CR.2012.0009
CDAP - CR.2012.0009 - 2012-05-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
24 mai 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.05.2012
Juge:
IG
Greffier:
SCC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT DE PERMIS
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
PRINCIPE DE LA CONFIANCE{RÈGLE DE LA CIRCULATION}
CP-17
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-26-1
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 35 km/h en localité. Infraction grave commmise moins d'une année et demi depuis la fin de la mesure précédente prononcée pour une infraction de gravité moyenne. Retrait de permis de conduire de sept mois, dépassant le minimum légal d'un mois, conforme à la jurisprudence. Le recourant ne peut se prévaloir de l'état de nécessité en invoquant une agression d'un automobiliste - au demeurant non prouvée - puisque le dépassement de la vitesse autorisée n'était pas une mesure nécessaire pour se mettre en sécurité. En outre, il ne peut également pas invoquer le principe de la confiance puisqu'il ne respectait pas les règles de la circulation routière. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sarah Curchod,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2012
(retrait du permis de conduire de sept mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 12 février 1969, est titulaire d'un
permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
le 23 juin 1987 et pour la catégorie A depuis le 7 juillet 2005. Il ressort du
fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis,
prononcé le 16 juin 2009, en raison d'un excès de vitesse en localité. La
mesure a été exécutée du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010.
B.
Le mercredi 25 mai 2011, vers 18h20, X.________
circulait au volant de son motocycle sur la route de la Gare, à Mies, en
direction du centre de la localité. La vitesse mesurée par le radar, après
déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, s'élève à 85 km/h, soit un
dépassement de la vitesse autorisée en localité de 35 km/h.
Dans le rapport du 15 juin 2011 établi
par la Police cantonale, figure une déclaration de X.________:
"Je comprends tout à fait la gravité de
l'infraction mais je me permets de vous expliquer les circonstances. Je me
trouvais devant un véhicule particulièrement agressif (distance très rapprochée
dans le rond point précédant) et qui a failli me faire faire un accident. J'ai
donc accéléré afin de mettre de la distance. Plus loin dans le village, il y
avait la patrouille de police et, si le véhicule en question aurait été
derrière moi, je me serais arrêté auprès des policiers afin de le dénoncer."
C.
Par courrier du 20 juin 2011, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a
invité à faire valoir ses observations. L'intéressé n'a pas procédé à cette
démarche.
D.
Par décision du 21 juillet 2011, le SAN a prononcé
un retrait d'une durée de sept mois à l'encontre de X.________. Il a considéré
que l'importance de l'excès de vitesse commis après un cours laps de temps
écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait du 16
juin 2009 justifiait de s'écarter du minimum légal de six mois.
Le 30 août 2011, X.________ a formé
une réclamation contre cette décision devant le SAN. Il ne contestait pas la
vitesse enregistrée par le radar mais indiquait en substance que le dépassement
n'avait duré que quelques secondes et qu'il avait été rendu obligatoire en
raison du comportement dangereux d'un automobiliste qui le suivait. Il
demandait par conséquent que la décision soit reconsidérée ou, tout au moins,
que la durée du retrait soit réduite au minimum légal de six mois.
E.
Par décision sur réclamation du 3 janvier 2012, le SAN
a rejeté la réclamation considérant que la mesure devait s'écarter d'un mois du
minimum légal si une nouvelle infraction était commise dans le délai de deux
ans depuis le jour où le conducteur était remis au bénéfice du droit de
conduire après l'exécution de la mesure de retrait. X.________ ayant commis une
infraction le 25 mai 2011 – donc moins de deux ans après qu'il ait pu
recommencer à conduire en date du 11 janvier 2010 – la durée de retrait a été
portée à sept mois. Le SAN ajoutait que les faits invoqués par X.________ à
l'appui de sa réclamation n'excusaient ni n'atténuaient la faute commise et
n'étaient du reste pas de ceux qui pouvaient l'exempter de toute mesure.
F.
Le 31 janvier 2012, X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à son annulation et subsidiairement à la
réduction de la durée du retrait de permis de conduire à six mois. Il expose en
substance avoir été victime d'une tentative d'agression et que son dépassement
de vitesse constitue un cas de légitime défense face au comportement de
l'automobiliste qui le suivait.
Le SAN s'est déterminé le 27 mars
2012. Il se réfère aux considérants de sa décision du 3 janvier 2012 et conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
G.
Par courrier non daté mais parvenu au tribunal le 4
mai 2012, X.________ a requis la tenue d'une audience afin que le tribunal
puisse se faire une "opinion
sur [sa] crédibilité" et entendre les policiers qui se trouvaient sur place lors de
l'infraction.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile et satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Considérants
2.
a) Les parties ont le droit
d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. [RS
10], 27 al. 2 Cst. VD [RSV 101.1], 33 ss LPA-VD).
Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 136 V 351 consid. 4.4 p. 356 et l'arrêt
cité;2C_709/2010 du 25 février 2011
consid. 3.2). Le droit d'être entendu n'accorde pas à la
partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
122.
II 464 consid. 4c p. 269;2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les
références citées).
b) A titre de mesure d'instruction, le
recourant a requis la tenue d'une audience afin que le tribunal puisse se faire
une "opinion sur [sa] crédibilité" et que
les policiers qui étaient présents sur les lieux de l'infraction puissent
témoigner qu'il conduisait "dans les règles de l'art". Dans la
mesure où la procédure devant la cour de céans est en principe écrite (art. 27
al. 1 LPA-VD), d'une part, et où la vitesse enregistrée par le radar n'est pas
contestée en tant que telle, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit à
cette requête. Quant au témoignage des agents de police, il ne permettrait pas
d'attester de la bonne conduite du recourant puisque celui-ci commettait à cet
instant précis un excès de vitesse. De plus, l'élément justificatif invoqué (voir
ci-dessous le considérant 5), soit la tentative d'agression dont il aurait été
victime, ne peut être corroboré par les agents car, selon ses propres dires, les
faits se sont produits au giratoire précédent (route de la Gare – route de
Suisse) et que le véhicule menaçant ne circulait plus derrière lui lorsqu'il se
trouvait à leur hauteur. Dans ces conditions, le tribunal peut statuer sans
procéder à l’audition requise.
3.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière
(LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction moyennement grave.
Dans le domaine des excès de vitesse,
la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer
l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement
grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore
à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus
hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les
autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 et les arrêts cités). Ces règles
développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement
applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Malgré
les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques
arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans
des arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 1C_585/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6 en
particulier).
Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une
part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être
appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis
(art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être
réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 1C_83/2008
du 16 octobre 2008 consid. 2.1 3ème par. in initio et le
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral s'est exprimé
récemment sur la question du délai de récidive (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p.
455) indiquant que, d'un point de vue technique, la récidive consiste à
commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une
condamnation définitive pour une autre infraction (cf. l'art. 42 al. 2 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;
RS 311.0] et l'ancien art. 67 CP).
Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de
récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis
obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution
d'un précédent retrait.
b) En l'espèce, le recourant a dépassé
de 35 km/h la vitesse maximale autorisée en localité. Il a dès lors commis,
selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al.
1.
let. a LCR. Pour le surplus, on ne voit pas quelles seraient les
circonstances du cas concret qui permettraient de considérer que la gravité de
celui-ci est amoindrie.
En outre, il ressort du fichier des
mesures administratives que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis
d'une durée d'un mois, exécuté du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010, en
raison d'un excès de vitesse (infraction moyennement grave). Le recourant se
trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et
doit faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée de six mois au minimum. Les
autres arguments du recourants (voir consid. 5 ci-dessous) ne conduisent pas à
une autre conclusion.
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
prononcé un retrait d'une durée de sept mois, dépassant ainsi le minimum légal
fixé par l'art. 16c al. 2 let. b LCR.
Le 25 mai 2011, soit moins de deux ans
après l'exécution du précédent retrait de permis de conduire du 12 décembre
2009.
au 11 janvier 2010, le recourant a commis une nouvelle infraction. Certes,
cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée
minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR) mais le faible
intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction
commande de s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. En effet, la
disposition légale impose une durée de retrait de six mois au minimum si le
conducteur a commis une infraction dans les cinq années précédant la nouvelle
infraction, soit une durée bien plus longue que dans le cas d'espèce (moins
d'une année et demie). Enfin, on relève que la nouvelle infraction commise par
le recourant n'est pas à la limite du cas grave et de celui de moyenne gravité,
puisque l’intéressé a dépassé de 10 km/h le seuil de vitesse à partir duquel
l'infraction est considérée comme grave.
S'en tenant à un retrait d'une durée
ne dépassant que d'un mois le minimum légal applicable en cas de récidive, la
décision attaquée ne peut en principe qu’être confirmée.
5.
Le recourant fait valoir qu'il a été victime d'une
tentative d'agression et que son dépassement de vitesse constitue un cas de
légitime défense face au comportement de l'automobiliste qui le suivait. Il se
prévaut ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité au sens des art. 17 ss CP.
a) Comme indiqué ci-dessus au
considérant 3a, le système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence
en matière d'excès de vitesse ne dispense pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. Celle-ci pourra renoncer au retrait du permis de
conduire en présence de circonstances analogues
à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP
(atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte) ou encore des art. 17 ss
CP (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver
d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants. Contrairement à la légitime défense, l'auteur
se trouvant en état de nécessité ne cherche pas à se préserver d'une attaque
mais à préserver l'un de ses biens d'un danger imminent. Il doit en outre être
impossible à parer autrement. (ATF 122 IV 1 consid. 3 p. 5 s.). Ainsi, le
conducteur ne peut se prévaloir utilement de l'état de nécessité qu'à la
condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était
nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux
que celui a qui été compromis par son comportement (ATF 6A.28/2003 du 11
juillet 2003 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, le recourant explique
en substance que le conducteur qui le suivait, roulant à une vitesse excessive,
a dû freiner à deux reprises. Pour éviter une situation qui aurait pu lui être
fatale, le recourant a été contraint à commettre un excès de vitesse. Il considère
que le fait d'avoir accéléré lui a permis d'éviter d’être victime d’un accident
potentiellement grave puisqu'il circulait sur un motocycle – et non dans une
automobile pour laquelle "le risque le plus probable se limit[e] à de la tôle froissée" – et que la
probabilité qu'un accident survienne dans ce cas était moins grande qu'en
respectant la limitation de vitesse. En résumé, il estime qu'en agissant ainsi
il a préservé sa propre vie tout en ne créant qu'un risque d'accident limité ou
inférieur pour une tierce personne.
c) On peut comprendre que, dans les
circonstances évoquées – au demeurant non prouvées – par le recourant, ce
dernier ait craint pour sa sécurité. En revanche, on ne saurait considérer
qu'un excès de vitesse de 35 km/h était – comme l'exige la jurisprudence
précitée – une mesure nécessaire pour le sortir de cette situation. Il aurait
été plus judicieux de ralentir ou, à tout le moins, de s'en tenir à la vitesse
maximale autorisée de 50 km/h. On notera pour le surplus que la route de la
Gare à Mies est bordée de plusieurs rues ou entrées latérales où le recourant
aurait pu se réfugier.
Au vu de ce qui précède, en circulant
à une vitesse aussi élevée sur une route communale, le risque d'accident que le
recourant a fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même était incontestablement
très important et en tous les cas supérieur
à celui qu'il encourrait en respectant la limitation de vitesse. Il ne peut dès
lors pas être mis au bénéfice de l'art. 17 CP. La durée du retrait fixée par
l'autorité intimée ne peut être réduite en vertu de l'application de cette
disposition.
6.
Le recourant se prévaut également du principe de la
confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR, considérant qu'en accélérant il a
minimisé le risque encouru ou choisi le risque le moins important. Selon l’art.
26.
al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne
pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux
règles établies. Seul celui qui s’est comporté de manière conforme aux règles
de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF 6S.457/2004 consid.
2.2
et les arrêts cités). La jurisprudence cite comme exemple le conducteur
s'engageant sur un giratoire qui n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec
le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une
vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer
le passage (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.) ou encore le conducteur d'un
véhicule non-prioritaire qui ne doit pas s'attendre à l'arrivée d'un usager
survenant considérablement plus vite que la vitesse autorisée (ATF 120 IV 252
consid. 2 p. 53 ss). En l’espèce, le recourant se trouve dans la situation
inverse puisque c'est lui qui était prioritaire et qui a commis l'excès de
vitesse important. N'ayant pas respecté les règles de la circulation routière
en dépassant de 35 km/h la vitesse autorisée sur une route communale, il ne
peut par conséquent se prévaloir de l'art. 26 LCR.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA -VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 3 janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.