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Décision

CR.2011.0051

CDAP - CR.2011.0051 - 2012-05-25 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

25 mai 2012Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 28 juillet 1963, a été victime le

11 janvier 1987 d'un accident de la route, occasionnant un traumatisme

crânio-facial sévère avec séquelles neurologiques (épilepsie, troubles

neuropsychologiques notamment mnésiques) et visuelles (neuropathie optique

droite avec acuité visuelle déficitaire et amputation altitudinale absolue

inférieure à droite). A la suite de son accident, il a été mis au bénéfice de

prestations de l'assurance-invalidité (rente entière).

L'intéressé a passé entièrement les

examens de conduite dans le canton de Vaud, et s'est vu délivrer le 24 septembre

1990 un permis de conduire pour les véhicules du 3ème groupe.

Il résulte de ses déclarations que,

malgré la rente de l'assurance-invalidité dont il bénéficie, X.________ exerce

une activité auprès du Comité international olympique, et qu'il utilise dans ce

cadre son véhicule "de manière quotidienne" pour effectuer son

travail de représentation et de promotion.

B.

Au mois de mars 2011, le Dr Y.________, spécialiste

FMH en neurologie et médecin traitant de X.________ depuis 1996, a transmis au

médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) notamment

les pièces suivantes:

- un rapport établi le 27 janvier 2011

par le Dr Z.________, médecin associé auprès du Service de neurologie du CHUV,

à la suite d'une consultation spécialisée d'épileptologie, dans lequel était

notamment retenu le diagnostic d'épilepsie symptomatique d'un traumatisme

crânien facial en 1987. Ce médecin relevait que la première crise remontait

probablement à 1989 (crise généralisée tonico-clonique), que l'intéressé avait

par la suite présenté des crises partielles secondairement généralisées (pour

la plupart nocturnes), et que la dernière crise avait eu lieu le 14 décembre

2010 (crise généralisée tonico-clonique avec chute en arrière et amnésie

circonstancielle); il proposait une modification du traitement médicamenteux, étant

précisé que X.________ présentait environ trois à quatre crises généralisées

par année, à prédominance nocturne et pour la plupart à début partiel. Ayant

par ailleurs objectivé à l'examen clinique une hémianopsie inféro-latérale droite

chez un patient présentant une "cécité de l'œil droit" et qui

conduisait, le Dr Z.________ proposait, avec l'accord de l'intéressé, la mise

en œuvre d'un contrôle neuro-ophtalmologique auprès du Dr A.________, médecin adjoint

auprès de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin;

- un rapport établi le 1er

mars 2011 par le Dr A.________ à la suite du contrôle mentionné ci-dessus, dont

il résulte que X.________ présentait plusieurs lésions de la sphère

neuro-ophtalmologique séquellaires du traumatisme de janvier 1987. Son acuité

visuelle était ainsi "limitée à la numération des doigts en supérieur à

l'œil droit, 100 % à gauche avec ses lunettes", et son champ visuel

computérisé (héminaopsie nasale de l'œil gauche pratiquement totale) - un test

de Goldman faisant ressortir une "amputation altitudinale absolue

inférieure absolue à droite, avec diminution de sensibilité du champ visuel

supérieur restant" et, à gauche, un hémichamp temporal "de

sensibilité et d'étendue normale" avec "hémianopsie nasale subtotale,

le quadrant inférieur étant pratiquement absent et la sensibilité du quadrant

supérieur étant diminuée". Dans ces conditions, sur le plan strictement

médico-légal, l'intéressé n'avait pas le droit de conduire un véhicule automobile;

il conduisait toutefois "depuis son traumatisme", de sorte que le Dr A.________

estimait "absolument nécessaire que l'avis médico-légal du Département

Médical et Juridique du Service Automobile de la Blécherette soit obtenu

rapidement".

Se référant à ces deux rapports

médicaux, le médecin conseil du SAN a conclu ce qui suit dans un avis du 22

mars 2011:

"En résumé

vision monoculaire avec atteinte du champ visuel pour laquelle je considère

l'usager inapte et aucune dérogation n'est possible. Comme condition de

restitution je propose une expertise ophtalmologique favorable.

Dans un deuxième

temps de point de vue de l'épilepsie je proposerais par la suite un RM [rapport médical] favorable

du neurologue traitant se prononçant sur l'aptitude en regard de l'épilepsie et

des troubles mnésiques."

Par courrier adressé le 24 mars 2011

au médecin-conseil du SAN, le

Dr A.________ a notamment indiqué ce qui suit:

"Comme vous le

verrez dans la lettre ci-jointe [i.e.

le rapport médical du 1er mars 2011], ce

patient ne remplit pas les conditions minimales pour la conduite d'un véhicule

automobile léger. Son acuité visuelle, sa vision des couleurs et son oculomotilité

sont tout à fait compatibles avec la conduite, mais il s'agit d'un trouble du

champ visuel post-traumatique (1987) qui ne permet pas d'octroyer simplement la

poursuite de la conduite d'un véhicule automobile.

Le but de cette

demande est évidemment d'examiner la possibilité de l'octroi d'une

dérogation pour ce patient. Cette demande de dérogation est faite après

avoir pris consultation chez son neurologue traitant, le Docteur Y.________.

Je relève une fois

de plus que la situation actuelle n'est pas nouvelle, étant donné que

l'atteinte visuelle est présente depuis 1987 et est non évolutive."

Par courrier du 5 avril 2011, le SAN a

informé X.________ qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du

préavis de son médecin-conseil, il apparaissait qu'il était inapte à la conduite

des véhicules automobiles du 3ème groupe, de sorte que ce service

envisageait de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire; il

était précisé que cette mesure pourrait être révoquée en cas de

"conclusions favorables d'une expertise ophtalmologique à l'hôpital

ophtalmique Jules Gonin de Lausanne qui devra[it] se prononcer quant à une

dérogation pour le groupe 3".

Invité à se déterminer dans un délai

de dix jours, l'intéressé a requis, par courrier du 15 avril 2011, la

prolongation de ce délai, au motif qu'il effectuait ce jour un nouvel examen

auprès de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin et souhaitait disposer des

conclusions de ce nouvel examen avant de déposer ses observations.

L'examen en cause a été réalisé par le

Dr B.________, médecin chef, lequel a retenu dans son rapport du 15 avril 2011

que l'acuité visuelle corrigée à distance de X.________ était de 0.2 à droite

et de 1.0 à gauche; l'œil droite étant atteint d'une paralysie du IIIème nerf crânien, avec chute de la paupière

supérieure, il convenait toutefois de considérer la situation comme une situation

strictement monoculaire. Dans ce cadre, l'œil gauche présentait une atteinte du

champ visuel dans le quadrant nasal inférieur (amputation de la vision dans la

partie inférieure droite du champ visuel), "la largeur du champ visuel sur

l'axe horizontal attei[gnant] 140° (appareil de Goldman)"; l'intéressé

utilisait une position compensatrice de la tête en rotation droite de 15°, qui

lui permettait de centrer son champ visuel. Cela étant, ce médecin concluait ce

qui suit:

"Les exigences

visuelles pour la conduite des véhicules du groupe III ne sont pas remplies.

Toutefois, Monsieur X.________

conduit depuis près de vingt ans dans les conditions précitées et le handicap

actuel peut être considéré comme stable. En conséquence et pour autant que

certaines conditions soient remplies, une dérogation devrait pouvoir être

envisagée. La première condition serait la réussite d'un examen pratique de

conduite, au cours duquel l'aptitude à percevoir des obstacles imprévus

latéraux devrait être vérifiée.

Il faudrait, de

surcroît, que cette éventuelle dérogation fût conditionnée à une vérification

de la permanence visuelle tous les deux ans."

Par décision du 20 avril 2011, le SAN

a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une

durée indéterminée, cette mesure pouvant être révoquée en cas de conclusions

favorables d'une expertise ophtalmologique à l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin

qui devrait se prononcer quant à l'octroi d'une dérogation. Se référant

notamment au rapport du Dr B.________ mentionné ci-dessus, ce service concluait

que l'intéressé était inapte à la conduite, de sorte qu'il convenait de

l'écarter de la circulation "dans les plus brefs délais"; sa requête

tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer

était ainsi refusée.

Dans un avis du 16 mai 2011, le

médecin-conseil du SAN a conclu qu'il y avait lieu de maintenir la décision

d'inaptitude, sans qu'une dérogation ne soit possible en l'état. S'agissant de

la proposition du Dr B.________, il a en effet estimé "qu'une CC [course

de contrôle] ne sera[it] pas représentative des risques encourus", et

relevé l'absence de législation internationale accordant une dérogation dans

une telle situation. Il était précisé qu'en cas de contestation de la part de

l'intéressé, une évaluation dans un centre universitaire de Zurich pourrait

être mise en œuvre pour se prononcer quant à l'octroi d'une dérogation.

X.________ a adressé au SAN une

réclamation à l'encontre de la décision du 20 avril 2011, valant également

demande de reconsidération de cette décision, par courrier du 18 mai 2011. Il a

en substance fait valoir que ses affections étaient connues lors de l'octroi de

son permis de conduire et que la décision en cause avait acquis autorité de

chose décidée, de sorte que son autorisation de conduire ne pouvait lui être

retirée en l'absence de modification de la situation de fait. Invoquant par

ailleurs une violation de son droit d'être entendu et contestant le caractère

urgent de la mesure prononcée par le SAN, il estimait qu'au vu des éléments

médicaux au dossier et du fait qu'il avait conduit sans infraction pendant plus

de vingt ans, son aptitude à conduire sans risque pour la sécurité publique

devait être constatée. A l'appui de sa réclamation, l'intéressé produisait un

rapport d'expertise établi le 11 mai 2011 par le Centre de formation routière

de Savigny SA, dont il résulte qu'il avait démontré sa capacité d'adaptation à

la conduite dans le contexte du circuit (fermé) et des manœuvres qui y avaient

été réalisées, étant précisé que cette expertise ne permettait pas d'apprécier

sa capacité de conduite dans toutes les situations liées à une circulation

"normale" (urbaine, extra-urbaine ou sur autoroutes, notamment) -

seul le SAN étant habilité à mettre en œuvre un examen répondant à l'ensemble

des exigences en cause.

Par décision sur réclamation du 4

juillet 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé

sa décision du 20 avril 2011, dans le sens du retrait de sécurité de son permis

de conduire. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

-

qu'en vertu de l'article 16d de la Loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques

ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile

(let. a), […];

-

qu'en l'espèce, selon le rapport du Dr Z.________

27 janvier 2011, le réclamant présente une hémianopsie inféro-latérale droite

post-traumatique avec une acuité visuelle déficitaire, une amputation altitudinale

absolue inférieure à droite et une acuité corrigée à 1 de l'œil G [gauche], avec une

hémianopsie homonyme G plus marquée inférieurement que supérieurement;

-

que le Dr A.________ a conclu à l'inaptitude du

réclamant d'un point de vue médico-légale, laissant à l'appréciation de

l'autorité la possibilité de se prononcer sur une éventuelle dérogation, vu la

stabilité des lésions depuis plusieurs années;

-

que la décision du 20 avril 2011 s'est croisée avec

le rapport d'expertise produit par le réclamant après l'avis d'ouverture de la

procédure;

-

que le médecin conseil de l'autorité a émis un

nouveau préavis en se fondant particulièrement sur le rapport d'expertise

produit par le réclamant;

-

que le Dr B.________ a conclu à l'inaptitude du

réclamant et a proposé une course de contrôle au cours de laquelle l'aptitude

du réclamant à percevoir des obstacles collatéraux devrait être vérifiée;

-

que l'autorité estime qu'une course de contrôle

n'est pas adéquate pour vérifier que le réclamant est capable de percevoir des

obstacles collatéraux;

-

qu'il revient aux médecins spécialistes de se

prononcer, sans réserve, sur l'aptitude du réclamant; l'autorité n'est pas en

mesure d'accorder une dérogation en se fondant simplement sur le fait qu le

réclamant conduit depuis des années, malgré son handicap;

-

qu'il est de la responsabilité de l'autorité de

veiller à ce que seuls les conducteurs capables de conduire en toute sécurité

restent dans le trafic;

-

que la responsabilité de l'autorité, respectivement

de l'Etat serait engagée au cas où un incident se produirait;

-

que selon l'Annexe 1 de l'Ordonnance du 27 octobre

1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC), les personnes titulaires d'un permis de conduire les véhicules

du 3ème groupe doivent avoir une acuité visuelle d'au minimum 0.6 et

0.1 avec correction;

-

que l'acuité visuelle du réclamant est donc

insuffisante pour la conduite, ce que confirme le médecin-conseil de l'autorité

dans son préavis;

-

que le réclamant n'apporte aucun nouvel élément

médical permettant de remettre en cause la décision de l'autorité; il se borne

à invoquer une stabilité de son handicap et un besoin de conduire à titre

privé, au vu de sa mobilité réduite;

[…]

-

que c'est donc à juste titre qu'un retrait de

sécurité du permis de conduire a été prononcé contre le réclamant;

-

que l'autorité n'est pas en mesure d'accorder une

dérogation au réclamant;

-

que cependant, la possibilité est donnée au

réclamant d'influer sur la position de l'autorité en produisant une expertise

favorable du Centre universitaire de Zurich;

[…]

-

que le dépôt d'un recours contre la présente

décision n'entraînera […] pas l'effet suspensif;"

C.

X.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 2 septembre 2011, concluant principalement à son annulation

avec pour suite la restitution de son permis de conduire (le cas échéant au

bénéfice d'une dérogation). Invoquant à nouveau le fait que la décision lui

octroyant son permis de conduire en 1990 avait acquis force de chose décidée,

il a relevé que cet aspect n'était pas même évoqué dans la décision litigieuse,

en violation de son droit d'être entendu. Les conditions d'une dérogation - qui

étaient à son sens réunies - n'avaient en outre pas été instruites, l'intéressé

se prévalant dans ce cadre d'une violation de son droit de participer à

l'administration des preuves; selon lui, le SAN avait procédé à une

constatation inexacte des faits pertinents, notamment en ne prenant pas en

compte les éléments au dossier et en retenant que son acuité visuelle était

insuffisante pour la conduite - alors que les répercussions de son affection

devaient bien plutôt être appréciées sous l'angle de la diminution de son champ

visuel. Il estimait au demeurant que les éléments figurant au dossier

démontraient sa capacité à conduire en toute sécurité, et requérait, le cas

échéant, la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction. Il requérait par

ailleurs la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par décision du 15 septembre 2011, le

magistrat instructeur a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la

restitution de l'effet suspensif au recours.

D.

Le recourant a accepté de se soumettre à

l'expertise mentionnée dans la décision attaquée comme condition de révocation du

retrait de sécurité litigieux, expertise qui a été réalisée le 29 septembre

2011 auprès de l'Unité de médecine du trafic et de psychiatrie forensique de

l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich. Dans un courrier antérieur

du 1er septembre 2011, l'autorité intimée a précisé la portée du

mandat d'expertise comme il suit:

"Vous voudrez

bien déterminer si la personne citée en titre est apte à conduire des véhicules

automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.

Nous vous laissons

le soin de recourir aux investigations nécessaires (audition, examens médicaux,

etc.) et de procéder, avec l'accord de l'intéressé, à une enquête d'entourage

socio-professionnelle et familiale afin de répondre à cette question."

Dans son rapport du 14 octobre 2011,

la Dresse C.________, médecin chef auprès de l'unité en cause, a en substance

conclu que l'aptitude à la conduite du recourant devait en l'état être niée, en

raison de l'importante diminution de son champ visuel (lequel était limité,

horizontalement, à 90° au maximum) et dans l'intérêt de la sûreté générale de

la circulation. Ce médecin estimait que l'aptitude à la conduite devait

également être niée en raison de l'atteinte épileptique, mentionnant dans ce

cadre la nouvelle crise intervenue en décembre 2010; il était précisé à cet

égard que, d'un point de vue de la médecine du trafic, un délai de carence d'au

moins une année devait être observé en cas d'atteinte épileptique ayant

occasionné une nouvelle crise.

E.

Invité à se déterminer, le recourant a en substance

fait valoir, par écriture du 31 janvier 2012, que ce rapport d'expertise ne

remettait pas en cause le bien-fondé des arguments développés à l'appui de son

recours, dans la mesure où il ne répondait pas à la question d'une éventuelle

dérogation et ne faisait état d'aucune péjoration de ses affections depuis

l'octroi de son permis de conduire en 1990. Il a en outre relevé qu'il n'avait

pas été procédé à l'enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale

mentionnée dans le courrier de l'autorité intimée du 1er septembre

2011, et requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur la

possibilité d'une dérogation, laquelle comprendrait une telle enquête

d'entourage, ainsi qu'une course en simulateur et une course de contrôle en

trafic réel. S'agissant enfin des répercussions de son atteinte épileptique, il

produisait un certificat médical établi le 1er décembre 2011 par le

Dr Y.________, dont il résulte que son traitement épileptique avait été modifié

"depuis une année" et qu'il n’avait plus présenté de manifestation

comitiale (tant diurne que nocturne) depuis lors.

Egalement invitée à se déterminer,

l'autorité intimée a relevé, par écriture du 23 février 2012, qu'il avait été

tenu compte de la capacité d'adaptation du recourant à son handicap pour

conclure à son inaptitude à la conduite. Cela étant, elle ne s'opposait pas à

la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, et s'en remettait à cet égard à

l'appréciation de la cour de céans.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LP-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa dernière écriture du 31 janvier 2012, le

recourant a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur la

possibilité d'une dérogation, comprenant une enquête d'entourage, une course en

simulateur et une course de contrôle en trafic réel; l'autorité intimée ne

s'est pas opposée à cette requête, s'en remettant bien plutôt à justice sur ce

point. Cela étant, et comme on le verra ci-après, une telle mesure

d'instruction n'apparaît pas nécessaire pour pouvoir statuer, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant dans ce sens - étant

précisé que cette requête doit être mise en lien avec ses conclusions

subsidiaires (lesquelles tendent précisément à ce que l'instruction soit

complétée sur ce point), et non avec ses conclusions principales (tendant à

l'annulation pure et simple de la décision attaquée).

3.

Le litige porte sur le retrait de sécurité du

permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant en raison de ses

affections sur le plan neuro-ophtalmologique.

4.

Il convient en premier lieu d'examiner l'aptitude à

la conduite de l'intéressé sous l'angle des exigences médicales en la matière.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let.

a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour

une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques

ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Dans

ce cadre, tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins

ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de

conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un

véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales

ou pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 4 LCR).

S'agissant des exigences médicales

minimales auxquelles doit satisfaire tout candidat au permis de conduire - et,

partant, tout conducteur - en lien avec sa vue pour la conduite de véhicules du

3ème groupe, il résulte de l'annexe I de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), à laquelle renvoie l'art. 7 al. 1 OAC,

en particulier ce qui suit (ch. 3):

"Un oeil

corrigé minimum 0,6, l’autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel minimum 140°

horizontalement. Pas de diplopie. Vision monoculaire: corrigée ou non corrigée

minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel. En outre, pour les borgnes,

délai d’attente de 4 mois au minimum après le début de l’infirmité, puis examen

par un expert de la circulation et présentation du certificat d’un oculiste."

Selon l'art. 7 al. 3 OAC, l’autorité

cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un médecin ou un

institut chargé des examens spéciaux le propose, dans la mesure où il n’existe

pas de motif d’exclusion selon l’art. 14 LCR.

b) En l'espèce, bien que l'acuité

visuelle corrigée de son œil droit ne soit pas en tant que telle nulle (elle

s'élèverait à 0.2 selon le rapport établi le 15 avril 2011 par le

Dr B.________, respectivement à "< 0,1" selon le rapport d'expertise établi le 14 octobre 2011 par la

Dresse C.________), la situation du recourant doit être considérée comme une

situation strictement monoculaire, compte tenu en particulier de la paralysie

du IIIème nerf crânien

avec chute de la paupière supérieure de cet œil. Dans ce cadre, son acuité

visuelle corrigée de l'œil gauche (1.0 selon le rapport du Dr B.________,

respectivement 1.25 selon rapport de la Dresse C.________) apparaît suffisante

pour la conduite selon les critères posés par l'annexe I de l'OAC (qui prévoit

une acuité visuelle de 0.8 au minimum).

En revanche, il résulte du rapport

établi par la Dresse C.________ que le champ visuel du recourant s'élève à 90°

au maximum, de sorte que, sous cet angle, l'intéressé ne satisfait pas aux

exigences de l'annexe en cause - laquelle prévoit un champ visuel de 140° au

minimum (cf. également le courrier du 24 mars 2011 du

Dr A.________, lequel relève expressément que l'acuité visuelle est "tout

à fait compatible avec la conduite", mais qu'il s'agit "d'un trouble

du champ visuel post-traumatique qui ne permet pas d'octroyer simplement la

poursuite de la conduite"). Il convient de préciser que l'angle de 140°

mentionné par le Dr B.________ ne saurait être retenu dans ce cadre, dans la

mesure où, si le champ visuel du recourant "atteint" 140°, il

apparaît sans ambiguïté, au vu du test de Goldmann réalisé par le Dr A.________,

qu'il ne couvre pas un tel angle sur le méridien passant par le point de

fixation central (cf. arrêt CR.2011.0016 du 20 janvier 2012 consid. 2b), compte

tenu de l'atteinte du champ visuel dans le quadrant nasal inférieur.

D'un point de vue ophtalmologique

(concernant l'atteinte épileptique,

cf. consid. 6 infra), c'est ainsi en raison de la diminution de son

champ visuel que l'intéressé est réputé inapte à la conduite (sous réserve de

l'octroi d'une dérogation), et non en lien avec son acuité visuelle - contrairement

à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision sur réclamation litigieuse,

laquelle semble au demeurant avoir omis de prendre en compte le fait qu'il

convenait de considérer sa situation comme une situation strictement

monoculaire (alors même que son médecin conseil avait relevé ce point dès les

conclusions de son premier avis du 22 mars 2011). Le recourant ne conteste pas l'existence

d'une telle diminution de son champ visuel, mais se prévaut principalement de

l'autorité de force de chose décidée rattachée à la décision lui octroyant le

permis de conduire, estimant en substance que les conditions d'une révocation

de cette décision ne sont pas réunies.

5.

a) Les art. 64 et 65 LPA-VD régissent les

conditions d'un réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce

réexamen est requis par une partie. La LPA-VD ne contient pas de disposition

sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir d'office

sur une décision entrée en force (révocation), de sorte qu'il convient

d'appliquer à cet égard les principes généraux posés par la jurisprudence

(cf. arrêt CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5a).

Les décisions administratives, une

fois le délai de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose

décidée, et ne peuvent en principe plus être modifiées; il en va de la sécurité

du droit. En vertu du principe de légalité (art. 5 al. 1 Cst) toutefois, un

acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe être

révoqué (cf. ATF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). Le régime de la

révocation des décisions administratives est ainsi soumis à deux exigences

contradictoires; en conséquence, dès lors que l'autorité constate une

irrégularité, la modification d'une décision en force n'est possible qu'après avoir

procédé à une pesée des intérêts en présence (cf. Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.4.3.1

pp 382-383).

Dans ce cadre, peuvent être de nature

à justifier la révocation d'une décision la constatation incomplète et/ou

inexacte des faits pertinents au moment où cette décision a été rendue,

l'application erronée du droit, ou encore la modification ultérieure de la

situation de fait ou de droit; dans ce dernier cas, l'illégalité postérieure

peut être créée par une application plus restrictive d'une loi qui elle-même

n'a pas changé, soit par un changement de pratique ou de jurisprudence

objectivement justifié, pour autant que les intérêts publics en jeu le justifient

(cf. arrêt CR.2010.0053 précité, consid. 5b). En revanche, la simple

inopportunité aura rarement assez de poids pour qu'il puisse être porté

atteinte au régime juridique créé par une décision (cf. Moor/Poltier, op.

cit.,

ch. 2.4.3.2 pp 384-387).

Par ailleurs, en cas d'irrégularité, les

exigences de la sécurité du droit ne l'emportent en principe sur l'intérêt à

une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé

un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage

d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une

procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet

d'un examen approfondi (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.5 pp

390-395). Cette règle n'est toutefois pas absolue; la révocation peut

intervenir même dans une des trois hypothèses précitées (le cas échéant

moyennant le versement d'une indemnité) lorsqu'elle est commandée par un

intérêt public particulièrement important - telle la sécurité de l'Etat, des

personnes et des biens, dans la mesure où de tels intérêts sont réellement et

concrètement menacés

(cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.4 p. 389). A l'inverse, les

exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune

de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans tous les cas, l'administré doit

être de bonne foi; celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en

induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation

litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette

mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 1C_355/2010 du

19.

novembre 2010 consid. 5.1 et les références).

b) En l'espèce, il résulte des

rapports médicaux figurant au dossier que les affections présentées sur le plan

visuel par le recourant - lesquelles découlent directement de l'accident dont

il a été victime en 1987 - existaient déjà lorsque le permis de conduire lui a

été octroyé en 1990; il n'apparaît pas que les affections en cause se seraient

aggravées depuis lors (cf. en particulier le courrier du Dr A.________ du 24

mars 2011, qui indique que "l'atteinte visuelle est présente depuis 1987

et est non évolutive", et le rapport établi le 15 avril 2011 par le Dr B.________,

dont il résulte que l'intéressé conduit "depuis près de vingt ans dans les

conditions précitées" et que "le handicap peut être considéré comme

stable"). Quant au droit applicable, les exigences médicales telles

qu'arrêtées par l'annexe I de l'OAC en lien avec la vue pour la conduite de

véhicules du 3ème groupe (ch. 3) n'ont pas été modifiées dans

l'intervalle - ces exigences sont bien plutôt demeurées inchangées sur ce point

depuis l'entrée en vigueur de l'OAC, le

1er janvier 1979 (cf. RO 1976 2423, pp 2506-2507). Il s'ensuit qu'en

1990.

déjà, le recourant était réputé inapte à la conduite en raison de la diminution

de son champ visuel, de sorte que l'octroi du permis de conduire suppose qu'il

ait été mis au bénéfice d'une dérogation.

Comme le relève à juste titre le

recourant, l'autorité intimée n'a tenu aucun compte de cette situation, et n'a

pas procédé, en particulier, à la pesée des intérêts imposée par la jurisprudence

en cas de révocation d'une décision - tout au plus a-t-elle indiqué à cet égard

dans la décision sur réclamation litigieuse qu'il était de sa responsabilité

"de veiller à ce que seuls les conducteurs capables de conduire en toute

sécurité restent dans le trafic". Il apparaît ainsi qu'elle a examiné le

cas sous l'angle de l'éventuelle possibilité d'une dérogation - excluant d'emblée,

in abstracto, une telle dérogation dans le cas d'espèce, à la suite

de l'avis dans ce sens de son médecin

conseil -, alors qu'elle aurait bien plutôt dû examiner si les conditions d'une

révocation de la dérogation dont bénéficiait déjà l'intéressé étaient réunies. Un

tel manquement apparaît d'autant plus critiquable que ce dernier a expressément

invoqué la force de chose décidée de l'octroi de son permis de conduire, au

regard d'une situation de fait demeurée inchangée depuis lors, dès sa

réclamation du 18 mai 2011; l'autorité intimée ne s'est toutefois aucunement

prononcée sur ce point dans la décision sur réclamation attaquée

- pas davantage au demeurant dans ses écritures dans le cadre de la procédure

de recours -, en violation du droit d'être entendu de l'intéressé (ce droit

impliquant notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; cf.

ATF 1C_383/2010 précité, consid. 2.1 et la référence).

Cela étant, aucun élément au dossier

ne permet de retenir - et l'autorité intimée ne soutient pas - que la procédure

ayant abouti à l'octroi du permis de conduire en 1990 n'aurait pas été menée

avec toute la diligence requise, respectivement que la décision en cause aurait

été fondée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; la

bonne foi du recourant dans ce cadre n'est aucunement remise en cause. Il en va

de même du droit applicable; en l'absence d'un quelconque élément au dossier

dans ce sens, on ne saurait considérer que l'application du droit lors de la

décision d'octroi du permis de conduire aurait été erronée, respectivement que

les conséquences juridiques de la situation de fait auraient été mal

appréciées, l'autorité intimée n'invoquant pour le reste aucun changement de

pratique ou de jurisprudence depuis lors. Il convient en conséquence de retenir

que la dérogation consentie à cette occasion en faveur de l'intéressé a été

décidée en toute connaissance de cause, après que son aptitude à la conduite a

été constatée, et que la situation de fait et de droit ne s'est pas modifiée

dans l'intervalle. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la décision

d'octroi du permis de conduire serait entachée d'une quelconque irrégularité,

de sorte que la révocation de cette décision - qui n'apparaît dictée que par

des motifs relevant de l'opportunité - ne pourrait être admise que si des

circonstances exceptionnelles le justifient.

Dans ce cadre, le médecin conseil de

l'autorité intimée a en substance estimé que, compte tenu de la gravité des

affections sur le plan visuel présentées par le recourant, il y avait lieu de

confirmer la décision d'inaptitude "sans possibilité de dérogation

actuellement", réservant toutefois la possibilité d'une dérogation en cas

de conclusions dans ce sens d'une évaluation dans un centre universitaire de

Zurich (avis du 16 mai 2011). Une telle évaluation, réalisée en cours de

procédure, n'a certes pas conclu à la possibilité d'une dérogation; il apparaît

cependant que l'unité en cause n'a pas été interpellée expressément sur ce

point (cf. les termes du mandat tels que résultant du courrier de l'autorité

intimée du 1er septembre 2011 - lesquels n'ont au demeurant pas été

respectés s'agissant de l'enquête d'entourage requise), respectivement qu'elle

n'a mis en œuvre aucun examen permettant d'apprécier concrètement l'aptitude à

la conduite de l'intéressé. C'est le lieu de relever que, dans un cas

comparable (conducteur dont le champ visuel était diminué à 90°), l'autorité

intimée n'a exclu la possibilité d'une dérogation qu'après avoir mis en œuvre

une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)

comprenant toute une batterie de tests (test des lignes enchevêtrées, test du

domino avec panneaux routiers, test de la double-tâche, notamment; cf. arrêt CR.2011.0016

précité); or, si elle a estimé que de telles mesures d'instruction étaient

justifiées alors que l'atteinte sur le plan visuel était survenue

postérieurement à l'octroi du permis de conduire, il apparaît manifestement

qu'elles étaient d'autant plus justifiées s'agissant, dans le cas d'espèce,

d'examiner les conditions d'une révocation d'une dérogation dont bénéficiait

déjà le recourant.

Par ailleurs, il résulte des pièces

versées au dossier que la présente procédure a été initiée par la communication

à l'autorité intimée du rapport établi le

1er mars 2011 par le Dr A.________ (notamment; concernant l'atteinte

épileptique, cf. consid. 6 infra). Si ce médecin indiquait que, sur un

plan strictement médico-légal, l'intéressé n'avait pas le droit de conduire, il

ne faisait mention d'aucune aggravation de la situation, précisant bien plutôt

expressément dans son rapport ultérieur du 24 mars 2011 que l'atteinte en cause

était "présente depuis 1987" et était "non évolutive"; dès

lors que la situation n'avait pas évolué depuis la décision d'octroi du permis

de conduire, on ne voit pas en quoi ces indications étaient de nature à faire

naître des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Si tel était

toutefois le cas de l'avis de son médecin conseil, l'autorité intimée aurait dû

prononcer le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé (cf.

art. 30 OAC), puis procéder à une instruction complète du cas afin d'examiner

si et dans quelle mesure il se justifiait de révoquer la dérogation octroyée

dans ce cadre en 1990 (cf. arrêt CR.2003.0212 du 30 décembre 2003). A cet égard

également, la procédure telle que menée par l'autorité intimée n'est pas sans

prêter le flanc à la critique, dans la mesure où elle a prononcé le retrait de

sécurité litigieux sans même que le recourant ait été en mesure d'exercer son

droit d'être entendu (cf. arrêt CR.2007.0006 du 23 mars 2007). Le refus

d'accorder la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se

déterminer apparaît dans ce cadre d'autant moins soutenable que la requête dans

ce sens de l'intéressé était motivée par la mise en œuvre d'un nouvel examen

auprès de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, et que le préavis de l'autorité

intimée du 5 avril 2011 mentionnait précisément comme condition de révocation

de la mesure envisagée les conclusions favorables d'une expertise réalisée

auprès de l'hôpital en cause, se prononçant quant à une dérogation - ce qu'a au

demeurant fait le Dr B.________ dans son rapport du 15 avril 2011, estimant

que, "pour autant que certaines conditions soient remplies, une dérogation

devrait pouvoir être envisagée"; l'autorité intimée, à la suite de son

médecin conseil, s'est toutefois écartée de cette appréciation, et n'a pas mis

en œuvre l'examen pratique de conduite proposé par ce médecin.

En définitive, dès lors qu'aucun

élément au dossier ne permet de remettre en cause le fait que la décision

octroyant le permis de conduire au recourant malgré la diminution de son champ

visuel n'est entachée d'aucune irrégularité, que la révocation à laquelle a

procédé l'autorité intimée ne peut ainsi se fonder que sur des motifs

d'opportunité, respectivement qu'il n'est nullement établi (ni même rendu

vraisemblable) que la dérogation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre ne

serait pas ou plus fondée, la révocation en cause n'apparaît pas justifiée.

6.

Le recourant présente également une atteinte

épileptique; il apparaît au demeurant que c'est en raison de la nouvelle crise

survenue dans ce cadre en décembre 2010 que le Dr Y.________ a requis la mise

en œuvre de la consultation spécialisée d'épileptologie ayant donné lieu au

rapport établi le 27 janvier 2011 par le Dr Z.________

- lequel a par la suite proposé un contrôle neuro-ophtalmologique auprès du Dr A.________

-, respectivement qu'il a communiqué les deux rapports en cause à l'autorité

intimée (et non, par hypothèse, en raison d'une évolution en lien avec les

affections sur le plan visuel). Dans son rapport du 14 octobre 2011, la Dresse C.________

a retenu que l'intéressé était inapte à la conduite également en raison de

cette atteinte épileptique, étant précisé qu'en cas de nouvelle crise - telle

la crise dont l'intéressé a été victime en décembre 2010 -, un délai de carence

d'au moins une année devait être observé. Il convient de relever d'emblée que

la décision sur réclamation litigieuse n'est aucunement motivée par les

répercussions de cette atteinte, qui n'est pas même mentionnée (dans son avis

du 22 mars 2011, le médecin-conseil de l'autorité intimée propose toutefois

"dans un deuxième temps" - soit en cas d'expertise ophtalmologique

favorable - comme condition de l'aptitude à la conduite un rapport favorable du

neurologue traitant se prononçant sur l'aptitude en regard de l'épilepsie et

des troubles mnésiques).

Cela étant, il résulte du certificat

médical établi le 1er décembre 2011 par le

Dr Y.________, neurologue traitant du recourant, qu'à la suite d'une

modification de la médication, l'intéressé n'a plus présenté de manifestation

comitiale (tant diurne que nocturne) "depuis une année" (soit depuis

la dernière crise de décembre 2010). Si l'autorité intimée estime que des

doutes subsistent quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé en raison de

cette atteinte, singulièrement de la nouvelle crise survenue en décembre 2010

(cf. ch. 2 de l'annexe I de l'OAC, qui prévoit notamment à cet égard à titre

d'exigence médicale en lien avec la conduite de véhicules du 3ème

groupe: "Pas de troubles ou pertes de conscience périodiques. Pas de

troubles de l’équilibre"), il lui appartiendra d'instruire le cas sur

ce point, avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée.

Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 4 juillet

2011 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Le Service des automobiles et de la navigation

versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.