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Décision

CR.2011.0043

CDAP - CR.2011.0043 - 2011-09-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur d’une remorque de marque

Dethleffs, immatriculée VD ********.

B.

Le 28 janvier 2011, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le SAN) a convoqué X.________ pour un

contrôle périodique de son véhicule le 14 mars 2011.

Sur demande de l’intéressé, l’autorité

intimée a consenti à reporter ce rendez-vous au 18 avril 2011.

La date fixée pour l’expertise a ensuite

été reportée une nouvelle fois au 4 mai 2011, puis au 18 mai 2011, l’intéressé s’étant

excusé les deux fois hors délai.

C.

Le 18 mai 2011, X.________ n’a pas présenté son

véhicule à l’expertise sans s’excuser ni fournir une explication.

D.

Le même jour, X.________ a annoncé le vol de la

plaque de contrôle VD ******** à une autorité fribourgeoise.

E.

Le 20 mai 2011, le SAN a sommé X.________ de

soumettre son véhicule à l’inspection le 9 juin 2011. Il était précisé qu’en

cas de non présentation du véhicule, une décision de retrait du permis de

circulation serait prononcée, entraînant également celui des plaques de

contrôle.

F.

Le 31 mai 2011, X.________ a déclaré le vol de la

plaque de contrôle VD ******** auprès du SAN. En conséquence, l’autorité lui a

adressé une lettre le priant de restituer le permis de circulation original de

sa remorque afin de procéder à son annulation et permettre la suspension de la

taxe pour véhicules à moteur.

G.

Le 9 juin 2011, le véhicule n’a pas été présenté à

l’inspection technique, sans que X.________ ne s’en excuse.

H.

Par décision du 24 juin 2011, le SAN a ordonné le

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle de la remorque VD ********

pour une durée indéterminée, précisant que la mesure s’exécutait dès la notification

par pli recommandé de la décision, à défaut à l’échéance du délai de garde

postal, et qu’en conséquence il ne devait plus circuler avec ce véhicule. La

levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d’un rapport

favorable d’inspection technique. Cette décision mettait en outre à sa charge

un émolument de 200 fr.

I.

Le 25 juillet 2011, X.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre

la décision précitée, dont la teneur est la suivante :

"Suite à la décision ci-jointe, je déclare

faire recours contre cette décision.

En effet, je suis passé au service des

automobiles et de la navigation pour annoncer le vol de ma plaque de contrôle

et que je déposais momentanément les plaques vu que le véhicule a été vandalisé

et ne peut momentanément plus circuler.

Je demande donc un délai supplémentaire jusqu’à

ce que je puisse faire réparer la caravane et la présenter au service des

automobiles et l’annulation des frais encouru.

(…).".

J.

Le 26 juillet 2011, le SAN a invité la gendarmerie

à procéder au séquestre immédiat du permis de circulation de X.________. Le 29

juillet 2011, une nouvelle convocation lui a été adressée afin qu’il présente son

véhicule à l’inspection le 16 septembre 2011.

K.

Invité à se déterminer sur le recours, le SAN a

indiqué maintenir sa décision. Pour sa part, le recourant n’a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Le recourant conteste le bien-fondé de la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.

a) L'art. 16 al. 1er LCR

prévoit que les permis et les autorisations seront

retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés

lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,

lors de la délivrance, n’auront pas été observées.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 OAC, le

permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la LCR

ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont

pas remplies (let. a), lorsque sans raison suffisante, le détenteur ne donne

pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (let. b). L'art.

107.

OAC précise que le permis de circulation et les

plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1, 1ère phrase). Les permis

de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à

leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai,

les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

L'art. 22 al. 1, 1ère phrase,

LCR dispose que les permis sont délivrés et retirés par l’autorité

administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les

permis de circulation et au canton

de domicile pour les permis de conduire.

b) En l’espèce, le recourant n’a pas

présenté son véhicule à l’inspection technique le 9 juin 2011, alors que

l’autorité intimée lui avait adressé une sommation l’informant que le permis de

circulation et les plaques de contrôle lui seraient retirés s’il ne présentait

pas son véhicule à la date fixée. Le recourant n’a pas excusé le rendez-vous

manqué. Il soutient toutefois, dans le cadre de la présente procédure, qu’il

avait annoncé à l’autorité intimée, le 31 mai 2011, le vol de sa plaque de

contrôle et le dépôt temporaire de cette dernière dès lors que le véhicule

avait été vandalisé et qu’il ne pouvait momentanément plus circuler.

Cette argumentation ne saurait

convaincre. Il ressort en effet du dossier que le formulaire rempli par le

recourant le 31 mai 2011 au guichet de l’autorité intimée fait simplement état

du vol de la plaque mais pas du fait que le véhicule aurait été vandalisé et

qu’il ne pourrait plus circuler. Si tel était le cas, il suffisait au recourant

d’en informer l’autorité intimée et de solliciter un report de la date

d’expertise. Or, la simple déclaration de vol de sa plaque de contrôle ne

permet pas de justifier la non présentation du véhicule.

De plus, si le recourant envisageait

réellement de déposer sa plaque de contrôle afin de ne pas présenter son

véhicule à l’inspection technique, il lui appartenait, dans ce cas-là

également, de le faire savoir à l’autorité intimée de manière expresse. Or, le

dossier ne contient aucune communication de la part du recourant à cet égard. Les

correspondances au dossier démontrent d’ailleurs que suite à l’annonce du vol

de sa plaque de contrôle, le recourant a refusé de restituer son permis de circulation

à l’autorité intimée.

Partant, la décision de l’autorité

intimée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir

d’appréciation, ne peut qu’être confirmée.

2.

Le considérant qui précède conduit au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).

.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 juin 2011 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.