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Décision

CR.2011.0061

CDAP - CR.2011.0061 - 2012-01-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 janvier 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, domicilié dans le canton

de Vaud, est titulaire du permis de conduire suisse, catégories A, A1, B1, F, G

et M depuis le 27 octobre 1952, B, BE, D1 et D1E depuis le 3 août 1966. Il n'a

pas d'antécédents connus du Service des automobiles et de la navigation (SAN).

B.

Le 30 septembre 2009, le SAN a reçu un rapport

médical du Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Centre universitaire de traitement et

réadaptation (CUTR) Sylvana, où X.________ a séjourné durant près d’un mois. La

teneur du rapport médical du 30 septembre 2009 est en particulier la suivante:

"Par la présente, nous tenons à vous faire

part de nos inquiétudes quant à l'aptitude à la conduite automobile du patient

susmentionné.

M. X.________ a

séjourné dans notre établissement du 17.07.2009 au 11.08.2009 dans le cadre

d'une réadaptation aux activités de la vie quotidienne, suite à un drainage

d'une arthrite septique avec phlegmon du poignet droit. Concernant ses

comorbidités et ses antécédents, nous vous prions d'en prendre connaissance

dans l'annexe ci-jointe (lettre de sortie de Sylvana).

Durant le séjour,

les éléments suivants nous font douter de l'aptitude à la conduite du patient.

- Au niveau

fonctionnel: la mobilité et les capacités de préhension de la main droite

sont diminuées. Il y a une hypoesthésie sur le territoire du nerf médian. La

préhension et le maniement du frein à main et des changements de vitesse sont

toutefois possibles et nous les avons testés en pratique.

- Sur le plan

cognitif: Monsieur X.________ présente une anosognosie complète concernant

les difficultés en lien avec les troubles de la sensibilité de sa main droite.

Nous l'avons invité à maintes reprises à considérer cet aspect pratique de la

conduite, ce que le patient n'est pas capable de faire. L'anosognosie touche

également les limitations cognitives mentionnées ci-après.

Au niveau purement

clinique, nous avons remarqué des oublis au fur et à mesure (consignes de

sécurité concernant les risques de chute, médication).

Le bilan neuropsychologique

montre des troubles exécutifs. Cliniquement, on note clairement des difficultés

d'organisation et de raisonnement.

Il y a également des

troubles de langage importants nous faisant suspecter une possible démence

fronto-temporale (versus atteinte vasculaire), pour lesquels nous prévoyons de

faire voir le patient à la consultation spécialisée de la mémoire auprès du

professeur Y.________.

Par ailleurs, le

patient présente une anxiété importante avec un trouble réactionnel de type

anxio-dépressif, suite au décès de son épouse. Il a également quelques

réactions inadéquates, probablement en lien avec une structure de personnalité

de type psychotique.

Un traitement de

neuroleptique à faible dose a permis de stabiliser la fuite des idées du

patient.

Finalement, nous

constatons des troubles attentionnels importants.

M. X.________ a

donné son accord pour une réévaluation de son aptitude à la conduite

automobile. Cependant, étant donné les délais pour la convocation, nous pensons

qu'un retrait de permis est nécessaire jusque-là."

Le 27 octobre 2009, le médecin conseil

du SAN, au vu des sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de

l'intéressé, a proposé un retrait préventif et une expertise senior auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire

romand de médecine légale.

C.

Par décision du 2 novembre 2009, le SAN a ordonné,

d'une part, le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________,

dès la notification de cette décision pour une durée indéterminée, d'autre

part, la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l' UMPT, destinée à contrôler

l'aptitude à la conduite de l'intéressé. La décision susmentionnée a été

notifiée le 3 novembre 2009 à X.________. N'ayant pas fait l'objet d'une

réclamation, elle est entrée en force.

D.

Selon le rapport médical du 30 mars 2010 du docteur

Z.________ médecin généraliste à 2********, X.________ est inapte à conduire

des véhicules du 3ème groupe (cat. A, B, sous-cat. A1, B1 et cat.

spéciales F, G, et M [cyclomoteurs] ou des véhicules pour lesquels un permis de

conduire n'est pas nécessaire), sous réserve de l'appréciation de la médecine

du trafic.

De l'expertise du 25 juin 2010 de

l'UMPT, il ressort en particulier que l'intéressé reconnaît conduire

quotidiennement malgré le retrait à titre préventif de son permis de conduire

prononcé en novembre 2009. L'on peut citer ce qui suit de la fin de la

conclusion de l'expertise précitée:

"Dans ce contexte, pour que Monsieur X.________

puisse être considéré apte à la conduite, nous estimons nécessaire:

- qu'il fasse adapter son traitement médicamenteux afin

qu'il soit compatible avec la conduite automobile, en particulier en modifiant

la prescription de benzodiazépines (Anxiolit®) et qu'il atteste du traitement actualisé par un rapport médical

adressé au médecin conseil du SAN;

- qu'il effectue, une fois les conditions ci-dessus

remplies et après préavis favorable du médecin conseil du SAN, un test de

conduite sur une voiture à double commande avec un moniteur spécialisé et sur

une route dévolue uniquement à des tests (comme par exemple une piste du TCS ou

de la SUVA) et qu'il adresse le rapport détaillé de l'examinateur au médecin

conseil du SAN;

- qu'il soit soumis, uniquement en cas de rapport

favorable du test, à une course de contrôle afin d'évaluer la conduite

en situation réelle tant sur les plans physique que psychique."

Par courrier du 20 juillet 2010, le

SAN a expliqué à X.________ la suite de la procédure et lui a rappelé que le

retrait préventif de son permis de conduire prononcé le 2 novembre 2009 restait

en vigueur et qu'il lui était strictement interdit de conduire tout véhicule

automobile.

Par courrier du 22 juillet 2010, X.________

a informé le SAN que la prise de benzodiazépines était terminée "depuis

X mois".

Dans son attestation médicale du 7

septembre 2010, le docteur Z.________, qui se prononçait sur les effets des

traitements médicamenteux suivis sur l'aptitude à conduire de l'intéressé, a

notamment relevé ce qui suit:

"En conclusion, je dirais que le traitement

pris par Monsieur X.________ ne devrait pas être de nature à l'empêcher de

conduire un véhicule automobile. Je ne me prononcerai cependant pas sur les

autres éléments qui peuvent influencer la conclusion des experts, et

l'honnêteté médicale m'oblige à signaler la notion d'un syndrome d'apnée du

sommeil de degré sévère, avec tentative infructueuse d'appareillage (...).

Cependant, une prothèse d'avancement mandibulaire est en cours de fabrication,

qui devrait améliorer le syndrome."

E.

Le 11 novembre 2010, lors de son passage au poste

de la police municipale de 1******** pour signaler la perte de son permis de

conduire et de son permis de circulation, X.________ a été averti qu'il était

sous le coup d'une interdiction de conduire.

Le 17 novembre 2010, lors d'une patrouille

et alors que X.________ s'apprêtait à prendre la route, la police municipale de

1******** a saisi et transmis son permis de conduire au SAN.

Le 15 décembre 2010, la gendarmerie a

dénoncé X.________ pour conduite, le 10 décembre 2010, avec le véhicule immatriculé

VD-****** en dépit d'une mesure de retrait provisoire de son permis de conduire

et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01) (inobservation des ordres, signes et instructions donnés par

la police ou une personne habilitée LCR). Lors de son audition par la

gendarmerie le 10 décembre 2010, l'intéressé a en particulier indiqué qu'il

conduisait tous les jours et qu'il allait continuer malgré la mesure de retrait

de son permis de conduire du 2 novembre 2009. Ce même jour, la gendarmerie a

procédé à la saisie provisoire de son permis de circulation et des plaques de

contrôle et lui a notifié une interdiction provisoire de conduire un véhicule

automobile.

F.

Le 6 janvier 2011, le SAN a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle VD ****** pour une durée indéterminée,

considérant qu'au vu des éléments du dossier, le retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle s'avérait être la seule mesure

appropriée, dès lors que l'intéressé indiquait qu'il n'avait jamais respecté la

décision du 2 novembre 2009 et qu'il n'entendait pas le faire à l'avenir.

G.

Selon le rapport de la SUVA du 24 janvier 2011, au

terme de l'évaluation à la conduite automobile effectuée le 18 janvier 2011 sur

X.________, qui présente des troubles cognitifs de la lignée fronto-temporale associés

à une polyneuropathie, auprès de la Clinique romande de réadaptation, Service

de réadaptation en neurologie et paraplégie, celle-ci a estimé, suite à un

examen neuropsychologique, un test sur un simulateur de conduite et un

entretien de synthèse, que l'intéressé était, de façon définitive, inapte à

poursuivre la conduite automobile. L'on peut en retirer notamment ce qui suit

de l'appréciation de l'ergothérapeute consulté:

"DIAGNOSTIC:

Troubles cognitifs

(oublis, troubles exécutifs, difficultés d'organisation et de raisonnement et

troubles fonctionnels MSD (diminution de la mobilité et des capacités de préhension

de la main droite). Troubles sensitifs au niveau des M.I..

(...)

MODIFICATIONS ET

SUGGESTIONS:

(...)

Au vu des résultats

obtenus ce jour sur le simulateur dont une large partie sont déficitaires,

notamment en raison du déficit sensitif des M.I., du champ visuel également

déficitaire avec une importante asymétrie en défaveur de la gauche, mon avis

est défavorable pour la poursuite de la conduite de véhicules".

Dans ses déterminations du 28 février

2011, X.________ a fait valoir avoir besoin de son permis de conduire. Il a

également indiqué que, lors de son évaluation par la SUVA le 18 janvier 2011,

il était dans un état dépressif, ce qui n'arrangeait pas les choses, n'était

pas à l'aise et déséquilibré avec ses chaussures orthopédiques et n'appréciait

pas du tout utiliser un simulateur. Il a également demandé à être entendu et

requis à titre de mesure d'instruction la mise sur pied d'une course de

contrôle dans une voiture à double commande et sur une route dévolue uniquement

à des tests, mesure qu'il estime préconisée par l'UMPT dans son expertise du 25

juin 2010.

Dans son préavis du 8 février 2011, le

médecin conseil du SAN a considéré que l'intéressé était inapte à la conduite

automobile, et ce sans aucune dérogation possible.

H.

Le 11 mars 2011, le SAN a informé X.________ qu'au

vu du rapport d'expertise de la SUVA du 24 janvier 2011 et du préavis de son

médecin conseil du 8 février 2011, il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire de durée indéterminée. Il précisait

qu'au vu des conclusions claires des experts de la SUVA, aucune mesure

d'instruction supplémentaire ne serait mise en oeuvre.

Dans ses déterminations du 29 mars

2011, X.________ a fait valoir que le retrait définitif de son permis de

conduire signifierait pour lui la perte totale de son indépendance. Il a par

ailleurs relevé qu'à l'époque de l'expertise effectuée auprès de la SUVA, il

était dans un état de déprime, avait des chaussures orthopédiques qu'il ne

porte plus depuis et, âgé, n'est pas habitué aux appareils électroniques et aux

simulateurs. Il a enfin indiqué craindre fortement qu'un retrait définitif de

son permis de conduire ne le fasse déchoir très rapidement.

I.

Le 16 mai 2011, le SAN a rendu à l'encontre de X.________

une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. Il a

précisé que cette mesure se substituait à la décision de retrait à titre

préventif et s'exécutait dès le 3 novembre 2009, date de la notification par

pli recommandé de cette décision. Il a encore indiqué que cette mesure pourrait

être révoquée en cas de conclusions favorables d'une nouvelle expertise auprès

de la SUVA et du préavis favorable de son médecin conseil.

Le 16 juin 2011, l'intéressé a déposé

réclamation contre la décision précitée. Il a fait valoir que les tests

d'aptitude à la conduite réalisés le 18 janvier 2011 n'avaient manifestement

pas été effectués dans des conditions optimales, les résultats obtenus s'en

trouvant faussés et ses réelles capacités sous-estimées, et que, sans véhicule,

il serait confiné à son appartement avec un risque élevé de dépression durable.

Il requérait ainsi qu'un examen de simulation de conduite réelle sur une

voiture à double commande avec moniteur spécialisé et sur une route prévue à cet

effet soit ordonné avant toute prise de décision relative au retrait ou non de

son permis de conduire.

Le 26 août 2011, X.________ a produit

le certificat médical du 18 août 2011 du Dr A.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie

FMH, d’où il ressort que l'intéressé se sent tout à fait capable de faire de

petites excursions prudentes en automobile qui lui font grand plaisir et de ce

fait sont un facteur de santé et qu'il est tout à fait disposé à passer les

examens de conduite dans les meilleurs délais.

J.

Le 5 octobre 2011, le SAN a rendu une décision par

laquelle il a rejeté la réclamation du 16 juin 2011.

K.

Le 1er novembre 2011, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision sur réclamation du SAN précitée, concluant,

avec dépens, principalement à la réforme de la décision sur réclamation

attaquée, en ce sens qu'un nouvel examen de simulation de conduite réelle sur

une voiture à double commande avec moniteur spécialisé sur une route prévue à

cet effet est ordonné, avant toute nouvelle décision de retrait de permis éventuel,

subsidiairement à l'annulation pure et simple de la décision attaquée dans tous

ses effets, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction

et décision.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 16d al. 1 LCR a la teneur suivante:

"Le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne:

a. dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de

son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile."

Le retrait du permis de conduire pour

une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte

grave à la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur

une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384

consid. 3.1; ég. ATF 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

2.

Le recourant fait tout d'abord valoir que les

conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise du 18 janvier 2011

n'étaient pas appropriées à la situation. Il invoque en particulier le fait

qu'il avait été préconisé qu'il soit mis en situation de conduite réelle sur

une voiture à double commande avec un moniteur spécialisé et sur une route

prévue à cet effet, ceci dans le but d'évaluer correctement et objectivement

son aptitude à conduire.

Le fait que le recourant ait effectué

un examen sur un simulateur de conduite plutôt qu'un test de conduite sur une

voiture à double commande avec un moniteur spécialisé et sur une route dévolue

uniquement à des tests ne saurait avoir de conséquences sur les résultats

obtenus. Un simulateur de conduite a pour objectif, comme son nom l'indique, de

"simuler" la conduite automobile, ce qui permet d'examiner, avec

toutes les mesures de sécurité requises, si une personne est ou non apte à

conduire. Il découle ensuite du rapport de l'ergothérapeute qui a suivi

l'intéressé lors de l'examen effectué que ce dernier s'est tout d'abord trompé

sur les pédales, appuyant ainsi sur l'embrayage à la place du frein, ce qui

aurait pu de la même manière arriver dans une voiture à double commande. De

plus, les chaussure orthopédiques qu'il portait le jour de l'examen ainsi que

le fait qu'en raison d'une déficience de son poignet droit, il a dû utiliser sa

main gauche, alors qu'il est droitier, éléments qui attestent de ses problèmes

de santé, l'auraient également handicapé dans une voiture à double commande. Le

recourant fait par ailleurs valoir que, lors des tests de simulation, il était

en état de choc émotionnel, suite au décès de son épouse et qu'il était alors

sous l'effet de médicaments qui altéraient sa capacité de concentration,

médicaments qu'il ne prend actuellement plus. Là non plus, l'on ne voit pas que

le fait qu'il ait effectué un test sur un simulateur de conduite plutôt qu'un

test de conduite sur une voiture à double commande avec un moniteur spécialisé

aurait changé les choses. L'on peut de plus relever que, contrairement à ce

qu'indique le recourant, le Dr A.________ relève, dans son certificat médical

du 18 août 2011, que l'intéressé ne prend plus d'anxiolytique depuis environ un

an, soit bien avant l'expertise du 18 janvier 2011; l'on ne voit dès lors pas

comment la prise de médicaments de ce type aurait pu fausser les résultats.

L'expertise en question a permis, au moment où elle a été effectuée, d'établir,

si en fonction de la situation existante et en particulier de ses problèmes de

santé, l'intéressé était apte à la conduite.

Au vu des éléments qui précèdent, l'on

ne saurait considérer que les conditions dans lesquelles s'est déroulée

l'expertise en cause n'étaient pas appropriées à la situation et qu'un test de

conduite réelle sur une voiture à double commande avec un moniteur spécialisé

et sur une route prévue à cet effet devrait être ordonné. Le grief du recourant

à ce propos n'est pas fondé.

3.

Le recourant conteste par ailleurs que son permis

de conduire lui soit retiré. Se basant sur le certificat médical du Dr A.________

du 18 août 2011, il invoque le fait qu'il ne présente pas de troubles de la

vigilance ni de troubles cognitifs ou neurologiques notoires et que le retrait

de son permis de conduire engendre dès lors une altération de sa qualité de

vie, en particulier un préjudice moral à caractère dépressogène, dans la mesure

où il se sent tout à fait capable de faire de petites excursions prudentes en

automobile.

L'examen du déroulement de la

procédure suivie par le SAN permet de constater que différents médecins et ergothérapeute

se sont prononcés défavorablement sur l'aptitude du recourant à la conduite

automobile en raison de ses problèmes de santé, ou ont en tout cas émis des

doutes à ce propos, ainsi les médecins du CUTR qui ont rédigé la lettre de

sortie du 17 août 2009 et le rapport du 30 septembre 2009, le Dr Z.________ dans

son rapport du 30 mars 2010, le médecin conseil du SAN, et ce à plusieurs

reprises, le médecin et l'ergothérapeute à l'origine de l'expertise de la SUVA

du 24 janvier 2011. La gravité de la situation a d'ailleurs amené le SAN à rendre

le 2 novembre 2009 une décision de retrait à titre préventif du permis de

conduire du recourant.

Il ressort en particulier de

l'expertise du 24 janvier 2011 de la SUVA que l'intéressé présente des troubles

cognitifs de la lignée fronto-temporale associés à une polyneuropathie. Le

diagnostic établi indique ainsi que le patient souffre d'oublis, de troubles

exécutifs, de difficultés d'organisation et de raisonnement, au titre de

troubles cognitifs, de troubles fonctionnels du membre supérieur droit

(diminution de la mobilité et des capacités de préhension de la main droite), de

même que de troubles sensitifs au niveau des membres inférieurs. L'ergothérapeute

précise qu'au vu des résultats obtenus sur le simulateur, dont une large partie

sont déficitaires, notamment en raison du déficit sensitif des membres

inférieurs et du champ visuel également déficitaire avec une importante

asymétrie en défaveur de la gauche, son avis est défavorable à la poursuite de

la conduite de véhicules automobiles. Le médecin et l'ergothérapeute consultés parviennent

à la conclusion que l'intéressé est inapte à poursuivre la conduite automobile

de façon définitive. Pour arriver à cette conclusion, le médecin et

l'ergothérapeute à l'origine de l'expertise du 24 janvier 2011 ont procédé à un

examen neuropsychologique, un test sur simulateur de conduite et un entretien

de synthèse. Il n'y a dès lors pas de motifs de s'écarter de l'avis de ces

spécialistes, d'autant plus qu'il ne fait que confirmer l'avis d'autres

spécialistes. L'avis contraire du Dr A.________ doit être pris avec d'autant

plus de réserve que ce dernier est le médecin du recourant et que c'est celui-ci

qui lui a demandé d'établir le certificat médical du 18 août 2011.

Au demeurant, le besoin important du

permis de conduire qu'invoque le recourant - il précise que le retrait de son

permis de conduire engendre une altération de sa qualité de vie, en particulier

un préjudice moral à caractère dépressogène -, ne peut l'emporter sur des

considérations de sécurité, qui doivent nécessairement primer. L'on peut enfin relever

que le fait que le recourant ait à plusieurs reprises indiqué qu'il continuait

à conduire et qu'il était déterminé à le faire malgré le retrait à titre

préventif de son permis de conduire et alors même qu'il lui avait été rappelé à

plusieurs reprises qu'il n'avait pas le droit de conduire constitue un

comportement inadmissible, qui démontre son manque total d'égards envers

autrui.

Au regard de ces éléments et de la

gravité des différents troubles constatés chez le recourant, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire du

recourant pour une durée indéterminée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la confirmation

de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 5 octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.