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Décision

CR.2012.0003

CDAP - CR.2012.0003 - 2012-04-26 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2 novembre 1956, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories 121, A, A1, B, B1, BE, F. G et M

depuis 1976, pour les catégories D1 et D1E depuis 1978, et pour les catégories

C1 et C1E depuis 2005. Elle n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative.

B.

Le 25 mars 2011 vers 14h, X.________ circulait au

volant de son véhicule automobile sur la route nationale A9, de Lausanne en

direction de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, sur la voie de gauche permettant

de prendre la direction d’Yverdon-les-Bains. Alors qu’elle s’approchait d’un

poids lourd circulant sur la même voie qu’elle, X.________ s’est déplacée sur

la voie de droite, marquant la présélection pour prendre la direction de

Genève; après avoir devancé le poids lourd par la droite, elle s’est rabattue

sur la voie de gauche pour reprendre son chemin en direction

d’Yverdon-les-Bains. Interceptée par une patrouille de la gendarmerie, X.________

aurait, selon le procès-verbal établi le 26 mars 2011 par les gendarmes Y.________

et Z.________, reconnu le bien-fondé de leur intervention. Par ordonnance

pénale du 21 avril 2011, le Préfet de l’Ouest lausannois a reconnu X.________

coupable d’infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 25 mars

2011, et l’a condamnée à une amende de 200 fr. Invitée par le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) à se déterminer, X.________

a, le 2 juin 2011, expliqué que peu avant les faits, elle avait reçu un appel

téléphonique lui apprenant le décès d’une très grande amie, A.________. Elle

avait d’abord envisagé de sortir de l’autoroute pour se rendre à Epalinges où

reposait Mme A.________, puis s’était ravisée pour reprendre la route

initialement choisie. C’est en effectuant cette manœuvre qu’elle avait,

incidemment, dépassé le poids lourd. Le 28 juillet 2011, le SAN a, en relation

avec les faits survenus le 25 mars 2011, retiré le permis de conduire de X.________

pour une durée de trois mois. Il a retenu en l’occurrence une faute grave au

sens de l’art. 16c LCR. Le 15 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation

formée par X.________ contre la décision du 28 juillet 2011, qu’il a confirmée.

C.

X.________ a recouru, en concluant à la réforme de

la décision du 15 décembre 2011, en ce sens qu’aucune mesure ne soit prise à

son encontre, subsidiairement seulement une mesure de moindre gravité. Le SAN

propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, le recourante a maintenu ses

conclusions. Elle a renoncé à l’audience qu’elle avait requise initialement.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité

administrative. Pour ce qui est de l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses,

des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques qui

dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité

administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en

mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447

consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3

c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut

notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire

(ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de

police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus

par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,

lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits

qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre

la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1

p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217, et

les arrêts cités).

b) Le Préfet a statué sur la seule

base du rapport du 26 mars 2011. Il n’a entendu ni la recourante, ni les

gendarmes. Il a retenu que la recourant avait «devancé un camion par la droite

sur un tronçon servant à la présélection», ce qui constituerait une violation

des art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 5 let. b de l’ordonnance sur la circulation

routière, du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11). Le Préfet a considéré qu’il

s’agissait là d’une infraction simple à la LCR, au sens de l’art. 90 al. 1 de

cette loi. En cela toutefois, le Préfet n’a pas examiné, de manière

approfondie, la qualification juridique des faits (cf. consid. 2. ci-dessous);

sa décision prête dès lors le flanc à la critique, s’agissant de la quotité de

la peine. Partant, le SAN pouvait s’écarter de l’ordonnance pénale du 21 avril

2011, comme il l’a fait.

2.

a) Les croisements se font à droite, les

dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs

voies dans la même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une

autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route

(art. 44 al. 1 LCR). Sur ces routes, les conducteurs doivent suivre la voie

extérieure de droite, sauf, notamment, s’ils se mettent en ordre de

présélection (art. 8 al. 1 OCR). Il est permis, en ce cas, de devancer des

véhicules par la droite, mais interdit de les contourner par la droite pour les

dépasser (art. 8 al. 3 OCR). Sur les autoroutes, un

conducteur peut devancer d'autres véhicules sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination

différents soient indiqués pour chacune des voies (art. 36 al. 5 let. b OCR).

En revanche, sur ces tronçons, il est interdit de changer de voie pour

effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les

voies empruntées par le véhicule dépassé ne soient les mêmes (art. 13 al. 3

OCR).

Il y a

dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un

véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et

poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se

rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF

126.

IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1; cf.,

en dernier lieu, arrêt CR.2012.0004 du 8 mars 2012, consid. 2b). Le conducteur

qui souhaite s’engager sur la voie de sortie de l’autoroute et pour cela change

de voie, peut dépasser ainsi, par la droite, les véhicules continuant leur

chemin tout droit (ATF 114 IV 219 consid. 3a p. 221/222, et les arrêts cités).

b) A l’endroit où se sont produits

les faits, il y a trois voies, d’abord parallèles, puis qui se séparent. La

voie de gauche est celle qui permet aux automobilistes de rejoindre la route

nationale A1, en direction du Nord; un panneau indique la direction de Berne, Neuchâtel,

Yverdon, Besançon et Vallorbe. La voie centrale et la voie de droite permettent

aux automobilistes soit de rejoindre la route nationale A1, en direction de

Genève et Lausanne-Sud, soit de sortir de l’autoroute pour emprunter la route

cantonale Lausanne-Crissier; un panneau indique ces directions. Selon ce que la

recourante a expliqué le 2 juin 2011, son projet initial était de se rendre à

Yverdon-les-Bains pour les besoins de son travail, raison pour laquelle elle

circulait sur la voie de gauche, dans cette direction, derrière un poids lourd.

C’est à ce moment-là qu’elle a reçu la nouvelle du décès de Mme A.________. En

l’espace de quelques secondes, elle s’est décidée à changer de présélection

pour se diriger vers les voies de droite, de manière à pouvoir, par la sortie

de Crissier, gagner Epalinges où reposait Mme A.________. En faisant cette

manœuvre, elle a devancé le poids lourd qui a continué son chemin sur la voie

de gauche, à une vitesse réduite. Cette manœuvre était admissible, au regard de

l’art. 36 al. 5 let. b OCR. Toutefois, la conscience professionnelle

l’emportant sur le chagrin, la recourante s’est immédiatement ravisée;

changeant à nouveau de présélection, elle s’est dirigée vers la voie de gauche.

Ce faisant, elle s’est retrouvée devant le poids lourd qui la précédait sur la

même voie encore quelques instants plus tôt. Même si elle se défend d’avoir eu

cette intention, la recourante a procédé à une manœuvre qui équivaut à un

dépassement par la droite, partant contrevient aux art. 8 al. 3 et 13 al. 3 OCR,

au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

3.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à

son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

L'interdiction du dépassement par

la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation

entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un

risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui

circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à

coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des

vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite

des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la

manoeuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart (cf. ATF 126

IV 192 consid. 3 p. 196ss; cf., en dernier lieu, arrêt CR.2012.0004, précité,

consid. 2b, et les références citées).

b) A cet égard, le fait pour la

recourante de changer deux fois de présélection, dans un court laps de temps,

et sur des voies allant dans des directions opposées, constitue manifestement

une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR. En effet, le poids lourd

aurait pu être surpris par un véhicule le devançant par la droite pour prendre

une présélection différente de la sienne, avant de changer subitement de

direction et se rabattre devant lui, sur sa propre voie.

c) La décision attaquée s’en tenant au

minimum légal, il n’y a pas lieu de revoir la durée de la sanction.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2011 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.