CR.2011.0066
CDAP - CR.2011.0066 - 2012-02-01 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
1 février 2012Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.02.2012
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre
Journot, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2011 (retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours formé le 13 novembre 2011 par X.________,
-
vu l’avis du 15 novembre 2011, adressé à l’intéressé
sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 5 décembre 2011 pour
effectuer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’avis du 15 décembre 2011 impartissant au
recourant un délai au 27 décembre 2011 pour produire un extrait du relevé
bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du
montant de l’avance de frais, et dans l’hypothèse où ce montant aurait été
débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, pour indiquer au
tribunal si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir en temps utile,
-
vu la télécopie du 20 décembre 2011 de l’intéressé,
qui déclare avoir lancé le paiement dans la nuit du 5 décembre 2011, et le
document Postfinance l’accompagnant, dont il ressort que la date d’échéance
indiquée était le 7 décembre 2011,
-
vu l’avis du 29 décembre 2011 constatant que le
document Postfinance produit n’établit pas que le compte de l’intéressé aurait
été débité du montant de l’avance de frais avant l’échéance du délai fixé et impartissant
à l’intéressé un ultime délai au 9 janvier 2012 pour produire tous documents
attestant de la date à laquelle son compte a été débité,
-
vu l’absence de réponse du recourant,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Faits
Considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le
Considérants
délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 1er février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.