CR.2012.0010
CDAP - CR.2012.0010 - 2012-04-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
30 avril 2012Français9 min
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N° affaire:
CR.2012.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16cbis(01.09.2008)
LCR-16cbis-2(01.09.2008)
Résumé contenant:
Excès de vitesse commis en France. Interdiction de conduire de 45 jours prononcée par l'autorité française. Mesure déjà exécutée au moment du retrait d'admonestation prononcé en suisse, ce qui implique que l'autorité compétente devait tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait. Exigence respectée dès lors que la durée du retrait en Suisse a finalement été fixée à 22 jours alors que le minimum légal était de trois mois (infraction grave).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2012
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012
(retrait du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 25 octobre 1958, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M depuis le 1er septembre 1983. L’extrait du fichier des mesures
administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son
sujet.
B.
Le 12 juin 2011, X.________ a roulé sur l’autoroute
A 40 à Ceignes, en France, à une vitesse de 153 km/h alors que la vitesse
autorisée était de 110 km/h. En raison de ces faits, une interdiction
temporaire de conduire de 45 jours a été prononcée à son encontre par le Préfet
de l’Ain le 12 juin 2011. Cette décision lui a été notifiée par la Police
cantonale le 15 juillet 2011 à la requête du Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN).
C.
Le 21 juillet 2011, le SAN a informé X.________
qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en
raison de l’infraction commise en France le 12 juin 2011. Un délai lui était
accordé pour consulter le dossier et communiquer ses déterminations, ce qu’il a
fait le 2 août 2011.
D.
Par décision du 28 octobre 2009, le SAN a prononcé
à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée d’un
mois.
E.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision le 25 septembre 2011. Par décision du 6 janvier 2012, le SAN a admis
partiellement la réclamation en ce sens que le permis de conduire devait être
restitué dix jours avant la fin du retrait d’un mois. La mesure devait par
conséquent être exécutée du 3 juillet 2012 jusqu’au (et y compris) 24 juillet
2012.
F.
X.________ s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 3
février 2012 en concluant à sa réforme en ce sens que le SAN renonce à toute
mesure de retrait de son permis de conduire. Le SAN a déposé son dossier le 26
mars 2012 en indiquant se référer aux considérants de la décision entreprise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L'art. 16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), introduit par la loi du 20 mars 2008 (FF 2007 7167) et entré
en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3939), a la teneur
suivante:
" 1
Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:
a. une interdiction de conduire a été prononcée à
l'étranger;
b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement
grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2.
Les effets sur la personne concernée de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans
une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. La durée minimale du
retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le
registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne
peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."
L'alinéa 2 de l'art. 16cbis
LCR précité prévoit en substance que les effets sur la personne concernée de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans
une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. D'après le Message
du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la LCR (retrait du permis de
conduire suite à une infraction commise à l'étranger) ayant conduit à
l'introduction de cette disposition, le retrait de permis qui fait suite à une
infraction commise à l’étranger ne doit en effet pas conduire à une double
peine. Au moment de l’administration de la mesure en Suisse, il convient ainsi,
entre autres, de considérer la durée de l’interdiction de conduire prononcée à
l’étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas,
pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures
échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l’étranger
ou non. Ainsi, il sera possible de réduire les mesures suisses en deçà des
périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités
administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007
7172). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 30 al. 4 (devenu l'art.
34, puis abrogé dès le 1er septembre 2009) de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC;
RS 741.51), l'imputation de la mesure étrangère déjà
exécutée devait se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé
en Suisse n'apparaissaient pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait
du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en
Suisse. La manière dont devait être prise en compte l'interdiction de conduire
dans l'État étranger dépendait dès lors des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circulait dans l'Etat qui
lui avait interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette
interdiction avait atteint l'intéressé durant la période où il avait dû
l'observer. Si l’exécution coordonnée des deux mesures n’était pas possible et
si la mesure prise à l’étranger avait déjà été exécutée au moment où le retrait
d’admonestation était ordonné en Suisse, l’autorité compétente devait ainsi
tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la
durée du retrait (ATF 129 II 168 consid.
6).
b) aa) En l’occurrence, X.________ ne conteste plus dans son recours
l’excès de vitesse de 43 km/h dont il s’est fait l’auteur le 12 juin 2011. Il
fait toutefois valoir que, en raison de l’interdiction de conduire en France
durant 45 jours subie dans le courant de l’année 2011, il a été dans
l’impossibilité de soutenir comme il l’aurait voulu sa mère domiciliée à
Strasbourg qui souffre d’une maladie dégénérative. Il explique notamment avoir
été privé en raison de cette interdiction des derniers véritables échanges avec
sa mère. Il soutient par conséquent que les effets de l’interdiction de
conduire en France durant 45 jours ont été considérables pour lui, ce qui
aurait dû amener le SAN à renoncer à toute mesure supplémentaire.
bb) On se trouve dans le
cas de figure où la mesure prise à l’étranger a déjà
été exécutée au moment où le retrait d’admonestation est ordonné en Suisse, ce
qui implique que l’autorité compétente doit tenir compte équitablement de la
mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait. On constate que
tel a été le cas en l’espèce puisque l’autorité intimée a prononcé un retrait
d’un mois alors que l’on se trouvait en présence d’un excès de vitesse
(dépassement de la vitesse autorisée de plus de 35 km/h sur l’autoroute) correspondant à une infraction grave (cf. ATF 124 II 475), sanctionnée normalement d’un
retrait minimal de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans le cadre de la
procédure de réclamation, le SAN encore réduit la durée de retrait de permis de
10.
jours. Même si les circonstances personnelles invoquées par le recourant,
que le tribunal de céans n’a pas de raison de mettre en doute, ont
effectivement eu pour conséquence que l’atteinte liée à l’interdiction de
conduire en France pendant 45 jours a été particulièrement importante, cette
atteinte n’était pas telle qu’elle justifie de renoncer à toute mesure en
Suisse. En fixant finalement la durée du retrait à 22 jours alors que la durée
minimale est normalement de trois mois, le SAN a tenu compte équitablement des
circonstances particulières du cas d’espèce et n’a en tous les cas pas abusé du
pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu dans l’application de l’art. 16cbis LCR.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu
l'issue du pourvoi, le SAN est chargé de fixer un nouveau délai d'exécution de
la mesure et de veiller à l'exécution de celle-ci. Un
émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD,
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 6 janvier
2012 par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.