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Décision

CR.2011.0058

CDAP - CR.2011.0058 - 2012-06-20 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

20 juin 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 23 mars 1968, est titulaire

depuis le 29 juin 1989 d'un permis de conduire catégorie B. Elle figure au

fichier des mesures administratives (ADMAS) pour une infraction moyennement

grave ayant entraîné un retrait de permis d'un mois par décision du 22

septembre 2010, mesure exécutée du 16 décembre 2010 au 15 janvier 2011.

B.

Le 7 mars 2011, aux environs de 17h35, A.

X.________ circulait au volant de son véhicule au carrefour des Planches et de

la rue Carlo-Boller, à Montreux. Le rapport établi le 12 mars 2012 par une patrouille

de la police Riviera qui descendait l'avenue des Planches à ce moment retient notamment

ce qui suit:

"Constat

Lundi 7 mars

2010, vers 1735, lors d'une patrouille motorisée à l'avenue des Planches à

Montreux, route classée en 'Zone 30', nous circulions sur cette artère, sens

descendant en direction du lac. A l'approche du carrefour formé de l'avenue

précitée et de la rue Carlo-Boller, j'ai ralenti. Là, alors que la priorité

nous était due, une conductrice, identifiée comme étant Mme A. X.________, a

débouché de notre gauche, soit de la rue Carlo-Boller, en direction de celle de

la Corsaz. Circulant à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, elle

n'a pas constaté notre présence, ne nous accordant ainsi pas la priorité de

droite. Par conséquent, j'ai effectué un freinage énergique et fais usage du

klaxon. Cette conductrice, surprise, a alors effectué une manœuvre d'évitement

avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. Interpellée, elle nous a déclaré,

dans un premier temps, qu'elle ne circulait pas très vite, soit à une vitesse

de 40 km/h. Rendue attentive au fait qu'elle circulait dans une zone limitée à

30 km/h, elle s'est ravisée et nous a dit qu'elle circulait à la vitesse

autorisée. Au terme des contrôles d'usage, Mme X.________ a été informée du présent

rapport de dénonciation.

Description

des lieux

Il est à

relever qu'à l'approche du carrefour en question, la visibilité est fortement

réduite par un mur de soutènement situé à droite de la chaussée, obligeant les

usagers circulant sur la rue Carlo-Boller, en direction de la rue de la Corsaz,

à redoubler de prudence."

C.

Par ordonnance pénale du 25 mars 2011 le Préfet de

Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: le préfet) a condamné A. X.________ au

paiement d'une amende de 250 fr. pour violation simple de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). La prénommée n'a

pas formé opposition à l’encontre dudit prononcé.

D.

Le 27 mai 2011, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : SAN) a informé A. X.________ qu'il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour

n'avoir pas respecté la priorité de droite et en raison d'une vitesse inadaptée

à la configuration des lieux. L'intéressée disposait d'un délai de 20 jours pour

consulter son dossier et déposer des observations écrites.

Le 2 juin 2011, A. X.________ s'est

déterminée de la manière suivante:

"[…]

Si dans

l'affaire qui nous concerne ce jour, je ne conteste par le libellé des faits:

non-respect de la priorité de droite en raison d'une vitesse inadaptée à la

configuration des lieux, je conteste les sanctions excessives, que ce soit le

montant astronomique de l'amande [sic] et plus encore vos mesures administratives visant à me retirer le

permis.

Ce 7 mars

vers 17h30, je me suis engagée dans une rue que je ne n'avais pas empruntée

depuis des mois en raison des travaux. A son entrée une chicane; quand on vient

du haut de la rue, oblige à prendre le contour et en s'introduisant dans une

rue quasiment au pas. Constatant que la limitation était passée à 30 km/h et

c'est en dessous de cette vitesse que je me suis rapprochée de ce carrefour qui

a également été modifié; en dépit de tout bon sens. […] Si j'admets avoir aperçu le

véhicule de police venant de droit qu'une fois engagée dans le carrefour et que

j'admets avoir préféré passer le croisement avant de m'arrêter sur le côté,

c'est uniquement que ma longue pratique de la conduite m'a appris qu'un

freinage brutal demande plusieurs mètres pour immobiliser un véhicule et que ce

genre de manœuvre est souvent plus dangereuse que la maîtrise de la

trajectoire. De plus si la voiture de police descendait à 'une vitesse

adaptée', mon infraction n'a même pas dû les contraindre à freiner. Pour

preuve, j'ai eu le temps de m'arrêter sur le côté et couper le moteur avant

qu'ils ne se rangent derrière moi."

Le 7 juin 2011, le SAN a rendu une

décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, du 4

décembre 2011 au 3 avril 2012, pour infraction moyennement grave à la LCR, en

raison du non respect de la priorité de droite et d'une vitesse inadaptée à la

configuration des lieux. Il a en outre précisé que la durée de la mesure

correspondait au minimum légal et que dès lors il n'était pas possible de la

réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.

A. X.________ a formé une réclamation

contre cette décision, qui a été rejetée par le SAN par décision du 30 août

2011.

E.

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision

le 29 septembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation,

subsidiairement à sa réforme dans le sens que le retrait du permis de conduire

est réduit à un mois.

Dans sa réponse du 15 novembre 2011,

le SAN s'en est tenu aux considérants de la décision attaquée et a conclu au

rejet du recours.

Par lettre du 23 décembre 2011, la

recourante a fait parvenir une déclaration datée du 16 décembre 2011 de B.

Z.________ dont il ressort notamment ce qui suit:

"Le lundi

7 mars 2011, à la fin de ma journée de travail, je suis montée à l'arrière de

la voiture de Mme A. X.________, pour effectuer le trajet 1********-2********.

La route que

nous avons empruntée était en travaux. Arrivée à un carrefour (priorité de

droite) à visibilité réduite, Mme X.________ a regardé et a traversé, je l'ai

entendu dire qu'elle venait de voir une voiture de police lui faire les phares

à l'intersection.

Ensuite elle

s'est arrêtée quelques mètres plus loin et environ 1 minute plus tard la police

est arrivée et lui a dit qu'elle roulait trop vite. Ils ont fait un constat,

Mme X.________ leur a dit qu'elle les avait vus après avoir passé

l'intersection et qu'elle avait une vitesse adaptée.

Lorsque nous

sommes entrés dans le carrefour, la voiture de police était à une distance

respectable, vu que nous avons dû attendre un moment avant leur arrivée vers

nous."

F.

Le tribunal a tenu audience en date du 12 mars 2012

en présence des parties et du conseil de la recourante. Le compte rendu

d'audience mentionne notamment:

"Le

tribunal et les parties visionnent une photo des lieux prise sur 'Google Street

View'. Me Misteli précise que l'intersection dispose désormais d'un revêtement,

sur une dizaine de mètres, peint en rouge signalant la présence d'une priorité

de droite, qui n'est pas encore visible sur la photo en question.

Me Misteli

produit deux nouvelles photos des lieux prises peu après le 7 mars 2011. Il

possible de constater la présence de deux panneaux de dangers inhérents à la

route: le premier comportant l'indication "carrefour modifié" et le

second indiquant la présence d'une intersection comportant la priorité de

droite. Ces deux panneaux n'étaient pas encore installés au moment des faits.

La recourante

est entendue. Il ressort en substance ce qui suit de ses déclarations:

Il lui était

déjà arrivé d'emprunter le tronçon en cause avant le 7 mars 2011. Lors de son

passage ce jour-là, la route venait d'être réouverte à la circulation, mais

était encore en travaux. A l'entrée de la route Carlo-Boller deux panneaux

provisoires avaient été installés indiquant la présence de travaux et la

nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h. En revanche, il n'y avait pas encore

d'indication relative à la modification du carrefour litigieux, ni de

revêtement au sol.

Arrivée à la

hauteur du carrefour de l'avenue des Planches et de la Rue Carlo-Boller, la

recourante déclare avoir vu un véhicule sur sa droite et avoir ralenti avant de

s'apercevoir qu'il était parqué. Elle se serait dès lors engagée dans le

carrefour à faible allure. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur de ce dernier

qu'elle aurait aperçu pour la première fois la voiture de police par la vitre

du passager. Elle aurait alors accéléré pour la laisser passer. La recourante

déclare que la police lui aurait simplement fait des appels de phares. En

revanche, la police n'aurait pas fait usage du klaxon ni freiné d'urgence. Elle

précise qu'il n'y avait pas de bruit particulier à l'intérieur de l'habitacle,

qu'elle discutait avec sa fille et que la radio était éteinte.

La recourante

précise encore qu'elle circulait 'pratiquement au pas' et en dessous des 30

km/h autorisés. Concernant l'échange verbal qu'elle a eu avec la police au

moment des faits, elle précise avoir indiqué 'ne même pas rouler à 40 km/h'

dans le but de souligner à quel point sa vitesse était faible, mais en aucun

cas dans celui de dire qu'elle dépassait la vitesse autorisée.

La recourante

apporte à la connaissance du tribunal que Mme B. Z.________ est sa fille et que

cette dernière est âgée de 18 ans ; elle se trouvait à ses côtés au moment

des faits. Elle déclare par ailleurs ne pas avoir de problèmes de vue.

En ce qui

concerne l'absence de contestation à l'ordonnance de condamnation pénale rendue

le 25 mars 2011, la recourante précise qu'au moment de sa réception elle

n'était pas encore assistée et qu'il ne lui paraissait pas nécessaire de

s'opposer à cette dernière si elle entendait contester les faits qui lui sont

reprochés dans le cadre de la présente procédure administrative. En

s'acquittant de l'amende pénale, elle croyait avoir mis fin au litige. En

outre, lors de son dernier retrait de permis, l'amende et la sanction

administrative lui étaient parvenues dans un laps de temps très rapproché."

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

En application de l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, la

cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de ce pouvoir

d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

3.

a) L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle

doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le

cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec

audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y

ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce

dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à

l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa

p. 163/164).

b) Si les faits retenus au pénal lient

en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du 7

octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010, et les références citées; ATF 120 Ib 312 consid.

4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a

p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c

p. 196) et de la mise en danger. L'autorité administrative peut par exemple

s'écarter du jugement pénal si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts

cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a

rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des

débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Le Tribunal fédéral a ainsi

considéré, face à une ordonnance préfectorale qui reconnaissait le recourant

coupable de violation simple des règles de la circulation routière en

s'appuyant uniquement sur la dénonciation de la gendarmerie, que – dès lors que

le préfet n'avait entendu ni les parties, ni des témoins, et n'avait pas

procédé à de plus amples mesures probatoires – son appréciation juridique ne

dépendait pas étroitement de faits qu'il connaissait de manière plus

approfondie que l'autorité administrative. Celle-ci était dès lors libre de

procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents et de

qualifier la faute de grave (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451). La

sécurité du droit commande cependant d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits. On peut ainsi se demander dans quelle mesure il est

conforme au principe de la sécurité du droit que des mêmes faits soient

constitutifs d’une faute légère sur le plan pénal et d’une faute grave sur le

plan administratif.

c) Dans le cas

présent, le prononcé préfectoral ne contient aucun exposé

des faits et ne renvoie même pas aux faits de la dénonciation policière. ll

paraîtrait dès lors délicat – sur le plan de la bonne foi – de reprocher à la

recourante de n’avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se fonder sur ledit

prononcé pour justifier la constatation des faits telle que retenue par le SAN.

Cependant, l’autorité intimée ne s’est pas fondée sur les faits du prononcé

préfectoral (puisqu’ils étaient inexistants), mais sur les faits de la

dénonciation policière. Cette dénonciation figurait dans son dossier et la

recourante a pu se déterminer à son égard. En outre, en instance de recours, le

tribunal de céans a tenu des débats publics qui ont permis d’instruire de

manière complète l’affaire, en présence des deux parties. Après avoir établi

les faits de la cause de manière plus approfondie, la Cour peut ainsi procéder

à sa propre appréciation juridique des faits pertinents, sans être lié par le

prononcé pénal.

4.

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR ; RS 741.01) fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les

autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif

au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b

LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR

du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf.

Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 I, p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1

let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute

légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2

p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006

consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2010.0052 du

14.

octobre 2010 consid. 1).

b) En l'espèce, il faut reprocher à la

recourante de ne pas avoir accordé la priorité de droite au véhicule de police

qui descendait l'avenue des Planches. Que le changement de priorité ne fût pas

encore signalé au moment de l'incident ne change rien au fait que la recourante

devait respecter une telle priorité en vertu de l'art. 36 al. 2 LCR. Par

ailleurs, tant les deux panneaux provisoires installés à l'entrée de la route

Carlo-Boller indiquant la présence de travaux et la nouvelle limitation de

vitesse à 30 km/h que la présence du mur de soutènement situé à droite de la

chaussée auraient dû inviter la recourante à être particulièrement attentive.

Or le rapport, établi par un agent de police assermenté, indique que la

recourante circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux

lorsqu'elle a enfreint la priorité de droite. La patrouille de police a dû

effectuer un freinage énergique et klaxonner. Les explications de la

recourante, données pour la première fois lors de l'audience du 12 mars 2012,

selon lesquelles elle aurait déclaré à l'agent qu'elle ne circulait "même

pas à 40 km/h" et non pas "à 40 km/h" ne sont guères

convaincantes, tout comme le fait, qu'arrivée à l'intersection, elle aurait

confondu une voiture stationnée sur sa droite avec une voiture qui descendait. Enfin,

les déclarations écrites de B. Z.________, qui est en réalité la fille de la

recourante comme la cour de céans a pu le découvrir lors de l'audience, doivent

être appréciées avec la plus grande réserve et ne sauraient être déterminantes.

c) En tout état de cause, par son

comportement, la recourante a créé une mise en danger des autres usagers de la

route qui ne s'est pas concrétisée, mais qui n'est pas négligeable pour autant,

puisque une mise en danger abstraite suffit. Quant à la faute commise, elle

réside dans l'inattention dont a fait preuve l’intéressée, probablement

distraite par la conversation qu'elle avait avec sa fille assise à l'arrière du

véhicule, malgré la configuration des lieux. Pareille faute doit être qualifiée

de moyennement grave (CR.2010.0016 du 6 octobre 2011 consid. 2; CR.2006.0196

du 17 juillet 2007 consid. 6; CR.2006.0453 du 20 mars 2007 consid. 3).

d) La durée du retrait ne peut être

inférieure à quatre mois si, au cours des deux années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art.

16b al. 2 let. b LCR). En l'occurrence, la recourante a déjà fait l'objet d'une

mesure administrative pour infraction moyennement grave à la circulation par

décision du 22 septembre 2010. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée à

prononcé un retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Dès lors que le SAN s'est conformé au minimum légal prévu, le besoin

professionnel de conduire dont se prévaut la recourante ne saurait être pris en

considération (art. 16 al. 3 in fine LCR).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à

la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49

al. 1, art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 30 août 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.