CR.2012.0007
CDAP - CR.2012.0007 - 2012-11-07 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
7 novembre 2012Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
POIDS
VÉHICULE À MOTEUR
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-30-2
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis pour faute grave pour surcharge du véhicule (5'432 kg au lieu de 3'500 kg avec un passager sur le chargement).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation
du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012 (retrait du
permis de conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F, G et
M depuis le ******** et pour la catégorie A1 depuis le ********. Le fichier des
mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : le
fichier ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B.
Le 23 juillet 2011, vers 11h05, A. X.________
circulait du centre de Lausanne en direction du Mont-sur-Lausanne, au volant
d'une voiture de livraison Mercedes-Benz ********, lorsqu'il a été dérouté pour
un contrôle. Un pesage effectué sur le pont-bascule du Centre de police de la
Blécherette a démontré que ce véhicule, qui transportait du mobilier, était
surchargé. Selon le rapport de pesée, le poids effectif du véhicule, chargement
compris, s'élevait à 5'432 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids
autorisé inscrit sur le permis de circulation est de 3'500 kg. L'excédent de
poids s'élevait ainsi à 1'932 kg, soit 55.20 %. Il a par ailleurs été constaté
qu'un individu était debout à l'arrière du véhicule, dans les affaires du
déménagement. Or, selon le permis de circulation, le véhicule n'était homologué
que pour trois places à l'avant. Enfin, A. X.________ a déclaré avoir chargé sa
voiture de livraison selon les instructions de son employeur, B. Y.________, ce
que ce dernier a confirmé par téléphone aux gendarmes, déclarant avoir ordonné
cette course et en assumer la responsabilité.
C.
En raison de la surcharge du véhicule, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ouvert une procédure
en vue d'un retrait de permis de conduire, ce dont il a avisé A. X.________ le
16 août 2011.
D.
Dans une lettre du 2 septembre 2011, A. X.________
a apporté les explications suivantes au SAN :
"Le 23 juillet
2011, j'ai effectué un transport pour un copain déménageur, M. B. Y.________,
qui a une petite entreprise et qui était embêté en cette période de vacances
pour faire un transport. J'ai aidé par le passé à 3-4 reprises ce copain, sans
jamais avoir de souci avec la police. Le jour en question, nous devions charger
des effets, meubles chez un client à Lausanne-Ville et les conduire au
Mont-sur-Lausanne. Selon les indications données nous devions "tout
prendre en 1 voyage" et décharger avant midi, pour ensuite faire un second
déménagement entre Prangins et Saubraz. C'est le déménageur qui avait "cubé"
et évalué les transports. Je ne me suis donc pas fait de souci quant au poids
puisqu'il avait évalué le transport à faire, précisé que nous devions tout
prendre en un voyage, et qu'il restait encore un peu de place dans le véhicule.
Nous avons pris la
route sans pour autant que le fourgon manifeste des signes de peine ou que
j'aie des difficultés à le conduire. Les freins répondaient parfaitement et la
direction aussi. Nous avons été arrêté par la gendarmerie et nous avons suivi
les policiers jusqu'à la Blécherette où j'ai constaté avec la plus grande
surprise que le poids du chargement dépassait largement la norme.
De plus, mon copain
avait voulu que je prenne un homme qu'il avait engagé pour la journée afin de
pouvoir faire les 2 déménagements le même jour et qui avait dû se mettre avec
le chargement car nous étions déjà 3 dans la cabine.
La police a pu
joindre M. Y.________ qui s'est excusé auprès des gendarmes et auprès de moi.
Il a dit que ceci était de sa faute. Nous avons quitté la Blécherette dans
l'après-midi.
Aujourd'hui, c'est
moi qui suis bien embêté et qui risque de perdre mon emploi pour avoir rendu
service à un copain car j'ai vraiment besoin de mon permis de conduire pour
travailler.
Je sais que j'aurais
dû réfléchir avant mais j'ai fait confiance à un copain qui fait régulièrement
des déménagements et qui avait évalué le transport à faire. Le fait qu'il
restait encore un peu de place dans le fourgon ne m'a pas mis la puce à
l'oreille. Je m'en veux.
Je vous demande de
bien vouloir prendre en compte mes regrets, que je n'ai pas d'antécédent et
qu'un retrait de plusieurs semaines me fera assurément perdre mon emploi.
Actuellement en vacances, je préfère déposer mon permis dès ce jour.
(…)"
E.
Par décision du 6 septembre 2011, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois,
dès le 3 septembre 2011 et jusqu'au 2 décembre 2011 compris. Il a qualifié
l'infraction commise, savoir l'excédent de surcharge de 55,20 % du poids total
autorisé, de grave et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum
légal.
F.
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Préfet de
Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. pour dépassement de
la charge autorisée du véhicule et du nombre de passagers, infraction à la LCR qualifiée
de simple.
G.
Dans sa réclamation du 19 septembre 2011, A.
X.________ a demandé au SAN de qualifier l'infraction commise de moyennement
grave et s'est référé aux explications données le 2 septembre 2011.
H.
Le 26 septembre 2011, le SAN a informé A. X.________
qu'ensuite du dépôt de sa réclamation, son permis de conduire lui était
restitué. Le 7 octobre 2011, le SAN, se référant à un téléphone du même jour, a
remis en annexe à A. X.________ son permis de conduire, précisant qu'à
réception du document, il pourrait conduire.
I.
Par décision sur réclamation du 6 janvier 2012, le
SAN a rejeté la réclamation déposée par A. X.________ (I), confirmé la décision
du 6 septembre 2011 (II), dit que la mesure s'exécutera du 5 juillet 2012 au 10
septembre 2012 (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en
procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restaient intégralement dus (V).
J.
Par acte du 30 janvier 2012, A. X.________ a
recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Il
invoque avoir agi sur ordre et conteste le fait que la surcharge ait constitué
une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il reconnaît
avoir commis une infraction légère, voire moyennement grave mais non grave,
avoir été condamné à une amende préfectorale de 300 fr. et non de 500 fr. et
avoir déjà exécuté la mesure pendant au moins 5 semaines et non 3 semaines
comme retenu dans la décision attaquée. Il conclut à un retrait de permis d'une
durée de deux mois au maximum, qui tienne compte de la durée où son permis a
été en mains du SAN.
Dans ses déterminations du 23 février
2012, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le
7 mars 2012.
A la demande du juge instructeur, le
SAN a produit une copie du permis de circulation du véhicule concerné ainsi que
la fiche technique comportant les indications habituelles relatives au poids et
à la charge de celui-ci.
Le 17 avril 2012, le SAN a fait savoir
qu'il avait omis de déduire de la durée de la mesure les jours pendant lesquels
le recourant avait été privé de son droit de conduire. En effet, le recourant
avait déposé son permis de conduire le 3 septembre 2011 avant de formuler une
réclamation le 20 septembre 2011. Au vu de la réclamation, le SAN lui avait
adressé un courrier, lui restituant le droit de conduire, non accompagné de son
permis. Pour pallier cette erreur, son permis de conduire lui a été restitué le
7 octobre 2011. Ainsi, les jours pendant lesquels le permis était déposé auprès
de l'autorité seront déduits de la mesure de retrait, si celle-ci est
confirmée.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d'une infraction légère,
moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message
du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp.4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) L'art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en
danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 1 LCR précise
que les conducteurs de véhicules automobiles ne doivent transporter des
passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci et l'art. 30 al. 2 1ère
phrase LCR dispose que les véhicules ne doivent pas être surchargés.
c) Dans un arrêt récent du 17 janvier
2012.
(CR.2011.0022), il a été rappelé que le Tribunal administratif puis la
CDAP, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de
recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant
d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger
abstraite ou virtuelle du trafic (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002;
CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Une mise en danger étant retenue,
le tribunal a qualifié d'infraction légère le fait de circuler avec une voiture
de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de
19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2007.0287
précité). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de
circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids
maximum total autorisé est de 3'500 kg, ce qui correspond à un dépassement de
plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 précité). Dans cette affaire, il a été constaté
que "la faute
ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge
n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par
l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque
évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du
véhicule". Une
infraction moyennement grave a été retenue à l'encontre d'un conducteur
circulant avec un véhicule dont la surcharge se montait à 1'476 kg, soit un
dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR
2008.0049
du 2 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt, le tribunal a retenu
qu'avec une telle surcharge la mécanique d'un véhicule ne pouvait plus
fonctionner correctement et qu'en particulier la distance de freinage se
trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté pour un néophyte
d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si celui-ci est
constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a également
qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule
accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total
maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des
surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,
respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222
du 2 décembre 2008). Enfin, récemment, la CDAP a retenu une infraction
moyennement grave à l'encontre d'un chauffeur, professionnel de la
construction, qui avait reconnu avoir essayé de remplir sa remorque au poids
maximum autorisé afin d'éviter de faire un trajet supplémentaire. Avec un
dépassement de 34,80 % du poids total maximum autorisé de 2'000 kg, la CDAP a
jugé que le risque que la remorque se déporte, notamment en cas de freinage
brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident ne pouvait être
tenu pour négligeable (CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 précité).
d) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir circulé au volant d'un fourgon présentant un excédent de
poids. Il remet en cause la qualification de l'infraction commise.
Le poids autorisé du véhicule est de
3'500 kg; avec un poids de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent
était de 1'932 kg, soit de 55.20 %. Ce dépassement est considérable. Même si le
recourant allègue n'avoir pas constaté de difficultés à conduire le véhicule
(les freins selon lui répondaient, de même que la direction), rien n'indique
que le fourgon ait été conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur
le permis de circulation. On ne peut que retenir qu'un véhicule présentant une
surcharge de plus de la moitié du poids autorisé présente un danger pour les
autres usagers de la route.
Il appartenait au recourant de
consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile et de faire en
sorte qu'elle ne soit pas dépassée avant de prendre le volant. Le recourant
explique qu'il s'est fié aux indications données par son ami, qui avait
"cubé" et évalué le transport et qui a ultérieurement reconnu sa
faute. Or, le recourant ne devait pas seulement se fier aux explications
fournies mais devait procéder de son côté à des vérifications et s'assurer que
son véhicule supporterait le poids des meubles et des passagers transportés. Le
fait qu'il restait encore de la place dans le véhicule n'est pas déterminant
pour estimer la charge de celui-ci. Le recourant admet qu'il avait par le passé
déjà effectué entre trois et quatre déménagements pour le compte de son ami. Il
n'agissait donc pas pour la première et unique fois. La question de la charge
de son véhicule s'était donc déjà posée par le passé. Enfin, outre la question
de la surcharge, le procès-verbal de la gendarmerie retient que le recourant
transportait dans son fourgon une personne qui n'avait pas pu s'installer sur
l'une des trois places homologuées à l'avant, ce qui constitue également une
infraction à la LCR. Dans ces circonstances, la faute commise par le recourant
doit être qualifiée de grave.
Au regard de la mise en danger créée
et de la faute commise, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction
commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
2.
Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la
gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale
du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Le recourant fait valoir qu'un retrait
de son permis de conduire lui ferait assurément perdre son emploi.
En l'occurrence, l'autorité intimée a
sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée de trois mois,
s'en tenant à la durée minimale prévue par l'art. 16 al. 2 let. a LCR. Cette
sanction doit être confirmée en dépit des bons antécédents du recourant et de
l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. S'agissant de
l'exécution de la mesure, l'autorité intimée imputera sur la durée totale du
retrait les jours pendant lesquels le permis a été déposé (soit du 3 septembre
au 7 octobre 2011). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 6 janvier 2012 est confirmée.
III.
L'autorité intimée impartira au recourant un
nouveau délai d'exécution de la mesure ordonnée et imputera, sur la durée
totale de celle-ci, les jours pendant lesquels le permis a été déposé.
IV.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.