CR.2011.0078
CDAP - CR.2011.0078 - 2012-07-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
9 juillet 2012Français17 min
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N° affaire:
CR.2011.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
PERMIS DE CONDUIRE
ALCOOL
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-16-1
Résumé contenant:
Retrait de sécurité confirmé. Le recourant n'a pas respecté la stricte abstinence à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire. Quant aux conditions assortissant la restitution du droit de conduire, elles sont proportionnées et appropriées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat François CHANSON, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre
2011 (retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du groupe III)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 28 octobre 1957, est titulaire
d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, F, G et M depuis le 9
juin 1971 et des catégories B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 20 janvier 1978.
B.
Le 22 janvier 2010, X.________ circulait au volant
de son véhicule à Carrouge, lorsqu'il a été interpellé par une patrouille de la
gendarmerie pour un contrôle. Il présentait un taux d'alcoolémie minimum de
1.35‰.
En raison de ces faits, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à
l'encontre de l'intéressé et a requis dans ce cadre divers renseignements
médicaux.
Le 25 février 2010, le Dr Y.________,
médecin traitant de X.________, a adressé au médecin conseil du SAN le rapport
médical suivant:
"De quelles pathologies souffre
votre patient? (en particulier celles susceptibles de compromettre l’aptitude à
la conduite)
- Carinome épidermoïde ORL de découverte
fortuite à l’été 2009, suivi de radio-chimiothérapie. Rémission totale
actuelle.
- Tabac chronique interrompu à l’été 2009.
- Décompensation d’un alcool à risque sur
séparation conjugale en mars 2009 avec malaise puis découverte d'une tumeur
ORL, suivie de l’interruption complète d’alcool de juillet à fin décembre 2009.
Reprise dès lors d’une consommation de 50 à 70 g d’alcool par jour puisque le
patient est à l’arrêt de travail complet. Perte pondérale de 14 kilos,
stabilisée.
- Sonde naso-gastrique.
- Port-à-cath.
Quels en sont l’évolution et le
traitement?
Plus de médicament actuellement après la fin
de la radiothérapie et de la chimiothérapie en décembre 2009. 500 ml de
complément alimentaire par la sonde naso-gastrique.
Votre patient a-t-il une bonne observance
thérapeutique?
Pas de traitement actuel. Pas de
surveillance d’un alcool à risque favorisé par l’inactivité.
Au vu de ce qui précède, votre patient
est-il apte à la conduite des véhicules automobiles des groupes Il et III, en
regard notamment de sa consommation d’alcool et de médicaments?
Pas de consommation de médicament.
Consommation d’alcool: M. X.________ a
soufflé dans l’éthylomètre 5 à 10 fois au volant de son camion au cours des 10
dernières années. Il n’a jamais été détecté comme consommateur d’alcool dans sa
vie professionnelle. 3 retraits de permis pour sa vitesse excessive. Il est
pleinement conscient de ses responsabilités au volant d’un poids lourds et
selon preuve mentionnée ci-dessus, il sait ne pas boire au volant. On rappelle
que la consommation actuelle est favorisée par l’inactivité. Elle se résume
actuellement à 3 verres de vin par jour et une à deux bières pour un total de 50
à 70 g d’alcool par jour.
Un retrait de longue durée du permis de
conduire, et en particulier le permis professionnel n’a donc pas de sens. On
rappelle une décompensation alcoolique ce printemps avec des chiffres
pathologiques. Prise en charge médicale vigoureuse ensuite d’une séparation
conjugale qui l’a plongé dans un état anxieux-dépressif profond avec malaises:
investigués au CHUV en cardiologie, neurologie, radiologie."
Par décision du 12 avril 2010, le SAN
a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de
sept mois en raison de l'infraction commise le 22 janvier 2010. En outre, par
décision du même jour, l'autorité, au vu des renseignements médicaux transmis
par le Dr Y.________ et du préavis de son médecin conseil, a confirmé
l'aptitude à la conduite de l'intéressé; il a toutefois subordonné le maintien
du droit de conduire aux conditions suivantes:
"- consommation d'alcool non excessive
contrôlée biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) au minimum
une fois par mois pendant douze mois au moins, assortie d'un suivi impératif
auprès de votre médecin traitant pendant la même durée;
- présentation d'un rapport médical favorable
de votre médecin traitant tous les six mois attestant du suivi régulier, du
respect de la consommation non excessive d'alcool, résultats sanguins à l'appui
et annexés, et du maintien de l'aptitude à la conduite des véhicules des 2ème
et 3ème groupes en toute sécurité;
- préavis favorable de notre médecin
conseil."
X.________ n'a pas contesté ces
décisions.
C.
Le 3 novembre 2010, le Dr Y.________ a adressé au
médecin conseil du SAN le rapport médical suivant:
"Je rapporte ici le suivi des six premiers
mois et les tests biologiques demandés.
M. X.________ a tenu bon en ne consommant que
peu ou pas d'alcool durant les mois d'avril et mai 2010, puis l'été venant, il
a abusé d'alcool, en particulier lors de la mi-été. Le retour à une
consommation raisonnable n'a pas été possible au 11 octobre 2010 raison pour
laquelle je lui ai accordé un mois de plus.
Malheureusement, le patient a subi une nouvelle
biopsie pour une suspicion de cancer ORL, manoeuvre qui s'est terminée par un
oedème laryngé et une trachéostomie avec hospitalisation au CHUV de longue
durée.
Je ne peux donc apporter des résultats plus favorables."
Lors d'un entretien téléphonique du 4
février 2011, le Dr Y.________ a expliqué au médecin conseil du SAN qu'il avait
revu X.________ après son hospitalisation et que la prise de sang effectuée en
décembre 2010 était à nouveau dans les normes (CDT à 0.9%). Selon lui,
l'intéressé ne présenterait pas de dépendance, mais, au vu des abus constatés
durant l'été, il conviendrait de resserrer les conditions du maintien du droit
de conduire.
Par décision du 23 février 2011, le
SAN, au vu des renseignements médicaux transmis par le Dr Y.________ et du
préavis de son médecin conseil, a confirmé l'aptitude de X.________ à la
conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe; il a toutefois
subordonné le maintien du droit de conduire aux nouvelles conditions suivantes:
"- abstinence stricte de toute
consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de
sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT) au minimum une fois par mois pendant trois mois au
moins, assortie d'un suivi impératif auprès de votre médecin traitant pendant
la même durée. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité;
- suivi impératif auprès de votre médecin
traitant pour une durée de six mois au moins;
- présentation d'un rapport médical favorable de
votre médecin traitant au mois de mars 2011 attestant du suivi régulier, du
respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés, et du
maintien de votre aptitude à la conduite des véhicules du 3ème
groupe en toute sécurité;
- préavis favorable de notre médecin conseil.
Nous vous informons qu'en cas de retard dans
les prises de sang ou en cas d'absence de certains des tests demandés, votre
médecin traitant devra nous en informer immédiatement et votre droit de
conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe vous sera retiré
avec effet immédiat."
Par décision du 14 mars 2011, le SAN a
considéré en revanche que l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 2ème groupe et a prononcé le retrait de son permis de
conduire pour les véhicules de cette catégorie pour une durée indéterminée, la
levée de cette mesure étant subordonnée aux conditions suivantes:
"- abstinence stricte de toute
consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de
sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT) au minimum une fois par mois pendant six mois au
moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence
devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi impératif auprès de votre médecin traitant
pour une durée de six mois au moins, précédant la demande de restitution du
droit de conduire;
- présentation d'un rapport médical favorable
de votre médecin traitant au mois de mars 2011 attestant du suivi régulier, du
respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés, et du
maintien de votre aptitude à la conduite des véhicules du 3ème
groupe en toute sécurité;
- présentation d'un rapport médical favorable
de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire
attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence, résultats sanguins à
l'appui et annexés, et du maintien de votre aptitude à la conduite des
véhicules du 2ème groupe en toute sécurité;
- préavis favorable de notre médecin
conseil."
X.________ n'a pas contesté ces
décisions.
D.
Le 6 juin 2011, le SAN a informé X.________ qu'il
était toujours dans l'attente d'un rapport médical favorable de son médecin
traitant attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence et du maintien
de son aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute
sécurité.
Le 10 juin 2011, le Dr Y.________ a
donné au SAN les informations suivantes:
"A 4 mois du suivi, M. X.________ est
abstinent, contrôlé tous les mois selon le protocole précisé dans votre
courrier du 23.02.2011. Pas de consommation d'alcool avérée depuis le
22.12.2010.
Comme demandé et précisé dans la lettre du
23.02.2011 vous recevrez un rapport médical début septembre attestant du
respect de l'abstinence et de l'aptitude à la conduite d'un véhicule du groupe
II en toute sécurité."
Lors d'un entretien téléphonique du 23
août 2011, le Dr Y.________ a signalé au médecin conseil du SAN que X.________
ne respectait pas l'abstinence stricte exigée, les derniers contrôles sanguins
ayant révélé des "CDT hors normes à 2.7%".
Par décision du 5 octobre 2011, le SAN
a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
indéterminée, pour le motif que l'intéressé ne respectait pas l'abstinence de
toute consommation d'alcool qui lui était imposée; il s'est fondé sur l'art. 16
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01); il a précisé que
la restitution du droit de conduire les véhicules automobiles des 2ème
et 3ème groupes était soumise aux conditions suivantes:
"- abstinence de toute consommation
d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT,
GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au
moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence
devra être poursuivi sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- suivi à l’unité socio-éducative (USE) du
Service d’alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu’il vous appartient de contacter,
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire;
- suivi auprès de votre médecin traitant pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire;
- présentation d’un rapport médical favorable
de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de
conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats
sanguins à l’appui et annexés, et de l’aptitude à la conduite des véhicules
automobiles des groupes Il et III en toute sécurité;
- préavis favorable de notre médecin
conseil."
Le SAN a en outre retiré l'effet
suspensif d'une éventuelle réclamation
E.
Par acte du 4 novembre 2011, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a fait valoir qu'il déplorait qu'un seul
écart de consommation d'alcool en août 2011 pendant ses vacances. Il
sollicitait dès lors la restitution de son permis de conduire pour les 2ème
et 3ème groupes, s'engageant à un suivi médical strict auprès de son
médecin traitant.
Par décision du 16 novembre 2011, le
SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a retiré l'effet suspensif d'un
éventuel recours.
F.
Par acte du 16 décembre 2011, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes:
"- Principalement:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 16 novembre 2011 est annulée.
III. Le recourant est autorisé à conduire des
véhicules automobiles du groupe III aux conditions fixées par le Service des
automobiles et de la navigation.
- Subsidiairement:
I. Le recours est admis.
II. Le dossier est retourné au Service des
automobiles et de la navigation pour nouvelle décision au terme de l'expertise
médicale qu'il lui appartiendra de mettre en oeuvre."
Le recourant conteste l'existence
d'une dépendance à l'alcool, même s'il admet qu'il lui est arrivé de commettre,
dans des circonstances particulières (maladie, période d'inactivité, naissance
de l'enfant d'un proche), certains excès limités dans le temps. Il estime dès
lors que la sanction prononcée est disproportionnée. Il relève à cet égard que
son permis de conduire est un outil indispensable à l'accomplissement de ses
obligations professionnelles.
A titre préprovisionnel, le magistrat
instructeur n'a pas restitué l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 3 janvier 2012, le
SAN a conclu au rejet du recours, en relevant:
"Interpellé sur la question, le
médecin-conseil de l’autorité intimée a rendu un nouveau préavis en date du 23
décembre 2011, complétant son préavis du 29 août 2011. lI relève que plusieurs
critères de la dépendance selon DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) peuvent être retenus:
1) Perte de contrôle de la consommation
d’alcool dès lors que le recourant n’a pas respecté l’abstinence stricte de
toute consommation d’alcool exigée de lui, malgré l’ultime chance de prouver
son aptitude à conduire qui lui était offerte.
2) Désir persistant ou effort infructueux
pour contrôler la consommation d’alcool dès lors que la consommation modérée,
puis l’abstinence d’alcool n’ont pas été respectées.
3) Poursuite de la consommation d’alcool
malgré la conscience des conséquences dommageables qu’elle engendre (notamment
retrait du permis de conduire).
4) Tolérance à l’alcool dès lors que
l’intéressé a été en mesure de conduire un véhicule automobile malgré un taux
d’alcoolémie de 1.35 ‰.
Or, la présence de trois critères au moins
de la DSM-IV sur une période d’un an permet de conclure à une dépendance à
l’alcool."
Le recourant s'est encore exprimé le 7
février 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis
et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d
al. 1 LCR prévoit par ailleurs que le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (let. c).
Compte tenu du principe énoncé par
l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas
où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus
réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas un
catalogue exhaustif. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le
champ d'application du retrait de sécurité (arrêt
6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101 et
Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrechts 2003, p. 217 s.).
Ce qui importe, en revanche, c'est
que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une
atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction
précise des circonstances déterminantes (arrêt 6A.44/2006 précité).
b) En l'espèce, le SAN, par
décision du 23 février 2011 (entrée en force faute de recours), a confirmé
l'aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe du recourant;
il a toutefois subordonné le maintien du droit de conduire à différentes
conditions, dont une stricte abstinence pendant au moins trois moins,
l'abstinence devant être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité.
Le recourant n'a pas respecté cette
stricte abstinence, comme le montrent ses contrôles sanguins du mois d'août
2011.
Il ne le conteste pas. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, son permis de
conduire doit dès lors être retiré pour une durée indéterminée, puisqu'il n'a
pas respecté une des conditions auxquelles était subordonné le maintien du
droit de conduire. Le recourant fait ainsi valoir en vain qu'il ne souffrirait
pas d'une dépendance à l'alcool.
Quant aux conditions assortissant
la restitution du droit de conduire, elles apparaissent proportionnées et
appropriées. En effet, selon une jurisprudence constante, en cas d'inaptitude à
conduire pour un motif alcoologique, une restitution
conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité n’est possible qu’après
l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool – en général
d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120
Ib 305; ATF 6A.34/2002) –, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer
qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2008.0216 du 9 janvier
2009; CR.2007.0041 du 31 août 2007; CR.2006.0227 du 27 février 2007;
CR.2005.0435 du 30 mars 2006; CR.2004.0251 du 24 novembre 2004).
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 16 novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.