des
automobiles et l’annulation des frais encouru.
(…).".
J.
Le 26 juillet 2011, le SAN a invité la gendarmerie
à procéder au séquestre immédiat du permis de circulation de X.________. Le 29
juillet 2011, une nouvelle convocation lui a été adressée afin qu’il présente son
véhicule à l’inspection le 16 septembre 2011.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, le SAN a
indiqué maintenir sa décision. Pour sa part, le recourant n’a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Considérants
1.
Le recourant conteste le bien-fondé de la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.
a) L'art. 16 al. 1er LCR
prévoit que les permis et les autorisations seront
retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés
lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,
lors de la délivrance, n’auront pas été observées.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 OAC, le
permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la LCR
ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont
pas remplies (let. a), lorsque sans raison suffisante, le détenteur ne donne
pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (let. b). L'art.
107.
OAC précise que le permis de circulation et les
plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1, 1ère phrase). Les permis
de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à
leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai,
les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).
L'art. 22 al. 1, 1ère phrase,
LCR dispose que les permis sont délivrés et retirés par l’autorité
administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les
permis de circulation et au canton
de domicile pour les permis de conduire.
b) En l’espèce, le recourant n’a pas
présenté son véhicule à l’inspection technique le 9 juin 2011, alors que
l’autorité intimée lui avait adressé une sommation l’informant que le permis de
circulation et les plaques de contrôle lui seraient retirés s’il ne présentait
pas son véhicule à la date fixée. Le recourant n’a pas excusé le rendez-vous
manqué. Il soutient toutefois, dans le cadre de la présente procédure, qu’il
avait annoncé à l’autorité intimée, le 31 mai 2011, le vol de sa plaque de
contrôle et le dépôt temporaire de cette dernière dès lors que le véhicule
avait été vandalisé et qu’il ne pouvait momentanément plus circuler.
Cette argumentation ne saurait
convaincre. Il ressort en effet du dossier que le formulaire rempli par le
recourant le 31 mai 2011 au guichet de l’autorité intimée fait simplement état
du vol de la plaque mais pas du fait que le véhicule aurait été vandalisé et
qu’il ne pourrait plus circuler. Si tel était le cas, il suffisait au recourant
d’en informer l’autorité intimée et de solliciter un report de la date
d’expertise. Or, la simple déclaration de vol de sa plaque de contrôle ne
permet pas de justifier la non présentation du véhicule.
De plus, si le recourant envisageait
réellement de déposer sa plaque de contrôle afin de ne pas présenter son
véhicule à l’inspection technique, il lui appartenait, dans ce cas-là
également, de le faire savoir à l’autorité intimée de manière expresse. Or, le
dossier ne contient aucune communication de la part du recourant à cet égard. Les
correspondances au dossier démontrent d’ailleurs que suite à l’annonce du vol
de sa plaque de contrôle, le recourant a refusé de restituer son permis de circulation
à l’autorité intimée.
Partant, la décision de l’autorité
intimée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne peut qu’être confirmée.
2.
Le considérant qui précède conduit au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49,
55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).
.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 juin 2011 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.