CR.2011.0072
CDAP - CR.2011.0072 - 2012-02-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
28 février 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2011.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
GRAVITÉ DE LA FAUTE
MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI{EN GÉNÉRAL}
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise du véhicule (ouverture fenêtre du côté passager afin de faire sortir les mouches et déviation de la voiture après avoir tourné la tête). Au vu des circonstances (conduite à l'extérieur d'une localité, de jour, sur une route forestière à faible trafic et rectiligne, avec une visibilité "étendue"), on ne peut pas considérer que le comportement de la recourante témoigne d'une absence totale de scrupules ou d'une négligence grossière. Contrairement au SAN qui a retenu une infraction grave, il y a lieu de retenir que la recourante a commis une infraction moyennement grave et de fixer la durée du retrait de permis, vu l'absence d'antécédent, à un mois, soit au minimum légal. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. François
Kart, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation),
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 novembre 2011
(retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 30 août 1941, est titulaire
depuis le 3 décembre 1968 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B,
B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Elle ne figure pas au fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B.
Le 23 juillet 2011 à 10h40, X.________, circulant
au volant de sa voiture, a eu un accident sur la route secondaire en Matin –
Planches du Mont, au lieu-dit route du Golf, Fontaines des Meules. Selon le
Rapport de la Police cantonale du 30 juillet 2011, cet accident est survenu dans
les circonstances suivantes:
"[…]
Mme X.________
circulait sur la route du Golf, du Chalet-à-Gobet, en direction du Mont-sur-Lausanne,
à une vitesse de 40km/h, selon son dire. Parvenue sur un tronçon rectiligne,
elle actionna le bouton pour ouvrir la fenêtre passager, afin de faire sortir
des mouches qui volaient dans l'habitacle. Dès lors, occupée à cela, elle
tourna la tête à droite et laissa dévier sa voiture à gauche. Elle en perdit
alors la maîtrise et elle traversa la chaussée, roula une vingtaine de mètres
sur la bande herbeuse, avant de heurter une balise en bois. Suite à ce choc,
elle donna un coup de volant à droite, ce qui dirigea sa Nisan hors de la
chaussée où elle s'immobilisa à 6 mètre du bord, sur une bille de bois."
Y.________, présente sur les lieux, a
fait le témoignage suivant:
"Je faisais une
promenade dans la forêt à côté du golf. Lorsque j'ai voulu regagner ma voiture
et que j'étais en train d'arriver à la hauteur de la route du Golf, j'ai
entendu un gros bruit sur ma droite. J'ai alors regardé dans cette direction et
j'ai vu un véhicule arracher une balise, sur la gauche de la route, puis cette
auto est partie sur la droite, a circulé sur un dégagement hors de la route,
puis elle a percuté un tronc d'arbre couché par terre avec l'avant de son auto.
La voiture a terminé sa course en travers du tronc, penchée sur le côté gauche.
J'ai alors été vers la conductrice afin de m'assurer qu'elle allait bien, puis
je l'ai aidée, avec un passant, à sortir de son véhicule. Par chance, elle
n'était pas blessée. Pour vous répondre, elle circulait à faible allure, en
tous les cas à moins de 50 km/h."
C.
Le 18 août 2008, le Préfet de Lausanne a condamné X.________
à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation
routière. Les faits retenus étaient "occupation accessoire en
conduisant et perte de maîtrise du véhicule".
D.
Le 30 août 2011, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après SAN) a informé X.________ qu'il entendait prononcer une
mesure de retrait de son permis de conduire pour "perte de maîtrise du
véhicule en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute
son attention à la route, avec accident, commise le 23 juillet 2011 à Lausanne
avec le véhicule VD ******".
Le 8 septembre 2011, X.________ a déposé
ses déterminations.
Par décision du 12 septembre 2011, le
SAN, qualifiant l'infraction de grave, a retiré le permis de conduire de X.________
pour une durée de trois mois - du 10 mars au 9 juin 2012 - pour perte de
maîtrise du véhicule en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de
vouer toute son attention à la route, avec accident, commise le 23 juillet 2011
à Lausanne avec le véhicule VD ******.
Le 15 septembre 2011, X.________ a
déposé une réclamation. Elle conclut à ce que l'infraction commise soit
qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait de permis ne dépassant pas un
mois soit prononcé. Le 23 septembre 2011, elle a produit un témoignage écrit de
Y.________.
Le 7 novembre 2011, le SAN a rendu une
décision, par laquelle il rejette la réclamation et confirme en tout point sa
décision du 12 septembre 2011. Il retient notamment ce qui suit:
"[…]
-
que la réclamante a descendu la vitre passager de
son véhicule afin de faire sortir des mouches qui se trouvaient dans
l'habitacle et qui l'énervaient; elle a alors tourné la tête à droite et,
inattentive, a laissé dévié (sic) son véhicule vers la gauche: celui-ci a
traversé la chaussée et roulé une vingtaine de mètres sur la bande herbeuse,
avant d'heurter une balise en bois; suite à ce choc, elle a donné un coup de
volant à droite et a retraversé la route, finissant sa course au dessus d'une
bille de bois située sur le bord droite de la chaussée;
-
que la réclamante circulait en localité,
circonstances qui exigeaient d'elle une attention accrue; or, elle a pris le
risque de détourner son attention de la route pour effectuer une activité qui
ne constituait pas un cas d'urgence requérant une intervention rapide de sa
part; la réclamante a donc délibérément effectué une occupation accessoire
incompatible avec la conduite automobile dont le caractère manifestement
dangereux ne pouvait lui échapper; il y a là, à tout le moins, une négligence
grossière; la faute de la réclamante doit dès lors être qualifiée de grave.
-
que pas sa faute, la réclamante a mis en danger
gravement la sécurité du trafic; en effet, son véhicule en perdition a traversé
la chaussée à deux reprises; fort heureusement aucun véhicule ne circulait en
sens inverse, mais cela n'est pas exclu que cela puisse être le cas au vu de
l'heure de l'infraction (un samedi à 10h49);
-
qu'au vu de la gravité de la faute commise et de la
mise en danger créée par le comportement de la réclamante, c'est à juste titre
que l'infraction a été qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a
LCR;
[…]"
E.
Le 30 novembre 2011, X.________ a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de
cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, préalablement à la réforme
de la décision attaquée en ce sens que la durée du retrait de son permis de
conduire est ramenée à un mois.
A la requête du juge instructeur, la
police cantonale a précisé que l'accident du 23 juillet 2011 s'était déroulé à
l'extérieur de la localité, plus précisément "sur la commune de
Lausanne, sur la route du Golf, entre le chemin du Praz-d'Eau et la route des
Planches." Le SAN ne s'est pas déterminé.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante ne conteste pas avoir enfreint l'art.
31.
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), qui dispose que le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur vouera son attention à
la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera à ce que son attention ne
soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son.
Elle soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de
moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité intimée.
3.
La recourante fait d'abord valoir que le préfet l'a
condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière au sens
de l'art. 90 ch. 1 LCR et que ce jugement lie l'autorité administrative.
Le Tribunal fédéral a cependant
rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en
principe le juge administratif (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218), il n'en
va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la
faute et celle de la mise en danger (ATF 1C_585 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF
1C_71 du 31 mars 2008 consid. 2.1).
Reste à examiner si, sur la base des
éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer
comme grave l'infraction commise par la recourante.
4.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b
LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la
réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la
mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
I 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al.
1.
let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138
consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références
citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052
du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1
let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de
la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit. p. 395). Les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins
constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit
être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son
comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence
grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV
133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2010.0076 du 7 juin 2011; CR.2009.0043 du 30
septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que
commettait une infraction grave le conducteur qui, en état d'ébriété, avait
ramassé son téléphone portable qui lui avait glissé des mains et percuté
d'autres usagers (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008); l'automobiliste qui,
dans un virage, s'était baissé pour ramasser une bouteille d'eau coincée entre
le siège passager et la portière et, suite à un coup de volant, avait fait une
tête-à-queue, s'était retrouvé au milieu de la chaussée puis avait fini sa
course dans le lit d'une rivière en contrebas de la route (ATF 1C_188/2010 du 6
septembre 2010); la conductrice qui avait heurté deux fois la glissière
centrale d'une autoroute, puis s'était retrouvée à l'envers au milieu de la
chaussée, après s'être baissée pour ramasser un document dans son sac déposé
sur le sol côté passager alors qu'elle circulait à 120 km/h sur la voie de
dépassement de l'autoroute A1 (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008). Quant à la cour
de céans, elle a confirmé une décision de l'autorité intimée qualifiant
d'infraction grave le fait pour un automobiliste de changer un DVD à l'entrée
d'un village, son véhicule déviant ainsi sur la piste de gauche, heurtant une voiture
qui venait normalement en sens inverse et blessant légèrement sa conductrice (CR.2009.0061
du 12 mars 2010). En revanche, elle a considéré comme une infraction
moyennement grave le fait pour un conducteur de détourner son regard du trafic,
l'empêchant de freiner pour éviter le véhicule circulant devant lui qui, à son
tour, a embouti celui qui le précédait (CR.2010.76 du 7 juin 2011).
c) En l'espèce, il est incontesté que
la recourante, circulant au volant de sa voiture à faible allure (environ 40
km/h) sur tronçon de route rectiligne, a actionné le bouton pour ouvrir la
fenêtre du côté passager, afin de faire sortir les mouches qui volaient dans
son habitacle. Ce faisant, elle a tourné la tête vers la droite, laissé dévier
sa voiture vers la gauche et heurté une balise en bois située à côté de la
chaussée après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Force est donc
d'admettre que la recourante n'a pas commis une faute grave au vu de la jurisprudence
précitée. Il ne faut pas perdre de vue que, contrairement à ce qu'a retenu
l'autorité intimée, la recourante circulait à l'extérieur d'une localité – et
non à l'intérieur -; de plus, elle circulait de jour (samedi matin 10h49) sur
une route forestière à faible trafic et rectiligne; la visibilité a été
qualifiée "d'étendue" dans le rapport de police. Dans ces
circonstances, on ne peut pas considérer que le comportement de la recourante
témoigne d'une absence totale de scrupules ou d'une négligence grossière, comme
c'est le cas dans les arrêts cités plus haut (ébriété, vitesse élevée sur la
voie de dépassement de l'autoroute, virage, etc.). Par ailleurs, il est douteux
que la mise en danger créée par le comportement de la recourante puisse être qualifiée
de grave. Cette question peut toutefois demeurer indécise, du moment que la
double condition de la gravité de la faute de mise en danger pour qualifier
l'infraction de grave n'est pas réalisée.
Il y a dès lors lieu de retenir que la
recourante a commis une infraction qui doit être qualifiée de moyennement grave
au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. L'absence d'antécédent justifie l'application
du minimum légal, soit un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire de la recourante
est retiré pour une durée d'un mois en lieu et place de trois mois.
Vu l'issue du recours, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD); la
recourante n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles du 7 novembre 2011 est réformée en ce sens que le permis de
conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.