CR.2012.0011
CDAP - CR.2012.0011 - 2012-04-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
16 avril 2012Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
IVRESSE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
TENTATIVE{DROIT PÉNAL}
DÉLIT MANQUÉ
CP-22-1
LCR-16c-1-d(01.01.2005)
LCR-51-3
LCR-91a
LCR-91-1
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire en raison d'une dérobade à la prise de sang. Sur le plan pénal, l'art. 91a LCR punissant le conducteur qui se sera dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, est une infraction de résultat. S'il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par une prise de sang ultérieure, l'alcoolémie du conducteur au moment déterminant, l'auteur ne doit être condamné que pour une tentative (délit manqué). Sur le plan administratif, le fait que le conducteur n'ait commis qu'une tentative de dérobade à la prise de sang ne permet pas d'écarter l'application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, selon lequel commet une infraction grave la personne qui se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang. La question de savoir si la non réalisation du résultat de l'infraction pénale pourrait entraîner une réduction de la durée du retrait de permis est laissée indécise en l'espèce, la recourante ayant été sanctionnée du minimum légal, qui ne peut être réduit.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN),
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation
du SAN du 7 décembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 6 mars 1950, est titulaire d'un
permis de conduire depuis 1981. Elle n'a pas d'antécédent connu du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN).
B.
Le 23 septembre 2010 vers 21h 45, à Gland, X.________,
qui se trouvait au volant de sa voiture, a heurté en reculant le véhicule de sa
voisine, Y.________, lors d'une manœuvre devant son immeuble. Elle s'est ensuite
parquée et a regagné son appartement. Y.________ s'est rendue chez X.________.
A 22h 08, l'époux de Y.________ a appelé la police en déclarant que son
automobile était accidentée et que la voisine - X.________ - niait les faits.
Alertée, la police s'est aussitôt
rendue sur les lieux. Selon son rapport du 23 septembre 2010, elle a constaté
que l'automobile de Y.________ "avait le pare-chocs avant légèrement
griffé". Quant à celle de X.________, elle "avait quelques
griffures sur le pare-chocs arrière". La police a alors immédiatement interpellé
X.________ à son domicile. X.________ a déclaré que son ami et elle rentraient
d'un repas dans une pizzeria, où elle avait consommé 2 dl de vin rouge et une
grappa. Toujours à ses dires, lors de l'arrivée à son domicile, elle avait
manœuvré sa voiture; une voiture arrivant sur la route principale, elle avait
reculé et heurté, avec l'arrière de son automobile, l'avant d'une automobile en
stationnement. Ce devait être un léger choc. Après avoir parqué son véhicule
ailleurs, elle était rentrée chez elle et avait consommé deux Fernet-Branca parce
qu'elle avait mal au ventre. Selon les déclarations de son ami néanmoins, elle n'avait
bu qu'un petit verre (une gorgée) de Fernet-Branca. X.________ a confirmé que
Y.________, accompagnée de son fils, était venue chez elle; elle a précisé:
"je suis sortie avec eux. je leur ai dit qu'il faisait nuit et que nous
verrions mieux les dommages demain. Ils ont dit qu'ils allaient appeler la
police. Je suis rentrée chez moi pour me coucher, j'étais fâchée."
Une témoin, Z.________, a déclaré à la
police:
"Aujourd'hui, vers
2135, en regagnant mon domicile, j'ai stationné ma voiture à la rue (…). Là,
j'ai vu une voiture grise avec à son volant une dame que je connais, reculer
dans la voiture de mon amie Y.________. Ensuite, cette personne est allée
stationner sa voiture plus loin, comme si de rien n'était. J'ai donc appelé mon
amie pour la mettre au courant."
La police estimant que X.________
semblait être sous l'influence de l'alcool, elle l'a soumise aux tests de
l'éthylomètre portable qui se sont révélés positifs. Dès lors, l'intéressée a
été conduite à l'Hôpital de Nyon où elle a subi une prise de sang à 23h 42.
Celle-ci a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,86 et 0,96 g/kg. Le
laboratoire d'analyses médicales a déterminé un taux d'alcoolémie de 0,73 g/kg
au moment critique, après correction pour l'élimination (+ 0,07) et correction
pour l'alcool consommé entre les faits et la prise de sang (-0,20 compte tenu
de 0,4 dl de Fernet-Branca soit 13 g d'alcool pur). Le permis de conduire de
X.________ a été saisi (v. rapport de police précité et résultat
analytique).
Le rapport de police précité a résumé
les événements comme suit:
"Mme X.________,
prise de boisson, manoeuvra dans la cour de son bâtiment et heurta en reculant
avec sa Honda, l'avant de la Daewoo de Mme Y.________, qu'elle avait stationné
sur la place n° 30, l'avant "hors case" d'environ 60 cm. Malgré le
choc, elle quitta la cour précitée pour aller se garer à proximité de son
domicile, car sa place de parc était occupée, puis pour regagner son domicile. Malgré
le fait qu'elle était impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages à
un tiers, Mme X.________ quitta les lieux sans s'annoncer auprès du lésé ou de
la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Arrivée à
son domicile, elle consomma de l'alcool, faussant ainsi tout examen ultérieur."
C.
Le 11 octobre 2010, le SAN a restitué à titre provisoire
le permis de conduire de X.________. A cette occasion, il l'a informée de
l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, procédure qu'il a
suspendue dans l'attente de l'issue pénale de cette affaire. Le SAN a précisé à
X.________: "pour prononcer sa décision, l'autorité administrative
retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de
faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en
charge de votre dossier."
D.
Par courrier du 23 octobre 2010, X.________ s'est
adressée à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de la Côte. En
substance, elle contestait avoir touché le véhicule de sa voisine. Elle
admettait certes qu'il y avait une griffure sur le porte-plaque de la voiture
touchée, mais affirmait qu'au vu de la hauteur de sa propre voiture, il
semblait impossible qu'elle soit l'auteure de la touchette. Elle regrettait que
la police ne soit pas revenue contrôler l'état des deux voitures, malgré ses
deux requêtes téléphoniques en ce sens. Elle a déclaré que la passagère de la
voiture qui, par son arrivée, l'avait fait reculer était une autre voisine, A.________.
Selon X.________, A.________ lui avait relaté qu'Y.________ avait sonné à sa
porte le soir des événements pour lui demander de déclarer à la police que
X.________ avait touché sa voiture; A.________ avait néanmoins refusé de faire
un faux témoignage. Pour X.________ en définitive, la plainte de Y.________
était un acte de vengeance, faisant suite à plusieurs altercations.
Par ordonnance rendue le 2 décembre
2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________
à 25 jours-amende à 30 fr./jour-amende, peine suspendue pendant un délai
d'épreuve de deux ans et lui a infligé une amende de 360 fr., convertible en
douze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Cette
ordonnance de condamnation, qui n'a pas été contestée, retient:
"Lieu et date :
A Gland, dans la
cour des bâtiments (…) le 23.09.2010 vers 21:45 heures.
Indication sommaire des faits retenus:
X.________ a circulé au volant de son automobile en état
d'ébriété (taux d'alcoolémie d'au moins 0,73 gr o/oo) et heurté, en reculant
l'avant de l'automobile de [Y.________] stationnée sur la place n° 30, l'avant "hors case" d'environ
60 cm.
X.________ a quitté
les lieux sans s'annoncer ni auprès de la lésée ni auprès de la police, malgré
les dommages causés au véhicule (…).
Infraction(s) retenue(s):
- violation simple des règles de la
circulation (art. 90 ch. 1 LCR)
- conduite en état d'ébriété (art. 91
al. 1 LCR)
- opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire (art. 91 a al. 1 LCR)
- violation des devoirs en cas d'accident
(art. 92 ch. 1 LCR)
Antécédents:
Aucun
(…)"
E.
Le 19 septembre 2011, le SAN a informé X.________
qu'il envisageait, sur le vu de la sanction pénale, d'ordonner le retrait de
son permis de conduire et l'a invitée à se déterminer. Le 31 octobre 2011,
l'intéressée a affirmé qu'elle s'était acquittée de l'amende, car elle ignorait
que le fait de ne pas la contester et de la payer revenait à admettre les
faits. Il n'en demeurait pas moins qu'elle contestait avoir causé un dommage et
avoir dépassé les limites d'alcool autorisé, ayant été contrôlée bien après son
retour à la maison. Elle a demandé au SAN de ne prononcer aucune peine de
suspension supérieure à la durée déjà exécutée. En annexe, elle produisait le
courrier qu'elle avait adressé un an plus tôt, soit le 23 octobre 2010, à l'Office
d'instruction pénale compétent.
F.
Par décision du 2 novembre 2011, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès
le 30 avril 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012, y compris, en application de
l'art. 16c al. 1 let. d al. 2 let. a LCR (dérobade à la prise de sang
constituant une infraction grave entraînant un retrait d'une durée minimale de
trois mois).
G.
Par réclamation du 26 novembre 2011, X.________ a
contesté la mesure prononcée à son égard au motif qu'elle n'avait nullement
causé de dégâts, et qu'elle ne s'était à aucun moment dérobée à la prise de
sang, laquelle avait précisément été effectuée.
H.
Par décision du 7 décembre 2011, le SAN a rejeté la
réclamation de l'intéressée et confirmé en tout point sa décision rendue le 2
novembre 2011 au vu du rapport de police du 23 septembre 2010 et de la décision
pénale du 2 décembre 2010 entrée en force, dont l'état de fait ne pouvait plus
être contesté.
Le 5 janvier 2012, X.________ a
demandé au SAN à être entendue oralement. Elle a contesté une nouvelle fois
s'être dérobée à la prise de sang.
Le SAN a répondu le 10 janvier 2012
qu'il n'accordait pas d'entretien aux usagers et l'a interpellée sur le point
de savoir si son courrier du 5 janvier 2012 devait être considéré comme un
recours, ce qu'elle a confirmé le 20 janvier 2012.
I.
Le 2 février 2012, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a enregistré le recours de X.________.
Le 21 février 2012, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le 14 mars 2012, la recourante s'est encore
exprimée, contestant les faits, en particulier être l'auteure d'un dommage.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante conteste avoir commis un accident et s'être
dérobée à la prise de sang.
a) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.
1.
p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.
774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315; 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270
consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.
774.
s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire
(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait
ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne
foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.).
b) En l'espèce, par ordonnance du 2
décembre 2010, le juge d'instruction a condamné la recourante pour violation
simple des règles de la circulation (art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière; LCR; RS 741.01), conduite en état
d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des
devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR).
La recourante a renoncé à s'opposer à
cette ordonnance, alors qu'elle avait été dûment informée par le SAN le 11
octobre 2010 qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre et
que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retiendrait l'état
de fait établi par l'autorité pénale, de sorte qu'il appartenait à l'intéressée
de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale. Par
ailleurs, la recourante n'invoque aucun fait qu'elle n'aurait pas porté à la
connaissance du juge pénal et il n'existe pas davantage de preuve nouvelle.
Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits établis sur
le plan pénal (cf. consid. 3a infra).
2.
a) Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de
conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement
à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que
des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 91a
LCR réprime, au titre de comportement punissable, l'opposition à la prise de
sang, la dérobade et la mise en échec de la constatation (v. Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1 ss ad art. 91a LCR).
b) La jurisprudence rappelle que la
dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce
n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des
événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait
s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son
alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont
au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police
en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des
circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se
soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit
apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.
L'art. 51 LCR réglemente les devoirs
en cas d'accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront
s'arrêter immédiatement (al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages
matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et
son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans
délai la police (al. 3). Par accident, il faut entendre tout événement
dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une
atteinte à une chose (ATF 122 IV 356 consid. 3a; 83 IV 46 consid. 1). Il y a
accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte
une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse
ou sort involontairement des limites de la chaussée et "part dans le
décor". Il résulte de la définition donnée qu'il n'est pas nécessaire que
l'accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels; il
suffit qu'une telle conséquence soit possible. L'accident se caractérise en
général par une certaine violence, qui fait immédiatement songer à
l'éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels (Corboz, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 LCR).
Pour dire si une mesure
d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement
vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de
nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route
était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances
de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute
grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur
(haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche
incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid.
2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur
avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire les
antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de
dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant
pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas,
plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du
conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on
saurait conclure à une haute vraisemblance (ATF 6S.435/2001 du 8 août 2001
consid. 2e).
c) L'art. 91a LCR réprime une
infraction de résultat: elle n'est consommée que si l'auteur a réussi à
empêcher la constatation de son état par les mesures spécifiques. Le fait de se
dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une
infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible
d'établir le taux d'alcool au moment déterminant. Si, en dépit du comportement
illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière
fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration
d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de
se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 51 consid.
5.
p. 56). La jurisprudence a ainsi admis un délit manqué de dérobade à la prise
de sang dans le cas d'un conducteur qui, après avoir été interpellé par la
police à son domicile après l'accident, a refusé de suivre l'agent de police, mais
dont l'alcoolémie a néanmoins pu être déterminée ultérieurement (ATF
6B_168/2009 du 19 mai 2009); il en est allé de même dans le cas d'un conducteur
dont le comportement avait été dicté par le souci de ne pas être repéré par la
police et qui était parti se réfugier chez son frère où la police l'avait finalement
interpellé et soumis à une prise de sang (ATF 6B_216/2010 du 11 mai 2010).
D'après la nouvelle teneur du code
pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (loi fédérale du 13
décembre 2002, RO 2006 3459, FF 1999 1787), la
tentative est régie par l'art. 22 al. 1 CP, selon lequel le juge peut atténuer
la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à
son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'art. 22 al. 1 CP réunit ainsi dans
une seule disposition les diverses sortes de tentatives, soit la tentative
inachevée (tentative simple et désistement), et la tentative achevée (délit
manqué et repentir actif), de même que le délit impossible.
3.
a) Sur le plan des faits, il résulte du dossier pénal
que la recourante, alors qu'elle venait de consommer 2 dl de vin rouge et une
grappa dans un restaurant, a heurté en reculant une automobile stationnée, ce
qui a légèrement griffé le pare-chocs de celle-ci. L'intéressée a ensuite
quitté les lieux sans s'annoncer auprès du lésé ou de la police. Arrivée à son
domicile, elle a derechef consommé de l'alcool, soit deux Fernet-Branca.
Interpellée peu après à son domicile par la police, elle s'est soumise à
l'éthylomètre, puis à une prise de sang, qui ont permis de déterminer de
manière fiable - et non contestée - son taux d'alcoolémie au moment du heurt
(0,73 g ‰ au moment déterminant,
étant souligné que ce résultat tient compte de la consommation d'alcool
postérieure à l'accident à concurrence de 0,2 g ‰ en déduction).
b) Sur le plan du droit, s'il n'y a
pas eu de la part de la recourante opposition à la prise de sang, les éléments
constitutifs de la dérobade réprimée par l'art. 91a al. 1 LCR sont, en
revanche, clairement réalisés.
En effet, compte tenu du heurt et du
dégât causé, fût-il minime, il y a bien eu accident, de sorte que la recourante
était tenue d'avertir tout de suite le lésé ou la police. Elle devait en outre s'attendre
avec une haute vraisemblance à un contrôle de son état physique, dès lors
qu'elle avait consommé de l'alcool. Toutefois, si elle a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, le résultat nécessaire pour que l'infaction soit consommée n'a pas
été atteint, la recourante s'étant finalement soumise à la prise de sang
lorsqu'elle a pu être interpellée par la police. Le fait
que la recourante ait bu deux Fernet-Branca dès son retour à domicile - à ses
dires parce qu'elle avait mal au ventre - n'a pas davantage rendu impossible la
constatation de son alcoolémie au moment des faits au regard de la consommation
dont elle a fait état, de sorte que sous cet angle il n'y a pas eu non plus
mise en échec de la constatation au sens de l'art. 91a LCR. Cela étant, la recourante
s'est rendue coupable d'un délit manqué (selon l'art. 22 al. 1 CP) de dérobade
au sens de l'art. 91a al. 1 LCR (v. dans ce sens ATF 6B_168/2009 précité du 19
mai 2009).
On relèvera par ailleurs qu'avec un
taux d'alcoolémie de 0,73 g ‰, la
recourante était bien en état d'ébriété - non qualifié - au moment des faits,
au sens de l'art. 91 al. 1 LCR. En effet, selon l’art. 1 de l’ordonnance de
l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé
incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool
entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1); est réputé qualifié
un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (al. 2).
4.
La recourante demande que la sanction
administrative tienne compte du fait qu'elle ne s'est pas opposée à
l'éthylomètre, ni à la prise de sang lorsque la police l'a interpellée à son
domicile. En d'autres termes, elle requiert que la sanction administrative
prenne en considération que l'infraction n'a pas été consommée.
a) Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave la personne qui
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un
alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral,
qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou
se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait
en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette
disposition reprend ainsi la même définition que l'art. 91a al. 1 LCR. Aux
termes de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une
infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois mois au
minimum.
b) La soustraction à la prise de
sang comme motif de retrait obligatoire du permis a été introduite dans la LCR,
à l'art. 16 al. 3 let. g, par la novelle du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le
1er février 1991 (RO 1991 I p. 72 et 77), pour remédier à une lacune
que le Tribunal fédéral avait jugé impossible de combler sur la base de l'ancien
art. 16 al. 3 let. b LCR. Selon le message du Conseil fédéral du 27 août
1986.
concernant ladite novelle (FF 1986 III 197 ss, spéc. ch. 22 ad art. 16 p.
210-211), l'impunité de ceux qui se soustrayaient à la prise de sang
constituait une injustice par rapport aux conducteurs dont le permis avait été
retiré pour cause d'ébriété. Cette injustice paraissait d'autant plus grande
qu'il n'existait aucune différence, au regard de la sanction pénale dont ils
étaient menacés, entre le conducteur qui circule en état d'ébriété et celui qui
fait entrave à une prise de sang. Le retrait du permis de conduire en état
d'ébriété constituait une mesure administrative de caractère préventif et
éducatif qui visait à accroître la sécurité du trafic. Dans ce cas le retrait
du permis avait donc un rapport immédiat avec la circulation routière. En
fixant alors le minimum légal à deux mois dans le cas normal, le législateur
était parti de l'idée que les conducteurs en état d'ivresse créaient une mise
en danger grave de la circulation. En revanche, les sanctions infligées en cas
d'entrave à une prise de sang visaient à préserver le cours normal de la
justice. Ce motif de retrait s'écartait donc du principe de la mise en danger;
il était comparable aux mesures administratives prises à l'encontre d'un
conducteur qui avait soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire usage ou
qui avait utilisé un véhicule pour commettre des actes délictueux, mesure que
le législateur avait prévues pour combattre la criminalité. Aussi, toujours
selon le message précité, le Conseil fédéral proposait-il de fixer la durée
minimale du retrait de permis de conduire pour cause d'entrave à une prise de
sang, par analogie aux motifs précités, à un mois au minimum dans le cas
normal.
L'actuel art. 16c LCR a été introduit
par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849). Il correspond à l'ancien art. 16 al. 3 let. g
LCR. Mais dorénavant il englobe aussi le fait de s'opposer ou de se dérober à
des contrôles de l'air expiré ou à d'autres examens réglementés par le Conseil
fédéral. Cette disposition a été introduite pour que l'utilisation de l'éthylomètre,
sans indice d'ébriété, s'impose (v. message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant
ladite novelle, FF 1999 p. 4106 et ss, spéc. p. 4134). Selon l'art. 16c al. 2
let. a LCR, toutes les infractions graves donnent désormais lieu à un retrait
de trois mois au minimum. Cela se justifie parce qu'elles impliquent, pour le
moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre
comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est
certes rigoureuse, mais le législateur a suivi l'avis du Conseil fédéral qui a
entendu marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter
contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (FF
1999.
p. 4135).
c) En l'occurrence, comme déjà dit,
en quittant les lieux de l'accident sans avertir la lésée ni la police, alors
qu'elle se trouvait en état d'ébriété, la recourante s'est intentionnellement
dérobée à une mesure de prise de sang dont elle devait
supposer qu'elle serait ordonnée.
Certes, sur le plan pénal,
l'infraction n'a pas été consommée, la recourante n'étant coupable que d'un
délit manqué. Sur le plan administratif, cela ne conduit toutefois pas à
écarter l'application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, qui se borne à exiger que l'infraction ait été intentionnelle,
ce qui est bien le cas en
l'espèce. Au demeurant, soustraire la tentative au sens de l'art. 22 CP du
champ d'application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR empêcherait d'atteindre
le but de la sanction administrative prévue en cas d'entrave
à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, à savoir préserver le
cours normal de la justice. Il est vrai qu'on ne saurait exclure d'emblée que la
non réalisation du résultat puisse entraîner, cas échéant, une réduction de la durée
du retrait, mais la question souffre de rester indécise en l'espèce. En effet,
la recourante a été sanctionnée du minimum légal de trois mois, qui ne peut
être réduit.
En conclusion, la décision attaquée doit
être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 décembre
2011 par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.