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Décision

CR.2012.0010

CDAP - CR.2012.0010 - 2012-04-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

30 avril 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 25 octobre 1958, est titulaire du

permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M depuis le 1er septembre 1983. L’extrait du fichier des mesures

administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son

sujet.

B.

Le 12 juin 2011, X.________ a roulé sur l’autoroute

A 40 à Ceignes, en France, à une vitesse de 153 km/h alors que la vitesse

autorisée était de 110 km/h. En raison de ces faits, une interdiction

temporaire de conduire de 45 jours a été prononcée à son encontre par le Préfet

de l’Ain le 12 juin 2011. Cette décision lui a été notifiée par la Police

cantonale le 15 juillet 2011 à la requête du Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN).

C.

Le 21 juillet 2011, le SAN a informé X.________

qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en

raison de l’infraction commise en France le 12 juin 2011. Un délai lui était

accordé pour consulter le dossier et communiquer ses déterminations, ce qu’il a

fait le 2 août 2011.

D.

Par décision du 28 octobre 2009, le SAN a prononcé

à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée d’un

mois.

E.

X.________ a formé une réclamation contre cette

décision le 25 septembre 2011. Par décision du 6 janvier 2012, le SAN a admis

partiellement la réclamation en ce sens que le permis de conduire devait être

restitué dix jours avant la fin du retrait d’un mois. La mesure devait par

conséquent être exécutée du 3 juillet 2012 jusqu’au (et y compris) 24 juillet

2012.

F.

X.________ s’est pourvu contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 3

février 2012 en concluant à sa réforme en ce sens que le SAN renonce à toute

mesure de retrait de son permis de conduire. Le SAN a déposé son dossier le 26

mars 2012 en indiquant se référer aux considérants de la décision entreprise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L'art. 16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), introduit par la loi du 20 mars 2008 (FF 2007 7167) et entré

en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3939), a la teneur

suivante:

" 1

Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a. une interdiction de conduire a été prononcée à

l'étranger;

b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement

grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2.

Les effets sur la personne concernée de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans

une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. La durée minimale du

retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le

registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne

peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."

L'alinéa 2 de l'art. 16cbis

LCR précité prévoit en substance que les effets sur la personne concernée de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans

une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. D'après le Message

du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la LCR (retrait du permis de

conduire suite à une infraction commise à l'étranger) ayant conduit à

l'introduction de cette disposition, le retrait de permis qui fait suite à une

infraction commise à l’étranger ne doit en effet pas conduire à une double

peine. Au moment de l’administration de la mesure en Suisse, il convient ainsi,

entre autres, de considérer la durée de l’interdiction de conduire prononcée à

l’étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas,

pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures

échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l’étranger

ou non. Ainsi, il sera possible de réduire les mesures suisses en deçà des

périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités

administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007

7172). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 30 al. 4 (devenu l'art.

34, puis abrogé dès le 1er septembre 2009) de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC;

RS 741.51), l'imputation de la mesure étrangère déjà

exécutée devait se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé

en Suisse n'apparaissaient pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait

du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en

Suisse. La manière dont devait être prise en compte l'interdiction de conduire

dans l'État étranger dépendait dès lors des circonstances du cas d'espèce, en

particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circulait dans l'Etat qui

lui avait interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette

interdiction avait atteint l'intéressé durant la période où il avait dû

l'observer. Si l’exécution coordonnée des deux mesures n’était pas possible et

si la mesure prise à l’étranger avait déjà été exécutée au moment où le retrait

d’admonestation était ordonné en Suisse, l’autorité compétente devait ainsi

tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la

durée du retrait (ATF 129 II 168 consid.

6).

b) aa) En l’occurrence, X.________ ne conteste plus dans son recours

l’excès de vitesse de 43 km/h dont il s’est fait l’auteur le 12 juin 2011. Il

fait toutefois valoir que, en raison de l’interdiction de conduire en France

durant 45 jours subie dans le courant de l’année 2011, il a été dans

l’impossibilité de soutenir comme il l’aurait voulu sa mère domiciliée à

Strasbourg qui souffre d’une maladie dégénérative. Il explique notamment avoir

été privé en raison de cette interdiction des derniers véritables échanges avec

sa mère. Il soutient par conséquent que les effets de l’interdiction de

conduire en France durant 45 jours ont été considérables pour lui, ce qui

aurait dû amener le SAN à renoncer à toute mesure supplémentaire.

bb) On se trouve dans le

cas de figure où la mesure prise à l’étranger a déjà

été exécutée au moment où le retrait d’admonestation est ordonné en Suisse, ce

qui implique que l’autorité compétente doit tenir compte équitablement de la

mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait. On constate que

tel a été le cas en l’espèce puisque l’autorité intimée a prononcé un retrait

d’un mois alors que l’on se trouvait en présence d’un excès de vitesse

(dépassement de la vitesse autorisée de plus de 35 km/h sur l’autoroute) correspondant à une infraction grave (cf. ATF 124 II 475), sanctionnée normalement d’un

retrait minimal de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans le cadre de la

procédure de réclamation, le SAN encore réduit la durée de retrait de permis de

10.

jours. Même si les circonstances personnelles invoquées par le recourant,

que le tribunal de céans n’a pas de raison de mettre en doute, ont

effectivement eu pour conséquence que l’atteinte liée à l’interdiction de

conduire en France pendant 45 jours a été particulièrement importante, cette

atteinte n’était pas telle qu’elle justifie de renoncer à toute mesure en

Suisse. En fixant finalement la durée du retrait à 22 jours alors que la durée

minimale est normalement de trois mois, le SAN a tenu compte équitablement des

circonstances particulières du cas d’espèce et n’a en tous les cas pas abusé du

pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu dans l’application de l’art. 16cbis LCR.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu

l'issue du pourvoi, le SAN est chargé de fixer un nouveau délai d'exécution de

la mesure et de veiller à l'exécution de celle-ci. Un

émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD,

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 janvier

2012 par le SAN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.