CR.2011.0051
CDAP - CR.2011.0051 - 2012-05-25 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
25 mai 2012Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CAPACITÉ DE CONDUIRE
AFFECTION OCULAIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
EXCEPTION{DÉROGATION}
PESÉE DES INTÉRÊTS
ÉPILEPSIE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
OAC-annexe-1 (01.01.1992)
OAC-7-1
OAC-7-3
Résumé contenant:
Retrait de sécurité du permis de conduire en raison d'affections sur le plan neuro-ophtalmologique, singulièrement d'une diminution du champ visuel chez un conducteur dont la situation est réputée strictement monoculaire. L'atteinte en cause existait déjà lors de l'octroi du permis de conduire à l'intéressé en 1987; il n'apparaît pas que la situation de fait ou de droit se serait modifiée depuis lors. Dans ces conditions, la révocation de la dérogation dont bénéficie le recourant en lien avec cette atteinte ne pourrait être admise qu'en cas de circonstances exceptionnelles, qui font défaut en l'occurrence. Quant à l'atteinte épileptique présentée par l'intéressé, il appartiendra au SAN, s'il estime qu'elle est de nature à faire naître des doutes quant à son aptitude à la conduite, d'instruire le cas sur ce point, avant de rendre le cas échéant une nouvelle décision. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M.
Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Edgar
PHILIPPIN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 28 juillet 1963, a été victime le
11 janvier 1987 d'un accident de la route, occasionnant un traumatisme
crânio-facial sévère avec séquelles neurologiques (épilepsie, troubles
neuropsychologiques notamment mnésiques) et visuelles (neuropathie optique
droite avec acuité visuelle déficitaire et amputation altitudinale absolue
inférieure à droite). A la suite de son accident, il a été mis au bénéfice de
prestations de l'assurance-invalidité (rente entière).
L'intéressé a passé entièrement les
examens de conduite dans le canton de Vaud, et s'est vu délivrer le 24 septembre
1990 un permis de conduire pour les véhicules du 3ème groupe.
Il résulte de ses déclarations que,
malgré la rente de l'assurance-invalidité dont il bénéficie, X.________ exerce
une activité auprès du Comité international olympique, et qu'il utilise dans ce
cadre son véhicule "de manière quotidienne" pour effectuer son
travail de représentation et de promotion.
B.
Au mois de mars 2011, le Dr Y.________, spécialiste
FMH en neurologie et médecin traitant de X.________ depuis 1996, a transmis au
médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) notamment
les pièces suivantes:
- un rapport établi le 27 janvier 2011
par le Dr Z.________, médecin associé auprès du Service de neurologie du CHUV,
à la suite d'une consultation spécialisée d'épileptologie, dans lequel était
notamment retenu le diagnostic d'épilepsie symptomatique d'un traumatisme
crânien facial en 1987. Ce médecin relevait que la première crise remontait
probablement à 1989 (crise généralisée tonico-clonique), que l'intéressé avait
par la suite présenté des crises partielles secondairement généralisées (pour
la plupart nocturnes), et que la dernière crise avait eu lieu le 14 décembre
2010 (crise généralisée tonico-clonique avec chute en arrière et amnésie
circonstancielle); il proposait une modification du traitement médicamenteux, étant
précisé que X.________ présentait environ trois à quatre crises généralisées
par année, à prédominance nocturne et pour la plupart à début partiel. Ayant
par ailleurs objectivé à l'examen clinique une hémianopsie inféro-latérale droite
chez un patient présentant une "cécité de l'œil droit" et qui
conduisait, le Dr Z.________ proposait, avec l'accord de l'intéressé, la mise
en œuvre d'un contrôle neuro-ophtalmologique auprès du Dr A.________, médecin adjoint
auprès de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin;
- un rapport établi le 1er
mars 2011 par le Dr A.________ à la suite du contrôle mentionné ci-dessus, dont
il résulte que X.________ présentait plusieurs lésions de la sphère
neuro-ophtalmologique séquellaires du traumatisme de janvier 1987. Son acuité
visuelle était ainsi "limitée à la numération des doigts en supérieur à
l'œil droit, 100 % à gauche avec ses lunettes", et son champ visuel
computérisé (héminaopsie nasale de l'œil gauche pratiquement totale) - un test
de Goldman faisant ressortir une "amputation altitudinale absolue
inférieure absolue à droite, avec diminution de sensibilité du champ visuel
supérieur restant" et, à gauche, un hémichamp temporal "de
sensibilité et d'étendue normale" avec "hémianopsie nasale subtotale,
le quadrant inférieur étant pratiquement absent et la sensibilité du quadrant
supérieur étant diminuée". Dans ces conditions, sur le plan strictement
médico-légal, l'intéressé n'avait pas le droit de conduire un véhicule automobile;
il conduisait toutefois "depuis son traumatisme", de sorte que le Dr A.________
estimait "absolument nécessaire que l'avis médico-légal du Département
Médical et Juridique du Service Automobile de la Blécherette soit obtenu
rapidement".
Se référant à ces deux rapports
médicaux, le médecin conseil du SAN a conclu ce qui suit dans un avis du 22
mars 2011:
"En résumé
vision monoculaire avec atteinte du champ visuel pour laquelle je considère
l'usager inapte et aucune dérogation n'est possible. Comme condition de
restitution je propose une expertise ophtalmologique favorable.
Dans un deuxième
temps de point de vue de l'épilepsie je proposerais par la suite un RM [rapport médical] favorable
du neurologue traitant se prononçant sur l'aptitude en regard de l'épilepsie et
des troubles mnésiques."
Par courrier adressé le 24 mars 2011
au médecin-conseil du SAN, le
Dr A.________ a notamment indiqué ce qui suit:
"Comme vous le
verrez dans la lettre ci-jointe [i.e.
le rapport médical du 1er mars 2011], ce
patient ne remplit pas les conditions minimales pour la conduite d'un véhicule
automobile léger. Son acuité visuelle, sa vision des couleurs et son oculomotilité
sont tout à fait compatibles avec la conduite, mais il s'agit d'un trouble du
champ visuel post-traumatique (1987) qui ne permet pas d'octroyer simplement la
poursuite de la conduite d'un véhicule automobile.
Le but de cette
demande est évidemment d'examiner la possibilité de l'octroi d'une
dérogation pour ce patient. Cette demande de dérogation est faite après
avoir pris consultation chez son neurologue traitant, le Docteur Y.________.
Je relève une fois
de plus que la situation actuelle n'est pas nouvelle, étant donné que
l'atteinte visuelle est présente depuis 1987 et est non évolutive."
Par courrier du 5 avril 2011, le SAN a
informé X.________ qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du
préavis de son médecin-conseil, il apparaissait qu'il était inapte à la conduite
des véhicules automobiles du 3ème groupe, de sorte que ce service
envisageait de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire; il
était précisé que cette mesure pourrait être révoquée en cas de
"conclusions favorables d'une expertise ophtalmologique à l'hôpital
ophtalmique Jules Gonin de Lausanne qui devra[it] se prononcer quant à une
dérogation pour le groupe 3".
Invité à se déterminer dans un délai
de dix jours, l'intéressé a requis, par courrier du 15 avril 2011, la
prolongation de ce délai, au motif qu'il effectuait ce jour un nouvel examen
auprès de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin et souhaitait disposer des
conclusions de ce nouvel examen avant de déposer ses observations.
L'examen en cause a été réalisé par le
Dr B.________, médecin chef, lequel a retenu dans son rapport du 15 avril 2011
que l'acuité visuelle corrigée à distance de X.________ était de 0.2 à droite
et de 1.0 à gauche; l'œil droite étant atteint d'une paralysie du IIIème nerf crânien, avec chute de la paupière
supérieure, il convenait toutefois de considérer la situation comme une situation
strictement monoculaire. Dans ce cadre, l'œil gauche présentait une atteinte du
champ visuel dans le quadrant nasal inférieur (amputation de la vision dans la
partie inférieure droite du champ visuel), "la largeur du champ visuel sur
l'axe horizontal attei[gnant] 140° (appareil de Goldman)"; l'intéressé
utilisait une position compensatrice de la tête en rotation droite de 15°, qui
lui permettait de centrer son champ visuel. Cela étant, ce médecin concluait ce
qui suit:
"Les exigences
visuelles pour la conduite des véhicules du groupe III ne sont pas remplies.
Toutefois, Monsieur X.________
conduit depuis près de vingt ans dans les conditions précitées et le handicap
actuel peut être considéré comme stable. En conséquence et pour autant que
certaines conditions soient remplies, une dérogation devrait pouvoir être
envisagée. La première condition serait la réussite d'un examen pratique de
conduite, au cours duquel l'aptitude à percevoir des obstacles imprévus
latéraux devrait être vérifiée.
Il faudrait, de
surcroît, que cette éventuelle dérogation fût conditionnée à une vérification
de la permanence visuelle tous les deux ans."
Par décision du 20 avril 2011, le SAN
a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une
durée indéterminée, cette mesure pouvant être révoquée en cas de conclusions
favorables d'une expertise ophtalmologique à l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin
qui devrait se prononcer quant à l'octroi d'une dérogation. Se référant
notamment au rapport du Dr B.________ mentionné ci-dessus, ce service concluait
que l'intéressé était inapte à la conduite, de sorte qu'il convenait de
l'écarter de la circulation "dans les plus brefs délais"; sa requête
tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer
était ainsi refusée.
Dans un avis du 16 mai 2011, le
médecin-conseil du SAN a conclu qu'il y avait lieu de maintenir la décision
d'inaptitude, sans qu'une dérogation ne soit possible en l'état. S'agissant de
la proposition du Dr B.________, il a en effet estimé "qu'une CC [course
de contrôle] ne sera[it] pas représentative des risques encourus", et
relevé l'absence de législation internationale accordant une dérogation dans
une telle situation. Il était précisé qu'en cas de contestation de la part de
l'intéressé, une évaluation dans un centre universitaire de Zurich pourrait
être mise en œuvre pour se prononcer quant à l'octroi d'une dérogation.
X.________ a adressé au SAN une
réclamation à l'encontre de la décision du 20 avril 2011, valant également
demande de reconsidération de cette décision, par courrier du 18 mai 2011. Il a
en substance fait valoir que ses affections étaient connues lors de l'octroi de
son permis de conduire et que la décision en cause avait acquis autorité de
chose décidée, de sorte que son autorisation de conduire ne pouvait lui être
retirée en l'absence de modification de la situation de fait. Invoquant par
ailleurs une violation de son droit d'être entendu et contestant le caractère
urgent de la mesure prononcée par le SAN, il estimait qu'au vu des éléments
médicaux au dossier et du fait qu'il avait conduit sans infraction pendant plus
de vingt ans, son aptitude à conduire sans risque pour la sécurité publique
devait être constatée. A l'appui de sa réclamation, l'intéressé produisait un
rapport d'expertise établi le 11 mai 2011 par le Centre de formation routière
de Savigny SA, dont il résulte qu'il avait démontré sa capacité d'adaptation à
la conduite dans le contexte du circuit (fermé) et des manœuvres qui y avaient
été réalisées, étant précisé que cette expertise ne permettait pas d'apprécier
sa capacité de conduite dans toutes les situations liées à une circulation
"normale" (urbaine, extra-urbaine ou sur autoroutes, notamment) -
seul le SAN étant habilité à mettre en œuvre un examen répondant à l'ensemble
des exigences en cause.
Par décision sur réclamation du 4
juillet 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé
sa décision du 20 avril 2011, dans le sens du retrait de sécurité de son permis
de conduire. Il en résulte en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
-
qu'en vertu de l'article 16d de la Loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile
(let. a), […];
-
qu'en l'espèce, selon le rapport du Dr Z.________
27 janvier 2011, le réclamant présente une hémianopsie inféro-latérale droite
post-traumatique avec une acuité visuelle déficitaire, une amputation altitudinale
absolue inférieure à droite et une acuité corrigée à 1 de l'œil G [gauche], avec une
hémianopsie homonyme G plus marquée inférieurement que supérieurement;
-
que le Dr A.________ a conclu à l'inaptitude du
réclamant d'un point de vue médico-légale, laissant à l'appréciation de
l'autorité la possibilité de se prononcer sur une éventuelle dérogation, vu la
stabilité des lésions depuis plusieurs années;
-
que la décision du 20 avril 2011 s'est croisée avec
le rapport d'expertise produit par le réclamant après l'avis d'ouverture de la
procédure;
-
que le médecin conseil de l'autorité a émis un
nouveau préavis en se fondant particulièrement sur le rapport d'expertise
produit par le réclamant;
-
que le Dr B.________ a conclu à l'inaptitude du
réclamant et a proposé une course de contrôle au cours de laquelle l'aptitude
du réclamant à percevoir des obstacles collatéraux devrait être vérifiée;
-
que l'autorité estime qu'une course de contrôle
n'est pas adéquate pour vérifier que le réclamant est capable de percevoir des
obstacles collatéraux;
-
qu'il revient aux médecins spécialistes de se
prononcer, sans réserve, sur l'aptitude du réclamant; l'autorité n'est pas en
mesure d'accorder une dérogation en se fondant simplement sur le fait qu le
réclamant conduit depuis des années, malgré son handicap;
-
qu'il est de la responsabilité de l'autorité de
veiller à ce que seuls les conducteurs capables de conduire en toute sécurité
restent dans le trafic;
-
que la responsabilité de l'autorité, respectivement
de l'Etat serait engagée au cas où un incident se produirait;
-
que selon l'Annexe 1 de l'Ordonnance du 27 octobre
1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC), les personnes titulaires d'un permis de conduire les véhicules
du 3ème groupe doivent avoir une acuité visuelle d'au minimum 0.6 et
0.1 avec correction;
-
que l'acuité visuelle du réclamant est donc
insuffisante pour la conduite, ce que confirme le médecin-conseil de l'autorité
dans son préavis;
-
que le réclamant n'apporte aucun nouvel élément
médical permettant de remettre en cause la décision de l'autorité; il se borne
à invoquer une stabilité de son handicap et un besoin de conduire à titre
privé, au vu de sa mobilité réduite;
[…]
-
que c'est donc à juste titre qu'un retrait de
sécurité du permis de conduire a été prononcé contre le réclamant;
-
que l'autorité n'est pas en mesure d'accorder une
dérogation au réclamant;
-
que cependant, la possibilité est donnée au
réclamant d'influer sur la position de l'autorité en produisant une expertise
favorable du Centre universitaire de Zurich;
[…]
-
que le dépôt d'un recours contre la présente
décision n'entraînera […] pas l'effet suspensif;"
C.
X.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 2 septembre 2011, concluant principalement à son annulation
avec pour suite la restitution de son permis de conduire (le cas échéant au
bénéfice d'une dérogation). Invoquant à nouveau le fait que la décision lui
octroyant son permis de conduire en 1990 avait acquis force de chose décidée,
il a relevé que cet aspect n'était pas même évoqué dans la décision litigieuse,
en violation de son droit d'être entendu. Les conditions d'une dérogation - qui
étaient à son sens réunies - n'avaient en outre pas été instruites, l'intéressé
se prévalant dans ce cadre d'une violation de son droit de participer à
l'administration des preuves; selon lui, le SAN avait procédé à une
constatation inexacte des faits pertinents, notamment en ne prenant pas en
compte les éléments au dossier et en retenant que son acuité visuelle était
insuffisante pour la conduite - alors que les répercussions de son affection
devaient bien plutôt être appréciées sous l'angle de la diminution de son champ
visuel. Il estimait au demeurant que les éléments figurant au dossier
démontraient sa capacité à conduire en toute sécurité, et requérait, le cas
échéant, la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction. Il requérait par
ailleurs la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision du 15 septembre 2011, le
magistrat instructeur a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la
restitution de l'effet suspensif au recours.
D.
Le recourant a accepté de se soumettre à
l'expertise mentionnée dans la décision attaquée comme condition de révocation du
retrait de sécurité litigieux, expertise qui a été réalisée le 29 septembre
2011 auprès de l'Unité de médecine du trafic et de psychiatrie forensique de
l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich. Dans un courrier antérieur
du 1er septembre 2011, l'autorité intimée a précisé la portée du
mandat d'expertise comme il suit:
"Vous voudrez
bien déterminer si la personne citée en titre est apte à conduire des véhicules
automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.
Nous vous laissons
le soin de recourir aux investigations nécessaires (audition, examens médicaux,
etc.) et de procéder, avec l'accord de l'intéressé, à une enquête d'entourage
socio-professionnelle et familiale afin de répondre à cette question."
Dans son rapport du 14 octobre 2011,
la Dresse C.________, médecin chef auprès de l'unité en cause, a en substance
conclu que l'aptitude à la conduite du recourant devait en l'état être niée, en
raison de l'importante diminution de son champ visuel (lequel était limité,
horizontalement, à 90° au maximum) et dans l'intérêt de la sûreté générale de
la circulation. Ce médecin estimait que l'aptitude à la conduite devait
également être niée en raison de l'atteinte épileptique, mentionnant dans ce
cadre la nouvelle crise intervenue en décembre 2010; il était précisé à cet
égard que, d'un point de vue de la médecine du trafic, un délai de carence d'au
moins une année devait être observé en cas d'atteinte épileptique ayant
occasionné une nouvelle crise.
E.
Invité à se déterminer, le recourant a en substance
fait valoir, par écriture du 31 janvier 2012, que ce rapport d'expertise ne
remettait pas en cause le bien-fondé des arguments développés à l'appui de son
recours, dans la mesure où il ne répondait pas à la question d'une éventuelle
dérogation et ne faisait état d'aucune péjoration de ses affections depuis
l'octroi de son permis de conduire en 1990. Il a en outre relevé qu'il n'avait
pas été procédé à l'enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale
mentionnée dans le courrier de l'autorité intimée du 1er septembre
2011, et requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur la
possibilité d'une dérogation, laquelle comprendrait une telle enquête
d'entourage, ainsi qu'une course en simulateur et une course de contrôle en
trafic réel. S'agissant enfin des répercussions de son atteinte épileptique, il
produisait un certificat médical établi le 1er décembre 2011 par le
Dr Y.________, dont il résulte que son traitement épileptique avait été modifié
"depuis une année" et qu'il n’avait plus présenté de manifestation
comitiale (tant diurne que nocturne) depuis lors.
Egalement invitée à se déterminer,
l'autorité intimée a relevé, par écriture du 23 février 2012, qu'il avait été
tenu compte de la capacité d'adaptation du recourant à son handicap pour
conclure à son inaptitude à la conduite. Cela étant, elle ne s'opposait pas à
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, et s'en remettait à cet égard à
l'appréciation de la cour de céans.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let. b
LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LP-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans sa dernière écriture du 31 janvier 2012, le
recourant a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur la
possibilité d'une dérogation, comprenant une enquête d'entourage, une course en
simulateur et une course de contrôle en trafic réel; l'autorité intimée ne
s'est pas opposée à cette requête, s'en remettant bien plutôt à justice sur ce
point. Cela étant, et comme on le verra ci-après, une telle mesure
d'instruction n'apparaît pas nécessaire pour pouvoir statuer, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant dans ce sens - étant
précisé que cette requête doit être mise en lien avec ses conclusions
subsidiaires (lesquelles tendent précisément à ce que l'instruction soit
complétée sur ce point), et non avec ses conclusions principales (tendant à
l'annulation pure et simple de la décision attaquée).
3.
Le litige porte sur le retrait de sécurité du
permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant en raison de ses
affections sur le plan neuro-ophtalmologique.
4.
Il convient en premier lieu d'examiner l'aptitude à
la conduite de l'intéressé sous l'angle des exigences médicales en la matière.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let.
a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.
), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Dans
ce cadre, tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins
ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de
conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un
véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales
ou pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 4 LCR).
S'agissant des exigences médicales
minimales auxquelles doit satisfaire tout candidat au permis de conduire - et,
partant, tout conducteur - en lien avec sa vue pour la conduite de véhicules du
3ème groupe, il résulte de l'annexe I de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), à laquelle renvoie l'art. 7 al. 1 OAC,
en particulier ce qui suit (ch. 3):
"Un oeil
corrigé minimum 0,6, l’autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel minimum 140°
horizontalement. Pas de diplopie. Vision monoculaire: corrigée ou non corrigée
minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel. En outre, pour les borgnes,
délai d’attente de 4 mois au minimum après le début de l’infirmité, puis examen
par un expert de la circulation et présentation du certificat d’un oculiste."
Selon l'art. 7 al. 3 OAC, l’autorité
cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un médecin ou un
institut chargé des examens spéciaux le propose, dans la mesure où il n’existe
pas de motif d’exclusion selon l’art. 14 LCR.
b) En l'espèce, bien que l'acuité
visuelle corrigée de son œil droit ne soit pas en tant que telle nulle (elle
s'élèverait à 0.2 selon le rapport établi le 15 avril 2011 par le
Dr B.________, respectivement à "< 0,1" selon le rapport d'expertise établi le 14 octobre 2011 par la
Dresse C.________), la situation du recourant doit être considérée comme une
situation strictement monoculaire, compte tenu en particulier de la paralysie
du IIIème nerf crânien
avec chute de la paupière supérieure de cet œil. Dans ce cadre, son acuité
visuelle corrigée de l'œil gauche (1.0 selon le rapport du Dr B.________,
respectivement 1.25 selon rapport de la Dresse C.________) apparaît suffisante
pour la conduite selon les critères posés par l'annexe I de l'OAC (qui prévoit
une acuité visuelle de 0.8 au minimum).
En revanche, il résulte du rapport
établi par la Dresse C.________ que le champ visuel du recourant s'élève à 90°
au maximum, de sorte que, sous cet angle, l'intéressé ne satisfait pas aux
exigences de l'annexe en cause - laquelle prévoit un champ visuel de 140° au
minimum (cf. également le courrier du 24 mars 2011 du
Dr A.________, lequel relève expressément que l'acuité visuelle est "tout
à fait compatible avec la conduite", mais qu'il s'agit "d'un trouble
du champ visuel post-traumatique qui ne permet pas d'octroyer simplement la
poursuite de la conduite"). Il convient de préciser que l'angle de 140°
mentionné par le Dr B.________ ne saurait être retenu dans ce cadre, dans la
mesure où, si le champ visuel du recourant "atteint" 140°, il
apparaît sans ambiguïté, au vu du test de Goldmann réalisé par le Dr A.________,
qu'il ne couvre pas un tel angle sur le méridien passant par le point de
fixation central (cf. arrêt CR.2011.0016 du 20 janvier 2012 consid. 2b), compte
tenu de l'atteinte du champ visuel dans le quadrant nasal inférieur.
D'un point de vue ophtalmologique
(concernant l'atteinte épileptique,
cf. consid. 6 infra), c'est ainsi en raison de la diminution de son
champ visuel que l'intéressé est réputé inapte à la conduite (sous réserve de
l'octroi d'une dérogation), et non en lien avec son acuité visuelle - contrairement
à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision sur réclamation litigieuse,
laquelle semble au demeurant avoir omis de prendre en compte le fait qu'il
convenait de considérer sa situation comme une situation strictement
monoculaire (alors même que son médecin conseil avait relevé ce point dès les
conclusions de son premier avis du 22 mars 2011). Le recourant ne conteste pas l'existence
d'une telle diminution de son champ visuel, mais se prévaut principalement de
l'autorité de force de chose décidée rattachée à la décision lui octroyant le
permis de conduire, estimant en substance que les conditions d'une révocation
de cette décision ne sont pas réunies.
5.
a) Les art. 64 et 65 LPA-VD régissent les
conditions d'un réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce
réexamen est requis par une partie. La LPA-VD ne contient pas de disposition
sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir d'office
sur une décision entrée en force (révocation), de sorte qu'il convient
d'appliquer à cet égard les principes généraux posés par la jurisprudence
(cf. arrêt CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5a).
Les décisions administratives, une
fois le délai de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose
décidée, et ne peuvent en principe plus être modifiées; il en va de la sécurité
du droit. En vertu du principe de légalité (art. 5 al. 1 Cst) toutefois, un
acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe être
révoqué (cf. ATF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). Le régime de la
révocation des décisions administratives est ainsi soumis à deux exigences
contradictoires; en conséquence, dès lors que l'autorité constate une
irrégularité, la modification d'une décision en force n'est possible qu'après avoir
procédé à une pesée des intérêts en présence (cf. Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.4.3.1
pp 382-383).
Dans ce cadre, peuvent être de nature
à justifier la révocation d'une décision la constatation incomplète et/ou
inexacte des faits pertinents au moment où cette décision a été rendue,
l'application erronée du droit, ou encore la modification ultérieure de la
situation de fait ou de droit; dans ce dernier cas, l'illégalité postérieure
peut être créée par une application plus restrictive d'une loi qui elle-même
n'a pas changé, soit par un changement de pratique ou de jurisprudence
objectivement justifié, pour autant que les intérêts publics en jeu le justifient
(cf. arrêt CR.2010.0053 précité, consid. 5b). En revanche, la simple
inopportunité aura rarement assez de poids pour qu'il puisse être porté
atteinte au régime juridique créé par une décision (cf. Moor/Poltier, op.
cit.,
ch. 2.4.3.2 pp 384-387).
Par ailleurs, en cas d'irrégularité, les
exigences de la sécurité du droit ne l'emportent en principe sur l'intérêt à
une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé
un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage
d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une
procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet
d'un examen approfondi (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.5 pp
390-395). Cette règle n'est toutefois pas absolue; la révocation peut
intervenir même dans une des trois hypothèses précitées (le cas échéant
moyennant le versement d'une indemnité) lorsqu'elle est commandée par un
intérêt public particulièrement important - telle la sécurité de l'Etat, des
personnes et des biens, dans la mesure où de tels intérêts sont réellement et
concrètement menacés
(cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.4 p. 389). A l'inverse, les
exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune
de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans tous les cas, l'administré doit
être de bonne foi; celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en
induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation
litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette
mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 1C_355/2010 du
19.
novembre 2010 consid. 5.1 et les références).
b) En l'espèce, il résulte des
rapports médicaux figurant au dossier que les affections présentées sur le plan
visuel par le recourant - lesquelles découlent directement de l'accident dont
il a été victime en 1987 - existaient déjà lorsque le permis de conduire lui a
été octroyé en 1990; il n'apparaît pas que les affections en cause se seraient
aggravées depuis lors (cf. en particulier le courrier du Dr A.________ du 24
mars 2011, qui indique que "l'atteinte visuelle est présente depuis 1987
et est non évolutive", et le rapport établi le 15 avril 2011 par le Dr B.________,
dont il résulte que l'intéressé conduit "depuis près de vingt ans dans les
conditions précitées" et que "le handicap peut être considéré comme
stable"). Quant au droit applicable, les exigences médicales telles
qu'arrêtées par l'annexe I de l'OAC en lien avec la vue pour la conduite de
véhicules du 3ème groupe (ch. 3) n'ont pas été modifiées dans
l'intervalle - ces exigences sont bien plutôt demeurées inchangées sur ce point
depuis l'entrée en vigueur de l'OAC, le
1er janvier 1979 (cf. RO 1976 2423, pp 2506-2507). Il s'ensuit qu'en
1990.
déjà, le recourant était réputé inapte à la conduite en raison de la diminution
de son champ visuel, de sorte que l'octroi du permis de conduire suppose qu'il
ait été mis au bénéfice d'une dérogation.
Comme le relève à juste titre le
recourant, l'autorité intimée n'a tenu aucun compte de cette situation, et n'a
pas procédé, en particulier, à la pesée des intérêts imposée par la jurisprudence
en cas de révocation d'une décision - tout au plus a-t-elle indiqué à cet égard
dans la décision sur réclamation litigieuse qu'il était de sa responsabilité
"de veiller à ce que seuls les conducteurs capables de conduire en toute
sécurité restent dans le trafic". Il apparaît ainsi qu'elle a examiné le
cas sous l'angle de l'éventuelle possibilité d'une dérogation - excluant d'emblée,
in abstracto, une telle dérogation dans le cas d'espèce, à la suite
de l'avis dans ce sens de son médecin
conseil -, alors qu'elle aurait bien plutôt dû examiner si les conditions d'une
révocation de la dérogation dont bénéficiait déjà l'intéressé étaient réunies. Un
tel manquement apparaît d'autant plus critiquable que ce dernier a expressément
invoqué la force de chose décidée de l'octroi de son permis de conduire, au
regard d'une situation de fait demeurée inchangée depuis lors, dès sa
réclamation du 18 mai 2011; l'autorité intimée ne s'est toutefois aucunement
prononcée sur ce point dans la décision sur réclamation attaquée
- pas davantage au demeurant dans ses écritures dans le cadre de la procédure
de recours -, en violation du droit d'être entendu de l'intéressé (ce droit
impliquant notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; cf.
ATF 1C_383/2010 précité, consid. 2.1 et la référence).
Cela étant, aucun élément au dossier
ne permet de retenir - et l'autorité intimée ne soutient pas - que la procédure
ayant abouti à l'octroi du permis de conduire en 1990 n'aurait pas été menée
avec toute la diligence requise, respectivement que la décision en cause aurait
été fondée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; la
bonne foi du recourant dans ce cadre n'est aucunement remise en cause. Il en va
de même du droit applicable; en l'absence d'un quelconque élément au dossier
dans ce sens, on ne saurait considérer que l'application du droit lors de la
décision d'octroi du permis de conduire aurait été erronée, respectivement que
les conséquences juridiques de la situation de fait auraient été mal
appréciées, l'autorité intimée n'invoquant pour le reste aucun changement de
pratique ou de jurisprudence depuis lors. Il convient en conséquence de retenir
que la dérogation consentie à cette occasion en faveur de l'intéressé a été
décidée en toute connaissance de cause, après que son aptitude à la conduite a
été constatée, et que la situation de fait et de droit ne s'est pas modifiée
dans l'intervalle. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la décision
d'octroi du permis de conduire serait entachée d'une quelconque irrégularité,
de sorte que la révocation de cette décision - qui n'apparaît dictée que par
des motifs relevant de l'opportunité - ne pourrait être admise que si des
circonstances exceptionnelles le justifient.
Dans ce cadre, le médecin conseil de
l'autorité intimée a en substance estimé que, compte tenu de la gravité des
affections sur le plan visuel présentées par le recourant, il y avait lieu de
confirmer la décision d'inaptitude "sans possibilité de dérogation
actuellement", réservant toutefois la possibilité d'une dérogation en cas
de conclusions dans ce sens d'une évaluation dans un centre universitaire de
Zurich (avis du 16 mai 2011). Une telle évaluation, réalisée en cours de
procédure, n'a certes pas conclu à la possibilité d'une dérogation; il apparaît
cependant que l'unité en cause n'a pas été interpellée expressément sur ce
point (cf. les termes du mandat tels que résultant du courrier de l'autorité
intimée du 1er septembre 2011 - lesquels n'ont au demeurant pas été
respectés s'agissant de l'enquête d'entourage requise), respectivement qu'elle
n'a mis en œuvre aucun examen permettant d'apprécier concrètement l'aptitude à
la conduite de l'intéressé. C'est le lieu de relever que, dans un cas
comparable (conducteur dont le champ visuel était diminué à 90°), l'autorité
intimée n'a exclu la possibilité d'une dérogation qu'après avoir mis en œuvre
une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)
comprenant toute une batterie de tests (test des lignes enchevêtrées, test du
domino avec panneaux routiers, test de la double-tâche, notamment; cf. arrêt CR.2011.0016
précité); or, si elle a estimé que de telles mesures d'instruction étaient
justifiées alors que l'atteinte sur le plan visuel était survenue
postérieurement à l'octroi du permis de conduire, il apparaît manifestement
qu'elles étaient d'autant plus justifiées s'agissant, dans le cas d'espèce,
d'examiner les conditions d'une révocation d'une dérogation dont bénéficiait
déjà le recourant.
Par ailleurs, il résulte des pièces
versées au dossier que la présente procédure a été initiée par la communication
à l'autorité intimée du rapport établi le
1er mars 2011 par le Dr A.________ (notamment; concernant l'atteinte
épileptique, cf. consid. 6 infra). Si ce médecin indiquait que, sur un
plan strictement médico-légal, l'intéressé n'avait pas le droit de conduire, il
ne faisait mention d'aucune aggravation de la situation, précisant bien plutôt
expressément dans son rapport ultérieur du 24 mars 2011 que l'atteinte en cause
était "présente depuis 1987" et était "non évolutive"; dès
lors que la situation n'avait pas évolué depuis la décision d'octroi du permis
de conduire, on ne voit pas en quoi ces indications étaient de nature à faire
naître des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Si tel était
toutefois le cas de l'avis de son médecin conseil, l'autorité intimée aurait dû
prononcer le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé (cf.
art. 30 OAC), puis procéder à une instruction complète du cas afin d'examiner
si et dans quelle mesure il se justifiait de révoquer la dérogation octroyée
dans ce cadre en 1990 (cf. arrêt CR.2003.0212 du 30 décembre 2003). A cet égard
également, la procédure telle que menée par l'autorité intimée n'est pas sans
prêter le flanc à la critique, dans la mesure où elle a prononcé le retrait de
sécurité litigieux sans même que le recourant ait été en mesure d'exercer son
droit d'être entendu (cf. arrêt CR.2007.0006 du 23 mars 2007). Le refus
d'accorder la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se
déterminer apparaît dans ce cadre d'autant moins soutenable que la requête dans
ce sens de l'intéressé était motivée par la mise en œuvre d'un nouvel examen
auprès de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, et que le préavis de l'autorité
intimée du 5 avril 2011 mentionnait précisément comme condition de révocation
de la mesure envisagée les conclusions favorables d'une expertise réalisée
auprès de l'hôpital en cause, se prononçant quant à une dérogation - ce qu'a au
demeurant fait le Dr B.________ dans son rapport du 15 avril 2011, estimant
que, "pour autant que certaines conditions soient remplies, une dérogation
devrait pouvoir être envisagée"; l'autorité intimée, à la suite de son
médecin conseil, s'est toutefois écartée de cette appréciation, et n'a pas mis
en œuvre l'examen pratique de conduite proposé par ce médecin.
En définitive, dès lors qu'aucun
élément au dossier ne permet de remettre en cause le fait que la décision
octroyant le permis de conduire au recourant malgré la diminution de son champ
visuel n'est entachée d'aucune irrégularité, que la révocation à laquelle a
procédé l'autorité intimée ne peut ainsi se fonder que sur des motifs
d'opportunité, respectivement qu'il n'est nullement établi (ni même rendu
vraisemblable) que la dérogation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre ne
serait pas ou plus fondée, la révocation en cause n'apparaît pas justifiée.
6.
Le recourant présente également une atteinte
épileptique; il apparaît au demeurant que c'est en raison de la nouvelle crise
survenue dans ce cadre en décembre 2010 que le Dr Y.________ a requis la mise
en œuvre de la consultation spécialisée d'épileptologie ayant donné lieu au
rapport établi le 27 janvier 2011 par le Dr Z.________
- lequel a par la suite proposé un contrôle neuro-ophtalmologique auprès du Dr A.________
-, respectivement qu'il a communiqué les deux rapports en cause à l'autorité
intimée (et non, par hypothèse, en raison d'une évolution en lien avec les
affections sur le plan visuel). Dans son rapport du 14 octobre 2011, la Dresse C.________
a retenu que l'intéressé était inapte à la conduite également en raison de
cette atteinte épileptique, étant précisé qu'en cas de nouvelle crise - telle
la crise dont l'intéressé a été victime en décembre 2010 -, un délai de carence
d'au moins une année devait être observé. Il convient de relever d'emblée que
la décision sur réclamation litigieuse n'est aucunement motivée par les
répercussions de cette atteinte, qui n'est pas même mentionnée (dans son avis
du 22 mars 2011, le médecin-conseil de l'autorité intimée propose toutefois
"dans un deuxième temps" - soit en cas d'expertise ophtalmologique
favorable - comme condition de l'aptitude à la conduite un rapport favorable du
neurologue traitant se prononçant sur l'aptitude en regard de l'épilepsie et
des troubles mnésiques).
Cela étant, il résulte du certificat
médical établi le 1er décembre 2011 par le
Dr Y.________, neurologue traitant du recourant, qu'à la suite d'une
modification de la médication, l'intéressé n'a plus présenté de manifestation
comitiale (tant diurne que nocturne) "depuis une année" (soit depuis
la dernière crise de décembre 2010). Si l'autorité intimée estime que des
doutes subsistent quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé en raison de
cette atteinte, singulièrement de la nouvelle crise survenue en décembre 2010
(cf. ch. 2 de l'annexe I de l'OAC, qui prévoit notamment à cet égard à titre
d'exigence médicale en lien avec la conduite de véhicules du 3ème
groupe: "Pas de troubles ou pertes de conscience périodiques. Pas de
troubles de l’équilibre"), il lui appartiendra d'instruire le cas sur
ce point, avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 4 juillet
2011 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Le Service des automobiles et de la navigation
versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.