CR.2011.0074
CDAP - CR.2011.0074 - 2012-04-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
26 avril 2012Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2011.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
AUTOMOBILE
CONDUCTEUR
PERSONNE ÂGÉE
COURSE DE CONTRÔLE
OAC-29-1
OAC-29(1.4.2003)
Résumé contenant:
Conducteur âgé de 83 ans, titulaire d'un permis de conduire depuis 1950, sans antécédent, que le SAN a décidé de soumettre à une course de contrôle suite à un accident lors duquel, démarrant d'un "Stop", il a coupé la priorité à un véhicule circulant sur une route cantonale.
Recours contre la décision du SAN rejeté. En effet, il n'est pas nécessaire qu'un conducteur âgé commette plusieurs infractions sur une longue durée pour susciter des doutes sur son aptitude à conduire; une seule peut suffire. Il n'est pas non plus nécessaire que le rapport de police mentionne que l'attitude du conducteur âgé suscite des doutes. En l'occurrence, on relève que la faute d'inattention commise par le recourant au volant de sa voiture est importante. En effet, il n'a pas vu un véhicule qui était presque devant lui lorsqu'il a démarré. Il a du reste concrètement mis en danger le trafic puisqu'un accident s'est produit, lors duquel ce n'est que pure chance si aucun des occupants des deux véhicules n'a été blessé, l'autre véhicule ayant fait un tête-à-queue et ayant terminé sa course 65 mètres plus loin dans un champ. Certes, il s'agit d'une inattention à laquelle tout conducteur peut être sujet et les circonstances ne démontrent pas qu'elle est dans ce cas la cause directe de l'âge du recourant. Toutefois, dès lors qu'elle est néanmoins de nature à susciter un très sérieux doute sur sa capacité à conduire, c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé d'ordonner une course de contrôle, qui constitue une mesure adéquate pour lever ce doute.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (arrêt du 20 février 2013;1C_285/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme
Danièle Revey et M. Vincent Pelet, juges; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation
du Service des automobiles et de la navigation du 30 novembre 2011 ordonnant
une course de contrôle pratique
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 12 mai 1928, est titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 12 juin 1950. Aucune
inscription ne figure sur l'extrait du fichier des mesures administratives
versé au dossier.
Le dimanche 11 septembre 2011, à 14 h.
20, à Prangins, circulant au volant de son automobile Renault Mégane immatriculée
VD 1*** sur la route de l'Aérodrome, il s'est arrêté au signal "stop"
sis au débouché de cette route sur la route de Gland (limitée à 80 km/h), où la
visibilité sur la droite est réduite par un mur. Après avoir regardé à gauche,
puis à droite, il a démarré pour traverser le carrefour. Arrivé au milieu de
l'intersection, il a heurté sur le flanc gauche la voiture Land Rover immatriculée
VD 2*** de Y.________ qui arrivait à sa droite. Cette dernière a effectué un
tête-à-queue et s'est immobilisée 65 mètres plus loin dans un champ. Aucun
occupant des deux véhicules n'a été blessé. Les deux voitures ont dû être
remorquées par un véhicule de dépannage. La voiture de Y.________ avait le
flanc gauche enfoncé et la roue arrière gauche endommagée et celle de X.________
avait subi un "dégât total" selon le rapport de police.
X.________ a fait l'objet d'une
ordonnance pénale le 7 octobre 2011 par le préfet de Nyon le condamnant à une
amende de 150 fr. pour s'être rendu coupable de violation simple des règles de
la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Par lettre du 17 octobre 2011, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ que les
circonstances décrites dans le rapport de police établi suite à l'accident du
11 septembre 2011 faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire
en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile et que, par
conséquent, il devait subir, à titre de mesure d'instruction, une course de
contrôle pratique.
B.
Par décision du 30 novembre 2011, le SAN a rejeté
la réclamation déposée par X.________, relevant que, le 11 septembre 2011, celui-ci
s'était arrêté à un signal "stop" et entendait traverser une route
prioritaire, limitée à 80 km/h, pour rejoindre la route se trouvant en face,
qu'à l'intersection, sa visibilité à droite était réduite par un mur, que cette
configuration des lieux commandait une prudence particulière à l'égard des
véhicules en provenance de la droite, qu'à cette fin, un miroir avait été
apposé au bord de la route, que X.________ avait mentionné à la police avoir
regardé à gauche puis à droite mais n'avait pas indiqué avoir fait usage du
miroir mis à sa disposition pour augmenter sa visibilité, qu'en outre, arrivé
au milieu de l'intersection, il n'avait pas procédé à un second contrôle sur la
droite avant de franchir la portion de route restante, que ces éléments
faisaient naître des doutes quant à sa capacité à réagir correctement dans le
trafic, notamment dans les situations présentant des difficultés, et qu'une
course de contrôle constituait le moyen adéquat pour s'assurer qu'il disposait
toujours des capacités suffisantes pour conduire un véhicule automobile en
toute sécurité.
X.________ a interjeté recours le 2
décembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Il a relevé que, suite à l'accident du 11 septembre 2011, c'est à
une violation simple des règles de la circulation routière qu'il avait été
condamné par l'autorité pénale, qu'aucune inscription ne figurait ni sur son
casier judiciaire ni sur le relevé du fichier des mesures administratives prononcées
à son endroit, qu'en juin 2008, il avait même été félicité par son assureur en
responsabilité civile pour sa conduite sans accident qui lui avait permis
d'atteindre le bonus maximum et de compter parmi les meilleurs conducteurs
assurés. Il a fait valoir qu'aucun élément dans son dossier ne suscitait de
doute quant à son aptitude à conduire que la course de contrôle ordonnée
permettrait de lever, et que les motifs de la décision du SAN, qui reposait
uniquement sur le fait qu'il n'avait pas fait usage du miroir disponible à
l'endroit de l'accident pour observer la circulation venant de sa droite, ni
effectué un second contrôle avant de franchir la portion restante de la route à
emprunter, n'étaient pas suffisants.
C.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la faute
commise par le recourant était peut-être due à une négligence de sa part mais
qu'elle pouvait également témoigner d'une incapacité à aborder certaines
situations de trafic, et qu'une course de contrôle était un moyen adéquat d'exclure
cette deuxième hypothèse, raison pour laquelle elle avait décidé d'une telle
mesure.
Dans ses déterminations
complémentaires du 6 février 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si
c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé de soumettre le recourant,
âgé de 83 ans, à une course de contrôle suite à l'accident qu'il a commis le 11
septembre 2011, à Prangins.
3.
Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, l'autorité de
céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces
points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient
pas.
4.
a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC; RS 741.51) dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour
déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un
véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Il précise également que le
permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la
course de contrôle, mais qu'elle pourra demander un permis d'élève conducteur
(al. 2 let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée
(al. 3).
b) La course de contrôle n’est pas une
sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des
expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle
constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime
abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté
nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son
principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un
doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid.
3a; ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de
clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de
déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle
est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la
protection de victimes éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa
finalité n’est pas d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du
permis de conduire que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont
remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur
possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaires à la
conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4
septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT 2006 I 423). Une telle mesure – pour
autant qu’elle soit justifiée - respecte donc le principe de proportionnalité.
La jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui
demeure valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012) a précisé que
des doutes pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de
révélations tirées d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la
circulation, de séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou
de l’impression produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).
Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait
en principe aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus
apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée
exclusivement en raison de l’âge d’une personne (1C_110/2011 du 6 juin 2011
consid. 3.3; ATF 127 II 129 consid. 3d, ATF du 29 octobre 2010
1C _47/2007 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a encore précisé
que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route
de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes
commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences
pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 de la loi
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01); il en est
ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de
temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).
Sur le plan cantonal, le Tribunal
administratif a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de
contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire
depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse
trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de
droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de
89.
ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui
avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste
en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même
s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de
conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à
titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif,
celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal
incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en
raison d’une conduite hasardeuse (large déportation sur la gauche). Le tribunal
avait alors considéré que si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire
à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait
tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a
expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé
avec les feux bleus et le signal « Stop police » enclenché et que ce
dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur
éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer
dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le Tribunal
fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).
Le Tribunal administratif a en
revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une
faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que
celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait
l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas
que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient
diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis,
ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice
particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la
circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a
jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait
circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont
en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et
avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie
opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens
inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de
police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité
des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être
reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste; or, une
telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son
aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne
mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités
semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été
saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la CDAP a
considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une
ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était
rendue compte de son erreur, s’était réengagée dans la circulation à contresens
et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un
accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait
d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait
être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce
dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour,
qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la
recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention"
n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude
à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon
appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle
n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il ne
s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. La CDAP a
également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire du
permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot
central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux
véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le
tribunal a considéré que s’il s’agissait d’une faute de circulation non
négligeable, l’inattention de l’intéressée résultait du fait que cette dernière
pensait alors à son mari récemment décédé, l’inattention semblant donc avoir
été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et
circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle
dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).
5.
En l'espèce, le 11 septembre 2011, à Prangins, le
recourant, circulant au volant de son automobile sur la route de l'Aérodrome,
s'est arrêté au signal "stop" sis au débouché de cette route sur la route
de Gland (limitée à 80 km/h), débouché où la visibilité à droite est réduite
par un mur. N’ayant semble-t-il pas fait usage du miroir apposé en face, de
l'autre côté de la route, afin d'améliorer dite visibilité, il a, après avoir
regardé à gauche, puis à droite, démarré pour traverser le carrefour. Il a alors
heurté le flanc gauche d'une voiture qui arrivait à sa droite. Cette dernière a
effectué un tête-à-queue et s'est immobilisée 65 mètres plus loin dans un
champ.
On relève que c'est suite à une
inattention importante du recourant que l'accident s'est produit. En effet, le
fait qu'il a heurté l'autre véhicule sur le flanc gauche (et non sur le devant)
démontre que cet autre véhicule était déjà très proche – quasiment devant lui –
lorsqu'il a démarré.
Le recourant admet qu'il a commis une
faute de conduite mais fait valoir qu'au vu de l'absence de tout antécédent ou
de tout autre indice révélant un problème à conduire, elle ne suffit pas pour
faire naître des doutes quant à son aptitude à conduire. Or, il n'est pas
nécessaire qu'un conducteur âgé commette plusieurs infractions sur une longue
durée pour susciter des doutes sur son aptitude à conduire; une seule peut
suffire. Ainsi, comme relevé ci-dessus (3ème § du consid. 3b),
l'obligation de subir une course de contrôle a été confirmée par le Tribunal
administratif dans le cas d'un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un
permis de conduire depuis 23 ans, qui avait été dénoncé une première et une
seule fois pour s'être engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse
trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de
droite (arrêt CR.1992.0233 du 25 septembre 1992). Il n'est pas non plus
nécessaire que le rapport de police mentionne que l'attitude du conducteur âgé
suscite des doutes. Les policiers, dans le cas mentionné ci-dessus, n'avaient
pas non plus relevé d'autres éléments que la faute de circulation du
conducteur.
En l'occurrence, on relève que la
faute d'inattention commise par le recourant au volant de sa voiture est
importante. En effet, il n'a pas vu un véhicule qui était presque devant lui
lorsqu'il a démarré. Il a du reste concrètement mis en danger le trafic
puisqu'un accident s'est produit, lors duquel ce n'est que pure chance si aucun
des occupants des deux véhicules n'a été blessé, l'autre véhicule ayant fait un
tête-à-queue et ayant terminé sa course 65 mètres plus loin dans un champ.
Certes, il s'agit d'une inattention à laquelle tout conducteur peut être sujet
et les circonstances ne démontrent pas qu'elle est dans ce cas la cause directe
de l'âge du recourant. Toutefois, dès lors qu'elle est néanmoins de nature à
susciter un très sérieux doute sur sa capacité à conduire, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a décidé d'ordonner une course de contrôle, qui constitue
une mesure adéquate pour lever ce doute.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 30 novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.