CR.2011.0046
CDAP - CR.2011.0046 - 2011-10-25 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
25 octobre 2011Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2011
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
ALCOOL
AMPHÉTAMINE
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Décision de retrait de permis de conduire à titre préventif et de mise en oeuvre d'une expertise médicale suite au constat de la présence dans le sang du conducteur d'alcool, de tranxilium et d'amphétamines. Vu l'ensemble des circonstances et la version crédible des faits tels que relatés par le recourant, dont il ressort notamment qu'il aurait ingéré des amphétamines de façon inconsciente, il n'y a aucun indice concret de dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants. La décision est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait de permis à titre préventif et maintenue s'agissant de l'expertise médicale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2011
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt, juge; M. Alain-Daniel
Maillard, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
recourant
X.________, à 1********, représenté par Philippe ROSSY, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 23 août 2011 (retrait de permis
préventif)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE,
D1, D1E, F, G et M depuis le 23 décembre 1976. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 30 mars 2011, vers 1h25, X.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule dont l’avant a heurté le mur de l’Auberge communale au
1********, qui se fissura sous l’effet du choc. Dans un rapport du 1er
avril 2011, la Police cantonale a relevé que, au moment de l’accident,
l’intéressé était pris de boisson, sous l’influence d’un produit stupéfiant et
qu’il consommait journellement un antidépresseur. Elle a par conséquent dénoncé
X.________ pour avoir conduit en étant pris de boisson, sous l’empire d’un
produit stupéfiant et d’un médicament et pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. Le taux d’alcoolémie a été évalué à 1.12‰ au
minimum. Un rapport d’expertise toxicologique du 16 mai
2011 établi par l’Unité de toxicologie et chimie du Centre universitaire romand
de médecine légale conclut à la présence dans le sang et/ou dans l’urine d’éthanol,
de nodiazépam et d’oxazépam, d’amphétamine et de méthamphétamine, de caféine et
de deux métabolites de la caféine, avec les précisions suivantes :
Les concentrations d’amphétamine et de
méthamphétamine mesurées dans le sang sont supérieures aux valeurs limites définies
à l’art. 34 OOCCR.
La concentration de nordiazépam mesurée dans le
sang se situe au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques.
Les concentrations d’oxazépam mesurées dans le
sang se situent dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.
La diminution de la capacité de conduire a été
aggravée par la présence concomitante dans l’organisme, d’éthanol,
d’amphétamines et de benzodiazépines, substances dont les effets se
potentialisent mutuellement.
C.
Par courrier du 24 mai 2011, le médecin traitant de
X.________ a répondu aux questions du Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) de la manière suivante :
Le patient susnommé est suivi à ma consultation
depuis plusieurs années pour :
-
une hépatite C chronique n’ayant pas répondu à un
traitement d’Interféron en 2002 ;
-
un asthme ;
-
une hernie discale.
Il avoue clairement une consommation d’alcool
occasionnelle.
En mars de cette année, il a traversé une
situation personnelle difficile, me motivant à mettre en place un traitement de
Tranxilium pendant quelques semaines.
Quelques jours avant son accident, un ami lui
aurait proposé de prendre un traitement de Ritaline sur quelques jours, afin de
le stimuler.
Le soir de son accident, le patient était donc
sous traitement de Tranxilium, avait pris de la Ritaline et avoue avoir
consommé de l’alcool en quantité plus abondante qu’à l’accoutumée.
[…] Ce patient avoue, comme déjà cité ci-dessus,
une consommation d’alcool occasionnelle. Il est également tabagique chronique.
Il n’a pas de consommation d’autres toxiques avoués ces dernières années.
L’accident vécu dernièrement est pour lui un déclencheur
d’une meilleure prise en charge de son hygiène de vie.
Il me semble qu’il reste apte à la conduite de
véhicules automobiles du 3ème groupe. Il est prêt à faire les
contrôles nécessaires pour prouver sa bonne foi. […].
D.
Sur la base du dossier de la cause, le médecin
conseil du SAN a quant à lui rendu le préavis suivant le 24 juin 2011 :
[…] La situation est complexe en raison de
l’association d’alcool et de tranxilium décrite par le médecin traitant comme
« plus abondante » ainsi qu’une prise de Ritaline non prescrite
et enfin de prise d’amphétamines à l’insu du médecin traitant. Je propose de
mandater une expertise UMPT qui permettra de mieux préciser les habitudes de
consommation de cet usager. Dans l’attente le doute est sérieux et je propose
un retrait préventif.
E.
Par décision du 6 juillet 2011, le SAN a retiré à X.________
son permis de conduire à titre préventif, tout en ordonnant la mise en œuvre
d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT) afin qu’elle se détermine sur son aptitude à conduire.
F.
Par acte du 25 juillet 2011, X.________ a déposé
une réclamation au SAN contre sa décision du 6 juillet 2001, concluant à la
restitution immédiate, à titre provisoire, de son permis de conduire.
Par décision du 23 août 2011, le SAN a
rejeté la réclamation de X.________, tout en retirant l’effet suspensif d’un
éventuel recours. Il a considéré qu’a priori la prise de Tranxilium associée à
une consommation d’alcool était incompatible avec la conduit automobile, que
l’intéressé avait en plus consommé de la Ritaline (produit faisant partie de la
famille des amphétamines) alors que, contrairement au Tranxilium, ce produit ne
lui avait pas été prescrit par son médecin, que l’association de Tranxilium,
d’alcool et de Ritaline altérait considérablement sa capacité de réaction,
qu’il existait donc des doutes sérieux sur sa capacité à conduire que seules
des investigations sur ses habitudes de consommation des produits en question
pouvaient lever et que, finalement, la surcharge de l’UMPT n’était pas un
problème pertinent compte tenu du fait qu’il s’agissant d’une unité
indépendante du SAN .
G.
Le 25 août 2011, X.________ a déposé un recours contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution de l‘effet
suspensif du recours. Il fait valoir l’absence d’antécédents en 35 ans de
conduite et le fait que son médecin traitant avait omis d’attirer son attention
sur la nécessité d’éviter la prise simultanée de Tranxilium et d’alcool, amalgame
qui aurait au surplus facilité la prise parallèle d’un autre médicament
contenant des amphétamines. S’agissant de ce dernier médicament, il aurait
suivi les conseils maladroits d’un ami australien qui, le voyant « au fond
du trou », lui aurait proposé de prendre un médicament de nature à le
« booster » un peu, sans savoir qu’il contenait des amphétamines. Le
recourant conteste par conséquent la version retenue par le SAN selon laquelle
il aurait sciemment et volontairement pris de l’alcool, du Tranxilium et des
amphétamines le soir de l’accident. Les faits démontreraient en outre qu’il
s’agissait d’une consommation unique et accidentelle, qui ne se reproduira plus
dès le moment où il est désormais correctement informé. Il aurait d’ailleurs
tiré les conséquences de son erreur en constatant l’incapacité dans laquelle il
s’était trouvé après l’absorption de ces substances, ce qui l’aurait amené à jeter
immédiatement les médicaments en question. Selon lui, le cumul de ces deux
mauvaises appréciations - soit le cumul alcool et Tranxilium, puis la prise du
médicament proposé par son ami - ne justifie pas que l’on retienne une
dangerosité particulière chez lui. Finalement, il relève que son permis de
conduire lui est absolument nécessaire sur le plan professionnel et que les
délais imposés par l’UMPT pour procéder aux expertises sont excessivement
longs.
Par décision du 12 septembre 2011, le
juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Le 27 septembre 2011, le SAN a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait à la
décision attaquée.
1.
Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;
RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il
existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet
article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de
conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les
motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la
même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait
préventif posée par la jurisprudence.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359). L’art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les
intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un
retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite
des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer
son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il
représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font
douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut
pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est
pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), le retrait prévu doit
s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid.
3 p. 401 ; ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009, consid. 3.1). Une preuve
stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée,
c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre.
Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous
les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité
doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en
considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la
procédure au fond (ATF 125 II 492 consid.
2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a
p. 364 ; ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008, consid. 3.3). L'expertise
ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,
afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a
pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid.
3 p. 401 ; ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009, consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé
qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la
dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose
la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue
justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée
de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de
dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a jugé, dans des cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise
(cf. notamment CR.2010.0058 ; CR.2008.0121 du 12 décembre 2008 ; CR.2008.0130
du 5 août 2008).
2.
a) En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord
que le recourant n’a aucun antécédent, alors qu’il dispose de son permis de conduire
depuis 1976. Cet élément doit être pris en compte mais n’est pas suffisant en
soi pour exclure un retrait préventif. S’agissant ensuite des faits reprochés,
il n’est pas contesté que le recourant était sous l’effet de l’alcool lorsqu’il
a conduit son véhicule automobile le 30 mars 2011. Le taux constaté de1,12‰ est toutefois largement inférieur à celui à
partir duquel on considère qu’il y a risque de dépendance justifiant un examen
de l’aptitude à conduire (2,5 ‰ ;
cf. notamment arrêt CR 2010.0051 du 11 novembre 2010). On relève en outre que
le Tranxilium prescrit par le médecin en raison de la « mauvaise
passe » que le recourant traversait n’est pas un produit stupéfiant et
qu’il n’existe au surplus aucun indice d’une dépendance aux produits stupéfiants.
Pour ce qui est du cumul alcool, Tranxilium et amphétamines reproché au
recourant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause les explications selon
lesquelles il a ingéré des amphétamines de façon non consciente puisqu’il ne
savait pas que le produit conseillé par son ami pour le « booster »
en contenait. Apparaît également a priori crédible l’explication selon laquelle
il a désormais compris les risques que font courir la prise simultanée de différentes
substances, notamment l’alcool et les Tranxiliums. Il sied dès lors de
constater qu’il n’y a, en l’état, aucun indice concret de dépendance du
recourant à l’alcool ou aux stupéfiants. Ainsi, l'unique épisode du 30 mars
2011 sur lequel se fonde l'autorité intimée ne permet pas en soi de faire naître
des craintes suffisantes sur l’aptitude du recourant à la conduite pour
justifier une interdiction de conduire immédiate à titre préventif. Un tel
point de vue est d’autant plus soutenable que, actuellement, les exigences
posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant du délai dans lequel
les expertises doivent être effectuées en cas de retrait préventif ne semblent
pas être respectées dans le Canton de Vaud.
b) Cela étant, comme le recourant a
consommé des amphétamines, de même que de l’alcool combiné avec des
benzodiazépines, dans le contexte d’une situation personnelle difficile, il se
justifie de le soumettre à l’expertise médicale ordonnée le SAN afin de lever
tout doute quant à une éventuelle dépendance à ces substances et, de manière
plus générale, quant à ses capacités à conduire un véhicule automobile.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis
partiellement, en ce sens que la décision est annulée en tant qu’elle ordonne
le retrait préventif du permis de conduire du recourant et est maintenue pour
ce qui concerne l’expertise médicale. Le recourant, qui a obtenu partiellement
gain de cause et est représenté par un mandataire, a droit à des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 août 2011 par le Service
des automobiles et de la navigation est annulée en tant qu’elle ordonne le
retrait préventif du permis de conduire du recourant.
III.
Elle est maintenue en tant qu’elle ordonne une
expertise médicale.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de la sécurité
et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2011
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.