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Décision

CR.2011.0074

CDAP - CR.2011.0074 - 2012-04-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 12 mai 1928, est titulaire d'un

permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 12 juin 1950. Aucune

inscription ne figure sur l'extrait du fichier des mesures administratives

versé au dossier.

Le dimanche 11 septembre 2011, à 14 h.

20, à Prangins, circulant au volant de son automobile Renault Mégane immatriculée

VD 1*** sur la route de l'Aérodrome, il s'est arrêté au signal "stop"

sis au débouché de cette route sur la route de Gland (limitée à 80 km/h), où la

visibilité sur la droite est réduite par un mur. Après avoir regardé à gauche,

puis à droite, il a démarré pour traverser le carrefour. Arrivé au milieu de

l'intersection, il a heurté sur le flanc gauche la voiture Land Rover immatriculée

VD 2*** de Y.________ qui arrivait à sa droite. Cette dernière a effectué un

tête-à-queue et s'est immobilisée 65 mètres plus loin dans un champ. Aucun

occupant des deux véhicules n'a été blessé. Les deux voitures ont dû être

remorquées par un véhicule de dépannage. La voiture de Y.________ avait le

flanc gauche enfoncé et la roue arrière gauche endommagée et celle de X.________

avait subi un "dégât total" selon le rapport de police.

X.________ a fait l'objet d'une

ordonnance pénale le 7 octobre 2011 par le préfet de Nyon le condamnant à une

amende de 150 fr. pour s'être rendu coupable de violation simple des règles de

la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Par lettre du 17 octobre 2011, le

Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ que les

circonstances décrites dans le rapport de police établi suite à l'accident du

11 septembre 2011 faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire

en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile et que, par

conséquent, il devait subir, à titre de mesure d'instruction, une course de

contrôle pratique.

B.

Par décision du 30 novembre 2011, le SAN a rejeté

la réclamation déposée par X.________, relevant que, le 11 septembre 2011, celui-ci

s'était arrêté à un signal "stop" et entendait traverser une route

prioritaire, limitée à 80 km/h, pour rejoindre la route se trouvant en face,

qu'à l'intersection, sa visibilité à droite était réduite par un mur, que cette

configuration des lieux commandait une prudence particulière à l'égard des

véhicules en provenance de la droite, qu'à cette fin, un miroir avait été

apposé au bord de la route, que X.________ avait mentionné à la police avoir

regardé à gauche puis à droite mais n'avait pas indiqué avoir fait usage du

miroir mis à sa disposition pour augmenter sa visibilité, qu'en outre, arrivé

au milieu de l'intersection, il n'avait pas procédé à un second contrôle sur la

droite avant de franchir la portion de route restante, que ces éléments

faisaient naître des doutes quant à sa capacité à réagir correctement dans le

trafic, notamment dans les situations présentant des difficultés, et qu'une

course de contrôle constituait le moyen adéquat pour s'assurer qu'il disposait

toujours des capacités suffisantes pour conduire un véhicule automobile en

toute sécurité.

X.________ a interjeté recours le 2

décembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation. Il a relevé que, suite à l'accident du 11 septembre 2011, c'est à

une violation simple des règles de la circulation routière qu'il avait été

condamné par l'autorité pénale, qu'aucune inscription ne figurait ni sur son

casier judiciaire ni sur le relevé du fichier des mesures administratives prononcées

à son endroit, qu'en juin 2008, il avait même été félicité par son assureur en

responsabilité civile pour sa conduite sans accident qui lui avait permis

d'atteindre le bonus maximum et de compter parmi les meilleurs conducteurs

assurés. Il a fait valoir qu'aucun élément dans son dossier ne suscitait de

doute quant à son aptitude à conduire que la course de contrôle ordonnée

permettrait de lever, et que les motifs de la décision du SAN, qui reposait

uniquement sur le fait qu'il n'avait pas fait usage du miroir disponible à

l'endroit de l'accident pour observer la circulation venant de sa droite, ni

effectué un second contrôle avant de franchir la portion restante de la route à

emprunter, n'étaient pas suffisants.

C.

Dans ses déterminations du 12 janvier 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la faute

commise par le recourant était peut-être due à une négligence de sa part mais

qu'elle pouvait également témoigner d'une incapacité à aborder certaines

situations de trafic, et qu'une course de contrôle était un moyen adéquat d'exclure

cette deuxième hypothèse, raison pour laquelle elle avait décidé d'une telle

mesure.

Dans ses déterminations

complémentaires du 6 février 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si

c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé de soumettre le recourant,

âgé de 83 ans, à une course de contrôle suite à l'accident qu'il a commis le 11

septembre 2011, à Prangins.

3.

Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, l'autorité de

céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces

points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du

cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient

pas.

4.

a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51) dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour

déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un

véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Il précise également que le

permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la

course de contrôle, mais qu'elle pourra demander un permis d'élève conducteur

(al. 2 let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée

(al. 3).

b) La course de contrôle n’est pas une

sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des

expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle

constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime

abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté

nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son

principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un

doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid.

3a; ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de

clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de

déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle

est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la

protection de victimes éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa

finalité n’est pas d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du

permis de conduire que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont

remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur

possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaires à la

conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4

septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT 2006 I 423). Une telle mesure – pour

autant qu’elle soit justifiée - respecte donc le principe de proportionnalité.

La jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui

demeure valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012) a précisé que

des doutes pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de

révélations tirées d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la

circulation, de séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou

de l’impression produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).

Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait

en principe aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus

apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée

exclusivement en raison de l’âge d’une personne (1C_110/2011 du 6 juin 2011

consid. 3.3; ATF 127 II 129 consid. 3d, ATF du 29 octobre 2010

1C _47/2007 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a encore précisé

que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route

de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes

commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences

pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 de la loi

sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01); il en est

ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de

temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).

Sur le plan cantonal, le Tribunal

administratif a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de

contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire

depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse

trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de

droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de

89.

ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui

avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste

en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même

s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de

conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à

titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif,

celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal

incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en

raison d’une conduite hasardeuse (large déportation sur la gauche). Le tribunal

avait alors considéré que si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire

à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait

tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a

expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé

avec les feux bleus et le signal « Stop police » enclenché et que ce

dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur

éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer

dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le Tribunal

fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).

Le Tribunal administratif a en

revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une

faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que

celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait

l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas

que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient

diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis,

ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice

particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la

circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a

jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait

circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont

en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et

avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie

opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens

inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de

police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité

des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être

reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste; or, une

telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son

aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été

saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la CDAP a

considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une

ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était

rendue compte de son erreur, s’était réengagée dans la circulation à contresens

et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un

accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait

d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait

être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce

dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour,

qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la

recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention"

n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude

à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon

appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle

n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il ne

s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. La CDAP a

également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire du

permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot

central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux

véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le

tribunal a considéré que s’il s’agissait d’une faute de circulation non

négligeable, l’inattention de l’intéressée résultait du fait que cette dernière

pensait alors à son mari récemment décédé, l’inattention semblant donc avoir

été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et

circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle

dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).

5.

En l'espèce, le 11 septembre 2011, à Prangins, le

recourant, circulant au volant de son automobile sur la route de l'Aérodrome,

s'est arrêté au signal "stop" sis au débouché de cette route sur la route

de Gland (limitée à 80 km/h), débouché où la visibilité à droite est réduite

par un mur. N’ayant semble-t-il pas fait usage du miroir apposé en face, de

l'autre côté de la route, afin d'améliorer dite visibilité, il a, après avoir

regardé à gauche, puis à droite, démarré pour traverser le carrefour. Il a alors

heurté le flanc gauche d'une voiture qui arrivait à sa droite. Cette dernière a

effectué un tête-à-queue et s'est immobilisée 65 mètres plus loin dans un

champ.

On relève que c'est suite à une

inattention importante du recourant que l'accident s'est produit. En effet, le

fait qu'il a heurté l'autre véhicule sur le flanc gauche (et non sur le devant)

démontre que cet autre véhicule était déjà très proche – quasiment devant lui –

lorsqu'il a démarré.

Le recourant admet qu'il a commis une

faute de conduite mais fait valoir qu'au vu de l'absence de tout antécédent ou

de tout autre indice révélant un problème à conduire, elle ne suffit pas pour

faire naître des doutes quant à son aptitude à conduire. Or, il n'est pas

nécessaire qu'un conducteur âgé commette plusieurs infractions sur une longue

durée pour susciter des doutes sur son aptitude à conduire; une seule peut

suffire. Ainsi, comme relevé ci-dessus (3ème § du consid. 3b),

l'obligation de subir une course de contrôle a été confirmée par le Tribunal

administratif dans le cas d'un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un

permis de conduire depuis 23 ans, qui avait été dénoncé une première et une

seule fois pour s'être engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse

trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de

droite (arrêt CR.1992.0233 du 25 septembre 1992). Il n'est pas non plus

nécessaire que le rapport de police mentionne que l'attitude du conducteur âgé

suscite des doutes. Les policiers, dans le cas mentionné ci-dessus, n'avaient

pas non plus relevé d'autres éléments que la faute de circulation du

conducteur.

En l'occurrence, on relève que la

faute d'inattention commise par le recourant au volant de sa voiture est

importante. En effet, il n'a pas vu un véhicule qui était presque devant lui

lorsqu'il a démarré. Il a du reste concrètement mis en danger le trafic

puisqu'un accident s'est produit, lors duquel ce n'est que pure chance si aucun

des occupants des deux véhicules n'a été blessé, l'autre véhicule ayant fait un

tête-à-queue et ayant terminé sa course 65 mètres plus loin dans un champ.

Certes, il s'agit d'une inattention à laquelle tout conducteur peut être sujet

et les circonstances ne démontrent pas qu'elle est dans ce cas la cause directe

de l'âge du recourant. Toutefois, dès lors qu'elle est néanmoins de nature à

susciter un très sérieux doute sur sa capacité à conduire, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a décidé d'ordonner une course de contrôle, qui constitue

une mesure adéquate pour lever ce doute.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 30 novembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.