CR.2011.0045
CDAP - CR.2011.0045 - 2013-06-24 - Y._____, A. X._____/Service des automobiles et de la navigation
24 juin 2013Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Y.________, A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
OAV-annexe-4
OAV-23-1
OAV-23-2
Résumé contenant:
Refus du SAN d'attribuer à un exploitant d'un commerce de véhicules neufs et d'occasion un permis collectif de circulation. Le recourant ne remplit pas toutes les exigences relatives aux locaux et à l'équipement prévues par l'annexe 4 OAV, ch. 3.3. et 3.4. Il peut toutefois être mis au bénéfice d'une dérogation en raison du partenariat passé avec un garage voisin. En effet, l'instruction effectuée à la suite de l'arrêt de renvoi du TF du 28 décembre 2012 a permis de constater que le garage en question disposait des installations techniques nécessaires pour procéder au contrôle et aux éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant et que le trajet jusqu'à ce garage pouvait s'effectuer sans risque pour la sécurité publique. Les conditions posées par le TF dans son arrêt de renvoi du 28 décembre 2012 étant réalisées, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SAN pour qu'il délivre le permis sollicité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________ A.
Y.________, à 1********, représenté par Me Alain VUITHIER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Refus d'attribuer un permis de circulation
collectif et un jeu de plaques professionnelles
Recours X.________ A. Y.________ c/
décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________ exploite l'entreprise X.________,
active dans le commerce de véhicules neufs et d'occasion, à 1********. Le 16
mai 2011, il a sollicité du Service des automobiles (SAN) l'attribution d'un
permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles.
Le 7 juillet 2011, un expert de la
division technique du SAN a procédé à une visite des locaux de l'entreprise de
l'intéressé. Il a relevé dans son rapport l'absence d'un local de 50 m2
au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, l'absence
d'installations et de l'outillage pour la préparation de véhicules et l'absence
d'un élévateur ou d'une fosse ainsi que d'un instrument homologué de mesures de
gaz d'échappement.
Par décision du 12 juillet 2011, le
SAN a rejeté la demande de A. Y.________, au motif qu'il ne remplissait pas les
exigences minimales requises pour l'attribution d'un permis de circulation
collectif.
B.
Par acte du 11 août 2011, A. Y.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à
l'attribution d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques
professionnelles. Il a fait valoir qu'il ne disposait certes pas d'un local
pour la préparation et la présentation de véhicules, mais qu'il travaillait en
partenariat avec le Garage Z.________ situé à moins de 100 mètres de son parc
automobile. Il a précisé que ce garage disposait du personnel et du matériel
nécessaire pour la réparation et la préparation des véhicules dont il faisait
le commerce. Il a joint à son recours la convention de partenariat qu'il avait
conclue en date du 5 août 2011 avec le Garage Z.________ et dont il ressort: "X.________,
A. Y.________, convient de confier au Garage Z.________, ..., la réparation et
la préparation des véhicules automobiles qu'il vend à toute personne, notamment
extérieure à l'entreprise."
Dans sa réponse du 5 octobre 2011,
le SAN a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que la convention de
partenariat conclue par le recourant ne changeait rien à la situation de fait,
puisqu'elle prévoit que le recourant ne ferait que "confier"
ses véhicules au Garage Z.________, sans avoir un accès libre et en tout temps
au local et aux installations indispensables pour assurer une évaluation
professionnelle de l'état général d'un véhicule. Le SAN a précisé à cet égard
que la délégation de contrôle n'était pas prévue et nullement mentionnée par le
législateur.
Lors de l'audience d'instruction du
4 avril 2012, le recourant a expliqué qu'il amenait à son partenaire tous les véhicules
que les clients lui proposaient à la vente (à l'exception de ceux qui partent
pour l'exportation) pour un test. Il fixait sur cette base le prix d'achat. Si
l'affaire était conclue, il ramenait les véhicules au garage pour les
éventuelles réparations. Le problème était que, sans plaques professionnelles,
il ne pouvait pas faire essayer les véhicules par les acheteurs potentiels et
qu'il devait s'arranger avec ses voisins garagistes. Toutefois, après 18 h.00
et le samedi (sa meilleure journée), ceux-ci étaient fermés. Le SAN a exposé
qu'à la base, le titulaire des plaques professionnelles devait avoir les
installations nécessaires dans ses locaux. Par la suite, les exigences avaient
été assouplies. Le titulaire des plaques pouvait désormais avoir son local de
préparation à un endroit différent du local d'exposition. Il devait en revanche
pouvoir en disposer à titre propre y compris le samedi et après 18 h.00, ce qui
n'était pas le cas de l'intéressé. Selon le Service des automobiles, le risque
tenait en ce que le recourant pourrait faire essayer à des clients des
véhicules qui n'auraient pas été contrôlés, notamment dans l'hypothèse d'un
véhicule acheté le samedi matin par l'intéressé et essayé l'après-midi même par
un acheteur potentiel.
Par arrêt du 30 avril 2012, la CDAP
a rejeté le recours.
C.
Par arrêt du 28 décembre 2012, le Tribunal
fédéral a admis le recours déposé par A. Y.________, annulé l'arrêt cantonal du
30 avril 2012 et renvoyé la cause à la CDAP pour complément d'instruction et
nouvelle décision, en relevant en particulier ce qui suit (consid. 3.2):
"La problématique à laquelle les
autorités sont confrontées est celle de la sécurité routière. Il est admis que
le recourant ne possède pas les installations nécessaires pour le contrôle et
la réparation des véhicules destinés à la vente et qu'il a signé une convention
avec le Garage Z.________ afin que ce garage procède à ces opérations. A cet
égard, on peine à comprendre en quoi le contrôle d'un véhicule devrait avoir
lieu dans le local du commerçant et non pas dans l'atelier, tout proche, d'un
garagiste professionnel. On constate, en effet, que la volonté du Conseil
fédéral était, déjà en 1994, d'assouplir les conditions prévalant jusqu'alors
pour l'octroi des plaques professionnelles puisqu'il relevait dans son courrier
cette année-là que le commerçant ne devait pas posséder les installations
exigées à l'annexe 4 OAV s'il pouvait en disposer contractuellement et qu'il
importait peu que les travaux soient confiés à des tiers. Cet assouplissement a
encore été accru ultérieurement, lors de la modification du 11 avril 2001. Dans
de telles circonstances, le Tribunal cantonal devait vérifier si le contrôle et
les éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant peuvent être
effectués par le Garage Z.________ et si le trajet jusqu'à ce garage peut se
faire sans risque pour la sécurité routière. S'il devait refuser le permis pour
des raisons de sécurité, il lui incomberait d'expliquer en quoi la situation du
recourant diffère de celle des grands garages où l'atelier est aussi fermé le
samedi."
D.
Par avis du 7 février 2013, le magistrat
instructeur a invité le SAN, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28
décembre 2012, à vérifier si le contrôle et les éventuelles réparations des
véhicules acquis par le recourant pouvaient être effectués par le Garage Z.________
et si le trajet jusqu'à ce garage pouvait se faire sans risque pour la sécurité
routière; si ces conditions étaient réalisées et que le SAN maintenait malgré
tout sa décision, il devait encore expliquer en quoi la situation du recourant
différait de celle des grands garages où l'atelier est aussi fermé le samedi.
Dans ses correspondances des 18
mars et 13 mai 2013, l'autorité intimée a expliqué que le Garage Z.________
disposait des installations techniques nécessaires pour procéder au contrôle et
aux éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant. Elle a
relevé en outre que le trajet entre le parc automobile du recourant et le
Garage Z.________ pouvait s'effectuer sans risque pour la sécurité routière vu
la courte distance qui les séparait. S'agissant de la différence existant entre
la situation du recourant et celle des grands garages, elle a indiqué:
"...nous vous précisions que [...] le
SAN n'est pas en mesure d'affirmer que seuls les mécaniciens qui travaillent
dans l'atelier de réparation ont un accès à celui-ci le samedi. En revanche,
nous pouvons affirmer que le "grand garage" dispose des installations
nécessaires et que les plaques professionnelles sont délivrées à une seule
entité, qui possède d'une part un atelier de réparation et les installations et
outillage nécessaires à cet atelier et d'autre part, un secteur de vente avec
les éléments requis. Il nous ne (sic) appartient pas de vérifier ensuite que le collaborateur du secteur
de vente de véhicule utilise ou peut utiliser les installations si l'atelier
est fermé. En effet, le SAN doit vérifier que les conditions cadres pour la
délivrance de plaques professionnelles sont remplies, d'autres services étant
responsables des contrôles liés à leur utilisation.
Par ailleurs, les activités de l'atelier de
réparation et du secteur de vente d'un "grand garage" – qui forment
une seule entité – nous semblent être liées, notamment en ce qui concerne
d'éventuels horaires de fermetures. En revanche, l'activité du Garage Z.________
et celle du recourant – qui représentent deux entités distinctes – ne peuvent
vraisemblablement pas être liées. Le recourant entend-il cesser ou suspendre
son activité si le Garage Z.________ devait exceptionnellement être
fermé?"
Le SAN a répété par ailleurs que la
convention conclue n'était pas suffisante, car elle n'assurait pas au recourant
un "accès libre et en tout temps" au Garage Z.________. Elle
maintenait pour ces motifs sa décision.
Le recourant s'est déterminé le 19
avril 2013 sur les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 décembre
2012.
E.
La Cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus du SAN d'attribuer
au recourant un permis de circulation collectif.
3.
a) L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
20.
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31) dispose que le
permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui
satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance et qui disposent
des autorisation nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent
la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif
(let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour
autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobiles (let. c).
S'agissant du commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV pose les exigences
suivantes quant aux locaux et à l'équipement:
"3.3 Locaux de l'entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la préparation
et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires
et
- bureau avec téléphone.
3.4
Installations de l'entreprise:
- installations et outillage pour la préparation de
véhicules,
- élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric,
appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d'échappement."
L'art. 23 al. 2 OAV prévoit
toutefois que l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux
conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si
l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les
plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour
l'environnement. Cette disposition, introduite par la modification du 11 avril
2001, est entrée en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 1383 ss). Selon l'Office
fédéral des routes, depuis cette date, les exigences minimales de l'annexe 4
OAV ne servent plus que de directive, les autorités cantonales pouvant s'en
écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie (cf. arrêt
2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2). Dans la lettre d'accompagnement
des "Instructions et explications concernant les permis de circulation
collectifs avec plaques professionnelles" rédigées en application des
art. 106 al. 1 LCR et 76a OAV et adressées aux autorités cantonales, le
Département fédéral de justice et police avait déjà relevé, le 5 août 1994, à
savoir avant l'assouplissement formel des conditions:
"Bien que les nouvelles conditions
d'attribution (note: des permis de circulation collectifs avec plaques
professionnelles) s'avèrent judicieuses pour combattre les abus constatés sous l'ancienne
réglementation, nous sommes parvenus à la conclusion, sur la base de diverses
interventions, que quelques prescriptions - appliquées aux cas d'espèce -
pouvaient aller au-delà du but fixé. Au surplus, elles apparaissent par trop
schématiques et rigides à une époque où la déréglementation est de mise.
(...) la réglementation actuelle en matière
de plaques professionnelles exige que toutes les installations des entreprises
(également l'appareil mesureur de gaz d'échappement) soient disponibles dans
l'entreprise même. Si l'on tient compte que de nombreux titulaires de plaques
professionnelles n'effectuent pas eux-mêmes les services antipollution ni les
mesures et qu'ils confient également d'autres travaux à des ateliers
spécialisés (p. ex. des travaux aux pneus et aux roues, aux freins, aux pompes
à injection, etc.), un assouplissement des prescriptions s'impose. C'est
pourquoi les autorités cantonales ont la possibilité de dispenser les
requérants ou titulaires de permis de circulation collectifs de l'obligation
d'acquérir les installations d'entreprise exigées à l'annexe 4 OAV, s'ils
prouvent par exemple qu'ils peuvent en disposer contractuellement. Que les
travaux soient exécutés dans leur propre entreprise ou confiés à des tiers n'a
aucune importance".
Le 17 novembre 2005, le SAN a
adopté une directive interne relative aux plaques professionnelles en se
fondant sur les instructions du 5 août 1994 susmentionnées, texte dans lequel
il relativisait les exigences de surface minimale demandée (50 m2) et le nombre
de places de parc. Il traitait aussi, au chiffre 5, de la relation
contractuelle entre deux entreprises de la branche automobile; il précisait:
"- La relation contractuelle est à
utiliser que dans des cas particuliers selon le tableau annexe
- La relation contractuelle entre les
intéressés sera faite par écrit
- L'entreprise qui accorde la relation
contractuelle, doit y répondre en supplément à ses propres exigences requises
- La mention de l'entreprise avec laquelle
la relation contractuelle est passée doit figurer sur la lettre d'attribution
des plaques
- Pour la distance qui sépare les 2
entreprises, il faut apprécier l'importance du risque encouru par le
déplacement du véhicule. En règle générale, la distance maximum entre les deux
entreprises sera de maximum 300 m. On peut également prendre en considération
pour cette notion, l'art. 33 de l'OAV.
- (...)."
Selon la jurisprudence, les
directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Le juge peut
les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte
des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter
lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles
légales applicables (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 s. et 130 V 163 consid.
4.3.1
p. 172 s. et les références citées; arrêt 9C_477/2011 du 13 juillet 2012
consid. 4.1.3).
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas qu'il ne remplit pas toutes les exigences relatives aux locaux et
à l'équipement (voir annexe 4 OAV, ch. 3.3 et 3.4). En particulier, le
recourant ne dispose pas d'un local de 50 m2 au minimum pour la
préparation et la présentation des véhicules, ni d'une partie des installations
et de l'outillage nécessaires pour la préparation des véhicules. Le recourant
soutient toutefois qu'il devrait être mis au bénéfice d'une dérogation en
raison du partenariat conclu avec le Garage Z.________. Selon le recourant, la
convention établie lui assure une parfaite maintenance de ses véhicules
puisqu'il bénéficiera des services complets d'un garage professionnel situé à
moins de 100 mètres.
Le SAN considère que la convention
de partenariat conclue n'est pas suffisante, car elle n'assure pas au recourant
"un accès libre et en tout temps" au local et aux
installations indispensables pour assurer une évaluation professionnelle de
l'état général d'un véhicule. Il l'a répété encore dans ses écritures des 18
mars et 13 mai 2013. Dans son arrêt du 28 décembre 2012, le Tribunal fédéral
n'a toutefois pas indiqué qu'une telle exigence était nécessaire. Il a en effet
renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il complète l'instruction et
vérifie si le contrôle et les éventuelles réparations des véhicules acquis par
le recourant pouvaient être effectués par le Garage Z.________ et si le trajet
jusqu'à ce garage pouvait se faire sans risque pour la sécurité routière. Il
faut ainsi en conclure que si ces conditions sont réalisées, un permis de
circulation collectif doit être délivré au recourant.
Interpellé, le SAN a admis que le
Garage Z.________ disposait des installations techniques nécessaires pour
procéder au contrôle et aux éventuelles réparations des véhicules acquis par le
recourant et que le trajet jusqu'à ce garage pouvait s'effectuer sans risque
pour la sécurité routière. Il a relevé toutefois que la situation du recourant
différait de celle des grands garages, ce qui justifiait un traitement
différent. Le SAN a expliqué que le service de vente des grands garages avait
en effet toujours accès aux installations et aux locaux et ce même lors de la
fermeture de l'atelier, à la différence du recourant. Aucun élément ne vient
cependant prouver son affirmation. Le Tribunal fédéral est par ailleurs parti
du constat inverse. Ainsi, il convient d'admettre que le risque théorique que
le recourant fasse essayer à des clients des véhicules qu'il n'a pas été en
mesure de contrôler est le même pour les grands garages. En outre, le fait que
l'activité du recourant et celle du Garage Z.________ ne sont pas liées n'est
pas déterminant, puisque la jurisprudence permet précisément les partenariats
entre commerçants et garages.
Les conditions posées par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 décembre 2012 étant réalisées, c'est à
tort que le SAN a refusé d'attribuer au recourant un permis de circulation
collectif et des plaques professionnelles.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour qu'elle octroie au recourant un permis de
circulation collectif et des plaques professionnelles.
Vu l'issue du litige, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 12 juillet 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette
autorité pour qu'elle délivre au recourant un permis de circulation collectif
et des plaques professionnelles.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
des automobiles et de la navigation, versera au recourant un montant de 2'000
fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.