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Décision

CR.2011.0071

CDAP - CR.2011.0071 - 2012-10-25 - A. B.X.________/Service des automobiles et de la navigation

25 octobre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B. X.________, né le 2 novembre 1966, est

domicilié à 1********, dans le département du Doubs (France). Il est titulaire

d’un permis de conduire délivré par les autorités françaises. Selon les données

contenues dans le fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS), le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) lui a adressé un avertissement, le 4 juillet 2007, pour un

excès de vitesse commis le 1er mai 2007 sur la semi-autoroute A9b,

dans la région d’Orbe.

B.

Selon un rapport établi le 17 mai 2011 par la

gendarmerie, le lundi 4 avril 2011 à 17h24, un appareil automatique de mesure

de la vitesse (CES laser) a détecté que le véhicule portant les plaques

minéralogiques françaises 2********, dont A. B. X.________ est le détenteur, a

circulé sur la semi-autoroute A9b, à la jonction d’Orbe, en direction de

Vallorbe (km 12.060), à la vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite),

dans un secteur où la vitesse est limitée à 100 km/h. Le 20 mai 2011, le SAN a averti

A. B. X.________ de son intention de prononcer contre lui une interdiction de

circuler en Suisse et au Liechtenstein, à raison des faits survenus le 4 avril

2011. Il l’a invité à se déterminer. Le 13 juin 2011, A. B. X.________ a

adressé au SAN un courrier électronique, comprenant le passage suivant:

«Suite à votre courrier du 20 mai dernier,

je vous informe que je regrette mon excès de vitesse et vous rappelle que je

n’ai pas vu le panneau de limitation de vitesse, car j’étais en état de stress.

En effet, mes filles étaient seules dans la cour d’école qui n’était pas

surveillé».

Le 19 juillet 2011, le SAN a

interdit à A. B. X.________ de circuler en Suisse et au Liechtenstein pendant

une durée de trois mois, à raison des faits survenus le 4 avril 2011. Cette décision

a été distribuée à son destinataire le 25 juillet 2011, selon les recherches

effectuées par le SAN auprès de la Poste.

C.

Le 8 août 2011, A. B. X.________ a adressé au SAN

un message électronique, comprenant le passage suivant:

« De plus, je pense que mon épouse

conduisait l’auto au moment des faits et elle n’a pas pour habitude de conduire

en Suisse. Elle est venue de temps en temps me chercher au travail durant le

mois d’avril. Ne voulant pas laisser nos 2 filles seules avec l’insécurité qui

règne actuellement, elle était en retard et n’a pas vu le panneau de limitation

de vitesse. Donc, pour savoir qui conduisait exactement, nous avons besoin de

voir la photo. Si c’est moi qui conduisait, n’ayant pas de transport de bus

entre 1******** (France) et Vallorbe (Suisse), j’aurai besoin de pouvoir

conduire jusqu’à la gare de Vallorbe pour pouvoir prendre le train menant à

Puidoux».

Le 18 août 2011, tenant ce courrier

pour une réclamation, le SAN l’a rejetée, en confirmant la décision du 19

juillet 2011. Selon les recherches effectuées par le SAN auprès de la Poste,

cette décision notifiée sous pli recommandé a été renvoyée à l’expéditeur, le

destinataire étant inconnu. Le 6 octobre 2011, le SAN a réexpédié la décision

du 18 août 2011, sous pli simple. Par courrier électronique adressé le 12 novembre

2011 au SAN, A. B. X.________ a indiqué avoir reçu le courrier du 6 octobre

2001 la semaine précédente. S’il n’avait pas reçu le pli recommandé du 18 août

2011, c’est parce qu’il était en vacances à cette époque. Il a nié avoir commis

les faits survenus le 4 avril 2011, car c’était son épouse qui conduisait le

véhicule à ce moment-là.

D.

A. B. X.________ a recouru le 30 novembre 2011 contre

la décision du 18 août 2011, dont il demande principalement l’annulation, subsidiairement

la réforme, en ce sens que la durée de la sanction soit réduite à un mois. Le

SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu

ses conclusions,

E.

Par ordonnance pénale du 11 juillet 2011, le

Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.

B. X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation

routière, au sens de l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus

le 4 avril 2011. Il l’a condamné à une peine de 12 jours-amende, à 60 fr. le

jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 480 fr.

F.

Le 15 juin 2012, après avoir pu consulter le

dossier du Ministère public du Nord vaudois le concernant, ainsi que celui de

la gendarmerie cantonale, le recourant a admis qu’il conduisait le véhicule repéré

le 4 avril 2011. Il a en revanche contesté la régularité de la mesure de la

vitesse. Le SAN s’est déterminé à ce sujet. Le recourant a répliqué.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le délai de recours est de trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Sur le vu du dossier, le Tribunal

admettra que le recourant n’a reçu la décision du 18 août 2011 qu’au début du

mois de novembre 2011, sans s’arrêter sur les considérations qu’il fait au

sujet des aléas de la notification des décisions du SAN. Le recours formé le 30

novembre 2011 est partant recevable.

2.

Le recourant semble soutenir que le cumul de la

sanction pénale prononcée le 11 juillet 2011 et de la mesure administrative

d’interdiction de conduire du 18 novembre 2011 heurterait le principe de

l’interdiction de la double poursuite pénale.

Le Tribunal fédéral a réexaminé la

portée du principe «ne bis in idem», ancré notamment à l’art. 4 par. 1 du Protocole

n°7 à la CEDH, sur le vu de l’arrêt rendu le 10 février 2009 par la Cour

européenne des droits de l’homme dans l’affaire Zolotoukhine c. Russie. Il s’en

est tenu au principe que le cumul de la sanction pénale et de la mesure

administrative du retrait de permis de conduire, tel que prévu par la LCR, ne

heurte pas le droit supérieur (ATF 137 I 363). Il n’y a pas de raison pour le

Tribunal cantonal de s’écarter de cette jurisprudence, qu’il partage (arrêt

CR.2010.0071 du 28 janvier 2011).

3.

Dans un premier temps, le recourant a nié avoir

conduit le véhicule qui a fait l’objet de la mesure de vitesse du 4 avril 2011.

Il a ensuite renoncé à ce moyen, pour se limiter à contester la validité de la

mesure. Le litige est dès lors limité dans cette mesure.

a) Le jugement pénal ne lie en

principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de l’existence d’une

infraction, l'autorité administrative ne doit pas

s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de

ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des

faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II

312.

consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid.

3.

c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue

dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde

uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à

ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis.

Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles

de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve

dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les

voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217, et les arrêts cités).

b) L’ordonnance pénale du 11

juillet 2011 a été rendue sur la base du dossier, sans audition du recourant. Celui-ci

n’a pas formé d’opposition, de sorte que cette décision est entrée en force. Le

recourant prétend qu’il ne pouvait s’attendre à ce qu’une mesure d’interdiction

de conduire puisse être cumulée avec la sanction pénale. Cette thèse ne convainc

pas. Le SAN a, le 20 mai 2011, averti le recourant d’une possible mesure

administrative, soit sept semaines avant le prononcé de l’ordonnance pénale. Ce

n’est que le 8 août 2011 que le recourant est revenu sur ses déclarations

initiales, en affirmant que c’est son épouse qui conduisait son véhicule le 4

avril 2011. Ce revirement est postérieur à l’ordonnance du 11 juillet 2011. Si

la deuxième version du recourant était la vraie ou s’il entendait contester la

validité de la mesure de vitesse, il aurait pu et dû soumettre ces points au

juge pénal. Or, il ne l’a pas fait.

4.

Le recourant met en doute la fiabilité du contrôle

du 4 avril 2011. Il demande la production de moyens de preuve documents en main

de la gendarmerie (notamment des photographies prises par le radar).

a) Le juge apprécie librement la

valeur probante des mesures de contrôle de la vitesse, telles qu’elles sont

prévues par l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la

circulation routière (OCCR; RS 741.013) et l’ordonnance y relative de l’Office

fédéral des routes, du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Les mesures

effectuées conformément à ces prescriptions sont en principe déterminantes

(Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurich/St Gall,

2011, N. 20 ad art. 32 LCR, et les références citées).

b) Dans le dossier produit par la

gendarmerie à la requête du juge instructeur figure un certificat établi le 27

avril 2010 par le Service suisse de vérification, selon lequel l’unité de

contrôle de photographie numérique utilisée le 4 avril 2011 était valable

jusqu’au 30 avril 2011, «pour autant que l’instrument de mesure réponde aux

prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés

et qu’aucune autre partie d’importance pour la mesure n’ait été réparée». Sur

la base de ce document, l’instrument de mesure était valide le 4 avril 2011.

Dans ses dernières écritures, le recourant demande à ce que le SAN soit

interpellé pour qu’il confirme que les conditions posées à l’utilisation de

l’appareil de mesure, selon le certificat du 27 avril 2010, étaient réunies.

Il n’y a pas lieu de donner suite à

cette requête, pour deux raisons. Premièrement, le recourant aurait pu et dû

soulever ce moyen devant le Procureur. Deuxièmement, il n’existe aucun motif de

penser que l’appareil de mesure était défectueux au moment où il a été utilisé.

La simple allégation que ce type d’appareil serait fragile ou les problèmes de

mesure récurrents, ne suffit pas pour remettre en cause le constat de l’infraction,

sur le vu des pièces du dossier.

Le moyen, tardif et non étayé, est

manifestement mal fondé.

5.

a) Commet une infraction légère la personne qui,

en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son

encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Il est reproché au recourant

d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 32 km/h, sur un tronçon de

semi-autoroute où la vitesse est limitée à 100 km/h. Dès lors que la mesure de

cette vitesse doit être tenue pour établie (cf. consid. 4 ci-dessus), la faute

doit être qualifiée de grave (ATF 124 II 475; arrêts CR.2010.0062 du 16 août

2011; CR.2009.0066 du 4 mars 2010, et les arrêts cités). La sanction s’en

tenant au minimum légal, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision attaquée

sur ce point.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 50, 52, 55, 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 novembre 2011 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.