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Décision

CR.2011.0049

CDAP - CR.2011.0049 - 2011-09-12 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

12 septembre 2011Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire depuis

1992 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M. Le registre des sanctions administratives (ADMAS) indique qu’il a fait

l’objet d’un avertissement le 10 avril 2007, ainsi que d’un retrait de permis

de conduire pour une durée de trois mois, le 5 mars 2009, à chaque fois à

raison d’un excès de vitesse.

B.

Le 24 mai 2010 à 13h18, X.________ a circulé au

volant d’une motocyclette sur la route cantonale (RC 705a) menant de Vionnaz à Château-d’Oex,

à 100 km/h, marge de sécurité déduite, dans un secteur où la vitesse est

limitée à 80 km/h. A raison de ces faits, le Juge d’instruction de l’arrondissement

de l’Est vaudois a, le 20 octobre 2010, rendu à l’encontre de X.________

une ordonnance par laquelle il l’a reconnu coupable de violation grave des règles

de la circulation routière. Il l’a condamné à la peine de dix jours-amende (à

430 fr. le jour) et révoqué le sursis à l’exécution d’une peine pécuniaire de

15 jours-amende (à 430 fr. le jour). Cette décision est entrée en force.

C.

Le 17 janvier 2011, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de X.________

pour une durée de 14 mois, à raison des faits survenus le 24 mai 2010. Le 6

juillet 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la

décision du 17 janvier 2011, qu’il a confirmée.

D.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation

de la décision du 6 juillet 2011 et à sa réforme, en ce sens que la

décision du 17 janvier 2011 est annulée, aucune sanction administrative n’étant

prononcée contre lui. Le SAN a produit son dossier; il n’a pas été invité à

répondre au recours.

E.

X.________ a demandé à ce que la cause soit

suspendue jusqu’à droit connu sur la requête déposée auprès de la Cour

européenne des droits de l’homme contre des arrêts rendus les 7 octobre et 20

décembre 2010 par le Tribunal fédéral. Le juge instructeur a rejeté cette

requête le 1er septembre 2011.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recourant se prévaut de l’art. 4 par. 1 du

Protocole n° 7 à la CEDH, garantissant l’interdiction de la double poursuite

pénale (principe dit "ne bis in idem"), en faisant valoir que le

prononcé d’une amende par le juge pénal exclurait une mesure ultérieure de

retrait du permis de conduire, prononcée par l’autorité administrative.

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011

(cause CR.2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de

l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1), le

Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende au sens des art. 90ss de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

et d’un retrait de permis, au sens des art. 16ss LCR, n’entraînait pas une

violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, tel qu’interprété par la

Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009

dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel

se réfère le recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un

recours au Tribunal fédéral, pendant. Il a été confirmé depuis (cf. les arrêts

CR.2011.0038 du 24 août 2011; CR.2011.0025 du 2 août 2011 et CR.2010.0075 du 17

février 2011). En l’état, le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette

jurisprudence.

2.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la

durée du retrait de permis. Là également, le Tribunal ne voit pas de raison

d’intervenir sur ce point.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 juillet 2011 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.