CR.2012.0017
CDAP - CR.2012.0017 - 2012-07-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
9 juillet 2012Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DÉPENDANCE{MALADIE}
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-14-2-c(01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait de sécurité de durée indéterminée du permis de conduire du recourant ayant conduit en état d'ébriété: 2 rapports de l'UMPT de 2009 et 2011 font notamment état de l'existence de 2 à 4 critères de dépendance à l'alcool; le rapport de 2011 indiquait en outre un marqueur de dépendance à l'alcool pathologique. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Alain-Daniel Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012
(retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée).
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 24 décembre 1972, est titulaire
du permis de conduire - obtenu en Pologne - les véhicules des catégories B, B1,
F, G et M depuis le 9 février 1990 et des catégories C1, D et D1 depuis le 22
octobre 2002.
B.
Le 8 juin 2008, X.________ a été interpellé pour
conduite en état d'ébriété (2,96 ‰).
A la suite de cette infraction, l'Unité
de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) a rendu un rapport au sujet de
l'intéressé, le 16 janvier 2009, dont il ressort notamment ce qui suit:
" RAPPEL DES
Faits
[...]
Le 8 juin 2008:
interpellation pour conduite en état d'ébriété (2,96 ‰) à 02h50. Le rapport de police indique que Monsieur X.________ a passé
une partie de la nuit à boire de la bière dans une forêt. Peu avant 01h00 du
matin, il a pris la route pour se rendre à son domicile. Lors du trajet, sa
voiture s'est bloquée au milieu de la chaussée pour une raison inconnue. Des
automobilistes de passage se sont arrêtés pour l'aider à mettre la voiture sur
le côté et, voyant l'intéressé visiblement sous l'effet de l'alcool, ont fait
appel à la police.
[...]
HISTOIRE DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
Monsieur X.________
déclare ne pas avoir eu de problème avec l'alcool. Il indique des consommations
de deux à trois fois par semaine, où il peut consommer trois à quatre verres
standards. Il déclare consommer dix à quinze bières par semaine et du vin très
occasionnellement. Par ailleurs, il indique que, une fois par mois, il peut
consommer six verres standards au plus lors d'une occasion. En ce qui concerne
la dernière semaine avant le retrait de son permis, Monsieur X.________ indique
avoir consommé environ dix bières et dix verres de vin, ce qui correspond à une
vingtaine de verres standards.
LE QUESTIONNAIRE
AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 10
points si l'on ne tient pas compte de la dernière question et à 14 points si
l'on prend en compte le fait que son amie lui aurait dit de diminuer sa
consommation d'alcool. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une
problématique d'alcool [...].
Concernant les
critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous pouvons retenir:
-
une tolérance augmentée à l'alcool, en fonction de
l'alcoolémie très élevée lors de l'interpellation;
-
des pertes de contrôle sporadiques de la
consommation d'alcool, puisqu'il est arrivé à l'expertisé de ne pouvoir
effectuer le lendemain ce qu'on attendait de lui.
[...]"
Ce rapport se termine sur la
conclusion suivante:
"Nous
considérons par conséquent que l'intéressé est un cas limite,
particulièrement parce que nous remarquons des stigmates de consommation
chronique d'alcool, sous forme d'une légère érythrose faciale. Nous estimons
qu'il peut être considéré actuellement apte à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe. En raison du cas limite, et parce que
les quantités déclarées sont sujettes à caution, nous restons avec un pronostic
incertain sur le long terme même si cette dernière réflexion n'est en l'état
actuel pas suffisante pour en faire un motif d'inaptitude."
X.________ a en conséquence fait
l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une durée de cinq mois (du 8
juin 2008 au 7 novembre 2008) pour conduite en état d'ébriété (cas grave),
prononcé par décision du 26 février 2009 par le Service des automobiles et de
la navigation (SAN). Cette infraction a été inscrite sur le fichier des mesures
administratives ADMAS.
C.
Selon un rapport médical établi le 23 février 2011
par le Dr Y.________, médecin délégué du SAN, l'aptitude de X.________ de
conduire des véhicules automobiles ne peut être déterminée et son évaluation
nécessite une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic
(UMPT), les motifs indiqués du doute étant l'alcool et les stupéfiants. Il
ressort encore de ce rapport qu'en attendant l'expertise, X.________ ne peut
être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules des 1er,
2ème et 3ème groupes.
D.
Par décision du 10 mai 2011, le SAN a retiré à
titre préventif le permis de conduire de X.________, pour une durée
indéterminée. En bref, il a retenu qu'au vu du rapport médical du 23 février 2011,
des doutes surgissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire des
véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve; il se justifiait donc,
pour des raisons de sécurité routière, de l'écarter provisoirement du trafic
jusqu'à ce qu'ils aient été élucidés. Le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'UMPT.
E.
Le 26 août 2011, l'UMPT a rendu un rapport dont on
extrait les passages suivants:
"RAPPEL DES
[…]
Concernant
l'anamnèse routière, nous pouvons relever les fait significatifs suivants:
08.06.2008: interpellation pour conduite en état d'ébriété
(2,96 ‰) à 02h50. Le rapport de
police indique que Monsieur X.________ a passé une partie de la nuit à boire de
la bière dans une forêt. Peu avant 01h00 du matin, il a pris la route pour se
rendre à son domicile. Lors du trajet, sa voiture s'est bloquée au milieu de la
chaussée pour une raison inconnue. Des automobilistes de passage se sont
arrêtés pour l'aider à mettre la voiture sur le côté et, voyant l'intéressé
visiblement sous l'effet de l'alcool, ont fait appel à la police.
En
expertise, l'intéressé précise qu'il n'était pas au volant, mais devant sa voiture
et qu'il avait l'intention de dormir dans son véhicule.
[…]
HISTOIRE DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressé ne se
souvient pas à quel âge il a consommé pour la première fois de l'alcool. Avant
l'interpellation du 08.06.2008, il avait l'habitude de boire régulièrement de
l'alcool, deux à quatre bières de 0,5 litres par jour, le soir.
Lors de
l'interpellation du 08.06.2008, suite à un différen[d]
avec sa compagne, il s'était rendu dans une forêt et avait bu six à huit bières
de 0,5 litres. Lorsqu'il s'est approché de sa voiture parquée au bord de la
forêt dans le but d'y dormir, il a été interpellé par la police. Il précise
qu'il ne se sentait pas capable de conduire et qu'il s'agit d'un épisode
unique.
Après
l'interpellation du 08.06.2008, il a à nouveau repris ses anciennes habitudes
de consommer de l'alcool à raison de deux à quatre bières de 0,5 litres par
jour, le soir.
Dès le 26.04.2011,
suite au décès de sa mère (accident vasculaire cérébral), il a stoppé toute
consommation d'alcool du fait que sa mère avait "horreur de
l'alcool". L'intéressé ne désire pas préciser davantage ses propos à ce
sujet.
L'expertise se dit
donc abstinent depuis plus de 3 mois et affirme ne pas avoir été tenté de boire
à nouveau.
L'expertisé dit
connaître la législation suisse en matière de circulation routière, notamment
concernant les taux limites. A la question de savoir quelles stratégies il va
mettre en place pour éviter de conduire sous l'effet de l'alcool, il précise
qu'il n'a jamais conduit sous l'influence de l'alcool, se disant conscient
qu'il est dangereux de prendre le volant après avoir bu de l'alcool et ajoute
qu'il n'a plus de problème de consommation d'alcool depuis qu'il a arrêté toute
consommation fin avril 2011.
Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 12
points si l'on tient compte de la période jusqu'en avril 2011 et à 1 point si
l'on tient compte de la période à partir d'avril 2011 où il a arrêté toute
consommation d'alcool. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une
problématique d'alcool […].
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la
dernière année) permet de relever une réponse affirmative à la question
relative à:
un essai de contrôler la consommation en arrêtant
de boire pendant plusieurs semaines ou mois.
Le questionnaire
EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des
Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire
mentionnée ci-dessus. L'intéressé n'estime pas être un consommateur excessif.
Il répond par
l'affirmative à aucune des questions mentionnées.
Il estime sa
consommation moyenne dans les six mois ayant précédé son interpellation à sept
fois 0,5 litres de bières par jour, pour zéro verre par jour actuellement. Il
ne déclare aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Il n'estime pas
boire souvent trop, ne pas avoir, ni avoir eu des problèmes d'alcool.
Concernant les
critères de dépendance selon la définition de la CIM-10*, nous pouvons retenir:
une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par le
taux constaté lors de l'interpellation de 2008;
une tendance au repli sporadiquement, en particulier
lors de l'interpellation du 08.06.2008;
STATUS
Etat général
conservé. Monsieur X.________ se présente à l'heure au rendez-vous. L'entretien
s'avère difficile dû à un problème de compréhension et d'élocution du français
(une partie de l'entretien s'effectue en anglais).
Taille 189 cm, poids
69 kg.
Téguments: discrète érythrose faciale.
Cardio-vasculaire: TA 146/81 mmHg, pouls rapide à 112/min. Auscultation cardiaque
physiologique. Pas de souffle cardiaque, pas de souffle carotidien.
Respiratoire: discret thorax excavutum.
Digestif: abdomen souple et indolore à la palpation. Rebord du foie palpé à
deux travers de doigts en dessous du rebord costal. Pas d'hépatosplénomégalie
(foie mesuré sur 10 cm le long de la ligne médioclaviculaire).
Neurologique: discret tremor des extrémités à l'épreuve des bras tendus. Epreuve doigt-nez
sp, nerfs crâniens particularité, pas de signe de latéralisation, pas de
troubles moteurs ni sensitifs (pallesthésie 8/8 aux membres supérieurs, 7/8 aux
membres inférieurs), pas de signes cérébelleux (Romberg négatif).
Oculaire: […]
DETERMINATION DES
MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL (prélèvement du 14.07.2011):
ALAT 41.9
U/l (30-65 U/l)
ASAT 26.6
U/l (15-37 U/l)
CDT CE 2.3
% (<1,7%)
CDT CE 1 asialo 0.0
%
CDT CE 2 disialo 2.3
%
GGT 35.6
U/l (15-85 U/l)
EXPERTISE
PSYCHOLOGIQUE
ATTITUDE EN
SITUATION D'EXPERTISE
[…]
Sur le plan du
discours, il est important de noter que l'intéressé présente d'importantes
difficultés dans la compréhension et l'expression du français ce qui a beaucoup
limité l'entretien. A noter qu'une partie de l'entretien s'effectue en anglais.
De plus, il répond très brièvement aux questions de l'expert ou refuse
totalement d'y répondre en déclarant notamment qu'il s'agit "de sa vie
personnelle". Par ailleurs, ses propos paraissent par moment peu
authentiques, au vu de la non-compatibilité de ses déclarations d'abstinence
avec les résultats des tests effectués reçus ultérieurement concernant sa
consommation d'alcool.
CARACTERE ET ASPECT
DE LA PERSONNALITE
Monsieur X.________
apparaît en expertise comme une personne de nature introvertie, plutôt froide
et fermée. Il se décrit en effet comme quelqu'un de plutôt introverti. Sur
questionnement de l'expert, il déclare n'avoir aucun réseau social en Suisse,
si ce n'est son amie avec laquelle il vit depuis environ 16 ans. Durant
l'entretien, il ressort que l'intéressé ne mentionne aucun problème particulier
à l'école et relate une éducation "plutôt cool" de la part de ses
parents. Il nous dit entretenir de très bonnes relations avec son frère, avec
qui il a des contacts quotidiennement. Il nous dit également être proche de son
père et nous dit avoir le projet de le faire venir en Suisse. Au sujet de sa
mère, l'intéressé nous dit uniquement qu'elle est décédée il y a environ trois
mois et ne désire pas en dire davantage à ce sujet.
Sur le plan de
l'humeur, l'intéressé nous dit avoir un moral "normal" actuellement
et affirme n'avoir jamais présenté d'épisode dépressif dans sa vie. Il n'aurait
ainsi jamais consulté de psychologue ou d'autres spécialistes.
Sur le plan
alcoologique, l'intéressé déclare uniquement avoir stoppé sa consommation
d'alcool suite au décès de sa mère, soit depuis environ trois mois, sans
présenter de difficultés selon ses dires. Pour l'avenir, il se dit déterminé à
maintenir cette abstinence. Néanmoins, ses propos ne sont pas compatibles avec
les résultats de la prise de sang effectuée dans le cadre de cette expertise
que nous avons reçus ultérieurement (cf. partie médicale ci-dessus). Ainsi, il
n'est pas exclu que Monsieur X.________ adopte un discours de circonstances au
vu des enjeux de l'expertise, ou alors qu'il présente un déni par rapport à une
problématique d'alcool.
Sur le plan des
produits stupéfiants, Monsieur X.________ affirme n'avoir jamais consommé de
drogues dans sa vie.
JUSTIFICATION DES
INFRACTIONS COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE
Sur le plan de la
conduite automobile, Monsieur X.________ se décrit comme un conducteur prudent,
qui n'est pas adepte de la vitesse. Nous ne reviendrons pas sur
l'interpellation du 08.06.2008 suite à laquelle une expertise avait eu lieu.
Suite à cette expertise, datée du 16.01.2009, l'intéressé nous dit n'avoir
effectué aucun changement concernant sa consommation d'alcool. Il affirme toutefois
n'avoir jamais conduit de voiture sous l'influence d'alcool, bien qu'il annonce
spontanément des conduites d'un cyclomoteur sous l'influence de cette
substance. Sur questionnement de l'expert, l'intéressé se dit pourtant
conscient des risques inhérents à la conduite en état d'ébriété, sans pouvoir
développer davantage ses propos.
[…]
ENQUETE D'ENTOURAGE
Nous n'avons pas
reçu d'autorisation de demander des renseignements à des médecins ou à des
personnes de son entourage.
[…]
CONCLUSION
Nous sommes en présence
d'un homme de 38 ans, connu pour un retrait de permis le 28.06.2008, suite à
une interpellation en état d'ébriété (2,96 g‰) alors qu'il venait de conduire
sa voiture selon le rapport de police, version contestée par l'intéressé.
Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur X.________ se dit
abstinent d'alcool depuis environ trois mois et se dit motivé à maintenir cette
abstinence pour l'avenir. Toutefois, ses propos ne sont pas compatibles avec
les résultats des tests effectués dans le cadre de cette expertise, ce qui
laisse supposer soit que l'intéressé adopte un discours de circonstances au vu
des enjeux de l'expertise soit qu'il présente, de manière inconsciente, un déni
d'une problématique d'alcool. Par ailleurs, Monsieur X.________ estime de
manière générale n'avoir jamais présenté d'excès dans sa consommation d'alcool
semblant ainsi également présenter une minimisation voire un déni de sa
problématique d'alcool (cf. partie médicale).
Sur le plan de la
conduite automobile, l'intéressé affirme n'avoir jamais conduit de voiture
après avoir bu de l'alcool, bien qu'il reconnaisse avoir pu prendre à quelques
reprises le guidon d'un cyclomoteur après avoir consommé. A l'heure actuelle,
il se dit conscient des risques inhérents à la conduite en état d'ébriété et de
l'importance de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile.
Au vu de ce qui
précède, nous n'avons pas d'élément sur le plan strictement psychologique qui
contre-indique la conduite des véhicules automobiles. Il est toutefois
difficile d'établir un pronostic étant donné le peu d'informations à notre
disposition.
D'un point de vue
médical, nous retenons:
une consommation d'alcool chronique, régulière, de
quatre à huit unités par jour avec une consommation d'alcool abusive le
08.06.2008 et une abstinence d'alcool anamnestique depuis le 26.04.2011, non
confirmée par nos résultats sanguins.
Les
marqueurs d'abus d'alcool montrent une élévation des isoformes de la CDT
spécifique à l'alcool (CDT CE à 2.3 %) dans le prélèvement effectué le
14.07.2011 lors de l'expertise, malgré qu'il savait qu'il venait en expertise
et qu'il lui avait été demandé de s'abstenir d'une consommation d'alcool
abusive. Ces valeurs parlent en faveur d'une consommation d'au moins cinquante
grammes d'alcool pur par jour en moyenne sur les trois semaines ayant précédé
l'expertise au moins et vont à l'encontre des déclarations d'abstinence de
l'intéressé. De plus, ils indiquent une perte de contrôle et un besoin
irrésistible de consommer de l'alcool, représentant ainsi deux critères de dépendance
selon la définition de la CIM-10 s'ajoutant à un (voire deux autres critères
déjà mentionnés, cf. "Histoire de la consommation d'alcool) et étayant
ainsi le diagnostic de dépendance.
Nous considérons par
conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des
véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool).
Nous proposons que
l'intéressé:
effectue impérativement une abstinence d'alcool,
contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et
ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum.
L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder
l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE)
pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur
la relation à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise
d'alcool;
soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une
fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à
établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au
bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er, 2ème
et 3ème groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court,
moyen et long termes est actuellement défavorable. Son évolution dépendra de la
prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau
lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de
conduire".
F.
Par lettre du 1er septembre 2011, le SAN
a informé X.________ qu'il ressortait du rapport de l'UMPT qu'il était inapte à
la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes pour un motif alcoologique. Le SAN envisageait dès lors de prononcer un
retrait du permis de conduire à son encontre dont la durée était indéterminée,
cette mesure pouvant être révoquée à plusieurs conditions au rang desquelles
une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une
durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire. Il a imparti à l'intéressé un délai pour consulter son dossier et
faire part de ses observations.
G.
Par lettre du 14 septembre 2011, X.________ a fait
valoir sa mauvaise connaissance du français et l'absence d'assistance
linguistique au cours des examens dont il avait fait l'objet. Il a contesté que
les tests sanguins effectués suffisaient à diagnostiquer une dépendance à
l'alcool et à justifier un retrait de permis. Il a également contesté la
consommation d'alcool retenue dans le rapport ainsi que le fait d'avoir conduit
un cyclomoteur en état d'ébriété. Enfin, il a indiqué être disposé à faire tester
régulièrement ses niveaux ALAT, ASAT, GGT et CDT asialo, ainsi que CDT disialo,
pour autant que son permis lui soit restitué.
H.
Par décision du 28 septembre 2011 basée notamment sur
l'expertise de l'UMPT du 26 août 2011, le SAN a prononcé le retrait de sécurité
pour une durée indéterminée du permis de conduire de X.________, cette mesure
pouvant être révoquée aux conditions suivantes:
·
"abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT
et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra
être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
·
suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC) […], pour une durée de six mois
au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les
risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
·
conclusions favorables d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des
conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette
expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées
remplies".
La décision comportait la motivation
suivante:
"Au vu du
rapport du médecin délégué du 23 février 2011, des doutes sur votre aptitude à
conduire des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes sont apparus et il était alors nécessaire de mettre en œuvre une
expertise médicale.
Cette expertise,
confiée à l'UMPT, a conclu à une inaptitude pour un motif alcoologique
(dépendant à l'alcool)."
Le SAN a également retiré l'effet
suspensif d'une éventuelle réclamation.
I.
Le 21 octobre 2011, X.________ a formé réclamation
à l'encontre de la décision précitée dont il demandait l'annulation; il a
également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 28 octobre 2011, le
SAN a refusé de restituer l'effet suspensif.
J.
Par décision sur réclamation du 6 janvier 2012, le
SAN a rejeté la réclamation du 21 octobre 2011, confirmé en tous points la
décision du 28 septembre 2011 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel
recours.
K.
Par acte du 7 février 2012, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande principalement l'annulation; subsidiairement, il
demande la restitution immédiate de son permis de conduire. Il a également
sollicité la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 21 février 2012, la
juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 28 mars 2012, l'autorité intimée a
renoncé à se déterminer davantage et a conclu au rejet du recours, se référant
aux considérants de la décision entreprise. L'autorité intimée a encore
complété son dossier, les 6 et 14 juin 2012 et le recourant s’est spontanément
déterminé le 14 juin 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir sa non-compréhension du
français ainsi que le fait que lui-même et l'expert de l'UMPT maîtrisaient mal
l'anglais pour contester la validité du rapport de l'UMPT de 2011 qui a
principalement fondé la décision attaquée. Il considère que son droit d'être
entendu a été violé.
a) Les parties
ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], 33 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cela
inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (TF
2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272;
136.
V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est de constater
que la critique du recourant tombe à faux. D'une part, certains éléments
figurant dans le rapport de l'UMPT et retenus par l'autorité intimée - en
particulier le taux d'alcoolémie mesuré lors de l'interpellation du 8 juin 2008
et les marqueurs d'abus d'alcool - sont de nature objective et ne peuvent ainsi
être influencés par les compétences linguistiques de la personne examinée ou
des examinateurs. D'autre part, certains éléments de fait, notamment en
relation avec sa consommation d'alcool correspondent en substance aux faits
retenus à l'occasion de la première expertise effectuée par l'UMPT et consignés
dans le rapport du 16 janvier 2009 qui n'a pas été contesté. Certes, l'UMPT a
relevé que l'entretien médical s'était avéré "difficile dû à un problème de compréhension et
d'élocution du français", une partie de l'entretien s'étant en
conséquence déroulée en anglais; il convient de rappeler que, conformément à
l'art. 26 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure se déroule en français.
Lorsqu'elle procède à une audition, l'autorité peut, si nécessaire, faire appel
à un interprète (art. 26 al. 3 LPA-VD). Si la première expertise s'est déroulée
en anglais, l'UMPT n'a pas estimé nécessaire de recourir, lors de la seconde
expertise, à un interprète. Rien n'empêchait toutefois le recourant, qui avait
déjà fait l'objet d'une telle expertise en 2009, de solliciter une telle
assistance. Le recourant semble d'ailleurs avoir suffisamment bien compris les
questions qui lui étaient posées pour être en mesure de refuser de répondre
dans certains cas en déclarant qu'il s'agissait "de sa vie personnelle". Même en admettant
une compréhension difficile sur l'un ou l'autre point, notamment en relation
avec la conduite d'un cyclomoteur, les difficultés linguistiques dont le
recourant fait état ne l'ont pas empêché de comprendre pour l'essentiel les
questions qui lui étaient posées et d'y répondre correctement et n'ont pas
faussé l'appréciation des experts de l'UMPT, qui reposait d'ailleurs sur un
rapport antérieur et des éléments objectifs, au point de justifier une
annulation dudit rapport. Partant, ce grief doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste les faits qui lui ont été
reprochés en 2008. Il nie ainsi avoir conduit son véhicule le 8 juin 2008 en
état d'ébriété ou en avoir eu l'intention. Selon lui, il entendait appeler un
taxi ou dormir dans son véhicule à défaut de taxi, sachant pertinemment ne pas
être en état de conduire.
Cette appréciation est contredite par
les éléments au dossier. Il ressort en effet des deux rapports de l'UMPT des 16
janvier 2009 et 26 août 2011, que le recourant a été interpellé pour conduite
en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 2,96 ‰) le 8 juin 2008, à 02h50; "le
rapport de police indique que [le recourant] a passé une partie de la nuit à
boire de la bière dans une forêt. Peu avant 01h00 du matin, il a pris la route
pour se rendre à son domicile. Lors du trajet, sa voiture s'est bloquée au
milieu de la chaussée pour une raison inconnue. Des automobilistes de passage
se sont arrêtés pour l'aider à mettre la voiture sur le côté et, voyant
l'intéressé visiblement sous l'effet de l'alcool, ont fait appel à la police. "
Ces faits ont d'ailleurs donné lieu à
la décision de retrait de permis en 2009, décision définitive et exécutoire. Il
ne saurait ainsi être question de revenir sur ces faits aujourd'hui. Quoi qu'il
en soit, le retrait du permis de conduire pour cause de dépendance ne suppose
pas la commission antérieure d'une infraction, conformément aux art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR (voir ci-dessous considérant 3). Il en
découle que ce grief doit être rejeté.
3.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux
candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la
conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d
al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.
c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR dispose quant
à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration
d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Selon la jurisprudence, l'existence
d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa
capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se
libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance
doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le
risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de
dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les
personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement
en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre
2007; ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les
références).
Le retrait de sécurité porte une
atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,
en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle
du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas
d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF
129.
II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un
examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur
circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus,
indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a
pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En
effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à
l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette
substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126
II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec
une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une
concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid.
3c p. 365).
La jurisprudence a précisé les
exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour
constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité.
La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose
d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II
82.
consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus
doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen
médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de
peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss;
voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur, in
RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche
Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in:
René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall
2004, p. 121 ss).
b) En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c
p. 160 et les références).
Selon la jurisprudence, le juge ne
peut s'écarter de l'avis d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de
le faire. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions
juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des
preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter
de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation
arbitraire des preuves (ATF 133 II 384 consid.
4.2.3
p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c p.
146).
c) En l'espèce, le recourant
présentait, lors du contrôle dont il a fait l'objet le 8 juin 2008, une
alcoolémie de 2,96 ‰, soit un taux
supérieur à la valeur de 2,50 ‰ à compter de laquelle un
examen de l'aptitude à la conduite est exigé, selon la jurisprudence précitée.
L'autorité intimée s'est conformée à cette exigence, puisque le recourant a été
soumis à une expertise de son médecin délégué qui a établi le 23 février 2011 un rapport
médical dont il ressort que son aptitude à conduire des véhicules automobiles
ne pouvait être déterminée et que son évaluation nécessitait une expertise
auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT), les motifs du
doute étant l'alcool et les stupéfiants. En conséquence, le recourant a fait
l'objet d'une évaluation par l'UMPT qui a établi le 26 août 2011 un rapport
dont il ressort notamment que l'intéressé a été soumis à un prélèvement de sang
le 14 juillet 2011 visant à déterminer les marqueurs d'abus d'alcool (ALAT,
ASAT, CDT CE, CDT CE 1 asialo, CDT CE 2 disialo et GGT), avec les résultats
suivants:
"ALAT 41.9
U/l (30-65 U/l)
ASAT 26.6
U/l (15-37 U/l)
CDT CE 2.3
% (<1,7%)
CDT CE 1 asialo 0.0
%
CDT CE 2 disialo 2.3
%
GGT 35.6
U/l (15-85 U/l)"
Le rapport contenait encore,
notamment, des données personnelles du recourant, un historique de sa
consommation d'alcool, une anamnèse de l'alcoolisme ainsi qu'un examen médical
complet.
Sur la base des indications précitées,
l'UMPT a conclu à l'existence d'une dépendance rendant le recourant inapte à la
conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes pour un motif alcoologique; sur le plan médical, il a notamment relevé
ce qui suit:
"une
consommation d'alcool chronique, régulière, de quatre à huit unités par jour
avec une consommation d'alcool abusive le 08.06.2008 et une abstinence d'alcool
anamnestique depuis le 26.04.2011, non confirmée par nos résultats sanguins.
Les marqueurs d'abus
d'alcool montrent une élévation des isoformes de la CDT spécifique à l'alcool
(CDT CE à 2.3 %) dans le prélèvement effectué le 14.07.2011 lors de
l'expertise, malgré qu'il savait qu'il venait en expertise et qu'il lui avait
été demandé de s'abstenir d'une consommation d'alcool abusive. Ces valeurs
parlent en faveur d'une consommation d'au moins cinquante grammes d'alcool pur
par jour en moyenne sur les trois semaines ayant précédé l'expertise au moins
et vont à l'encontre des déclaration d'abstinence de l'intéressé. De plus, ils
indiquent une perte de contrôle et un besoin irrésistible de consommer de
l'alcool, représentant ainsi deux critères de dépendance selon la définition de
la CIM-10 s'ajoutant à un (voire deux autres critères déjà mentionnés, cf.
"Histoire de la consommation d'alcool) et étayant ainsi le diagnostic de
dépendance".
S'agissant des critères de dépendance,
l'UMPT a retenu que trois, voire quatre d'entre eux - au sens de la Classification
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'OMS (CIM-10)
- étaient réalisés, à savoir une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par
le taux d'alcool constaté lors de l'interpellation du 8 juin 2008, une tendance
au repli sporadiquement, en particulier lors de l'interpellation précitée, une perte de contrôle et un besoin irrésistible de consommer de
l'alcool. Il en découlait que le recourant présentait une dépendance à
l'alcool.
d) Au vu de ce qui précède, force est
de constater que l'autorité intimée s'est basée sur un rapport médical complet
comportant un diagnostic médical CIM-10, l'indication de divers marqueurs de
dépendance à l'alcool (analyse de sang), l'analyse des données personnelles,
l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de
l'alcoolisme et un examen médical complet. Or, et ce point est déterminant, il
ressort de ce rapport médical que trois, voire quatre critères de dépendance à
l'alcool au sens de la CIM-10 sont réalisés, ce qui est suffisant pour établir une
dépendance à l'alcool; ce diagnostic est en outre conforté par le fait,
notamment, que le marqueur CDT CE de dépendance à l'alcool est pathologique. Conformément
à l'art. 16d al. 1 let. b LCR, l'autorité intimée
était ainsi fondée à retirer, pour une durée indéterminée, le permis de
conduire du recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe,
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens. Il n'est pas
alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 49, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 6 janvier 2012 du Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.