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Décision

CR.2012.0009

CDAP - CR.2012.0009 - 2012-05-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

24 mai 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 12 février 1969, est titulaire d'un

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 23 juin 1987 et pour la catégorie A depuis le 7 juillet 2005. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis,

prononcé le 16 juin 2009, en raison d'un excès de vitesse en localité. La

mesure a été exécutée du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010.

B.

Le mercredi 25 mai 2011, vers 18h20, X.________

circulait au volant de son motocycle sur la route de la Gare, à Mies, en

direction du centre de la localité. La vitesse mesurée par le radar, après

déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, s'élève à 85 km/h, soit un

dépassement de la vitesse autorisée en localité de 35 km/h.

Dans le rapport du 15 juin 2011 établi

par la Police cantonale, figure une déclaration de X.________:

"Je comprends tout à fait la gravité de

l'infraction mais je me permets de vous expliquer les circonstances. Je me

trouvais devant un véhicule particulièrement agressif (distance très rapprochée

dans le rond point précédant) et qui a failli me faire faire un accident. J'ai

donc accéléré afin de mettre de la distance. Plus loin dans le village, il y

avait la patrouille de police et, si le véhicule en question aurait été

derrière moi, je me serais arrêté auprès des policiers afin de le dénoncer."

C.

Par courrier du 20 juin 2011, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a

invité à faire valoir ses observations. L'intéressé n'a pas procédé à cette

démarche.

D.

Par décision du 21 juillet 2011, le SAN a prononcé

un retrait d'une durée de sept mois à l'encontre de X.________. Il a considéré

que l'importance de l'excès de vitesse commis après un cours laps de temps

écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait du 16

juin 2009 justifiait de s'écarter du minimum légal de six mois.

Le 30 août 2011, X.________ a formé

une réclamation contre cette décision devant le SAN. Il ne contestait pas la

vitesse enregistrée par le radar mais indiquait en substance que le dépassement

n'avait duré que quelques secondes et qu'il avait été rendu obligatoire en

raison du comportement dangereux d'un automobiliste qui le suivait. Il

demandait par conséquent que la décision soit reconsidérée ou, tout au moins,

que la durée du retrait soit réduite au minimum légal de six mois.

E.

Par décision sur réclamation du 3 janvier 2012, le SAN

a rejeté la réclamation considérant que la mesure devait s'écarter d'un mois du

minimum légal si une nouvelle infraction était commise dans le délai de deux

ans depuis le jour où le conducteur était remis au bénéfice du droit de

conduire après l'exécution de la mesure de retrait. X.________ ayant commis une

infraction le 25 mai 2011 – donc moins de deux ans après qu'il ait pu

recommencer à conduire en date du 11 janvier 2010 – la durée de retrait a été

portée à sept mois. Le SAN ajoutait que les faits invoqués par X.________ à

l'appui de sa réclamation n'excusaient ni n'atténuaient la faute commise et

n'étaient du reste pas de ceux qui pouvaient l'exempter de toute mesure.

F.

Le 31 janvier 2012, X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant implicitement à son annulation et subsidiairement à la

réduction de la durée du retrait de permis de conduire à six mois. Il expose en

substance avoir été victime d'une tentative d'agression et que son dépassement

de vitesse constitue un cas de légitime défense face au comportement de

l'automobiliste qui le suivait.

Le SAN s'est déterminé le 27 mars

2012. Il se réfère aux considérants de sa décision du 3 janvier 2012 et conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

G.

Par courrier non daté mais parvenu au tribunal le 4

mai 2012, X.________ a requis la tenue d'une audience afin que le tribunal

puisse se faire une "opinion

sur [sa] crédibilité" et entendre les policiers qui se trouvaient sur place lors de

l'infraction.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

a) Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. [RS

10], 27 al. 2 Cst. VD [RSV 101.1], 33 ss LPA-VD).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 136 V 351 consid. 4.4 p. 356 et l'arrêt

cité;2C_709/2010 du 25 février 2011

consid. 3.2). Le droit d'être entendu n'accorde pas à la

partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

122.

II 464 consid. 4c p. 269;2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les

références citées).

b) A titre de mesure d'instruction, le

recourant a requis la tenue d'une audience afin que le tribunal puisse se faire

une "opinion sur [sa] crédibilité" et que

les policiers qui étaient présents sur les lieux de l'infraction puissent

témoigner qu'il conduisait "dans les règles de l'art". Dans la

mesure où la procédure devant la cour de céans est en principe écrite (art. 27

al. 1 LPA-VD), d'une part, et où la vitesse enregistrée par le radar n'est pas

contestée en tant que telle, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit à

cette requête. Quant au témoignage des agents de police, il ne permettrait pas

d'attester de la bonne conduite du recourant puisque celui-ci commettait à cet

instant précis un excès de vitesse. De plus, l'élément justificatif invoqué (voir

ci-dessous le considérant 5), soit la tentative d'agression dont il aurait été

victime, ne peut être corroboré par les agents car, selon ses propres dires, les

faits se sont produits au giratoire précédent (route de la Gare – route de

Suisse) et que le véhicule menaçant ne circulait plus derrière lui lorsqu'il se

trouvait à leur hauteur. Dans ces conditions, le tribunal peut statuer sans

procéder à l’audition requise.

3.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière

(LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR,

après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction moyennement grave.

Dans le domaine des excès de vitesse,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer

l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement

grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore

à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus

hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les

autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 et les arrêts cités). Ces règles

développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement

applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Malgré

les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques

arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans

des arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 1C_585/2008

du 14 mai 2009 consid. 2.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6 en

particulier).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 1C_83/2008

du 16 octobre 2008 consid. 2.1 3ème par. in initio et le

arrêts cités).

Le Tribunal fédéral s'est exprimé

récemment sur la question du délai de récidive (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p.

455) indiquant que, d'un point de vue technique, la récidive consiste à

commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une

condamnation définitive pour une autre infraction (cf. l'art. 42 al. 2 du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;

RS 311.0] et l'ancien art. 67 CP).

Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de

récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis

obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution

d'un précédent retrait.

b) En l'espèce, le recourant a dépassé

de 35 km/h la vitesse maximale autorisée en localité. Il a dès lors commis,

selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al.

1.

let. a LCR. Pour le surplus, on ne voit pas quelles seraient les

circonstances du cas concret qui permettraient de considérer que la gravité de

celui-ci est amoindrie.

En outre, il ressort du fichier des

mesures administratives que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis

d'une durée d'un mois, exécuté du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010, en

raison d'un excès de vitesse (infraction moyennement grave). Le recourant se

trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et

doit faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée de six mois au minimum. Les

autres arguments du recourants (voir consid. 5 ci-dessous) ne conduisent pas à

une autre conclusion.

4.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

prononcé un retrait d'une durée de sept mois, dépassant ainsi le minimum légal

fixé par l'art. 16c al. 2 let. b LCR.

Le 25 mai 2011, soit moins de deux ans

après l'exécution du précédent retrait de permis de conduire du 12 décembre

2009.

au 11 janvier 2010, le recourant a commis une nouvelle infraction. Certes,

cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée

minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR) mais le faible

intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction

commande de s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. En effet, la

disposition légale impose une durée de retrait de six mois au minimum si le

conducteur a commis une infraction dans les cinq années précédant la nouvelle

infraction, soit une durée bien plus longue que dans le cas d'espèce (moins

d'une année et demie). Enfin, on relève que la nouvelle infraction commise par

le recourant n'est pas à la limite du cas grave et de celui de moyenne gravité,

puisque l’intéressé a dépassé de 10 km/h le seuil de vitesse à partir duquel

l'infraction est considérée comme grave.

S'en tenant à un retrait d'une durée

ne dépassant que d'un mois le minimum légal applicable en cas de récidive, la

décision attaquée ne peut en principe qu’être confirmée.

5.

Le recourant fait valoir qu'il a été victime d'une

tentative d'agression et que son dépassement de vitesse constitue un cas de

légitime défense face au comportement de l'automobiliste qui le suivait. Il se

prévaut ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité au sens des art. 17 ss CP.

a) Comme indiqué ci-dessus au

considérant 3a, le système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence

en matière d'excès de vitesse ne dispense pas l'autorité de tout examen des

circonstances du cas concret. Celle-ci pourra renoncer au retrait du permis de

conduire en présence de circonstances analogues

à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP

(atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte) ou encore des art. 17 ss

CP (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver

d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui

appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde

ainsi des intérêts prépondérants. Contrairement à la légitime défense, l'auteur

se trouvant en état de nécessité ne cherche pas à se préserver d'une attaque

mais à préserver l'un de ses biens d'un danger imminent. Il doit en outre être

impossible à parer autrement. (ATF 122 IV 1 consid. 3 p. 5 s.). Ainsi, le

conducteur ne peut se prévaloir utilement de l'état de nécessité qu'à la

condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était

nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux

que celui a qui été compromis par son comportement (ATF 6A.28/2003 du 11

juillet 2003 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, le recourant explique

en substance que le conducteur qui le suivait, roulant à une vitesse excessive,

a dû freiner à deux reprises. Pour éviter une situation qui aurait pu lui être

fatale, le recourant a été contraint à commettre un excès de vitesse. Il considère

que le fait d'avoir accéléré lui a permis d'éviter d’être victime d’un accident

potentiellement grave puisqu'il circulait sur un motocycle – et non dans une

automobile pour laquelle "le risque le plus probable se limit[e] à de la tôle froissée" – et que la

probabilité qu'un accident survienne dans ce cas était moins grande qu'en

respectant la limitation de vitesse. En résumé, il estime qu'en agissant ainsi

il a préservé sa propre vie tout en ne créant qu'un risque d'accident limité ou

inférieur pour une tierce personne.

c) On peut comprendre que, dans les

circonstances évoquées – au demeurant non prouvées – par le recourant, ce

dernier ait craint pour sa sécurité. En revanche, on ne saurait considérer

qu'un excès de vitesse de 35 km/h était – comme l'exige la jurisprudence

précitée – une mesure nécessaire pour le sortir de cette situation. Il aurait

été plus judicieux de ralentir ou, à tout le moins, de s'en tenir à la vitesse

maximale autorisée de 50 km/h. On notera pour le surplus que la route de la

Gare à Mies est bordée de plusieurs rues ou entrées latérales où le recourant

aurait pu se réfugier.

Au vu de ce qui précède, en circulant

à une vitesse aussi élevée sur une route communale, le risque d'accident que le

recourant a fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même était incontestablement

très important et en tous les cas supérieur

à celui qu'il encourrait en respectant la limitation de vitesse. Il ne peut dès

lors pas être mis au bénéfice de l'art. 17 CP. La durée du retrait fixée par

l'autorité intimée ne peut être réduite en vertu de l'application de cette

disposition.

6.

Le recourant se prévaut également du principe de la

confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR, considérant qu'en accélérant il a

minimisé le risque encouru ou choisi le risque le moins important. Selon l’art.

26.

al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne

pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux

règles établies. Seul celui qui s’est comporté de manière conforme aux règles

de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF 6S.457/2004 consid.

2.2

et les arrêts cités). La jurisprudence cite comme exemple le conducteur

s'engageant sur un giratoire qui n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec

le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une

vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer

le passage (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.) ou encore le conducteur d'un

véhicule non-prioritaire qui ne doit pas s'attendre à l'arrivée d'un usager

survenant considérablement plus vite que la vitesse autorisée (ATF 120 IV 252

consid. 2 p. 53 ss). En l’espèce, le recourant se trouve dans la situation

inverse puisque c'est lui qui était prioritaire et qui a commis l'excès de

vitesse important. N'ayant pas respecté les règles de la circulation routière

en dépassant de 35 km/h la vitesse autorisée sur une route communale, il ne

peut par conséquent se prévaloir de l'art. 26 LCR.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA -VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 3 janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.