CR.2011.0047
CDAP - CR.2011.0047 - 2011-11-29 - X.____________ c/Service des automobiles et de la navigation
29 novembre 2011Français5 min
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N° affaire:
CR.2011.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.11.2011
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service des automobiles et de la navigation
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
MOTIVATION DE LA DEMANDE
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Le recourant a le devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs; non assisté, il peut se contenter de donner la substance de ses motifs, mais cette faculté ne le dispense pas d'indiquer ses moyens. Irrecevabilité du recours qui ne comporte aucune motivation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot, juge, et M.
Pierre-André Berthoud, juge.
Recourant
X.________, à 1******** (France),
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 juillet 2011 (retrait de sécurité -
conditions posées à la restitution du droit de conduire)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de retrait de sécurité du permis de
conduire, rendue le 30 mai 2008 par le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) à l’encontre de X.________, et subordonnant
la révocation de la mesure aux conditions suivantes: abstinence contrôlée de
toute consommation d’alcool pendant au moins six mois, suivi par l’Unité
socio-éducative (USE) durant au moins six mois, attestation médicale de
l'aptitude à la conduite par un pneumologue et par un opticien/ophtalmologue,
conclusions favorables d’une expertise psychologique de l'Unité de médecine du
trafic (l’UMTR) et d’une expertise simplifiée de l’UMTR,
-
vu la décision du 11 décembre 2009 du SAN, refusant
la restitution du droit de conduire à l’intéressé,
-
vu la décision du 6 avril 2011 du SAN, prolongeant
le délai d’attente d’une durée de douze mois dès le 29 avril 2010, la restitution
du droit de conduire étant soumise aux conditions suivantes: abstinence
contrôlée de toute consommation d’alcool pendant au moins 6 mois, suivi auprès
de l’USE durant au moins 6 mois, présentation d’un rapport médical favorable
d’un pneumologue,
-
vu la décision du 27 juillet 2011 du SAN, qui
rejette la réclamation formée le 3 mai 2011 par X.________ à l'encontre du
prononcé du 6 avril précédent, avec cette précision: un suivi auprès du médecin
traitant du réclament pourrait se substituer au suivi auprès de l’USE; ce suivi
devra être effectué sur six mois au moins précédant la demande de restitution
du droit de conduire; un rapport médical du médecin traitant du réclamant,
attestant du respect de l’abstinence, du suivi alcoologique, avec un travail
axé sur les risques liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool et sur les
stratégies à mettre en place afin d’éviter de conduire à nouveau sous
l’influence de l’alcool, et de l’aptitude à la conduite automobile du réclamant
devra accompagner la demande de restitution du droit de conduire; les résultats
des prises de sang devront également être annexées; l’ensemble de ces documents
sera transmis au médecin-conseil du SAN, pour préavis, avant la mise en œuvre
de l’expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du
trafic (l'UMPT, anciennement l'UMTR),
-
vu le recours formé le 20 août 2011 par X.________
qui conclut à la levée de l’interdiction de circuler en Suisse,
-
vu l’avis d’enregistrement du recours, du 29 août
2011, qui impartit au recourant un délai au 19 septembre 2011 pour effectuer
une avance de frais et pour motiver son recours, faute de quoi le recours
serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence dans le délai imparti de toute
écriture motivant les conclusions prises,
Faits
considérant
-
qu'en procédure administrative, l’acte de recours
doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 et art. 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV
173.36]),
-
que, si le recourant a le devoir général de motiver
son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte
de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision
attaquée,
-
que, surtout s’il n’est pas assisté par un
Considérants
mandataire professionnel, le recourant peut se contenter de donner la substance
de ses motifs,
-
que cette faculté ne le dispense cependant pas
d’indiquer ses moyens (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, considérant 1a et
références citées),
-
qu’en l’occurrence le recourant n’indique en aucune
manière pour quels motifs les conditions posées à la restitution du permis
seraient réalisées ou, sinon, dépassées ou encore inappropriées,
-
que le recours doit dès lors être tenu pour
irrecevable,
-
qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la
charge du recourant à ce premier stade de l'instruction, ni de lui allouer des
dépens,
Dispositif
par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 novembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.