CR.2012.0005
CDAP - CR.2012.0005 - 2012-06-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
7 juin 2012Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Société rurale d'assurance de Protection
juridique FRV SA, à Lausanne 6,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, de Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2011
(retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 4 novembre 1987, de nationalité
suisse, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
depuis le 31 mars 2006.
B.
Le 15 mai 2010, vers 13h00, X.________ circulait au
volant d'une voiture de livraison sur la route cantonale menant de Villars-Sainte-Croix
à Sullens, à une vitesse d'environ 80 km/h, sur laquelle il a arrimé le
chargement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, dont une
planche en bois, d'une longueur d'environ 4 mètres, ainsi qu'une brouette.
La planche en bois s'est envolée et
est allée s'écraser sur le pare-brise du véhicule qui venait en sens inverse.
La conductrice était accompagnée de sa fille; elles ont toutes les deux été
légèrement blessées par les bris de verres dus à l'impact de la planche sur le
pare-brise.
C.
Le 21 mai 2010, la Police cantonale a procédé à
l'audition de X.________, de la conductrice lésée et des témoins. Elle a
dénoncé X.________ aux autorités pénales et administratives.
D.
Le 4 juin 2010, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l'ouverture d'une procédure
administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 15 mai
2010. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu'il avait la possibilité de
consulter le dossier de l'affaire et de se déterminer par écrit dans un délai
de vingt jours à compter de la réception de la lettre.
E.
Par décision du 6 juillet 2010, le SAN a prononcé à
l'encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée de six
mois, considérant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c
LCR, pour avoir mal arrimé son chargement, mis ainsi en danger les autres
usagers de la route et causé un accident. Le SAN a relevé que la durée du
retrait correspondait au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. b LCR;
X.________ s'étant déjà vu retirer, en 2007, son permis de conduire en raison
d'une infraction qualifiée de moyennement grave.
Le 2 août 2010, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision.
Dans l'attente de l'issue pénale, le
SAN a décidé, le 3 septembre 2010, de suspendre la procédure.
F.
Par ordonnance pénale du 4 juillet 2011, le
Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois a reconnu X.________
coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) pour ne pas avoir sécurisé son chargement
conformément à l'art. 30 al. 2 LCR. Il l'a condamné au paiement d'une amende de
deux cent cinquante francs et a mis les frais du prononcé, par deux cent
quarante francs, à la charge de X.________.
G.
Le 6 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation
déposée par X.________ en date du 2 août 2010 et confirmé la décision rendue le
6 juillet 2010. Il retient notamment ce qui suit :
"[…]
- qu'en l'espèce, il
ressort des faits établis par l'autorité pénale que le réclamant circulait, le
samedi 15 mai 2011 (sic), avec une voiture de livraison à une vitesse d'environ
80 km/h, sur laquelle il avait mal arrimé son chargement, qui s'est détaché.
Y.________, qui roulait dans le sens opposé au réclamant, a reçu une planche
d'échafaudage au travers de son pare-brise, lui occasionnant des blessures,
ainsi qu'à sa fille, par les débris de verre dus à l'impact de la planche sur
la vitre;
- que de ce fait, le
réclamant a conduit une voiture de livraison sans s'assurer que le chargement
de sa voiture était bien arrimé, et a perdu la maîtrise du véhicule, provoquant
des conséquences graves;
- que selon l'art.
16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque;
- qu'en l'espèce, la
faute (perte de maîtrise en raison d'une imprévoyance coupable), de même que la
mise en danger créée (vitesse maximale de 80 km/h, présence d'une voiture en
face) sont importantes; elles doivent donc aboutir à qualifier l'infraction de
grave et à l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR;
[…]"
H.
X.________ (ci-après: le recourant), par
l'intermédiaire de sa protection juridique, a recouru contre la décision sur
réclamation du 6 décembre 2011 par acte du 16 janvier 2012. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement
à ce que la décision de retrait de permis soit ramenée à un mois.
Dans sa réponse du 9 février 2012, le
SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, en date du 12
février 2012, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a réitéré les conclusions
prises dans son recours du 16 janvier 2012.
Par lettre du 22 mars 2012, le SAN a
fait savoir qu'il se référait entièrement à ses déterminations du 9 février
2012 ainsi qu'aux considérants de sa décision du 6 décembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant fait d'abord valoir que le Ministère
public de l'arrondissement du nord vaudois l'a condamné pour violation simple
des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et non
pour perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, et que ce
jugement lie l'autorité administrative.
La cour de céans n'est pas liée par le
prononcé du Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois (qui a
considéré que l'on ne se trouvait pas en présence d'une violation grave d'une
règle de la circulation et a condamné le recourant en application de l'art. 90
al. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge
administratif, il n'en va en effet pas de même pour les questions de droit, en
particulier l'appréciation de la faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid.
1c; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du
14.
mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références).
En l'espèce, la présentation des faits et la
motivation figurant dans l'ordonnance pénale sont très sommaires. Le Ministère
public de l'arrondissement du nord vaudois a retenu que le recourant s'était
rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour
ne pas avoir sécurisé son chargement conformément à l'art. 30 al. 2 LCR. En
retenant une infraction au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, l'autorité intimée ne
s'est donc pas fondée sur les mêmes faits que ceux sur lesquels s'est basé le
Ministère public. Or, en l'absence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve, c'est à tort que le SAN s'est écartée des faits retenus par l'autorité
pénale.
Il reste à examiner, sans être
tenu par l'appréciation juridique effectuée par le Ministère public de
l'arrondissement du nord vaudois, si c'est à juste titre que le SAN a considéré
que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR.
3.
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) L'art. 30 al. 2 LCR prévoit que le
chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger, ni ne
gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Ces exigences doivent être comprises
dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du
chargement qu'il transporte (art. 57 al. 1 OCR; CR.1997.0041; CR.2000.0287;
CR.2001.0203). Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l’art. 30 al. 2 LCR,
mais il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de
moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité intimée.
4.
a) La gravité respectivement de la faute commise et
de la mise en danger créée permet de déterminer si une infraction doit être
qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la
circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt CR.2008.0219 du 23 juin
2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis
de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de
légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise
en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la
faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de
l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et
la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let.
a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134;
René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
Une faute grave présuppose
un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une
négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque
l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier
contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être
réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en
danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment
de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2010.0076
du 7 juin 2011; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février
2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que
commettait une infraction grave le conducteur qui, en état d'ébriété, avait ramassé
son téléphone portable qui lui avait glissé des mains et percuté d'autres
usagers (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008); l'automobiliste qui, dans un
virage, s'était baissé pour ramasser une bouteille d'eau coincée entre le siège
passager et la portière et, suite à un coup de volant, avait fait une
tête-à-queue, s'était retrouvé au milieu de la chaussée puis avait fini sa
course dans le lit d'une rivière en contrebas de la route (ATF 1C_188/2010 du 6
septembre 2010); la conductrice qui avait heurté deux fois la glissière
centrale d'une autoroute, puis s'était retrouvée à l'envers au milieu de la
chaussée, après s'être baissée pour ramasser un document dans son sac déposé
sur le sol côté passager alors qu'elle circulait à 120 km/h sur la voie de dépassement
de l'autoroute A1 (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008). Quant à la cour de céans,
elle a confirmé une décision de l'autorité intimée qualifiant d'infraction
grave le fait pour un automobiliste de changer un DVD à l'entrée d'un village,
son véhicule déviant ainsi sur la piste de gauche, heurtant une voiture qui
venait normalement en sens inverse et blessant légèrement sa conductrice
(CR.2009.0061 du 12 mars 2010). En revanche, elle a considéré comme une
infraction moyennement grave le fait pour un conducteur de détourner son regard
du trafic, l'empêchant de freiner pour éviter le véhicule circulant devant lui
qui, à son tour, a embouti celui qui le précédait (CR.2010.76 du 7 juin 2011).
b) Ainsi, pour admettre une faute de
gravité moyenne, il faudrait être en présence soit d’une faute
grave avec une mise en danger bénigne ou, inversement, d’une faute légère avec une
mise en danger grave. En ce qui concerne la mise en danger, il est incontesté que le recourant en perdant une planche en bois,
d'une longueur d'environ quatre mètres, qui s'est écrasée sur le pare-brise de
la conductrice circulant en sens inverse, a concrètement mis en danger d'autres
usagers de la route. Les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si
la conductrice lésée n'avait pas eu le réflexe de serrer fort son volant afin
de ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Partant, la mise en danger créée
par le comportement du recourant doit être considérée comme grave. S'agissant
de la faute commise, le recourant a commis une première faute en n'arrimant pas
le chargement la veille pour rentrer chez lui, et une seconde en persistant à
ne pas l'arrimer le lendemain pour retourner sur le lieu de son travail. Le
Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffit pas d’assurer la stabilité du chargement
en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La
densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous
genres et de toutes gravités justifient des exigences plus sévères (ATF 97 II
238). Le recourant devait donc arrimer son chargement. En laissant la planche
simplement posée sur la camionnette sans l’attacher solidement, le recourant a
pris le risque de perdre son chargement avec toutes les conséquences graves qui
pouvaient en résulter pour les autres usagers de la route. Au vu de ce qui
précède, il y a donc lieu d'admettre que le recourant a commis une négligence
grossière au sens de la jurisprudence précitée en ayant délibérément décidé,
suite à une appréciation erronée des risques réels, de ne pas arrimer son
chargement.
Par conséquent, dans la mesure où
aussi bien la mise en danger que la faute sont graves, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR.
5.
a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.
b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux
reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu
retirer son permis en 2007 (mesure exécutée du 20 août au 19 septembre 2007) en
raison d'une infraction moyennement grave (perte de maîtrise en raison d'une
inattention). Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c
al. 2 let. b LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait de permis d'une
durée de six mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée
minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème
phrase, LCR).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles du 6 décembre 2011 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 7 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.