CR.2011.0059
CDAP - CR.2011.0059 - 2012-04-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
23 avril 2012Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
SURMENAGE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE GRAVE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-17-3
LCR-31
OCR-2-1
Résumé contenant:
Conducteur qui pert la maîtrise de son véhicule en raison d'un assoupissement alors qu'il a déjà subi deux retraits de permis de conduire pour faute grave dans les dix dernières années. Selon la jurisprudence, une telle infraction doit être en principe qualifiée de grave. En l'occurrence, le fait que l'assoupissement ait été dû à une défaillance momentanée en raison de la chaleur et à un effort fourni pendant la journée en pratiquant un sport en famille et que le recourant n'était plus qu'à quelques minutes de sa destination ne constituent pas des éléments qui justifient que l'on renonce à qualifier l'infraction de grave (consid. 2). Dans le cadre de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues. Partant, le retrait de permis d'une durée de 24 mois ne peut qu'être confirmé (consid. 3). Compte tenu de la présomption d'inaptitude voulue par le législateur lorsque les conditions de l'art. 16c al. 2 let.d LCR sont réunies, c'est à juste titre que le SAN a subordonné la restitution du permis à des conclusions favorables d'une expertise, même s'il n'existe a priori pas d'élément indiquant que le recourant pourrait souffir d'un problème de santé ou d'un problème psychologique le rendant inapte à la conduite (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
avril 2012
Composition
M. François Kart, président; M.
Alain-Daniel Maillard, assesseur et M.
François Gillard, assesseur ; Mme Aurélie
Juillerat Riedi, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Renaud LATTION, avocat à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2011 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 9 septembre 1958, est titulaire
d'un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Il ressort du fichier des
mesures administratives notamment les antécédents suivants :
-
retrait du permis de conduire de 15 mois pour faute
grave du 25 août 2006 au 24 novembre 2007 ;
-
retrait du permis de conduire de 12 mois pour faute
grave du 28 mai 2005 au 27 mai 2006.
B.
Le dimanche 10 avril 2011, vers 17h20, X.________
circulait de Montagny-près-Yverdon en direction de Grandson. Lorsqu’il se trouvait
sur la route de la Perrausaz, il s’est assoupi et a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dévié sur la droite. Son train routier a empiété en partie sur
le débouché de la route de la Brinaz au moment où s’était arrêtée la voiture conduite
par Y.________ en raison d’un « cédez le passage ». Malgré une
tentative de freinage et d’évitement, X.________ a percuté avec l’avant-droit
de son véhicule l’avant gauche du véhicule conduit par Y.________. Suite au
choc, les véhicules ont terminé leurs courses dans le talus sis entre le cours d’eau
et la route de la Brinaz, contre le signal « cédez le passage ».
La déposition de X.________ à la
police a la teneur suivante :
"Ce jour, avec
ma fille et mon neveu, j’ai participé au slow-up de Morat. Au retour, je
circulais sur la route de la Perrausaz, feux de croisement enclenchés, à une
vitesse de 50 km/h environ, pour rejoindre mon domicile. Peu avant le carrefour
avec la route de la Brinaz, j’ai eu un léger assoupissement et mon véhicule a
légèrement quitté sa trajectoire normale sur la droite. Avec l’avant de ma
Toyota Land Cruiser, j’ai empiété d’environ 2 mètres sur le débouché de la
route de la Brinaz. Lorsque je me suis rendu compte, j’ai tenté de freiner et
de donner un coup de volant à gauche. Malgré cela, mon avant droit a percuté l’avant
gauche de la voiture qui allait s’arrêter au cédez le passage laquelle se
trouvait deux mètres environ avant la ligne d’attente. J’explique mon moment
d’inattention par le fait de la chaleur et de l’effort fourni lors du slow-up.
Je suis en bonne santé et ne suis pas de traitement médical. Nous portions tous
la ceinture de sécurité et nous ne sommes pas blessés. Mes enfants ont regagné
le domicile après l’accident. (...)"
Pour sa part, Y.________ a déclaré ce
qui suit :
« Je venais de
la ZI En Chamard, feux de croisement enclenchés. Au débouché sur la route de la
Perrausaz, j’ai remarqué sur ma gauche l’arrivée d’une Toyota Land Cruiser. Je
me suis immobilisé environ un mètre avant la ligne d’attente du cédez le
passage, soit sur le centre de ma voie de circulation. Une à deux secondes
après m’être arrêté, j’ai compris que la Toyota me fonçait dessus. En effet,
l’avant de ce véhicule heurta l’angle gauche de ma Renault, laquelle, sous
l’effet du choc, pivota d’un quart de tour sur la droite heurtant de son avant
un signal routier cédez le passage, implanté sur la bande herbeuse bordant ma
voie de circulation. Je ne suis pas blessé et faisait usage de ma ceinture de
sécurité. »
Il ressort encore du rapport de police
que les trois passagers de Y.________ ont souffert de diverses douleurs (au
nez, à la nuque ou aux côtes), qu’il faisait beau, que la route était sèche et que
la visibilité était étendue.
C.
Par préavis du 10 juin 2011, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d’au
minimum 24 mois et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations,
ce qu’il a fait par lettre du 4 juillet 2011.
D.
Par décision du 15 juillet 2011, le SAN a considéré
que l’infraction devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c de la loi
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Au vu
des antécédents de l’intéressé et en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR ,
il a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
indéterminée, mais d’au minimum 24 mois (délai d’attente), avec la précision que
cette mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d’une
expertise de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
E.
Par acte du 23 août 2011, X.________ a formé une
réclamation contre la décision du SAN, qui a été écartée par nouvelle décision
du 9 septembre 2011.
F.
Par acte du 12 octobre 2011, X.________ s’est
pourvu contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant principalement à
sa réforme en ce sens que la durée du retrait soit réduite et que la
restitution du permis ne soit pas subordonnée à un expertise de l’UMPT, et,
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours,
il soutient en substance que l’origine de sa défaillance momentanée était due à
la chaleur et à l’effort fourni durant la journée en pratiquant un sport en
famille dans un bon état d’esprit ; la faute commise n’était ainsi ni
intentionnelle ni due à l’influence de l’alcool et était incomparable avec ses
antécédents de 2005 et 2006 ; par ailleurs, il ne lui restait plus que
deux ou trois minutes à effectuer après plus d’une heure de conduite, de sorte
qu’il avait pensé de bonne foi qu’il valait mieux terminer le trajet plutôt que
de s’arrêter. Dans ces circonstances, la décision attaquée aboutit selon lui à
un résultat d’une sévérité choquante. Il conteste ainsi une application trop
schématique des dispositions en cause et soutient que la faute commise ne doit
pas être considérée comme grave. Il relève que, sur le plan pénal, le préfet a
retenu une infraction simple à la LCR. Il fait valoir en outre que la mesure contestée
aurait des conséquences très dommageables pour lui dès lors qu’il dirige une
entreprise de maçonnerie et qu’il est amené dans ce cadre à effectuer plus de
30'000 km par année au volant de son véhicule, sa présence sur les chantiers
étant indispensable. En ce qui concerne ses antécédents, il relève qu’ils sont
anciens et liés à une époque très difficile pour lui en raison de son divorce, de
sorte qu’il y aurait lieu de les considérer comme des accidents de parcours. Finalement,
il soutient qu’il ne présente aucune incapacité physique ou psychique qui
l’empêcherait de conduire ou qui justifierait le principe d’un retrait de sécurité
et l’obtention d’un rapport d’expertise.
L'autorité intimée a déposé sa réponse
le 6 décembre 2011, se référant aux considérants de sa décision du 9 septembre
2011.
Une audience a été tenue le 21 mars
2012. A cette occasion, le recourant a été entendu, de même que Z.________ et A.________
en qualité de témoins.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 31 al. 1 et 2 LCR, le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les
capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce
qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou
pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période
et doit s'en abstenir (al. 2). L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (RS 741.11 ;
ci-après : OCR) précise à cet égard qu’est tenu de s’abstenir de conduire
quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de
l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.
b) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas s’être assoupi au volant de son véhicule et avoir perdu la
maîtrise de celui-ci. Partant, il a violé l’art. 31 LCR. Pour se prononcer sur
la durée du retrait du permis de conduire, il convient d’examiner le degré de
gravité de la faute commise.
2.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou celle qui conduit un véhicule automobile
alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants
ou de médicaments ou pour d'autres raisons (art. 16c al. 1 let. c LCR). Selon
l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais
pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a
été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises
en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est
renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait,
aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (let.
d).
b) Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (cf. notamment
CR.2009.0059 du 24 février 2009), le fait de s'assoupir au volant constitue en
règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement
du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres
facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre
des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces
symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de
la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec
strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique
(idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute",
indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts),
l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi
accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite
(ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des
freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la
sensation de vitesse). Le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule
poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision
avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue
de la sécurité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte
la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui,
concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître
comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b, p. 209
s.).
Dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre
2006, le Tribunal fédéral a jugé le cas d’un conducteur qui effectuait un long
trajet de nuit et qui s’était endormi au volant malgré des précautions prises
(sieste avant de prendre la route, plusieurs arrêts en chemin pour boire un
café ou dormir un moment). Il a considéré que l’assoupissement de l’intéressé n'avait
pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par
l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui avait pris de telles mesures
s'endormait au volant, on ne pouvait que constater que les mesures prises concrètement
n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des
signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque
du trajet. Il s'ensuivait que la faute du conducteur qui avait poursuivi sa
route dans ces conditions demeurait grave malgré les précautions prises qui pouvaient,
au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuaient de longs
trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeuraient sans incidence sur
l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la
perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement. Pour sa part, le
Tribunal cantonal a notamment retenu que le conducteur qui revenait d’une
marche en montagne un jour de grande chaleur et qui s’était assoupi sur
l’autoroute avait commis une faute grave, même s’il n’avait pas mis
concrètement la vie d’autrui en danger (CR.2009.0084 du 24 février 2010).
c) En l’occurrence, le fait que
l’assoupissement serait dû selon le recourant à une défaillance momentanée due
à la chaleur et à l’effort fourni durant la journée en pratiquant un sport en
famille ne saurait justifier de renoncer à qualifier la faute commise de
« grave ». Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cet assoupissement
a nécessairement été précédé signes avant-coureurs qui auraient dû l’inciter à
s’arrêter afin de ne pas mettre gravement en péril la sécurité routière. Le
fait qu’il se trouvait à quelques minutes de sa destination n’y change rien. L’existence
d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR doit dès lors être
confirmée. On relèvera que cette conclusion ne saurait être remise en cause par
le fait que le juge pénal a retenu une infraction simple à la LCR . En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le
juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 120 Ib
312.
consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164;1C_353/2010 du 12 janvier
2011.
consid. 2.1;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
3.
Le recourant a déjà subi deux retraits de permis
dans les dix dernières années, l’un de douze mois en 2005 et l’autre de quinze
mois en 2006, tous deux en raison d’une faute grave. On a vu en outre que la
nouvelle infraction commise le 10 avril 2011 doit être qualifiée de grave. Dès
lors que cette dernière a été commise dans les cinq ans suivant l’expiration du
dernier retrait, le permis doit lui être retiré en application de l’art. 16c
al. 2 let d LCR pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum.
S’agissant
des différentes circonstances invoquées par le recourant pour obtenir une
réduction de la sanction (état d’esprit positif, vitesse réduite et sobriété au
volant, besoin professionnel), on relèvera que, dans les cas d'application de
l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007
consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du
Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999
IV p. 4106, spéc. p. 4131; ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid.
2.3
; CDAP, arrêt CR. 2010.0039 du 29 mars 2011). Les circonstances
particulières mises en avant par le recourant pourraient par conséquent être
prises en considération pour réduire la durée du retrait si l’autorité avait
été au-delà du minimum légal. Tel n’est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque
l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal.
4.
Il reste à examiner si c’est à juste titre que
l’autorité intimée a subordonné la restitution du permis de conduire à des
conclusions favorables d’une expertise de l’UMPT. Le recourant fait
valoir à cet égard que ce n’est que lorsqu’il y a présomption d’inaptitude pour
raison médicale, psychologique ou psychiatrique que l’unité de l’UMPT doit être
mandaté pour une expertise, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisqu’il
est en bonne santé et qu’il n’a plus de problèmes d’alcool.
a) Pour rappel, l’art. 16c al. 2 let.
d LCR dispose notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire
est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au
cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins. Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions
après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Il résulte du message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p. 4106
ss) que l’art. 16c al. 2 let. d LCR instaure une longue période d’observation
d’une durée de dix ans. Selon le message, la personne qui ne modifiera pas son
comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux
retraits d’admonestation en raisons d’infractions graves comme en l’espèce
devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger
qu’elle représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). On ne
renoncera à ce retrait de sécurité que si, au cours de ces dix années, la
personne en cause n’a commis aucune infraction compromettant la sécurité routière
dans le cinq ans suivant l’expiration d’un retrait de permis, prouvant ainsi
qu’elle est capable de conduire de manière irréprochable pendant une période
prolongée. Dans le commentaire relatif au nouvel art. 16 b al. 2 let. e LCR
(qui prévoit le même type de sanction – retrait pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum lorsque, au cours des dix années précédentes, le
permis de l’auteur d’une nouvelle infraction moyennement grave a été retiré à
trois reprises en raison d’infractions qualifiées pour le moins de moyennement
graves), le Conseil fédéral précise que le retrait de permis pour une durée
indéterminée signifie que l’on refuse légalement de reconnaître l’aptitude à
conduire de la personne en cause, la restitution du permis de conduire
dépendant alors de la preuve que le défaut d’aptitude à la conduite a disparu
(idem, p. 4133). Il a ainsi été relevé dans la doctrine que seules trois
infractions qualifiées de graves en 10 ans – en fait en 11 ans dès lors que le
délai de récidive se calcule par rapport à l’échéance du retrait précédent –
suffisent pour qu’un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel
et voit son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée
indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d’une expertise psychologique
ou psychiatrique favorable après ce délai d’attente minimal comme préalable à
toute réadmission à la circulation (Cédric Mizel, AJP 11/2007 p. 1362). La
requête tendant à la restitution du permis ne sera toutefois déclarée recevable
qu’à l’échéance des délais d’attente prévus par la loi ou imposés par une
décision (FF 1999 4137).
b) En l’occurrence, compte tenu de la
présomption d’inaptitude voulue par le législateur lorsque les conditions de
l’art. 16c al. 2 let. d sont réunies, c’est à juste titre que le SAN a
subordonné la restitution du permis à des conclusions favorables d’une
expertise. Le fait qu’il n’existe a priori pas d’élément indiquant que le
recourant pourrait souffrir d’un problème de santé ou d’un problème
psychologique le rendant inapte à la conduite n’y change rien.
5.
Mal fondé, le recours doit
en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause seront
mis à la charge du recourant qui succombe et ce dernier n’a pas droit aux
dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 9 septembre 2011 du Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.