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Décision

CR.2011.0077

CDAP - CR.2011.0077 - 2012-03-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

30 mars 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 19 septembre 1956, est courtière

immobilière indépendante. Elle est titulaire d'un permis de conduire pour

voitures depuis 1980. Le fichier des mesures admninistratives ADMAS ne comporte

aucune inscription à son sujet.

B.

Le 14 avril 2011, à 18h25, X.________ circulait au

volant de sa voiture de la Grand-Rue à Romont/FR en direction de

Chavannes-sous-Romont/FR. A la route du Poyet, dans une courbe à droite, alors

qu'elle allumait une cigarette, X.________ se déporta sur sa gauche et heurta

avec l'avant gauche de sa voiture, l'avant gauche d'un véhicule qui circulait

normalement en sens inverse, provoquant des dégâts matériels légers. Lors de

l'accident, la chaussée était sèche et le temps beau.

C.

Entendue par la gendarmerie tout de suite après les

faits, X.________ a fait la déclaration suivante :

"Je quittais le centre ville de Romont

pour me rendre à mon domicile avec ma voiture Mercedes immatriculée VD *** ***.

Peu après la Grand-Rue, sur la rue du Poyet, peu après le parc à droite dans

une courbe à droite, j'ai allumé une cigarette. A ce moment suite à une inattention,

je me suis déportée sur ma gauche. Comme une autre voiture suivait à cet

instant en sens inverse, une collision, entre l'avant gauche de ma voiture et

l'avant gauche de l'autre véhicule, est survenue. Je n'ai pas eu le temps de

donner un coup de volant. Au moment de l'accident, je roulais à 25 km/h. Je ne

suis pas blessée. Je circulais avec les feux de croisement et je portais la

ceinture de sécurité."

D.

Par ordonnance pénale du 16 mai 2011, qui n'a pas

été contestée, le Préfet du district de la Glâne a infligé à X.________ une

amende de 250 fr. pour violation simple des règles de la circulation.

E.

Par préavis du 8 juin 2011, le Service des

automobiles et de la navigation (le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Par

lettre du 21 juin 2011 de sa protection juridique, X.________ a répondu au SAN

en qualifiant sa faute de moyennement grave. Invoquant ses excellents

antécédents en matière de circulation routière et le caractère indispensable de

l'usage de son permis de conduire pour exercer sa profession, X.________ a

demandé qu'un retrait d'une durée d'un mois soit prononcé.

F.

Par décision du 1er septembre 2011, le

SAN, retenant "une perte de maîtrise du véhicule en raison d'une activité

accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route et à la

circulation, se déportant ainsi sur la voie de gauche, heurtant le véhicule

venant en sens inverse", a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de

grave.

G.

Toujours par l'intermédiaire de sa protection

juridique, X.________ a déposé, le 20 septembre 2011, une réclamation contre la

décision du SAN, concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois pour faute moyennement grave. Se

référant au prononcé pénal qui la condamnait pour violation simple des règles

de la circulation, elle contestait la qualification de l'infraction faite par

le SAN, la jugeant disproportionnée en regard de la sanction pénale notifiée. X.________

contestait en outre formellement avoir volontairement détourné son attention du

trafic, ce qui aurait entraîné la perte de maîtrise de son véhicule.

H.

Par décision sur réclamation du 15 novembre 2011,

le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 1er

septembre 2011. Il a à nouveau considéré que, par son inattention, constituant

à tout le moins une négligence grossière, X.________ avait perdu la maîtrise de

son véhicule, compromettant gravement la sécurité du trafic.

I.

Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.________

a recouru, en temps utile, le 15 décembre 2011, contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à

son annulation et au prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée

d'un mois.

Le 1er février 2012,

l'autorité intimée, se référant à la décision querellée, n'a pas déposé

d'observations supplémentaires.

Le 22 février 2012, la recourante, par

l'intermédiaire de son avocat, a fait savoir au tribunal qu'elle n'avait pas de

réquisition à formuler en vue de compléter l'instruction et qu'elle renonçait à

la tenue de débats oraux.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante ne conteste pas avoir enfreint l'art.

31.

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01), qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi

que l’art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation

qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à

ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil

reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de

communication. Elle soutient en revanche que l'infraction commise doit être

qualifiée de moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité

intimée.

2.

La recourante rappelle que le prononcé pénal a

retenu une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et

plaide que l'autorité intimée ne saurait avoir une appréciation juridique d'un

même état de fait si différente qu'elle conclue à l'existence d'une faute

grave.

Selon la jurisprudence fédérale (arrêt

1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1 par exemple), le jugement pénal ne lie

en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du

possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de

se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne

devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106 s.; 123 II 97

consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217 et les arrêts cités). Si

les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge

administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de

l'appréciation de la faute (arrêt 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1) et de

la mise en danger. En définitive, la qualification pénale de violation simple

des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'exclut pas de

retenir au plan administratif une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR dont il sera question plus loin (arrêt 1C_282/2011 du 27 septembre 2011

consid. 2.4 et les réf. citées).

En l'espèce, le prononcé pénal a été

rendu à l'issue d'une procédure simplifiée où la recourante n'a pas été

entendue, sur la base du rapport de gendarmerie. Le juge pénal n'a donc pas eu

une connaissance plus approfondie des circonstances du cas que l'autorité

administrative. L'appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de

faits que le juge pénal connaîtrait mieux que l'autorité intimée. Par

conséquent, cette dernière était libre de procéder à sa propre appréciation juridique

des faits pertinents, tels qu'ils résultent du dossier, sans être liée par le

jugement pénal.

Reste à examiner si, sur la base des

éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer

comme grave l'infraction commise par la recourante.

3.

La loi fait la distinction entre le cas de très peu

de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

d) Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; FF 1999 IV 4132 et 4134; René

Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,

in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation

plus exhaustive des cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392;

ég. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

b) Selon la jurisprudence relative à l’art.

90.

ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c

LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon

lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave

ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence

grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est

conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux

règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée

lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger

des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de

manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise

lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers

procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre

autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des

tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard

quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 et les

réf. citées). Est considéré comme grave le fait, pour un

conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège

passager et la portière (ATF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt

CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de se pencher pour ramasser un document qui se

trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (ATF 1C_71/2008 du 31

mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD

(arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone

portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt

CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter le regard sur l'autoradio (arrêt

CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt

CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l’autoradio et de régler la

climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ces activités impliquant

que l'attention du conducteur soit détournée de la route.

La décision attaquée retient que la

recourante a allumé une cigarette alors qu'elle circulait au volant de son

véhicule à l'intérieur d'une localité et qu'elle abordait une courbe à droite,

circonstances qui exigeaient d'elle une attention accrue. L'autorité intimée a

considéré que la recourante avait pris le risque de détourner son attention de

la route pour effectuer une activité qui ne constituait pas un cas d'urgence

requérant une intervention rapide de sa part et qu'elle avait donc délibérément

effectué une occupation accessoire incompatible avec la conduite automobile

dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper de sorte

qu'il y avait à tout le moins une négligence grossière. Enfin, l'autorité a

retenu que, par son inattention, la recourante avait perdu la maîtrise de son véhicule,

qui est entré en collision avec un véhicule circulant normalement en sens

inverse et que la sécurité du trafic avait été gravement compromise, même si

fort heureusement seuls des dégâts matériels avaient été occasionnés.

La recourante plaide que son

inattention est survenue après le fait d'avoir allumé sa cigarette, de sorte

que le motif exact de l'inattention demeure inconnu. L'autorité intimée aurait

dû selon elle prendre en compte ce doute dans le cadre de son appréciation du

cas. S'agissant de la mise en danger, elle devrait être relativisée dans le cas

d'espèce eu égard au fait que la vitesse du véhicule était très faible (25

km/h). Par ailleurs, suivant les photos au dossier, le point d'impact se situe

exclusivement à l'angle avant gauche des véhicules impliqués, de sorte que l'on

peut en conclure que la recourante n'a dévié que légèrement de sa trajectoire.

En l'espèce, tout de suite après les

faits, la recourante a déclaré à la gendarmerie : "sur la rue du Poyet,

peu après le parc à droite dans une courbe à droite, j'ai allumé une cigarette.

A ce moment suite à une inattention, je me suis déportée sur ma gauche".

De cette déclaration, il résulte que l'inattention est simultanée au fait

d'allumer une cigarette. C'est en vain que la recourante le conteste. Le geste

de la recourante impliquait qu'elle détourne son regard de la route, avec le

risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire. Or, la recourante se

trouvait alors dans une courbe, ce qui impliquait une attention accrue de sa part.

Elle circulait également à l'intérieur d'une localité. La recourante a créé un

risque pour la sécurité du trafic, qui s'est concrétisé par une collision. La

recourante a reconnu qu'elle n'avait pas eu le temps de donner un coup de

volant pour éviter le véhicule qui venait en sens inverse et qui circulait

normalement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est

écartée du prononcé pénal pour retenir une faute grave, considérant que la

recourante avait adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait

pas lui échapper et qu'il fallait, à tout lui moins lui reprocher une

négligence grossière.

En laissant dévier son véhicule sur la

voie opposée de circulation, provoquant ainsi une collision, la recourante a

concrètement et sérieusement mis en danger la sécurité routière, même si elle

n'a causé fort heureusement que des dommages matériels légers. Quoique légers,

les dégâts matériels occasionnés par l'accident et limités à l'avant gauche des

véhicules ne sont pas négligeables au point que l'on puisse conclure à une

simple "touchette". La recourante circulait certes à vitesse réduite.

Or, elle circulait non seulement à l'intérieur d'une localité, où la vitesse

est limitée, mais aussi dans une courbe, ce qui nécessitait de toute façon de

ralentir. La mise en danger créée par le comportement de la recourante ne

saurait en conséquence être qualifiée de légère ou de moyennement grave.

Au regard des éléments qui précèdent,

la double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant

réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction

commise de grave et s'est écartée du prononcé pénal.

4.

La durée du retrait, de trois mois, correspond au

minimum légal, seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller (art. 16 al. 3

LCR).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décison attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 15 novembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.