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Décision

CR.2011.0062

CDAP - CR.2011.0062 - 2012-02-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

9 février 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 27 juin 1949, est titulaire du

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 28 août 1968, pour la catégorie A depuis une date indéterminée. Le fichier

des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.

Le 15 octobre 2011, X.________ s'est néanmoins vu retirer son permis de

conduire pour une durée d'un mois pour avoir circulé à 134km/h (marge de

sécurité déduite) sur un tronçon limité à 100 km/h.

B.

Le 21 avril 2011 à 18:35, sur la semi-autoroute

A9b, Vallorbe-Chavornay, direction Chavornay, entre Les Clées et Ballaigues, X.________

a effectué un demi-tour car il se trouvait immobilisé en raison d'un fort

ralentissement du trafic. Le procès-verbal établi le 22 avril 2011 par la

Police cantonale établit ce qui suit:

"[…]

Constat

M. X.________

circulait en direction de Vallorbe avec la Jaguar S Typ 4.2 V8, immatriculée

VD-******. A l'endroit précité, il se trouva pratiquement immobilisé dans un

bouchon. En effet, la circulation des véhicules était fortement ralentie sur

deux voies suite à une surcharge du trafic due au retour des frontaliers et aux

départs du week-end pascal. Dès lors, M. X.________ effectua un demi-tour. Lors

de sa manœuvre, il franchit une double ligne de sécurité alors que nous

arrivions en sens inverse avec une voiture de service. Ensuite, il poursuivit

sa route en direction de la jonction d'Orbe où il fut interpellé. Il est à

relever qu'au moment des faits, la chaussée était sèche, le trafic était dense

sur la chaussée Nord et de faible densité sur la chaussée Sud. Aucun usager n'a

été gêné par la manœuvre de l'intéressé.

Description de

lieux

A l'endroit de

l'infraction, l'artère précitée décrit, direction Vallorbe, une courbe à grand

rayon vers la gauche et comprend trois voies de circulation, dont deux voies,

direction Vallorbe (chaussée Nord), séparées par une ligne de direction (OSR

6.03) et une vers Orbe (chaussée Sud). Les courants du trafic sont séparés par

une double ligne de sécurité (OSR 6.02). La visibilité est étendue et la vitesse

limitée à 100 km/h.

[…]

Le 12 mai 2005, la préfète du

Jura-Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour infraction

simple à la LCR et a mis à sa charge les frais de justice à hauteur de 50

francs.

C.

Le 8 juin 2011, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait de permis pour "Franchissement de la "Double ligne de

sécurité", tracée visiblement sur la chaussée en effectuant un demi-tour

sur route".

Le 29 juillet 2011, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé de la manière suivante:

"[…]

Notre mandant

reconnaît bien entendu son infraction, qu'il regrette, mais vous demande

toutefois de tenir compte des différents éléments ci-après.

Tout d'abord, M. X.________

souhaite indiquer que s'il a effectué cette manœuvre de demi-tour sur semi-autoroute,

c'est après s'être retrouvé à l'arrêt durant plus de 20 minutes à cause d'un

"bouchon" et après que de très nombreux automobilistes aient effectué

la même manœuvre avant lui.

En outre, notre

mandant nous indique qu'il a été très attentif au fait de ne mettre en danger

aucun automobiliste de par cette manœuvre, si bien qu'il peut être ici

considéré que la mise en danger était particulièrement légère.

Ainsi, nous

considérons que nous sommes ici en présence d'une faute moyennement grave au

sens de l'art. 16b al. 1 LCR, laquelle peut être composée d'une mise en danger

particulièrement légère, voire légère, et d'une faute grave (RDAF 2004 I 391).

Il convient en outre

de noter que notre mandant, qui conduit depuis de nombreuses années, n'a aucun

antécédent en matière de circulation routière et qu'il nécessite de surcroît

d'un besoin professionnel de son permis de conduire de par son activité

indépendante de représentant; une (sic) attestant relative à ce dernier point

vous parviendra ces prochains jours.

Compte tenu de tout

ce qui précède, nous vous prions de faire preuve d'indulgence à l'égard de M. X.________

en prononçant une mesure correspondant au minimum légal d'un mois.

Enfin, notre assuré

entend affirmer qu'il respectera à l'avenir scrupuleusement les règles en

matière de circulation routière.

[…]"

Le 2 août 2011, le SAN a rendu une

décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, du 29

janvier au 28 avril 2012, pour infraction grave à la loi sur la circulation

routière car "au vu de la mise en danger créée et de la faute commise,

l'infraction doit être qualifiée de grave". "La durée de la mesure

correspond au minimum légal; il n'est dès lors pas possible de la réduire même

en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation."

Le 2 septembre 2011, X.________, par

l'intermédiaire de son mandataire, a adressé une réclamation contestant la

qualification de l'infraction, estimant au contraire avoir commis "une

faute moyennement grave au sens de l'article 16b al. 1 LCR", et

concluant de ce fait à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une

durée d'un mois. Il estime que, si la faute était certes grave, la mise en danger

était légère.

Le 6 octobre 2011, le SAN a rendu une

décision sur réclamation dont le dispositif est le suivant:

"I. rejette

la réclamation produite le 2 septembre 2011;

II.

confirme en tout point la décision rendue le 2 août

2011;

III.

dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de

dépens en procédure de réclamation;

IV.

dit que l'émolument et les frais de la première

décision restent intégralement dus; une facture sera adressée par courrier

séparé."

D.

Le 7 novembre 2011, X.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à "Prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire du recourant correspondant au

minimum légal d'un mois en cas d'infraction moyennement grave" et

d'accorder l'effet suspensif, ce qui a été fait le 8 novembre 2011.

Le 19 décembre 2011, le SAN s'est

déterminé; il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n'a présenté de

réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans

le délai imparti à cet effet.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours l'a été en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'autorité intimée a retiré le permis de conduire

du recourant pour une période de trois mois au motif que ce dernier a commis

une infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01). Le recourant conteste la qualification de

l'infraction, qu'il considère de moyennement grave, justifiant ainsi le retrait

de son permis pour une durée d'un mois.

a) La LCR fait la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les

autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif

au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al.

2.

let. b LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la

réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la

mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF

2004.

I 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al.

1.

let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute

légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave

(cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138

consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références

citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052

du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let.

a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la

mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit. p. 395). Les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) Le comportement d’un conducteur de

véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite

ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et

l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La

mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure

administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou

grave. On distingue ainsi :

- La mise en danger (abstraite accrue)

particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les

infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue)

légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite

par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p.

365).

- La mise en danger (abstraite accrue)

moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche

de l’accident (Mizel, op. cit., p. 366-377).

- La mise en danger (abstraite accrue)

grave ou la mise en danger abstraite accrue qui a, pour critères déterminants,

l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à un risque

très élevé d’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des

circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la

visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc.

(Mizel, op. cit., p. 367-368).

- La mise en danger concrète qui représente

pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle

consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit.,

p. 369 et 371).

Dès lors, pour qu'une infraction à la

LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade

de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger

concrète" (Mizel, op. cit. p. 395).

c) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, "chacun

se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les

signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police

ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques."

L'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance

du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) prévoit

qu'il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les

doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles. Quant à l'art. 36 al. 1 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11) il dispose que "sur les autoroutes et semi-autoroutes,

il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés

à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière".

Dans une décision, confirmée par la

cour de céans (CR.2011.0034 du 7 septembre 2011), l'autorité intimée avait

qualifié d'infraction de gravité moyenne le fait pour un automobiliste d'effectuer

une marche arrière sur la voie d'accélération de l'autoroute – après avoir noté

que le trafic était immobilisé – gênant ainsi plusieurs usagers qui voulaient

s'engager sur l'autoroute. Dans une affaire neuchâteloise, le Tribunal fédéral

a confirmé la décision de la Commission administrative du Service des

automobiles et de la navigation, puis du tribunal administratif, considérant

comme une infraction moyennement grave le fait pour un conducteur de bus d'avoir

franchi la ligne de sécurité centrale pour éviter un automobiliste et, ce

faisant, heurtant et blessant mortellement un motocycliste qui circulait en

sens inverse (1C_294/2008 du 18 novembre 2008).

3.

En l'espèce, il est incontesté que le recourant a

effectué un demi-tour sur une semi-autoroute et a, par cette manœuvre, franchi

une double ligne de sécurité. Le recourant admet avoir commis une faute grave

mais conteste avoir engendré une grave mise en danger de la sécurité d'autrui.

L'autorité intimée précise, et ce en

conformité avec le texte de la loi, que "la question de savoir si la

mise en danger était concrète, s'il s'agissait d'une mise en danger abstraite

accrue ou d'une simple mise en danger abstraite ne peut pas résulter du seul

constat de la violation d'une règle de la circulation, mais dépend au contraire

de la situation concrète dans laquelle elle a été commise"; elle n'en

tire cependant pas moins la conclusion que "selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le franchissement d'une ligne de sécurité représente une

violation grave des règles de la circulation". Or, l'arrêt cité (TF

1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.a) n'est pas aussi impératif que le

relève l'autorité intimée; il précise qu'il peut être dérogé à cette interdiction

pour des motifs impérieux "par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou

momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine

durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans

sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (…)".

En l'espèce, la question de savoir si

les motifs invoqués par le recourant sont déterminants, soit "qu'après

plus de 20 minutes d'attente quasiment à l'arrêt et après avoir remarqué qu'au

minimum une vingtaine de voitures avait fait demi-tour", il décida

d'en faire de même, peut rester ouverte. Il n'est pas contesté que cette

immobilisation quasi-totale a conduit le recourant à effectuer un demi-tour sur

une semi-autoroute; le recourant n'arguant toutefois d'aucun autre motif pour

tenter de justifier son empressement, on aurait pu attendre de sa part qu'il

fasse preuve de davantage de patience.

Pour jauger de la gravité de la mise

en danger, il y a néanmoins lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances prévalant au moment de l'acte incriminé. Selon le rapport de

police du 22 avril 2011, aucun usager n'a été gêné par cette manœuvre, y

compris la voiture de police qui arrivait en sens contraire et dont les

occupants ont dénoncé le recourant. La chaussée était sèche, la visibilité

étendue – en raison de la lumière naturelle et de la configuration des lieux - et,

si le trafic était dense sur la chaussée nord, tel n'était pas le cas sur la

chaussée sud, soit celle que voulait prendre le recourant. Ainsi, et contrairement

à l'exemple susmentionné où l'autorité intimée avait admis une infraction

moyennement grave alors que d'autres automobilistes avaient été gênés

(CR.2011.0034 du 7 septembre 2011), le recourant n'a importuné aucun usager de

la route. Il n'a ainsi pas créé une situation de mise en danger concrète et a

pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'accident.

Dans ces conditions, on doit admettre

que le recourant a commis une infraction de moyenne gravité, la faute commise

étant grave, mais non la mise en danger.

Le recours doit dès lors être admis.

4.

La cour de céans s'estime de surcroît suffisamment

renseignée pour réformer la décision querellée en ce sens qu'aucun élément au

dossier ne justifie de s'écarter du minimum prévu à l'art. 16b al. 2 let. a

LCR.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

permis de conduire du recourant est retiré pour une durée d'un mois.

6.

Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à

la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

En ce qui concerne les dépens, l'art.

55.

LPA-VD (par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) dispose notamment que "l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts". Bien que le recourant obtienne gain de cause, il ne saurait

obtenir l'allocation de dépens. Procédant par l'intermédiaire d'une protection

juridique, qui n'a elle-même pas recouru aux services d'un avocat, le recourant

n'a pas allégué avoir engagé des frais pour défendre ses intérêts dans la

présente procédure et avoir ainsi une dette d'honoraire à sa charge (ATF

1A.29/2004 du 21 septembre 2004 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal

administratif CR.1998.0155 du 19 novembre 1998 consid. 3 et les réf. cit.).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 6 octobre 2011 est réformée en ce sens que

le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.