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Décision

CR.2012.0007

CDAP - CR.2012.0007 - 2012-11-07 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

7 novembre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, est titulaire du

permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F, G et

M depuis le ******** et pour la catégorie A1 depuis le ********. Le fichier des

mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : le

fichier ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.

B.

Le 23 juillet 2011, vers 11h05, A. X.________

circulait du centre de Lausanne en direction du Mont-sur-Lausanne, au volant

d'une voiture de livraison Mercedes-Benz ********, lorsqu'il a été dérouté pour

un contrôle. Un pesage effectué sur le pont-bascule du Centre de police de la

Blécherette a démontré que ce véhicule, qui transportait du mobilier, était

surchargé. Selon le rapport de pesée, le poids effectif du véhicule, chargement

compris, s'élevait à 5'432 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids

autorisé inscrit sur le permis de circulation est de 3'500 kg. L'excédent de

poids s'élevait ainsi à 1'932 kg, soit 55.20 %. Il a par ailleurs été constaté

qu'un individu était debout à l'arrière du véhicule, dans les affaires du

déménagement. Or, selon le permis de circulation, le véhicule n'était homologué

que pour trois places à l'avant. Enfin, A. X.________ a déclaré avoir chargé sa

voiture de livraison selon les instructions de son employeur, B. Y.________, ce

que ce dernier a confirmé par téléphone aux gendarmes, déclarant avoir ordonné

cette course et en assumer la responsabilité.

C.

En raison de la surcharge du véhicule, le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ouvert une procédure

en vue d'un retrait de permis de conduire, ce dont il a avisé A. X.________ le

16 août 2011.

D.

Dans une lettre du 2 septembre 2011, A. X.________

a apporté les explications suivantes au SAN :

"Le 23 juillet

2011, j'ai effectué un transport pour un copain déménageur, M. B. Y.________,

qui a une petite entreprise et qui était embêté en cette période de vacances

pour faire un transport. J'ai aidé par le passé à 3-4 reprises ce copain, sans

jamais avoir de souci avec la police. Le jour en question, nous devions charger

des effets, meubles chez un client à Lausanne-Ville et les conduire au

Mont-sur-Lausanne. Selon les indications données nous devions "tout

prendre en 1 voyage" et décharger avant midi, pour ensuite faire un second

déménagement entre Prangins et Saubraz. C'est le déménageur qui avait "cubé"

et évalué les transports. Je ne me suis donc pas fait de souci quant au poids

puisqu'il avait évalué le transport à faire, précisé que nous devions tout

prendre en un voyage, et qu'il restait encore un peu de place dans le véhicule.

Nous avons pris la

route sans pour autant que le fourgon manifeste des signes de peine ou que

j'aie des difficultés à le conduire. Les freins répondaient parfaitement et la

direction aussi. Nous avons été arrêté par la gendarmerie et nous avons suivi

les policiers jusqu'à la Blécherette où j'ai constaté avec la plus grande

surprise que le poids du chargement dépassait largement la norme.

De plus, mon copain

avait voulu que je prenne un homme qu'il avait engagé pour la journée afin de

pouvoir faire les 2 déménagements le même jour et qui avait dû se mettre avec

le chargement car nous étions déjà 3 dans la cabine.

La police a pu

joindre M. Y.________ qui s'est excusé auprès des gendarmes et auprès de moi.

Il a dit que ceci était de sa faute. Nous avons quitté la Blécherette dans

l'après-midi.

Aujourd'hui, c'est

moi qui suis bien embêté et qui risque de perdre mon emploi pour avoir rendu

service à un copain car j'ai vraiment besoin de mon permis de conduire pour

travailler.

Je sais que j'aurais

dû réfléchir avant mais j'ai fait confiance à un copain qui fait régulièrement

des déménagements et qui avait évalué le transport à faire. Le fait qu'il

restait encore un peu de place dans le fourgon ne m'a pas mis la puce à

l'oreille. Je m'en veux.

Je vous demande de

bien vouloir prendre en compte mes regrets, que je n'ai pas d'antécédent et

qu'un retrait de plusieurs semaines me fera assurément perdre mon emploi.

Actuellement en vacances, je préfère déposer mon permis dès ce jour.

(…)"

E.

Par décision du 6 septembre 2011, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois,

dès le 3 septembre 2011 et jusqu'au 2 décembre 2011 compris. Il a qualifié

l'infraction commise, savoir l'excédent de surcharge de 55,20 % du poids total

autorisé, de grave et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum

légal.

F.

Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Préfet de

Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. pour dépassement de

la charge autorisée du véhicule et du nombre de passagers, infraction à la LCR qualifiée

de simple.

G.

Dans sa réclamation du 19 septembre 2011, A.

X.________ a demandé au SAN de qualifier l'infraction commise de moyennement

grave et s'est référé aux explications données le 2 septembre 2011.

H.

Le 26 septembre 2011, le SAN a informé A. X.________

qu'ensuite du dépôt de sa réclamation, son permis de conduire lui était

restitué. Le 7 octobre 2011, le SAN, se référant à un téléphone du même jour, a

remis en annexe à A. X.________ son permis de conduire, précisant qu'à

réception du document, il pourrait conduire.

I.

Par décision sur réclamation du 6 janvier 2012, le

SAN a rejeté la réclamation déposée par A. X.________ (I), confirmé la décision

du 6 septembre 2011 (II), dit que la mesure s'exécutera du 5 juillet 2012 au 10

septembre 2012 (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en

procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la

première décision restaient intégralement dus (V).

J.

Par acte du 30 janvier 2012, A. X.________ a

recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Il

invoque avoir agi sur ordre et conteste le fait que la surcharge ait constitué

une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il reconnaît

avoir commis une infraction légère, voire moyennement grave mais non grave,

avoir été condamné à une amende préfectorale de 300 fr. et non de 500 fr. et

avoir déjà exécuté la mesure pendant au moins 5 semaines et non 3 semaines

comme retenu dans la décision attaquée. Il conclut à un retrait de permis d'une

durée de deux mois au maximum, qui tienne compte de la durée où son permis a

été en mains du SAN.

Dans ses déterminations du 23 février

2012, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le

7 mars 2012.

A la demande du juge instructeur, le

SAN a produit une copie du permis de circulation du véhicule concerné ainsi que

la fiche technique comportant les indications habituelles relatives au poids et

à la charge de celui-ci.

Le 17 avril 2012, le SAN a fait savoir

qu'il avait omis de déduire de la durée de la mesure les jours pendant lesquels

le recourant avait été privé de son droit de conduire. En effet, le recourant

avait déposé son permis de conduire le 3 septembre 2011 avant de formuler une

réclamation le 20 septembre 2011. Au vu de la réclamation, le SAN lui avait

adressé un courrier, lui restituant le droit de conduire, non accompagné de son

permis. Pour pallier cette erreur, son permis de conduire lui a été restitué le

7 octobre 2011. Ainsi, les jours pendant lesquels le permis était déposé auprès

de l'autorité seront déduits de la mesure de retrait, si celle-ci est

confirmée.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d'une infraction légère,

moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message

du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp.4131 ss).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) L'art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en

danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 1 LCR précise

que les conducteurs de véhicules automobiles ne doivent transporter des

passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci et l'art. 30 al. 2 1ère

phrase LCR dispose que les véhicules ne doivent pas être surchargés.

c) Dans un arrêt récent du 17 janvier

2012.

(CR.2011.0022), il a été rappelé que le Tribunal administratif puis la

CDAP, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de

recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant

d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger

abstraite ou virtuelle du trafic (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002;

CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Une mise en danger étant retenue,

le tribunal a qualifié d'infraction légère le fait de circuler avec une voiture

de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de

19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2007.0287

précité). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de

circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids

maximum total autorisé est de 3'500 kg, ce qui correspond à un dépassement de

plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 précité). Dans cette affaire, il a été constaté

que "la faute

ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge

n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par

l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque

évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du

véhicule". Une

infraction moyennement grave a été retenue à l'encontre d'un conducteur

circulant avec un véhicule dont la surcharge se montait à 1'476 kg, soit un

dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR

2008.0049

du 2 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt, le tribunal a retenu

qu'avec une telle surcharge la mécanique d'un véhicule ne pouvait plus

fonctionner correctement et qu'en particulier la distance de freinage se

trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté pour un néophyte

d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si celui-ci est

constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a également

qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule

accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total

maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des

surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,

respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222

du 2 décembre 2008). Enfin, récemment, la CDAP a retenu une infraction

moyennement grave à l'encontre d'un chauffeur, professionnel de la

construction, qui avait reconnu avoir essayé de remplir sa remorque au poids

maximum autorisé afin d'éviter de faire un trajet supplémentaire. Avec un

dépassement de 34,80 % du poids total maximum autorisé de 2'000 kg, la CDAP a

jugé que le risque que la remorque se déporte, notamment en cas de freinage

brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident ne pouvait être

tenu pour négligeable (CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 précité).

d) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir circulé au volant d'un fourgon présentant un excédent de

poids. Il remet en cause la qualification de l'infraction commise.

Le poids autorisé du véhicule est de

3'500 kg; avec un poids de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent

était de 1'932 kg, soit de 55.20 %. Ce dépassement est considérable. Même si le

recourant allègue n'avoir pas constaté de difficultés à conduire le véhicule

(les freins selon lui répondaient, de même que la direction), rien n'indique

que le fourgon ait été conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur

le permis de circulation. On ne peut que retenir qu'un véhicule présentant une

surcharge de plus de la moitié du poids autorisé présente un danger pour les

autres usagers de la route.

Il appartenait au recourant de

consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile et de faire en

sorte qu'elle ne soit pas dépassée avant de prendre le volant. Le recourant

explique qu'il s'est fié aux indications données par son ami, qui avait

"cubé" et évalué le transport et qui a ultérieurement reconnu sa

faute. Or, le recourant ne devait pas seulement se fier aux explications

fournies mais devait procéder de son côté à des vérifications et s'assurer que

son véhicule supporterait le poids des meubles et des passagers transportés. Le

fait qu'il restait encore de la place dans le véhicule n'est pas déterminant

pour estimer la charge de celui-ci. Le recourant admet qu'il avait par le passé

déjà effectué entre trois et quatre déménagements pour le compte de son ami. Il

n'agissait donc pas pour la première et unique fois. La question de la charge

de son véhicule s'était donc déjà posée par le passé. Enfin, outre la question

de la surcharge, le procès-verbal de la gendarmerie retient que le recourant

transportait dans son fourgon une personne qui n'avait pas pu s'installer sur

l'une des trois places homologuées à l'avant, ce qui constitue également une

infraction à la LCR. Dans ces circonstances, la faute commise par le recourant

doit être qualifiée de grave.

Au regard de la mise en danger créée

et de la faute commise, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction

commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

2.

Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la

gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale

du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Le recourant fait valoir qu'un retrait

de son permis de conduire lui ferait assurément perdre son emploi.

En l'occurrence, l'autorité intimée a

sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée de trois mois,

s'en tenant à la durée minimale prévue par l'art. 16 al. 2 let. a LCR. Cette

sanction doit être confirmée en dépit des bons antécédents du recourant et de

l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. S'agissant de

l'exécution de la mesure, l'autorité intimée imputera sur la durée totale du

retrait les jours pendant lesquels le permis a été déposé (soit du 3 septembre

au 7 octobre 2011). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 6 janvier 2012 est confirmée.

III.

L'autorité intimée impartira au recourant un

nouveau délai d'exécution de la mesure ordonnée et imputera, sur la durée

totale de celle-ci, les jours pendant lesquels le permis a été déposé.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.