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Décision

CR.2012.0005

CDAP - CR.2012.0005 - 2012-06-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 juin 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 4 novembre 1987, de nationalité

suisse, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

depuis le 31 mars 2006.

B.

Le 15 mai 2010, vers 13h00, X.________ circulait au

volant d'une voiture de livraison sur la route cantonale menant de Villars-Sainte-Croix

à Sullens, à une vitesse d'environ 80 km/h, sur laquelle il a arrimé le

chargement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, dont une

planche en bois, d'une longueur d'environ 4 mètres, ainsi qu'une brouette.

La planche en bois s'est envolée et

est allée s'écraser sur le pare-brise du véhicule qui venait en sens inverse.

La conductrice était accompagnée de sa fille; elles ont toutes les deux été

légèrement blessées par les bris de verres dus à l'impact de la planche sur le

pare-brise.

C.

Le 21 mai 2010, la Police cantonale a procédé à

l'audition de X.________, de la conductrice lésée et des témoins. Elle a

dénoncé X.________ aux autorités pénales et administratives.

D.

Le 4 juin 2010, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l'ouverture d'une procédure

administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 15 mai

2010. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu'il avait la possibilité de

consulter le dossier de l'affaire et de se déterminer par écrit dans un délai

de vingt jours à compter de la réception de la lettre.

E.

Par décision du 6 juillet 2010, le SAN a prononcé à

l'encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée de six

mois, considérant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c

LCR, pour avoir mal arrimé son chargement, mis ainsi en danger les autres

usagers de la route et causé un accident. Le SAN a relevé que la durée du

retrait correspondait au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. b LCR;

X.________ s'étant déjà vu retirer, en 2007, son permis de conduire en raison

d'une infraction qualifiée de moyennement grave.

Le 2 août 2010, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision.

Dans l'attente de l'issue pénale, le

SAN a décidé, le 3 septembre 2010, de suspendre la procédure.

F.

Par ordonnance pénale du 4 juillet 2011, le

Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois a reconnu X.________

coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) pour ne pas avoir sécurisé son chargement

conformément à l'art. 30 al. 2 LCR. Il l'a condamné au paiement d'une amende de

deux cent cinquante francs et a mis les frais du prononcé, par deux cent

quarante francs, à la charge de X.________.

G.

Le 6 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation

déposée par X.________ en date du 2 août 2010 et confirmé la décision rendue le

6 juillet 2010. Il retient notamment ce qui suit :

"[…]

- qu'en l'espèce, il

ressort des faits établis par l'autorité pénale que le réclamant circulait, le

samedi 15 mai 2011 (sic), avec une voiture de livraison à une vitesse d'environ

80 km/h, sur laquelle il avait mal arrimé son chargement, qui s'est détaché.

Y.________, qui roulait dans le sens opposé au réclamant, a reçu une planche

d'échafaudage au travers de son pare-brise, lui occasionnant des blessures,

ainsi qu'à sa fille, par les débris de verre dus à l'impact de la planche sur

la vitre;

- que de ce fait, le

réclamant a conduit une voiture de livraison sans s'assurer que le chargement

de sa voiture était bien arrimé, et a perdu la maîtrise du véhicule, provoquant

des conséquences graves;

- que selon l'art.

16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque;

- qu'en l'espèce, la

faute (perte de maîtrise en raison d'une imprévoyance coupable), de même que la

mise en danger créée (vitesse maximale de 80 km/h, présence d'une voiture en

face) sont importantes; elles doivent donc aboutir à qualifier l'infraction de

grave et à l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR;

[…]"

H.

X.________ (ci-après: le recourant), par

l'intermédiaire de sa protection juridique, a recouru contre la décision sur

réclamation du 6 décembre 2011 par acte du 16 janvier 2012. Il a conclu, sous

suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement

à ce que la décision de retrait de permis soit ramenée à un mois.

Dans sa réponse du 9 février 2012, le

SAN a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé, en date du 12

février 2012, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a réitéré les conclusions

prises dans son recours du 16 janvier 2012.

Par lettre du 22 mars 2012, le SAN a

fait savoir qu'il se référait entièrement à ses déterminations du 9 février

2012 ainsi qu'aux considérants de sa décision du 6 décembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait d'abord valoir que le Ministère

public de l'arrondissement du nord vaudois l'a condamné pour violation simple

des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et non

pour perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, et que ce

jugement lie l'autorité administrative.

La cour de céans n'est pas liée par le

prononcé du Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois (qui a

considéré que l'on ne se trouvait pas en présence d'une violation grave d'une

règle de la circulation et a condamné le recourant en application de l'art. 90

al. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge

administratif, il n'en va en effet pas de même pour les questions de droit, en

particulier l'appréciation de la faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid.

1c; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du

14.

mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références).

En l'espèce, la présentation des faits et la

motivation figurant dans l'ordonnance pénale sont très sommaires. Le Ministère

public de l'arrondissement du nord vaudois a retenu que le recourant s'était

rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour

ne pas avoir sécurisé son chargement conformément à l'art. 30 al. 2 LCR. En

retenant une infraction au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, l'autorité intimée ne

s'est donc pas fondée sur les mêmes faits que ceux sur lesquels s'est basé le

Ministère public. Or, en l'absence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de

preuve, c'est à tort que le SAN s'est écartée des faits retenus par l'autorité

pénale.

Il reste à examiner, sans être

tenu par l'appréciation juridique effectuée par le Ministère public de

l'arrondissement du nord vaudois, si c'est à juste titre que le SAN a considéré

que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR.

3.

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

b) L'art. 30 al. 2 LCR prévoit que le

chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger, ni ne

gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Ces exigences doivent être comprises

dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du

chargement qu'il transporte (art. 57 al. 1 OCR; CR.1997.0041; CR.2000.0287;

CR.2001.0203). Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l’art. 30 al. 2 LCR,

mais il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de

moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité intimée.

4.

a) La gravité respectivement de la faute commise et

de la mise en danger créée permet de déterminer si une infraction doit être

qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil

fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la

circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt CR.2008.0219 du 23 juin

2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis

de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de

légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise

en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la

faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de

l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est

grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et

la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let.

a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134;

René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,

in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht

203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).

Une faute grave présuppose

un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une

négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque

l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier

contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être

réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en

danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment

de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2010.0076

du 7 juin 2011; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février

2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que

commettait une infraction grave le conducteur qui, en état d'ébriété, avait ramassé

son téléphone portable qui lui avait glissé des mains et percuté d'autres

usagers (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008); l'automobiliste qui, dans un

virage, s'était baissé pour ramasser une bouteille d'eau coincée entre le siège

passager et la portière et, suite à un coup de volant, avait fait une

tête-à-queue, s'était retrouvé au milieu de la chaussée puis avait fini sa

course dans le lit d'une rivière en contrebas de la route (ATF 1C_188/2010 du 6

septembre 2010); la conductrice qui avait heurté deux fois la glissière

centrale d'une autoroute, puis s'était retrouvée à l'envers au milieu de la

chaussée, après s'être baissée pour ramasser un document dans son sac déposé

sur le sol côté passager alors qu'elle circulait à 120 km/h sur la voie de dépassement

de l'autoroute A1 (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008). Quant à la cour de céans,

elle a confirmé une décision de l'autorité intimée qualifiant d'infraction

grave le fait pour un automobiliste de changer un DVD à l'entrée d'un village,

son véhicule déviant ainsi sur la piste de gauche, heurtant une voiture qui

venait normalement en sens inverse et blessant légèrement sa conductrice

(CR.2009.0061 du 12 mars 2010). En revanche, elle a considéré comme une

infraction moyennement grave le fait pour un conducteur de détourner son regard

du trafic, l'empêchant de freiner pour éviter le véhicule circulant devant lui

qui, à son tour, a embouti celui qui le précédait (CR.2010.76 du 7 juin 2011).

b) Ainsi, pour admettre une faute de

gravité moyenne, il faudrait être en présence soit d’une faute

grave avec une mise en danger bénigne ou, inversement, d’une faute légère avec une

mise en danger grave. En ce qui concerne la mise en danger, il est incontesté que le recourant en perdant une planche en bois,

d'une longueur d'environ quatre mètres, qui s'est écrasée sur le pare-brise de

la conductrice circulant en sens inverse, a concrètement mis en danger d'autres

usagers de la route. Les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si

la conductrice lésée n'avait pas eu le réflexe de serrer fort son volant afin

de ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Partant, la mise en danger créée

par le comportement du recourant doit être considérée comme grave. S'agissant

de la faute commise, le recourant a commis une première faute en n'arrimant pas

le chargement la veille pour rentrer chez lui, et une seconde en persistant à

ne pas l'arrimer le lendemain pour retourner sur le lieu de son travail. Le

Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffit pas d’assurer la stabilité du chargement

en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La

densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous

genres et de toutes gravités justifient des exigences plus sévères (ATF 97 II

238). Le recourant devait donc arrimer son chargement. En laissant la planche

simplement posée sur la camionnette sans l’attacher solidement, le recourant a

pris le risque de perdre son chargement avec toutes les conséquences graves qui

pouvaient en résulter pour les autres usagers de la route. Au vu de ce qui

précède, il y a donc lieu d'admettre que le recourant a commis une négligence

grossière au sens de la jurisprudence précitée en ayant délibérément décidé,

suite à une appréciation erronée des risques réels, de ne pas arrimer son

chargement.

Par conséquent, dans la mesure où

aussi bien la mise en danger que la faute sont graves, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.

16c al. 1 let. a LCR.

5.

a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.

b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux

reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu

retirer son permis en 2007 (mesure exécutée du 20 août au 19 septembre 2007) en

raison d'une infraction moyennement grave (perte de maîtrise en raison d'une

inattention). Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c

al. 2 let. b LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait de permis d'une

durée de six mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée

minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème

phrase, LCR).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles du 6 décembre 2011 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 7 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.