CR.2011.0070
CDAP - CR.2011.0070 - 2012-04-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
23 avril 2012Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT D'ADMONESTATION
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
AUTOROUTE
CIRCULATION EN FILE
FAUTE GRAVE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-34-1
LCR-35-1
LCR-44-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
Retrait de permis en raison d'un dépassement par la droite. Il y a circulation en files parallèles lorsque plusieurs files de véhicules circulent, en trafic dense, sur une longue distance dans la même direction. Une circulation en files parallèles sur l'autoroute en raison d'un trafic dense implique une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la capacité autoroutière (c. 1b). Les propres aveux du recourant permettent de s'écarter de l'ordonnance pénale (c. 2b). Hors d'une circulation en files parallèles, le recourant a, en se tenant sur la voie droite, d'abord devancé un véhicule roulant sur la voie gauche, puis s'est déporté devant ce véhicule en changeant de piste (c. 3). Il est dérogé au principe selon lequel un dépassement par la droite sur l'autoroute constitue une infraction grave: le recourant se trouvait déjà sur la voie droite lorsqu'il a commencé sa manœuvre et n'a pas gêné les autres usagers lorsqu'il a changé de piste. La faute doit être qualifiée de moyennement grave (et non de grave) et la durée du retrait ramenée à un mois (c. 4). Recours admis.
Le pourvoi du recourant a été rejeté par le TF (ATF 1C_274/2012 du 11 mars 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN),
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du SAN du 26 octobre 2011 (retrait du permis de conduire d'une
durée de 3 mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 26 février 1962, est titulaire
d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1980. Il n'a pas
d'antécédent. Responsable d'une petite société de surveillance et de sécurité
privée, il travaille exclusivement de nuit, soit de 20h à 05h. Son activité professionnelle
l'amène à intervenir à divers endroits et il utilise une moto à cette fin (v.
attestation du 26 mai 2011 de la société en cause).
B.
X.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour
"contournement d'un véhicule par la droite pour le dépasser"
selon les art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01; croisement et dépassement) et 8 al. 3 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11; circulation en files
parallèles), à la suite de faits survenus le dimanche 6 mars 2011, vers 17h 30,
alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle sur l'autoroute A1
Genève-Lausanne (km 50.600, Aubonne-Morges). Selon son rapport du 11 mars 2011,
la gendarmerie avait en effet constaté ce qui suit:
"Constat
Au jour et à l'heure indiqués ci-dessus, nous nous trouvions à bord de
notre véhicule de service banalisé (…) à la jonction d'Aubonne chaussée Lac, en
observation, en raison de la forte densité de trafic dû au retour du Salon de
l'automobile. Là, notre attention a été attirée par le motocycle (…), piloté
par M. X.________, lequel circulait, en direction de Lausanne, sur la voie
gauche de circulation. Parvenu à notre hauteur, il rattrapa une Mercedes noire
à plaques diplomatiques. Dès lors, profitant d'un espace sur la voie droite, il
se déporta sur cette dernière et contourna ladite Mercedes. Au terme de sa
manœuvre, il réintégra la voie de gauche et poursuivit sa progression, en
direction de Lausanne. Consécutivement à cela, nous avons enclenché nos moyens
prioritaires et avons interpellé ce motocycliste au km 53'400.
Conditions
atmosphériques
Nébulosité: ciel dégagé Trafic: forte densité Etat
de la chaussée: sèche
Déposition(s)
- participant(s)
M. X.________
"(…) Je circulais sur l'autoroute, en direction de Lausanne, entre
115 et 125 km/h. Je ne me rappelle de rien de spécial. Je n'ai rien d'autre à
déclarer. Selon moi, je n'ai pas effectué une manœuvre pouvant mettre en danger
un autre usager ou moi-même."
Le rapport de police a relevé que
X.________ n'avait pas gêné les autres usagers lors de sa manœuvre. Le
conducteur de la Mercedes n'avait pas pu être identifié et il n'avait pas été
possible de déterminer la vitesse de X.________ en raison de la densité du
trafic. Au travers d'une attitude correcte, X.________ n'avait pas reconnu le
bien-fondé de l'intervention de la gendarmerie à son encontre.
C.
Par ordonnance pénale du 17 mars 2011, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à 10 jours-amende
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 320 fr. pour violation grave
des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), pour les motifs
suivants:
" (…)
Indication
sommaire des faits retenus :
X.________ circulait
au guidon de son motocycle en direction de Lausanne, sur la voie gauche. Il
rattrapa une Mercedes noire à plaques diplomatiques. Dès lors, profitant d'un
espace sur la voie droite, il se déporta sur cette dernière et contourna ladite
Mercedes. Au terme de sa manœuvre, il réintégra la voie de gauche et poursuivit
sa route.
Infraction(s)
retenue(s) :
- Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), pour avoir enfreint les articles 35 al. 1 LCR
(croisement et dépassement) et 8 al. 3 OCR (routes à plusieurs voies,
circulation à la file)."
X.________ a fait opposition par
écriture du 26 mars 2011, dans les termes suivants:
" (…)
Je me suis retrouvé
dans une circulation de forte densité à cause du salon de l'auto, également
relevé dans le rapport de la gendarmerie, suivi par de nombreux freinages de la
part des autres usagers, qu'au passage à la hauteur de Rolle, nous circulions
même à vitesse peu élevée.
Me retrouvant en
file parallèle avec une circulation plus fluide sur la voie droite en gardant
une vitesse constante, je circulais sur cette voie dépassant à un moment donné
un véhicule de couleur noire qui circulait sur la voie gauche moins vite que
moi avec un grand espace devant lui.
Un brusque
ralentissement sur la voie droite m'a obligé à me déporter sur la voie gauche
pour éviter de freiner à nouveau, profitant de l'espace qui était très suffisamment
grand pour ne pas gêner les autres usagers.
L'interprétation
qu'a eue la patrouille de gendarmerie à ce moment-là, diffère sur ma volonté
d'effectuer un dépassement par la droite pour gagner du temps. Les distances encore
une fois entre les véhicules étaient suffisantes pour ne pas gêner les autres
usagers, fait qui d'ailleurs a été relevé dans le rapport de la gendarmerie.
En toute bonne foi, mon intention n'était nullement de commettre une
violation des règles de la circulation routière pouvant compromettre mon
comportement sur la route. A aucun moment j'ai voulu sciemment effectuer une
manœuvre interdite, ce qui explique aussi que je n'ai pas pu reconnaître sur le
champ, le bien-fondé de l'intervention de la patrouille, (…). "
X.________ a été entendu par le
Ministère public le 6 mai 2011. On extrait ce qui suit du procès-verbal
d'audition:
"(…) Après avoir pris connaissance de votre
opposition du 26 mars 2011, il apparaît que celle-ci est en grande
contradiction avec la version de gendarmes contenue dans le rapport du 11 mars
2011. Comment vous déterminez-vous?
Ce jour là, je
revenais de Genève. J’avais fait une balade et je n’étais absolument pas
pressé. L’autoroute était chargée, en raison des retours du salon de
l’automobile, à Nyon et très chargée à la hauteur de Rolle. Tout le monde était
quasiment à l’arrêt. Je précise encore que lorsque je roule à moto sur
l’autoroute je me tiens plutôt au centre de la chaussée par prudence. Ce jour
là, je me rappelle avoir rattrapé un véhicule noir. A ce moment, là, je me
trouvais sur la voie de droite. Les véhicules circulant sur cette voie
avançaient un peu plus vite que ceux qui se trouvaient sur la voie gauche.
Les véhicules qui me
précédaient s’étant mis à freiner, j’ai profité de me déplacer sur la voie
gauche devant la voiture noire dont parle le rapport de gendarmerie. Je précise
que l’espace était largement suffisant, ladite voiture roulant plus lentement
que les autres. Au moment de mon interpellation, je me trouvais à nouveau sur
la voie de droite. Je confirme que je n’ai pas compris l’intervention de la
gendarmerie, car à mon sens je n’ai commis aucune erreur de circulation. Comme
précisé tout à l’heure, je roulais près de la ligne gauche de la voie droite.
Il est possible qu’avec la densité du trafic les gendarmes aient mal évalué ma
position et qu’ils ont cru que je me trouvais sur la voie de gauche.
Compte tenu du fait
que nous roulions en accordéon, je pense que dans le cas présent on peut parler
d’un devancement par la droite et non pas d’un dépassement volontaire par la
droite. Comme le relève le rapport de police, aucun usager n’a été mis en
danger par cette manoeuvre. Enfin, le conducteur de la Mercedes en question,
n’a pu être interpellé et entendu en qualité de témoin en raison de la forte
densité du trafic.
J’aimerais encore préciser, que j’ai été fortement impressionné par le
trafic intense ce jour là, ce qui pour moi était une situation totalement
exceptionnelle, que je n’avais jamais vécue jusque là. (…)."
Par ordonnance pénale du 19 mai 2011,
le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ à une
amende de 500 fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende à la suite des faits
survenus le 6 mars 2011. Cette ordonnance retient:
" (…)
Indication
sommaire des faits retenus :
Le prévenu circulait
au guidon de son motocycle en direction de Lausanne, sur la partie extrême
gauche de la voie droite. Le trafic était extrêmement dense ce jour-là en
raison des retours du Salon de l'automobile et les voitures roulaient en
accordéon. C'est dans ces circonstances qu'il a devancé une Mercedes noire qui
se trouvait sur la voie gauche et qui roulait plus lentement que lui.
Infraction(s)
retenue(s) :
- Violation des
règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).
(…)"
D.
Entre-temps, soit le 21 mars 2011, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) avait avisé X.________ de l'ouverture
d'une procédure tendant au prononcé d'une mesure administrative à son égard, à
la suite des faits survenus le 6 mars 2011. Le SAN avait suspendu la procédure
dans l'attente de l'issue pénale de l'affaire, en précisant à X.________ que
l'autorité administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale,
de sorte qu'il appartenait à l'intéressé de faire valoir ses arguments
directement auprès de celle-ci.
Le 7 juin 2011, X.________ a conclu
devant le SAN au prononcé d'un avertissement, dès lors que la condamnation
pénale du 19 mai 2011 ne retenait qu'une violation simple des règles de la
circulation routière au motif qu'il avait simplement "devancé"
le véhicule roulant sur la voie gauche plus lentement que lui. Il ne s'agissait
en aucun cas d'un dépassement intentionnel par la droite.
E.
Par décision du 30 juin 2011, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 27
décembre 2011 en application de l'art. 16c al. 1 let. a (faute grave) et al. 2
let. a LCR (durée minimale).
F.
Les 26/27 juillet 2011, X.________ a déposé devant
le SAN une réclamation, concluant à l'absence de toute infraction et de toute
sanction, à l'extrême rigueur au prononcé d'un avertissement sur le vu de la
décision pénale.
Par décision du 26 octobre 2011, le
SAN a rejeté la réclamation d'X.________, confirmé "en tout point"
sa décision du 30 juin 2011 et fixé un nouveau délai d'exécution. Le SAN a
considéré que si le trafic était dense le 6 mars 2011, rien n'indiquait que la
circulation se soit effectuée en files parallèles. Le recourant avait ainsi commis
un dépassement par la droite.
G.
Par acte du 28 novembre 2011, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision sur réclamation rendue le 26 octobre 2011 par le SAN,
concluant, avec dépens, à ce qu'elle soit réformée, respectivement annulée, en
ce sens que seul un avertissement lui soit infligé.
Dans sa réponse du 5 janvier 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
a) Le jugement pénal ne lie
en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du
possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de
se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II
97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164;
109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes
les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts
cités).
Si
les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;
1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4;1C_71/ 2008 du 31 mars 2008
consid. 2.1; 120 Ib 312 consid. 4b
p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196).
b) En vertu de l'art. 35 al. 1 LCR, les
croisements se font à droite, les dépassements à gauche. D'après l'art. 44 al.
1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le
conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de
danger pour les autres usagers de la route.
L'art. 8 al. 2 OCR dispose que lorsque
le trafic est dense, la circulation en files parallèles ("Das Fahren in
parallelen Kolonnen" dans la version allemande) est admise s’il y a
suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents
circuleront dans la file de droite. Selon l'art. 8 al. 3, 1ère phrase,
OCR, dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer ("das
Rechtsvorbeifahren") des
véhicules par la droite. L'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précise
qu'il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les
dépasser ("Das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen ist
jedoch untersagt").
D'après la jurisprudence, l'art. 35
al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a dépassement
lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement
dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la
règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour
qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192
consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va
différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur
autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle
un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne
à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa
propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files
parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se
rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou
plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192
consid. 2a p. 194 s.; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
Toujours selon la jurisprudence, il y
a circulation en files parallèles (ou en colonnes) lorsque plusieurs files de véhicules
circulent, en trafic dense, sur une longue distance dans la même direction (ATF
du 18 janvier 1994 reproduit in SJ 1994 p. 260 consid. 1c; 115 IV 244 consid.
3a; 114 II 175 consid. 2b; voir aussi Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., Lausanne
1996, nos 2.1.1 et 4.2.3 ad art. 44).
Il faut ajouter qu'une circulation en
files parallèles sur l'autoroute en raison d'un trafic dense implique une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la
capacité autoroutière.
2.
En l'espèce, le recourant conteste avoir effectué
un dépassement par la droite sur la base de l'état de fait de l'ordonnance
pénale. En effet, il souligne qu'il découle de celle-ci qu'il a simplement
"devancé" une voiture qui se trouvait sur la voie gauche et
qui roulait plus lentement que lui. Le recourant conclut ainsi, en soutenant
que l'ordonnance pénale prime selon lui sur le rapport de police, à ce que la
décision attaquée soit réformée, respectivement annulée, en ce sens que seul un
avertissement lui soit infligé.
a) D'après les faits retenus sommairement
par l'ordonnance du Ministère public du 19 mai 2011, le recourant s'est borné,
dans un trafic extrêmement dense et roulant en accordéon, à rattraper sur la
voie droite une Mercedes, qui roulait sur la voie gauche plus lentement que lui,
et à la devancer. L'ordonnance ne mentionne pas que le recourant aurait quitté
la voie droite à un moment quelconque de sa manœuvre.
Le recourant a
toutefois expliqué
le 26 mars 2011 devant le Ministère public qu'il s'était retrouvé "en
file parallèle avec une circulation plus fluide sur la voie droite en gardant
une vitesse constante" "dépassant à un moment donné un
véhicule de couleur noire qui circulait sur la voie gauche moins vite que moi
avec un grand espace devant lui "; "un brusque
ralentissement sur la voie droite m'a obligé à me déporter sur la voie gauche
pour éviter de freiner à nouveau, profitant de l'espace qui était très
suffisamment grand pour ne pas gêner les autres usagers". Les propos
tenus lors de son audition du 6 mai 2011 vont dans le même sens.
b) L'ordonnance pénale ne contient
qu'une "indication sommaire des faits retenus" et doit être
complétée par les propres explications du recourant du 26 mars 2011 et ses
déclarations du 6 mai 2011.
En ce sens, conformément à ses
propres dires, qui constituent de sérieux motifs permettant de s'écarter des
faits retenus par l'ordonnance pénale, le recourant a non seulement "devancé"
la Mercedes en se tenant sur la partie extrême gauche de la voie droite, mais il
s'est ensuite "déporté" devant cette Mercedes sur la voie gauche,
à savoir en changeant de piste.
Le SAN semble certes retenir, sur
la base du rapport de gendarmerie et la première ordonnance pénale, annulée, que
le recourant avait, avant de devancer la Mercedes, d'abord quitté la voie
gauche pour rejoindre la voie droite. Toutefois, la seconde ordonnance pénale a
admis que le recourant se trouvait déjà sur la voie droite. Le recourant ayant
toujours soutenu cette dernière version, aucun motif sérieux ne permet de
s'écarter sur ce point des faits retenus par la seconde ordonnance pénale, en
force.
c) Le SAN considère que la
circulation ne se déroulait pas en files parallèles au sens de l'art. 8 al. 3
OCR.
Force est de constater que l'existence
de files parallèles au sens de l'art. 8 al. 3 OCR, autorisant le devancement
par la droite, ne ressort pas à suffisance du dossier. Cet élément n'est
mentionné ni par les gendarmes, ni par le Ministère public. La forte,
respectivement l'extrême densité du trafic retenue par les gendarmes et la seconde
ordonnance du Ministère public ne permet pas, à elle seule, d'établir la
présence de files parallèles au sens de l'art. 8 al. 3 OCR au moment de la
manœuvre incriminée, étant rappelé que le Ministère public a simultanément
retenu un trafic "en accordéon". Au demeurant, selon les déclarations du
recourant telles que reproduites dans le rapport de police, le recourant circulait
sur l'autoroute "entre 115 et 125 km/h". Une telle vitesse est
manifestement incompatible avec l'existence de files parallèles au sens de
l'art. 8 al. 3 OCR. Enfin, si le recourant a certes affirmé le 26 mars 2011
qu'il roulait à une vitesse "peu élevée" à hauteur de Rolle, et
confirmé le 6 mai 2011 que l'autoroute était très chargée à cet endroit, les
véhicules étant quasiment à l'arrêt, cette sortie se situe toutefois 5 à 6 km
avant la sortie d'Aubonne où se sont déroulés les faits litigieux.
On retiendra ainsi qu'au moment de
la manœuvre incriminée, le trafic ne circulait pas en files parallèles au sens
de l'art. 8 al. 3 OCR.
3.
Les faits étant ainsi arrêtés, il sied de
déterminer les règles violées.
Alors que la circulation ne se déroulait
pas en files parallèles, le recourant a commis un devancement sur la voie de
droite, suivi d'un déboîtement vers la voie de gauche. Il a ainsi adopté un comportement
prohibé par l'art. 35 al. 1 LCR. A cela s'ajoute qu'en roulant à moto à
l'extrême gauche de la voie droite, il n'a pas respecté, sans que les
circonstances ne le justifient, l'art. 34 al. 1 LCR selon lequel les véhicules
tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié
droite de celle-ci (voir aussi art. 7 OCR). Il n'a du reste pas contesté
l'ordonnance pénale du 19 mai 2011 qui retient une faute à son encontre (art.
90 ch. 1 LCR).
4.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la
LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou
grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute
(cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis
de conduire, in RDAF 2004 I 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al.
1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138
consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références
citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011 consid. 7a;
CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la
faute commise et de la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit., p. 395).
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la
gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale
du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) Le comportement d’un conducteur de
véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite
ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et
l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La
mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure
administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou
grave. On distingue ainsi (cf. arrêt CR.2011.0062 du 9 février
2012 consid. 2b):
- La mise en danger (abstraite accrue)
particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les
infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue)
légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite
par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p.
365).
- La mise en danger (abstraite accrue)
moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche
de l’accident (Mizel, op. cit., p. 366-377).
- La mise en danger (abstraite accrue)
grave ou la mise en danger abstraite accrue qui a, pour critères déterminants,
l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à un risque
très élevé d’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des
circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la
visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc.
(Mizel, op. cit., p. 367-368).
- La mise en danger concrète qui
représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète.
Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op.
cit., p. 369 et 371).
Dès lors, pour qu'une infraction à la
LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade
de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger
concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
d) Selon la jurisprudence,
l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de
sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable
de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc
objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr
qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la
droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une
grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285
consid. 1; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3). Le
conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux
véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se
rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par
exemple arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 et réf. cit.). Dans un autre
arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne suffit pas que le dépassement par la
droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de
grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules
occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée,
la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite
et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste
désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre,
avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son
gré (v. arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 citant un ATF 6A.15/1992 du 24
mars 1992; sur ces questions, voir aussi Bussy/Rusconi, op. cit., n° 4 ad art.
44 LCR).
5.
En l'espèce, il y a lieu de déroger au principe
selon lequel un dépassement par la droite sur l'autoroute constitue, en règle
générale, une infraction grave. D'une part, le recourant se trouvait déjà sur
la voie droite (et non la voie gauche) lorsqu'il a commencé sa manœuvre,
c'est-à-dire lorsqu'il a devancé la Mercedes avant de déboîter devant elle.
D'autre part, il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié d'un espace
suffisant lorsqu'il a déboîté sur la voie gauche devant la Mercedes et,
surtout, qu'il n'a pas gêné les autres usagers. En revanche, l'infraction commise ne peut à l'évidence pas être qualifiée de légère.
Dans ces circonstances, la faute doit être qualifiée de
moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Un retrait d'un mois au
sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR est donc justifié.
Dans ces conditions, la durée du
retrait de permis doit être ramenée de trois mois à un mois.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant
est retiré pour une durée d'un mois. Le recourant, qui concluait à ce que seul
un avertissement lui soit infligé, obtient partiellement gain de cause, de
sorte qu'une partie des frais seront mis à sa charge. Pour les mêmes motifs,
seuls des dépens réduits lui seront alloués, à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 26 octobre
2011.
par le SAN est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________
est retiré pour une durée d'un mois.
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles
et de la navigation, versera à X.________ un montant de 500 (cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.