CR.2011.0077
CDAP - CR.2011.0077 - 2012-03-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
30 mars 2012Français16 min
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N° affaire:
CR.2011.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE GRAVE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Commet une infraction grave la conductrice qui allume une cigarette alors qu'elle circule à l'intérieur d'une localité en abordant une courbe à droite et qui perd la maîtrise de son véhicule, lequel dévie de sa trajectoire et vient percuter l'automobile roulant normalement en sens inverse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Roberto IZZO, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre
2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 19 septembre 1956, est courtière
immobilière indépendante. Elle est titulaire d'un permis de conduire pour
voitures depuis 1980. Le fichier des mesures admninistratives ADMAS ne comporte
aucune inscription à son sujet.
B.
Le 14 avril 2011, à 18h25, X.________ circulait au
volant de sa voiture de la Grand-Rue à Romont/FR en direction de
Chavannes-sous-Romont/FR. A la route du Poyet, dans une courbe à droite, alors
qu'elle allumait une cigarette, X.________ se déporta sur sa gauche et heurta
avec l'avant gauche de sa voiture, l'avant gauche d'un véhicule qui circulait
normalement en sens inverse, provoquant des dégâts matériels légers. Lors de
l'accident, la chaussée était sèche et le temps beau.
C.
Entendue par la gendarmerie tout de suite après les
faits, X.________ a fait la déclaration suivante :
"Je quittais le centre ville de Romont
pour me rendre à mon domicile avec ma voiture Mercedes immatriculée VD *** ***.
Peu après la Grand-Rue, sur la rue du Poyet, peu après le parc à droite dans
une courbe à droite, j'ai allumé une cigarette. A ce moment suite à une inattention,
je me suis déportée sur ma gauche. Comme une autre voiture suivait à cet
instant en sens inverse, une collision, entre l'avant gauche de ma voiture et
l'avant gauche de l'autre véhicule, est survenue. Je n'ai pas eu le temps de
donner un coup de volant. Au moment de l'accident, je roulais à 25 km/h. Je ne
suis pas blessée. Je circulais avec les feux de croisement et je portais la
ceinture de sécurité."
D.
Par ordonnance pénale du 16 mai 2011, qui n'a pas
été contestée, le Préfet du district de la Glâne a infligé à X.________ une
amende de 250 fr. pour violation simple des règles de la circulation.
E.
Par préavis du 8 juin 2011, le Service des
automobiles et de la navigation (le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Par
lettre du 21 juin 2011 de sa protection juridique, X.________ a répondu au SAN
en qualifiant sa faute de moyennement grave. Invoquant ses excellents
antécédents en matière de circulation routière et le caractère indispensable de
l'usage de son permis de conduire pour exercer sa profession, X.________ a
demandé qu'un retrait d'une durée d'un mois soit prononcé.
F.
Par décision du 1er septembre 2011, le
SAN, retenant "une perte de maîtrise du véhicule en raison d'une activité
accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route et à la
circulation, se déportant ainsi sur la voie de gauche, heurtant le véhicule
venant en sens inverse", a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de
grave.
G.
Toujours par l'intermédiaire de sa protection
juridique, X.________ a déposé, le 20 septembre 2011, une réclamation contre la
décision du SAN, concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois pour faute moyennement grave. Se
référant au prononcé pénal qui la condamnait pour violation simple des règles
de la circulation, elle contestait la qualification de l'infraction faite par
le SAN, la jugeant disproportionnée en regard de la sanction pénale notifiée. X.________
contestait en outre formellement avoir volontairement détourné son attention du
trafic, ce qui aurait entraîné la perte de maîtrise de son véhicule.
H.
Par décision sur réclamation du 15 novembre 2011,
le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 1er
septembre 2011. Il a à nouveau considéré que, par son inattention, constituant
à tout le moins une négligence grossière, X.________ avait perdu la maîtrise de
son véhicule, compromettant gravement la sécurité du trafic.
I.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.________
a recouru, en temps utile, le 15 décembre 2011, contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
son annulation et au prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois.
Le 1er février 2012,
l'autorité intimée, se référant à la décision querellée, n'a pas déposé
d'observations supplémentaires.
Le 22 février 2012, la recourante, par
l'intermédiaire de son avocat, a fait savoir au tribunal qu'elle n'avait pas de
réquisition à formuler en vue de compléter l'instruction et qu'elle renonçait à
la tenue de débats oraux.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante ne conteste pas avoir enfreint l'art.
31.
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi
que l’art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation
qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à
ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil
reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de
communication. Elle soutient en revanche que l'infraction commise doit être
qualifiée de moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité
intimée.
2.
La recourante rappelle que le prononcé pénal a
retenu une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et
plaide que l'autorité intimée ne saurait avoir une appréciation juridique d'un
même état de fait si différente qu'elle conclue à l'existence d'une faute
grave.
Selon la jurisprudence fédérale (arrêt
1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1 par exemple), le jugement pénal ne lie
en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du
possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de
se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106 s.; 123 II 97
consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217 et les arrêts cités). Si
les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute (arrêt 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1) et de
la mise en danger. En définitive, la qualification pénale de violation simple
des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'exclut pas de
retenir au plan administratif une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.
a LCR dont il sera question plus loin (arrêt 1C_282/2011 du 27 septembre 2011
consid. 2.4 et les réf. citées).
En l'espèce, le prononcé pénal a été
rendu à l'issue d'une procédure simplifiée où la recourante n'a pas été
entendue, sur la base du rapport de gendarmerie. Le juge pénal n'a donc pas eu
une connaissance plus approfondie des circonstances du cas que l'autorité
administrative. L'appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de
faits que le juge pénal connaîtrait mieux que l'autorité intimée. Par
conséquent, cette dernière était libre de procéder à sa propre appréciation juridique
des faits pertinents, tels qu'ils résultent du dossier, sans être liée par le
jugement pénal.
Reste à examiner si, sur la base des
éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer
comme grave l'infraction commise par la recourante.
3.
La loi fait la distinction entre le cas de très peu
de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
d) Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; FF 1999 IV 4132 et 4134; René
Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation
plus exhaustive des cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392;
ég. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
b) Selon la jurisprudence relative à l’art.
90.
ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c
LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon
lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave
ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence
grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est
conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux
règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée
lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger
des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de
manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise
lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers
procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre
autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des
tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard
quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 et les
réf. citées). Est considéré comme grave le fait, pour un
conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège
passager et la portière (ATF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt
CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de se pencher pour ramasser un document qui se
trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (ATF 1C_71/2008 du 31
mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD
(arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone
portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt
CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter le regard sur l'autoradio (arrêt
CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt
CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l’autoradio et de régler la
climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ces activités impliquant
que l'attention du conducteur soit détournée de la route.
La décision attaquée retient que la
recourante a allumé une cigarette alors qu'elle circulait au volant de son
véhicule à l'intérieur d'une localité et qu'elle abordait une courbe à droite,
circonstances qui exigeaient d'elle une attention accrue. L'autorité intimée a
considéré que la recourante avait pris le risque de détourner son attention de
la route pour effectuer une activité qui ne constituait pas un cas d'urgence
requérant une intervention rapide de sa part et qu'elle avait donc délibérément
effectué une occupation accessoire incompatible avec la conduite automobile
dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper de sorte
qu'il y avait à tout le moins une négligence grossière. Enfin, l'autorité a
retenu que, par son inattention, la recourante avait perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est entré en collision avec un véhicule circulant normalement en sens
inverse et que la sécurité du trafic avait été gravement compromise, même si
fort heureusement seuls des dégâts matériels avaient été occasionnés.
La recourante plaide que son
inattention est survenue après le fait d'avoir allumé sa cigarette, de sorte
que le motif exact de l'inattention demeure inconnu. L'autorité intimée aurait
dû selon elle prendre en compte ce doute dans le cadre de son appréciation du
cas. S'agissant de la mise en danger, elle devrait être relativisée dans le cas
d'espèce eu égard au fait que la vitesse du véhicule était très faible (25
km/h). Par ailleurs, suivant les photos au dossier, le point d'impact se situe
exclusivement à l'angle avant gauche des véhicules impliqués, de sorte que l'on
peut en conclure que la recourante n'a dévié que légèrement de sa trajectoire.
En l'espèce, tout de suite après les
faits, la recourante a déclaré à la gendarmerie : "sur la rue du Poyet,
peu après le parc à droite dans une courbe à droite, j'ai allumé une cigarette.
A ce moment suite à une inattention, je me suis déportée sur ma gauche".
De cette déclaration, il résulte que l'inattention est simultanée au fait
d'allumer une cigarette. C'est en vain que la recourante le conteste. Le geste
de la recourante impliquait qu'elle détourne son regard de la route, avec le
risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire. Or, la recourante se
trouvait alors dans une courbe, ce qui impliquait une attention accrue de sa part.
Elle circulait également à l'intérieur d'une localité. La recourante a créé un
risque pour la sécurité du trafic, qui s'est concrétisé par une collision. La
recourante a reconnu qu'elle n'avait pas eu le temps de donner un coup de
volant pour éviter le véhicule qui venait en sens inverse et qui circulait
normalement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est
écartée du prononcé pénal pour retenir une faute grave, considérant que la
recourante avait adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait
pas lui échapper et qu'il fallait, à tout lui moins lui reprocher une
négligence grossière.
En laissant dévier son véhicule sur la
voie opposée de circulation, provoquant ainsi une collision, la recourante a
concrètement et sérieusement mis en danger la sécurité routière, même si elle
n'a causé fort heureusement que des dommages matériels légers. Quoique légers,
les dégâts matériels occasionnés par l'accident et limités à l'avant gauche des
véhicules ne sont pas négligeables au point que l'on puisse conclure à une
simple "touchette". La recourante circulait certes à vitesse réduite.
Or, elle circulait non seulement à l'intérieur d'une localité, où la vitesse
est limitée, mais aussi dans une courbe, ce qui nécessitait de toute façon de
ralentir. La mise en danger créée par le comportement de la recourante ne
saurait en conséquence être qualifiée de légère ou de moyennement grave.
Au regard des éléments qui précèdent,
la double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant
réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction
commise de grave et s'est écartée du prononcé pénal.
4.
La durée du retrait, de trois mois, correspond au
minimum légal, seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller (art. 16 al. 3
LCR).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décison attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 15 novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.