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Décision

CR.2011.0064

CDAP - CR.2011.0064 - 2012-11-20 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

20 novembre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, a obtenu en 1979

dans le canton de Vaud le permis de conduire pour les catégories A, B, BE, pour

les sous-catégories A1, B1, D1, D1E, et pour les catégories spéciales F, G et M

(selon la terminologie de l'art. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS

741.51]). La liste figure sur la page de garde du dossier du Service des

automobiles et de la navigation (SAN) concernant A. X.________. Son permis de

conduire (format carte de crédit, émis le 4 décembre 2007) mentionne les

catégories, sous-catégories et catégorie spéciale suivantes: A, B, D1, BE, D1E,

F (rubrique 9).

B.

Le 1er juin 2010, le SAN a rendu une

décision de retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour conduite

d'un véhicule automobile (voiture de tourisme) en état d'ébriété avec un taux

d'alcoolémie qualifié (au minimum 1.44 o/oo) et récidive en matière d'ivresse

au volant. L'infraction étant qualifiée de grave, le retrait a été prononcé

pour une durée indéterminée, dès le 6 avril 2010, avec un délai d'attente d'au

minimum vingt-quatre mois, sur la base de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le

retrait pouvait être révoqué à la condition qu'une expertise effectuée par

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) des CHUV/HUG conclue à

l'aptitude à la conduite. La décision du 1er juin 2010 mentionne

deux antécédents: un retrait de permis prononcé le 10 janvier 2006 (fin de la

mesure: 4 avril 2006) et un autre prononcé le 8 mai 2008 (fin de la mesure: 11

février 2009), dans les deux cas pour des infractions graves. Cette décision

comporte en outre le passage suivant:

"Pour faire suite à notre préavis du

28.04.2010 et en application de l'art. 16c [LCR], le permis de conduire vous

est retiré. La conduite de tous véhicules automobiles vous est interdite

pendant l'exécution de la mesure qui entraîne également le retrait des

éventuels permis d'élève conducteur ainsi que permis international et interdit

l'usage du permis de conduire étranger. […] Les éventuels autres permis encore

en votre possession doivent nous être envoyés au moyen de l'enveloppe

ci-jointe".

A. X.________ n'a pas formé de

réclamation contre cette décision, qui est entrée en force.

C.

Le 31 mars 2011, A. X.________ a été interpellé par

la gendarmerie alors qu'il circulait au guidon de son cyclomoteur (ou

vélomoteur) à Treycovagnes. Le rapport de gendarmerie relève que l'intéressé

n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire, et qu'il a déclaré:

"Je vous informe que

je suis sous le coup d'une mesure de retrait de mon permis pour 24 mois pour

l'alcool. En revanche, je ne pensais pas que cela englobait mon permis cyclo".

A la suite de cet événement, le SAN a

informé A. X.________, le 6 juin 2011, de son intention de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins

cinq ans.

A. X.________, désormais représenté

par son avocat, s'est déterminé sur ce préavis le 21 juin 2011. Il a fait

valoir en substance que de bonne foi, il ne pouvait pas déduire de la mesure du

retrait du permis de conduire prise le 10 juin 2010 qu'elle incluait aussi les

cyclomoteurs; de plus, les cyclomoteurs (catégorie spéciale de permis M) ne

seraient pas visés par une décision de retrait du permis de conduire de la

catégorie voitures automobiles.

D.

Le 4 juillet 2011, le SAN a rendu à l'encontre de A.

X.________ une nouvelle décision de retrait de sécurité du permis de conduire. La

durée du retrait est indéterminée, mais d'au minimum cinq ans. Elle s'exécute

dès le 31 mars 2011, date de l'infraction commise le 31 mars 2011 à

Treycovagnes (conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de

retrait du permis de conduire; cf. art. 16c al. 1 let. f LCR). La décision

précise notamment ce qui suit (à l'intention de l'avocat de A. X.________): "Nous rappelons qu'une décision de

retrait de sécurité légale avait été rendue contre votre client en date du 1er

juin 2010. Il savait donc qu'il lui est strictement interdit de conduire tous

véhicules automobiles, y compris un cyclomoteur".

E.

Après la décision du 1er juin 2010 (cf.

supra, let. B), le SAN avait chargé l'Unité de médecine et de psychologie du

trafic (UMPT) d'effectuer une expertise au sujet de l'aptitude de A. X.________

à conduire des véhicules automobiles. L'UMPT a rendu son rapport du 1er

juillet 2011. Celui-ci retient que "l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (difficulté à

séparer consommation d'alcool et conduite automobile avec forte suspicion de

dépendance à l'alcool sous-jacente)". L'UMPT

propose que l'intéressé:

"1. effectue une abstinence d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et

ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum.

L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder

l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

2. effectue un suivi à l'Unité socio-éducative

(USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé

sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise de l'alcool;

3. soit soumis, au terme du délai d'épreuve et

une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui

visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être

remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème

groupe et à quelles conditions;

4. effectue une analyse capillaire lors de

l'expertise simplifiée visant à évaluer l'abstinence à l'alcool et exclure

toute consommation même minime".

Le rapport de l'UMPT du 1er

juillet 2011 ne mentionne pas la conduite du cyclomoteur à Treycovagnes le 31

mars 2011. Quant à la décision de retrait de permis du 4 juillet 2011, elle ne

mentionne pas le rapport de l'UMPT.

F.

Le 28 juillet 2011, A. X.________ a adressé une

réclamation au SAN contre la décision du 4 juillet 2011 en concluant à son

annulation et à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre

à la suite de son interpellation le 31 mars 2011. Il a développé

l'argumentation qu'il avait déjà présentée après le préavis.

Le 2 août 2011, le SAN a informé A.

X.________ qu'il avait pris connaissance du rapport d'expertise de l'UMPT du 1er

juillet 2011 et qu'il envisageait de fixer des conditions supplémentaires à la

restitution de son permis (celles énoncées dans le rapport précité).

Par décision du 24 octobre 2011, le

SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 4 juillet 2011, dit qu'une

course de contrôle serait imposée au réclamant à la fin du délai d'attente de

cinq ans, et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. I à IV du

dispositif). Dans les considérants de sa décision, le SAN a repris les

conditions proposées par l'UMPT dans son rapport du 1er juillet 2011 pour que

l'intéressé retrouve son droit de conduire après le délai d'attente de cinq ans

(il est précisé: "Il n'est plus nécessaire

d'imposer une nouvelle expertise à l'usager qui doit de toutes les manières

remplir les conditions fixées par les experts, à l'issue de l'expertise déjà

réalisée").

G.

Par acte du 9 novembre 2011, A. X.________ a

recouru au Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation, en concluant à

son annulation, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011, et à ce

qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre suite à son

interpellation du 31 mars 2011.

Le SAN conclut au rejet du recours. Le

recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9 janvier 2012.

H.

Le 19 janvier 2012, le SAN a produit un nouveau rapport

de gendarmerie du 15 décembre 2011 dont il ressort que le recourant a une

nouvelle fois été interpellé le 29 novembre 2011 à 1********, au guidon d'un

cyclomoteur. Il a été dénoncé pour conduite d'un cyclomoteur en dépit d'une

mesure de retrait du permis de conduire, pour conduite manifestement sous

l'effet de l'alcool et pour opposition à un contrôle de son état physique.

Considérants

1.

Le recours est manifestement recevable (cf. art. 75,

79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que la décision de retrait

de sécurité du 1er juin 2010 n'était pas suffisamment claire, et

qu'il s'estimait de bonne foi en droit de conduire un cyclomoteur le 31 mars

2011.

Il soutient également que la décision du 1er juin 2010 ne fait

aucune référence à la catégorie spéciale M, pour les cyclomoteurs, et que

l'interdiction de conduire "tous véhicules automobiles" ne

s'étendait pas à cette catégorie spéciale. ll dénonce à ce propos une mauvaise

application de l'art. 33 OAC.

a) La décision du 1er juin

2010.

est fondée sur l'art. 16c LCR, qui s'applique, selon son titre, au "retrait

du permis de conduire après une infraction grave". En l'espèce,

l'infraction grave était la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété

(cf. art. 16c al. 1 let. b LCR). Le permis a été retiré pour une durée

indéterminée, mais pour deux ans au minimum, conformément à l'art. 16c al. 2

let. d LCR, eu égard au fait que le recourant avait déjà subi deux retraits de

permis au cours des dix années précédentes.

Le nouveau retrait du permis de

conduire, prononcé par le SAN le 4 juillet 2011 et confirmé dans la décision

sur réclamation du 24 octobre 2011, est également justifié par la commission

d'une infraction grave, celle définie à l'art. 16c al. 1 let. f LCR ("Commet une infraction grave la personne qui conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré").

La notion de "véhicule automobile"

est définie à l'art. 7 al. 1 LCR: il s'agit de "tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de

propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie

ferrée" (en allemand: "Motorfahrzeuge").

Cela ne vise donc pas seulement les véhicules appelés "automobiles" dans le langage courant, à

savoir les voitures automobiles, mais aussi les motocycles et les cyclomoteurs.

C'est ainsi à juste titre que le décision attaquée retient que le recourant

conduisait un véhicule automobile le 31 mars 2011 à Treycovagnes.

Il y a lieu dès lors d'examiner si le

permis de conduire un cyclomoteur avait été retiré au recourant par la décision

du 1er juin 2010.

b) En vertu de l'art. 3 OAC (titre:

"Catégories de permis"), le permis de conduire est établi pour différentes catégories

(al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). Dans cette

classification, les cyclomoteurs constituent la catégorie spéciale M. Il n'est

pas contesté que le véhicule au guidon duquel le recourant circulait le 31 mars

2011.

est un cyclomoteur, et non pas un motocycle de la sous-catégorie A1; si

cette dernière indication figure dans la décision sur réclamation, le SAN a

reconnu, dans sa réponse au recours, qu'il s'agissait d'une erreur de

dénomination.

L'infraction ayant entraîné le retrait

du permis de conduire prononcé le 1er juin 2010 a été commise par le

recourant alors qu'il conduisait une voiture automobile, en utilisant donc le

permis de la catégorie B (voitures automobiles légères). Toutefois, en vertu du

droit fédéral, la décision de retrait de permis ne vise pas uniquement cette

catégorie. En effet, l'art. 33 OAC (titre: "Portée du retrait"), prévoit ce qui suit:

"1 Le retrait du permis d’élève conducteur

ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le

retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les

catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

2.

Le retrait du permis d’élève conducteur ou du

permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis

d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

3.

Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un

retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4.

L’autorité compétente pour prononcer le

retrait peut:

a. combiner le retrait du permis d’élève

conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie

avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;

b. combiner le retrait du permis d’élève

conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale avec le retrait du

permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et

sous-catégories.

5.

[…]"

Si, comme la décision attaquée l'a

retenu à tort, le recourant avait circulé le 31 mars 2011 au guidon d'un

motocycle léger (sous-catégorie A1), le SAN aurait sans autre pu considérer,

sur la base de l'art. 33 al. 1 OAC, que le retrait du permis de conduire de la

catégorie B entraînait le retrait du permis de conduire de la sous-catégorie

A1. Dans le cas particulier, il se pose toutefois la question de savoir si la

portée du retrait s'étend à la catégorie spéciale M (cyclomoteurs), qui n'est

pas mentionnée dans le texte de l'art. 33 al. 1 OAC – contrairement à la

catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède

pas 45 km/h, à l'exception des motocycles).

Il n'y a aucun motif d'admettre

l'existence d'une lacune dans le texte de l'art. 33 al. 1 OAC; au contraire,

l'auteur de l'ordonnance a posé la règle de la non-extension aux catégories

spéciales G et M en cas de retrait du permis de conduire des catégories

principales et sous-catégories (cf. Cédric Mizel, Quelle base légale pour le

nouveau retrait différencié du permis de conduire ?, RDAF 2003 I p. 201). Si

l'autorité veut étendre le retrait du permis de conduire à la catégorie

spéciale M, il lui incombe d'appliquer l'art. 33 al. 4 let. a OAC et de

combiner le retrait du permis de conduire de la catégorie principale avec le

retrait du permis de conduire de cette catégorie spéciale. Cette combinaison

est une dérogation à la règle précitée. Elle ne saurait donc être implicite

dans une décision de retrait de permis. Le SAN n'est donc pas fondé à retenir,

comme il le fait dans la décision attaquée (p. 2), qu'il serait inutile de

"répertorier les

catégories" visées par le retrait de permis, y

compris la catégorie spéciale M, en cas de retrait de sécurité, et que le

"souci de clarté" ne s'imposerait qu'à l'égard des retraits d'admonestation. Au

contraire, le système de l'art. 33 OAC implique qu'une combinaison du retrait

pour les catégories principales/sous-catégories et pour la catégorie spéciale M

soit clairement indiquée. Dans ce contexte, la mention de l'interdiction de

conduire "tous

véhicules automobiles", telle qu'elle figure

dans la décision du 1er juin 2010, n'est pas suffisamment claire.

Elle pouvait en effet être comprise comme une simple référence à la règle

générale de l'art. 33 al. 1 OAC, et non pas comme une décision de retrait

combiné en application de la règle spéciale de l'art. 33 al. 4 let. a OAC. Il

en va de même de l'invitation à renvoyer les "éventuels autres permis encore en votre

possession".

c) Il s'ensuit que la

décision du 1er juin 2010 doit être interprétée comme entraînant le

retrait des permis des catégories/sous-catégories/catégorie spéciale

mentionnées à l'art. 33 al. 1 OAC, sans retrait du permis pour la catégorie

spéciale M. Le recourant demeurait donc autorisé à conduire un cyclomoteur. On

ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir, le 31 mars 2011 à Treycovagnes, commis

l'infraction de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. En conséquence, il n'y a pas lieu

de prendre une nouvelle décision de retrait de permis, et en particulier de

prononcer un retrait définitif sur la base de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. Le

grief de violation du droit fédéral est dans cette mesure fondé. La décision

attaquée doit donc être annulée.

d) Il se justifie de renvoyer la cause

au SAN pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD). Il incombe en effet à cette

autorité administrative, même si le comportement du recourant le 30 mars 2011 à

Treycovagnes ne constitue pas une nouvelle infraction, de se prononcer sur la

suite à donner au rapport de l'UMPT du 1er juillet 2011, le cas

échéant sur les conditions à imposer au recourant dans la perspective d'une

éventuelle révocation du retrait de permis décidé le 1er juin 2010.

Ces conditions, qui ont été incluses dans la décision attaquée, n'ont pas été

contestées par le recourant. Pour le reste, il n'y a pas lieu, dans le présent

arrêt, d'examiner si l'événement du 29 novembre 2011 à 1******** (postérieur à

la décision attaquée) doit entraîner un nouveau retrait de permis.

3.

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir

des frais de justice. Le recourant, assisté d'un avocat, a

droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et

de la navigation (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 24 octobre 2011 est annulée et la cause est

renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L’État de Vaud, par le Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 1'000 fr. à A. X.________ à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.