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Décision

CR.2011.0073

CDAP - CR.2011.0073 - 2014-10-22 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

22 octobre 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire d'un permis de conduire

des véhicules du

3ème groupe (catégories B et B1, notamment) depuis 1999. Il résulte

du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS) que l'intéressé a notamment fait l'objet d'une mesure de

retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois, prononcée le 26

novembre 2009 et exécutée du 25 mai au 24 juin 2010.

B.

Informé qu'X.________ avait commis un excès de

vitesse le 13 juin 2010 dans la commune de Mercueil (France), le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à l'intéressé un avis d'ouverture

de procédure à son encontre.

Me Gygax, avocat à Lausanne, a dans

ce cadre informé le SAN par courrier du 1er juillet 2010 qu'il était

consulté par X.________, et prié ce service de lui adresser tout avis utile à

compter de cette date; était jointe une procuration signée le 25 juin 2010 par

l'intéressé, lequel déclarait donner procuration avec pouvoir de substitution à

cet avocat aux fins de le représenter et d'agir en son nom "dans le cadre

de: mesures administratives en matière de circulation routière - incident du

13 juin 2010".

C.

Il résulte d'un rapport établi par la

gendarmerie vaudoise le 1er octobre 2010 que, le 15 juillet 2010 à

Coppet, la vitesse du véhicule d'X.________ a été mesurée à 100 km/h alors que

le vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de la

vitesse prescrite de 45 km/h (après prise en compte de la marge de sécurité);

il était précisé que l'intéressé avait été informé de l'établissement de ce

rapport par la gendarmerie de Coppet le 23 septembre 2010.

Par courrier adressé le 27 octobre

2010 à X.________, le SAN a informé l'intéressé, en référence à cette dernière

infraction, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis

de conduire (dont la durée serait fixée dans la décision à venir, à l'échéance

du délai qui lui était imparti pour se déterminer).

Par décision adressée le 2 décembre

2010 à X.________, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de 9 mois, dès le 31 mai 2011 et jusqu'au 29 février

2012 (y compris), compte tenu de l'infraction commise le 15 juillet 2010 à

Coppet (qualifiée d'infraction grave) respectivement de la récidive dans le

délai de cinq ans suivant la précédente mesure de retrait du permis (cf. let. A

supra). Cette décision a été retournée à l'autorité avec la mention

"non réclamé" par les services postaux; le SAN a procédé à un nouvel

envoi sous pli simple le 16 décembre 2010.

D.

X.________ a été dénoncé le 12 juillet 2011 pour

conduite sans permis de conduire.

Par courriers des 19 juillet, 2

septembre, 15 septembre et 21 septembre 2011, X.________, par l'intermédiaire

de Me Gygax, a notamment requis que la décision du 2 décembre 2010 soit "rapportée",

respectivement annulée, et que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu

sur le sort de la procédure pénale en lien avec l'infraction du 15 juillet

2010, faisant en substance valoir qu'il n'avait jamais pu prendre connaissance

de cette décision ni d'un quelconque avis préalable - dans la mesure où ces

actes n'avaient pas été adressés à son conseil; il soutenait dans ce cadre, en

particulier, que la procuration du 25 juin 2010 prévoyait une représentation

générale pour toutes les mesures administratives en matière de circulation

routière - ainsi qu'en attestait le fait qu'il y était fait référence à des

"mesures administratives" (au pluriel).

Par courriers des 12 août et 15

septembre 2011, le SAN a en substance indiqué que la procédure en lien avec

l'infraction du 13 juin 2010 (cf. let. B supra) était suspendue jusqu'à

droit connu sur la procédure pénale, de même que la procédure en lien avec

l'infraction commise le 12 juillet 2011. S'agissant en revanche de la décision

du 2 décembre 2010 en lien avec l'infraction du 15 juillet 2010 (cf. let. C supra),

elle était réputée avoir été dûment notifiée à l'intéressé à l'échéance du

délai postal de garde; le SAN estimait dans ce cadre que la procuration du 25

juin 2010 ne concernait que l'infraction du 13 juin 2010.

X.________, par l'intermédiaire de Me

Gygax, a formellement requis le réexamen de la décision du 2 décembre 2010 par

acte du 26 octobre 2011, faisant valoir que cette décision ne lui avait été

régulièrement notifiée que le 16 septembre 2011 et concluant principalement à

son annulation.

Par décision du 10 novembre 2011,

le SAN a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen, retenant en

substance que la décision du 2 décembre 2010 avait été valablement notifiée

directement à l'intéressé et non à son conseil Me Gygax

- lequel n'avait pas été valablement mandaté pour l'infraction du 15 juillet

2010. Pour le reste, ce service estimait qu'il n'était fait état d'aucun fait

nouveau ou moyen de preuve inconnu de l'autorité justifiant le réexamen de la

décision du 2 décembre 2010.

E.

X.________, par l'intermédiaire de Me Gygax, a formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal par acte du 30 novembre 2011, concluant principalement -

tant sur le fond que par voie de mesures provisionnelles - à sa réforme en ce

sens que la décision du 2 décembre 2010 était annulée, son permis de conduire

lui étant immédiatement restitué. Il a en substance maintenu que la décision du

2 décembre 2010 ne lui avait été valablement notifiée que le 16 septembre 2011

et qu'il ne pouvait pour le reste pas s'attendre, de bonne foi, à ce qu'une

telle décision soit prise avant l'issue de la procédure pénale relative à

l'infraction concernée; l'intéressé se prévalait dans ce cadre de son droit

d'être entendu ainsi que du principe de la protection de la bonne foi.

Dans sa réponse du 20 décembre

2011, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, estimant

que la décision du 2 décembre 2010 avait été régulièrement notifiée au

recourant et qu'elle était ainsi désormais définitive et exécutoire.

Par décision du 5 janvier 2012, le

juge instructeur a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu

sur la procédure pénale en lien avec les faits survenus le 15 juillet 2010,

ordonné la restitution immédiate du permis de conduire au recourant par voie de

mesures provisionnelles et rejeté, pour le surplus, la requête de mesures

provisionnelles déposée par l'intéressé.

F.

Par écriture du 4 juin 2014, le recourant a

produit une ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2014 par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois en lien avec les faits survenus le

12 juillet 2011 (cf. let. D supra), dont il résulte en substance ce qui

suit:

"[…] cette décision

de retrait de permis de conduire a été notifiée le 2 décembre 2010 au domicile

d'X.________, par pli recommandé que ce dernier n'a pas retiré en raison de ses

fréquents déplacements à l'étranger. Cela étant, et en vue d'assurer la défense

de ses intérêts et la réception de toute décision de justice, le prévenu avait

mandaté Me Bertrand GYGAX en qualité de défenseur de choix, comme indiqué au

SAN par procurations des 25 juin 2010 et 26 novembre 2010 figurant au dossier administratif.

Le prévenu ayant

régulièrement mandaté Me Bertrand GYGAX pour la défense de ses intérêts dans le

cadre de la procédure NIP: 00.031.364.302, il n'a pas pris d'autres

dispositions concernant la levée de son courrier lors de ses fréquentes

absences, ce qui ne peut pas lui être reproché. Le prévenu pouvait en effet

croire de bonne foi que toute décision de justice serait notifiée à l'adresse

de son avocat, qui, par ailleurs, avait déjà eu plusieurs échanges de courriers

avec le Service des automobiles et de la navigation dans le cadre de cette même

procédure."

Le recourant produisait en outre un

courrier que lui avait adressé l'autorité intimée le 28 mars 2014, l'informant

qu'au vu de cette ordonnance de classement, elle renonçait à prendre une mesure

administrative à son encontre.

Interpellée, l'autorité intimée a

précisé par écriture du 18 juin 2014 que son courrier du 28 mars 2014 ne

concernait pas les décisions des 2 décembre 2010 et 10 novembre 2011, mais

faisait bien plutôt exclusivement référence à la procédure ouverte en lien avec

les faits survenus le 12 juillet 2011.

Par écriture du 1er

juillet 2014, Me Gygax a informé le tribunal de la fin de son mandat pour le

recourant.

G.

Le 10 septembre 2014, l'autorité intimée a

produit copie de l'ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois en lien avec les faits survenus le

15 juillet 2010, condamnant le recourant à une peine de 180 jours-amende pour

violation grave des règles de la circulation routière, faux dans les titres et

dénonciation calomnieuse.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité

intimée d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 10

décembre 2010 déposée par le recourant. Ce dernier soutient en premier lieu que

la décision en cause ne lui a pas été régulièrement notifiée.

a) Les décisions sont en principe

notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire

(art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties ont cependant la faculté de se faire

représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles

peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du

représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les

avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des

pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art.

16.

al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la

notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de

l'administré personnellement lorsque l'autorité avait connaissance d'un rapport

de représentation (arrêt GE.2012.0102 du 6 novembre 2012

consid. 1b et les références).

La notification doit permettre au

destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de

faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la

décision est notifiée non pas au moment où le justiciable en prend

connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la

décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113

Ib 296 consid. 2a). Lorsque la forme est écrite, la décision

doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus précisément, ceux-ci

doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus

que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (arrêt GE.2012.0102 du 6 novembre

2012.

consid. 1a et les références).

b) Si le destinataire doit

s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue

période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour

recevoir les décisions qui lui sont adressées; ainsi, la notification à

l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier

s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de

nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (ATF 113 Ib 296 précité,

consid. 2a et les références; TF, arrêt 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid.

3.

). Dans ce cadre, un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) est en

principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit

effectivement. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint et qu'une

invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, c'est la

date de retrait de l'envoi qui est déterminante; toutefois, si l'envoi n'est

pas retiré dans le délai postal de garde de 7 jours, il est réputé avoir été

communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait

s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt

1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1 et les références).

c) En l'espèce, on peut quelque peu

s'étonner que l'autorité intimée ait renoncé à prononcer une mesure

administrative à l'encontre du recourant en lien avec les faits survenus le 12

juillet 2011, compte tenu de l'ordonnance de classement du 23 janvier 2014 -

dont il résulte en substance qu'il pouvait croire de bonne foi que toute

décision serait notifiée à l'adresse de son avocat, lequel avait été

régulièrement mandaté pour la défense de ses intérêts (cf. let. F supra)

-, tout en maintenant pour le reste la décision attaquée - dont il résulte bien

plutôt que la décision du 2 décembre 2010 aurait été régulièrement notifiée

directement à l'intéressé. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la cour de

céans de se prononcer sur la procédure relative aux faits survenus le 12

juillet 2011, laquelle échappe à l'objet de la contestation tel que circonscrit

par la décision attaquée (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet

du litige, cf. TF, arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 et les

références); seul doit ainsi être examiné le bien-fondé du refus d'entrer en

matière sur la demande de réexamen de la décision du 2 décembre 2010.

A cet égard, il s'impose de

constater que cette dernière décision est réputée avoir été régulièrement

notifiée directement au recourant, comme le relève à juste titre l'autorité

intimée. Ce n'est en effet que dans le cadre de son mandat que le représentant

peut prétendre obtenir notification d'un acte au nom de son mandant (cf. Yves

Donzallaz, La notification en droit suisse, Berne 2012, ch. 776, qui relève que

la jurisprudence "semble assez exigeante" sur ce point). En

l'occurrence, la procuration du 25 juin 2010 fait expressément référence à l'

"incident du 13 juin 2010"; on ne saurait dès lors considérer, quoi

qu'en dise l'intéressé, qu'elle prévoirait une représentation générale pour

toutes les mesures administratives en matière de circulation routière pour le

seul motif qu'il y est également fait référence à des "mesures administratives"

(au pluriel) - dès lors qu'un "incident" (pour reprendre la

terminologie dont il est fait usage dans la procuration) peut tout à fait avoir

pour conséquence le prononcé de différentes mesures administratives. Il

convient au demeurant de relever à cet égard que l'ancien conseil du recourant évoquait

déjà des "mesures administratives en matière de circulation routière"

(au pluriel) en en-tête d'un courrier adressé à l'autorité intimée le 1er

juillet 2010, alors même qu'il ne se référait alors qu'à l'incident du 13 juin

2010.

Quant au fait que l'autorité intimée ait attribué le même numéro de

référence à la procédure en lien avec les faits survenus le 13 juin 2010 et à

l'une ou l'autre des procédures engagées ultérieurement contre le recourant, il

ne saurait avoir quelque incidence que ce soit dans ce cadre - on ne saurait en

effet considérer, à l'évidence, que l'étendue des pouvoirs de représentation de

la procuration du 25 juin 2010 puisse dépendre du seul comportement de

l'autorité intimée.

C'est le lieu de relever que

l'autorité pénale mentionne également, dans son ordonnance de classement du 23

janvier 2014, l'existence d'une procuration du 26 novembre 2010. Une

procuration signée à cette date par le recourant figure bel et bien au dossier

de l'autorité intimée; il en résulte en substance que l'intéressé déclarait

donner procuration avec pouvoir de substitution à Me Gygax aux fins de le

représenter et d'agir en son nom "dans le cadre de: LCR" (une

autre version de cette procuration figure au dossier de l'autorité intimée,

avec l'ajout "- Circulation routière" à la suite de "LCR").

Cela étant, l'autorité intimée a précisé en cours de procédure que cette

procuration ne lui avait été communiquée que le 24 juin 2011 - le recourant ne

le conteste au demeurant pas -, de sorte qu'elle ne saurait manifestement être

prise en compte s'agissant d'apprécier le bien-fondé de la notification de la

décision du 2 décembre 2010. Il apparaît dans ce cadre que l'autorité pénale

n'avait pas connaissance de ce qui précède, respectivement qu'elle n'en a pas

tenu compte, ce qui justifie que l'autorité administrative s'écarte de

l'ordonnance de classement sur ce point (cf. TF, arrêt 1C_274/2010 du 7 octobre

2010.

consid. 2.1 et les références).

Dans ces conditions, et dès lors que

le recourant a été informé le 23 septembre 2010 de l'établissement du rapport

en lien avec l'infraction du 15 juillet 2010 par la gendarmerie (cf. let. C supra),

il apparaît que la décision du 2 décembre 2010 est réputée avoir été

régulièrement notifiée au recourant le dernier jour du délai de garde

(cf. consid. 2b in fine). Le seul fait que le recourant n'en ait pas eu

connaissance avant le mois de septembre 2011 ne saurait dès lors justifier le

réexamen de cette décision, dès lors qu'elle lui a été régulièrement notifiée.

3.

Pour le reste, il s'impose de constater que le

recourant n'avance aucun élément nouveau et important de nature à justifier le

réexamen de la décision du 2 décembre 2010. L'intéressé a en substance soutenu

à cet égard qu'il était à l'étranger à l'occasion de l'infraction du 15 juillet

2010.

et que ce n'était ainsi pas lui qui conduisait son véhicule, et fait grief

à l'autorité intimée de n'avoir pas attendu l'issue de la procédure pénale

avant de statuer; indépendamment même du fait qu'il ne s'agit pas de faits

qu'il ne pouvait pas connaître au moment de la première décision (au sens de

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD), l'intéressé a désormais été condamné par

ordonnance pénale du 29 janvier 2014, en lien avec les faits en cause,

notamment pour violation grave des règles de la circulation routière.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige,

un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf.

art. 49 al. 1). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réexamen rendue le 10 novembre

2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.