CR.2011.0048
CDAP - CR.2011.0048 - 2011-12-14 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
14 décembre 2011Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
PLAQUE DE CONTRÔLE
ASSURANCE RC AUTO
ÉMOLUMENT
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
OAV-7-2
RE-SAN-24(01.01.2005)
RE-SAN-28-a
Résumé contenant:
Avance de frais tardive. Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir une communication de l'autorité est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (c. 2). L'émolument résultant de l'ordre de retrait du permis de circulation et des plaques, prononcé à la suite de l'avis de cessation d'assurance RC, reste dû même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie. Il en va pareillement de l'émolument résultant de l'ordre de séquestre du permis de circulation et des plaques, même si le séquestre n'a pas été effectué. Les aléas de la communication entre le recourant et son assurance ne le déchargent pas de ses obligations envers le SAN (c. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1********, c/o Mme Y.________, à 2********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN),
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du SAN du 28
juillet 2011 (émoluments découlant d'une part de la décision de retrait du
permis de circulation et des plaques d'immatriculation et d'autre part de
l'ordre de séquestre correspondant à la police)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 juillet 2011, l'assurance de X.________ l'a
informé, par courrier expédié à son adresse 3********, à 1********, de la
cessation de la couverture d'assurance du véhicule VD 4******** en raison d'un
arriéré de prime et de la sommation intervenue le 15 juin 2011. L'assurance a
adressé le même avis au Service des automobiles et de la navigation (SAN).
B.
Par décision du 28 juillet 2011, expédiée à X.________
à son adresse à 1********, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation
et des plaques de contrôle VD 4******** pour une durée indéterminée, dès la
notification de cette décision ou à défaut, à l'échéance du délai de garde
postal (ch. 1), intimé à X.________ l'ordre de ne plus circuler avec ce
véhicule (ch. 2), subordonné la levée de la mesure à la présentation d'une
nouvelle attestation d'assurance (ch. 3), ordonné la restitution du permis de
circulation et des plaques de contrôle dans les 5 jours, avec l'avis qu'à
défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir et qu'un émolument de 200
fr. lui serait facturé (ch. 4) et dit que les frais de cette décision
s'élevaient à 200 fr. (ch. 5).
Le 12 août 2011, le SAN a demandé à la
gendarmerie de saisir les plaques de contrôle et le permis de circulation du
véhicule, qui n'avaient pas été déposés à la suite de sa décision du 28 juillet
2011.
Le 22 août 2011, le SAN a reçu une
attestation d'assurance relative au véhicule VD 4********, avec effet au 19
août 2011.
C.
Par acte daté du 24 août 2011, expédié depuis le Sud
Liban, reçu le 26 suivant, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours concluant à l'annulation de la
décision du SAN du 28 juillet 2011, y compris quant aux émoluments mis à sa
charge. Il expose qu'il travaille pour l'ONU au Liban, qu'il réside dans ce
pays et qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation particulière. Il
explique ainsi:
"(…) Les motifs
du retard du traitement de mes affaires administratives sont dus au fait que je
ne reçois pas mon courrier comme si je résidais au pays. N'étant pas informé
des factures en suspens, je ne peux donc pas les honorer et par conséquent
payer dans les délais usuellement accordés pour les personnes habitant en
Suisse (…)."
L'en-tête de son acte du 24 août 2011
mentionne son adresse à 1********, ainsi que une adresse "postale"
par la valise diplomatique "UNIFIL Liban ONU "
à Genève.
D.
La cause a été enregistrée le 29 août 2011.
L'autorité intimée a déposé son dossier le 1er septembre 2011.
Par avis du 7 septembre 2011 adressé
au recourant sous pli recommandé à son adresse de 1******** et par l'ONU
simultanément, la juge instructrice a constaté que la décision de retrait du
permis de circulation et des plaques d'immatriculation du 28 juillet 2011,
ainsi que la réquisition adressée à la gendarmerie le 12 août 2011 étaient
caduques, à la suite de la réception de l'attestation d'assurance. A cette
occasion, un délai au 27 septembre 2011 a été imparti au recourant pour
s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr. destinée à garantir les frais de
procédure, avec l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable. L'autorité intimée a été invitée à s'exprimer sur
le maintien de l'émolument lié à la réquisition du 12 août 2011, ce qu'elle a
fait le 16 septembre 2011.
Par avis du 28 septembre 2011, également
expédié au recourant simultanément à son adresse en Suisse et par l'ONU, les
déterminations du SAN du 16 septembre 2011 lui ont été communiquées.
Le 7 octobre 2011, le recourant a
téléphoné au greffe, expliquant qu'il venait de recevoir l'accusé de réception du
recours et la demande d'avance de frais du 7 septembre 2011. Il a exposé qu'il
allait procéder au paiement de l'avance de frais le jour même.
Le paiement de l'avance de frais a effectivement
été enregistré le 7 octobre 2011, soit après l'échéance fixée au 27 septembre
2011.
Par avis du 28 octobre 2011, la juge
instructrice a invité le recourant à se déterminer sur les circonstances
objectives l'ayant empêché sans sa faute de verser l'avance de frais en temps
utile. Elle précisait qu'il résultait du système de suivi des envois de la
poste que l'avis recommandé du 7 septembre 2011 était arrivé le 9 septembre
2011 à l'office de Genève 10 Nations Unies (vraisemblablement à la suite d'une
déviation de courrier) et qu'il avait fait l'objet d'une attestation de
réception reçue à l'office de Genève 2 le même jour.
E.
Le 4 novembre 2011, le recourant est intervenu
téléphoniquement auprès du greffe pour se renseigner sur l'avancement de la
procédure. Il a dit à cette occasion n'avoir pas reçu l'avis du 28 octobre
2011. Le même jour, le recourant a déposé lui-même au greffe une lettre
communiquant une autre adresse en Suisse, à 2********, pour les besoins de la
présente procédure, ainsi qu'un courrier séparé expliquant:
"(...) les
circonstances qui ont causé un léger retard du paiement (…) d'avance de frais
auprès de votre autorité, sont les mêmes que ceux qui ont prévalu au
déclenchement de toute cette affaire, c-à-d un retard de réception de mon
courrier à l'étranger. (…) je suis employé des Nations Unies en mission au
Liban actuellement. Le courrier venant de Suisse met en général entre quatre et
cinq semaines pour arriver dans des conditions sûres au Liban en utilisant les
services de la valise diplomatique de l'ONU à Genève. (…)"
Le recourant produit une attestation
des Nations Unies du 19 octobre 2011 dans le sens de ce courrier.
Par avis du 4 novembre 2011 également,
expédié à l'adresse de notification à 2********, la juge instructrice a derechef
transmis l'avis du 28 octobre 2011, réservé l'appréciation des motifs invoqués
à l'appui du versement tardif de l'avance de frais, et fixé au recourant un
délai au 21 novembre 2011 pour examiner l'opportunité d'un retrait de son
recours ou pour déposer un mémoire complémentaire.
Le 7 novembre 2011, le recourant a
transmis un mémoire complémentaire, maintenant en substance ses conclusions
initiales.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En liminaire, il sied de confirmer qu'à la suite de
l'attestation d'assurance valable dès le 19 août 2011, la décision attaquée du
28.
juillet 2011 est devenue caduque en tant qu'elle retire les plaques
d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3). Il en va de même de
la décision subséquente du 12 août 2011, requérant la gendarmerie de saisir les
plaques de contrôle et le permis de circulation du véhicule qui n'avaient pas
été déposés dans le délai fixé. Le recours est donc devenu sans objet sur ces
points.
Le prononcé querellé du 28 juillet
2011.
continue néanmoins à déployer des effets en tant qu'il met à la charge du
recourant deux émoluments de 200 fr., en raison des frais d'une part de l'ordre
donné à la police de séquestrer les plaques d'immatriculation et le permis de
circulation (ch. 4), d'autre part du prononcé lui-même (ch. 5). Le recours conserve
ainsi un objet sous ces angles.
2.
a) En procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]).
L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et
l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en
matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
b) Il n'est en l'occurrence pas
contesté que l'avance de frais a été versée le 7 octobre 2011, soit après le
délai fixé au 27 septembre 2011. En substance, le recourant requiert la
restitution de ce délai. Il allègue en ce sens se trouver dans des
circonstances particulières, dès lors qu'il réside au Liban au titre d'employé
des Nations Unies en mission et que son courrier ne lui parvient au Liban, par
l'intermédiaire des Nations Unies, que dans un délai de l'ordre de quatre à cinq
semaines.
c) Selon la jurisprudence constante, celui
qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir une communication de
l'autorité est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la
sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (cf. ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; voir aussi ATF 134 V 49 consid. 4).
En l'espèce, le recourant a lui-même
ouvert la présente procédure le 24 août 2011 (date de l'envoi de son recours
depuis le Liban). Il devait donc s'attendre à recevoir à court terme des avis du
tribunal avec des délais pour procéder. Dans ces circonstances, il lui
appartenait de s'organiser pour réceptionner ces avis en temps utile, pour
charger un tiers de les recevoir à sa place (ainsi qu'il l'a du reste fait le 4
novembre 2011), du moins pour indiquer que les courriers expédiés à l'adresse
suisse figurant en tête de son recours étaient déviés au Liban, par l'ONU. Ce
manquement apparaît d'autant moins admissible que la décision attaquée
résultait déjà de l'inadéquation du système de suivi des courriers qu'il a
adopté. Dans ces conditions, on peut très sérieusement douter qu'il se soit
trouvé véritablement dans l'impossibilité non fautive d'effectuer l'avance de
frais en temps utile.
Quoi qu'il en soit, la recevabilité du
recours peut rester indécise, dès lors que la cause doit de toute façon être
rejetée, pour les motifs qui suivent.
3.
a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule
automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait
été conclue une assurance-responsabilité civile.
En vertu de l'art. 71 al. 1 let. a et
b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation
et les plaques seront délivrés si l'assurance responsabilité
civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux
prescriptions sur la construction et l'équipement. Le permis de circulation
constate ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que
l'assurance responsabilité civile a été conclue.
Dès réception de l'avis de cessation
de l'assurance (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance
des véhicules - OAV; RS 741.31), l'autorité procède au retrait immédiat du
permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation
et les plaques (art. 7 al. 2 OAV). Le retrait du permis devient caduc si le
détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3
OAV).
Le règlement du 7 juillet 2004 sur les
émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit, à son art. 24, que
la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou
de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs. L'art. 28
let. a RE-SAN dispose que l'ordre à la police de séquestrer le permis de
conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques est
assujetti à un émolument de 200 francs.
b) En l'occurrence, à réception de
l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule, le SAN
était contraint de retirer le permis de circulation et les plaques, en
application de l'art. 68 al. 2 LCR, de sorte que l'émolument correspondant est
dû pour l'activité déployée (v. arrêt GE.2010.0212 du 8 février 2011 et réf.
cit.), même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie.
Il en va clairement de même pour les
frais résultant de l'ordre de séquestre des plaques et du permis de circulation
(v. art. 7 al. 2 OAV). L'émolument querellé correspond à une prestation de
l'autorité, à savoir la mobilisation de la force publique pour retirer de la
circulation les véhicules qui ne remplissent plus les conditions. Dans le cas
particulier, les conditions de mise en circulation du véhicule n'ont été à
nouveau satisfaites qu'alors que la procédure d'exécution forcée destinée à
garantir le respect de l'obligation de couvrir le véhicule par une assurance
responsabilité civile, avait déjà été mise en œuvre. Le principe d'égalité de
traitement entre usagers d'un même service public commande ainsi que le
recourant soit astreint au paiement des frais auxquels le SAN a été exposé par
son comportement, même si la gendarmerie n'a finalement pas dû procéder au
séquestre (v. arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998 rappelant que cet émolument
respecte les principes de la couverture des frais et celui de l'équivalence).
Certes, le recourant expose qu'il
avait passé contrat auprès d'une nouvelle assurance et que celle-ci, bien
qu'informée de sa situation particulière, ne lui avait pas adressé les rappels
par courriels, comme il l'avait pourtant demandé, ce qui avait déclenché la
procédure. Les déficiences de communication entre le recourant et son assurance
ne le déchargent pas de ses obligations envers le SAN. Il en va d'autant moins
que le recourant n'était pas sans savoir que, quelle que soit sa compagnie
d'assurances, celle-ci allait lui réclamer le paiement de primes périodiques
pour l'assurance en responsabilité civile de son véhicule et que le défaut de
paiement allait entraîner la cessation de couverture.
c) En conclusion, la décision
attaquée, qui ne viole pas le droit cantonal, ni ne procède d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne peut qu'être confirmée en tant
qu'elle met les deux émoluments en cause à la charge du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, en tant qu'il a conservé un objet et qu'il est recevable. La
décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle met à la charge du
recourant deux émoluments de 200 (deux cents) francs. Le recourant supportera
un émolument judiciaire, réduit. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet en tant qu'il conteste le
retrait et l'ordre de séquestre du permis de circulation et des plaques
d'immatriculation du recourant (ch. 1 à 3 de la décision attaquée du SAN du 28
juillet 2011; décision subséquente du SAN du 12 août 2011).
II.
Le recours est pour le surplus rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité.
III.
La décision attaquée du SAN du 28 juillet 2011 est
confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant deux émoluments de 200
(deux cents) francs, en raison des frais d'une part de l'ordre donné à la
police de séquestrer le permis de circulation et les plaques d'immatriculation,
d'autre part du prononcé lui-même (ch. 4 et 5).
IV.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs
est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.