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Décision

CR.2012.0017

CDAP - CR.2012.0017 - 2012-07-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

9 juillet 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

[...]

Le 8 juin 2008:

interpellation pour conduite en état d'ébriété (2,96 ‰) à 02h50. Le rapport de police indique que Monsieur X.________ a passé

une partie de la nuit à boire de la bière dans une forêt. Peu avant 01h00 du

matin, il a pris la route pour se rendre à son domicile. Lors du trajet, sa

voiture s'est bloquée au milieu de la chaussée pour une raison inconnue. Des

automobilistes de passage se sont arrêtés pour l'aider à mettre la voiture sur

le côté et, voyant l'intéressé visiblement sous l'effet de l'alcool, ont fait

appel à la police.

[...]

HISTOIRE DE LA

CONSOMMATION D'ALCOOL

Monsieur X.________

déclare ne pas avoir eu de problème avec l'alcool. Il indique des consommations

de deux à trois fois par semaine, où il peut consommer trois à quatre verres

standards. Il déclare consommer dix à quinze bières par semaine et du vin très

occasionnellement. Par ailleurs, il indique que, une fois par mois, il peut

consommer six verres standards au plus lors d'une occasion. En ce qui concerne

la dernière semaine avant le retrait de son permis, Monsieur X.________ indique

avoir consommé environ dix bières et dix verres de vin, ce qui correspond à une

vingtaine de verres standards.

LE QUESTIONNAIRE

AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 10

points si l'on ne tient pas compte de la dernière question et à 14 points si

l'on prend en compte le fait que son amie lui aurait dit de diminuer sa

consommation d'alcool. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une

problématique d'alcool [...].

Concernant les

critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous pouvons retenir:

-

une tolérance augmentée à l'alcool, en fonction de

l'alcoolémie très élevée lors de l'interpellation;

-

des pertes de contrôle sporadiques de la

consommation d'alcool, puisqu'il est arrivé à l'expertisé de ne pouvoir

effectuer le lendemain ce qu'on attendait de lui.

[...]"

Ce rapport se termine sur la

conclusion suivante:

"Nous

considérons par conséquent que l'intéressé est un cas limite,

particulièrement parce que nous remarquons des stigmates de consommation

chronique d'alcool, sous forme d'une légère érythrose faciale. Nous estimons

qu'il peut être considéré actuellement apte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe. En raison du cas limite, et parce que

les quantités déclarées sont sujettes à caution, nous restons avec un pronostic

incertain sur le long terme même si cette dernière réflexion n'est en l'état

actuel pas suffisante pour en faire un motif d'inaptitude."

X.________ a en conséquence fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une durée de cinq mois (du 8

juin 2008 au 7 novembre 2008) pour conduite en état d'ébriété (cas grave),

prononcé par décision du 26 février 2009 par le Service des automobiles et de

la navigation (SAN). Cette infraction a été inscrite sur le fichier des mesures

administratives ADMAS.

C.

Selon un rapport médical établi le 23 février 2011

par le Dr Y.________, médecin délégué du SAN, l'aptitude de X.________ de

conduire des véhicules automobiles ne peut être déterminée et son évaluation

nécessite une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic

(UMPT), les motifs indiqués du doute étant l'alcool et les stupéfiants. Il

ressort encore de ce rapport qu'en attendant l'expertise, X.________ ne peut

être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules des 1er,

2ème et 3ème groupes.

D.

Par décision du 10 mai 2011, le SAN a retiré à

titre préventif le permis de conduire de X.________, pour une durée

indéterminée. En bref, il a retenu qu'au vu du rapport médical du 23 février 2011,

des doutes surgissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire des

véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve; il se justifiait donc,

pour des raisons de sécurité routière, de l'écarter provisoirement du trafic

jusqu'à ce qu'ils aient été élucidés. Le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'UMPT.

E.

Le 26 août 2011, l'UMPT a rendu un rapport dont on

extrait les passages suivants:

"RAPPEL DES

[…]

Concernant

l'anamnèse routière, nous pouvons relever les fait significatifs suivants:

­

08.06.2008: interpellation pour conduite en état d'ébriété

(2,96 ‰) à 02h50. Le rapport de

police indique que Monsieur X.________ a passé une partie de la nuit à boire de

la bière dans une forêt. Peu avant 01h00 du matin, il a pris la route pour se

rendre à son domicile. Lors du trajet, sa voiture s'est bloquée au milieu de la

chaussée pour une raison inconnue. Des automobilistes de passage se sont

arrêtés pour l'aider à mettre la voiture sur le côté et, voyant l'intéressé

visiblement sous l'effet de l'alcool, ont fait appel à la police.

En

expertise, l'intéressé précise qu'il n'était pas au volant, mais devant sa voiture

et qu'il avait l'intention de dormir dans son véhicule.

[…]

HISTOIRE DE LA

CONSOMMATION D'ALCOOL

L'intéressé ne se

souvient pas à quel âge il a consommé pour la première fois de l'alcool. Avant

l'interpellation du 08.06.2008, il avait l'habitude de boire régulièrement de

l'alcool, deux à quatre bières de 0,5 litres par jour, le soir.

Lors de

l'interpellation du 08.06.2008, suite à un différen[d]

avec sa compagne, il s'était rendu dans une forêt et avait bu six à huit bières

de 0,5 litres. Lorsqu'il s'est approché de sa voiture parquée au bord de la

forêt dans le but d'y dormir, il a été interpellé par la police. Il précise

qu'il ne se sentait pas capable de conduire et qu'il s'agit d'un épisode

unique.

Après

l'interpellation du 08.06.2008, il a à nouveau repris ses anciennes habitudes

de consommer de l'alcool à raison de deux à quatre bières de 0,5 litres par

jour, le soir.

Dès le 26.04.2011,

suite au décès de sa mère (accident vasculaire cérébral), il a stoppé toute

consommation d'alcool du fait que sa mère avait "horreur de

l'alcool". L'intéressé ne désire pas préciser davantage ses propos à ce

sujet.

L'expertise se dit

donc abstinent depuis plus de 3 mois et affirme ne pas avoir été tenté de boire

à nouveau.

L'expertisé dit

connaître la législation suisse en matière de circulation routière, notamment

concernant les taux limites. A la question de savoir quelles stratégies il va

mettre en place pour éviter de conduire sous l'effet de l'alcool, il précise

qu'il n'a jamais conduit sous l'influence de l'alcool, se disant conscient

qu'il est dangereux de prendre le volant après avoir bu de l'alcool et ajoute

qu'il n'a plus de problème de consommation d'alcool depuis qu'il a arrêté toute

consommation fin avril 2011.

Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 12

points si l'on tient compte de la période jusqu'en avril 2011 et à 1 point si

l'on tient compte de la période à partir d'avril 2011 où il a arrêté toute

consommation d'alcool. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une

problématique d'alcool […].

Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la

dernière année) permet de relever une réponse affirmative à la question

relative à:

­

un essai de contrôler la consommation en arrêtant

de boire pendant plusieurs semaines ou mois.

Le questionnaire

EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des

Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire

mentionnée ci-dessus. L'intéressé n'estime pas être un consommateur excessif.

Il répond par

l'affirmative à aucune des questions mentionnées.

Il estime sa

consommation moyenne dans les six mois ayant précédé son interpellation à sept

fois 0,5 litres de bières par jour, pour zéro verre par jour actuellement. Il

ne déclare aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Il n'estime pas

boire souvent trop, ne pas avoir, ni avoir eu des problèmes d'alcool.

Concernant les

critères de dépendance selon la définition de la CIM-10*, nous pouvons retenir:

­

une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par le

taux constaté lors de l'interpellation de 2008;

­

une tendance au repli sporadiquement, en particulier

lors de l'interpellation du 08.06.2008;

STATUS

Etat général

conservé. Monsieur X.________ se présente à l'heure au rendez-vous. L'entretien

s'avère difficile dû à un problème de compréhension et d'élocution du français

(une partie de l'entretien s'effectue en anglais).

Taille 189 cm, poids

69 kg.

Téguments: discrète érythrose faciale.

Cardio-vasculaire: TA 146/81 mmHg, pouls rapide à 112/min. Auscultation cardiaque

physiologique. Pas de souffle cardiaque, pas de souffle carotidien.

Respiratoire: discret thorax excavutum.

Digestif: abdomen souple et indolore à la palpation. Rebord du foie palpé à

deux travers de doigts en dessous du rebord costal. Pas d'hépatosplénomégalie

(foie mesuré sur 10 cm le long de la ligne médioclaviculaire).

Neurologique: discret tremor des extrémités à l'épreuve des bras tendus. Epreuve doigt-nez

sp, nerfs crâniens particularité, pas de signe de latéralisation, pas de

troubles moteurs ni sensitifs (pallesthésie 8/8 aux membres supérieurs, 7/8 aux

membres inférieurs), pas de signes cérébelleux (Romberg négatif).

Oculaire: […]

DETERMINATION DES

MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL (prélèvement du 14.07.2011):

ALAT 41.9

U/l (30-65 U/l)

ASAT 26.6

U/l (15-37 U/l)

CDT CE 2.3

% (<1,7%)

CDT CE 1 asialo 0.0

%

CDT CE 2 disialo 2.3

%

GGT 35.6

U/l (15-85 U/l)

EXPERTISE

PSYCHOLOGIQUE

ATTITUDE EN

SITUATION D'EXPERTISE

[…]

Sur le plan du

discours, il est important de noter que l'intéressé présente d'importantes

difficultés dans la compréhension et l'expression du français ce qui a beaucoup

limité l'entretien. A noter qu'une partie de l'entretien s'effectue en anglais.

De plus, il répond très brièvement aux questions de l'expert ou refuse

totalement d'y répondre en déclarant notamment qu'il s'agit "de sa vie

personnelle". Par ailleurs, ses propos paraissent par moment peu

authentiques, au vu de la non-compatibilité de ses déclarations d'abstinence

avec les résultats des tests effectués reçus ultérieurement concernant sa

consommation d'alcool.

CARACTERE ET ASPECT

DE LA PERSONNALITE

Monsieur X.________

apparaît en expertise comme une personne de nature introvertie, plutôt froide

et fermée. Il se décrit en effet comme quelqu'un de plutôt introverti. Sur

questionnement de l'expert, il déclare n'avoir aucun réseau social en Suisse,

si ce n'est son amie avec laquelle il vit depuis environ 16 ans. Durant

l'entretien, il ressort que l'intéressé ne mentionne aucun problème particulier

à l'école et relate une éducation "plutôt cool" de la part de ses

parents. Il nous dit entretenir de très bonnes relations avec son frère, avec

qui il a des contacts quotidiennement. Il nous dit également être proche de son

père et nous dit avoir le projet de le faire venir en Suisse. Au sujet de sa

mère, l'intéressé nous dit uniquement qu'elle est décédée il y a environ trois

mois et ne désire pas en dire davantage à ce sujet.

Sur le plan de

l'humeur, l'intéressé nous dit avoir un moral "normal" actuellement

et affirme n'avoir jamais présenté d'épisode dépressif dans sa vie. Il n'aurait

ainsi jamais consulté de psychologue ou d'autres spécialistes.

Sur le plan

alcoologique, l'intéressé déclare uniquement avoir stoppé sa consommation

d'alcool suite au décès de sa mère, soit depuis environ trois mois, sans

présenter de difficultés selon ses dires. Pour l'avenir, il se dit déterminé à

maintenir cette abstinence. Néanmoins, ses propos ne sont pas compatibles avec

les résultats de la prise de sang effectuée dans le cadre de cette expertise

que nous avons reçus ultérieurement (cf. partie médicale ci-dessus). Ainsi, il

n'est pas exclu que Monsieur X.________ adopte un discours de circonstances au

vu des enjeux de l'expertise, ou alors qu'il présente un déni par rapport à une

problématique d'alcool.

Sur le plan des

produits stupéfiants, Monsieur X.________ affirme n'avoir jamais consommé de

drogues dans sa vie.

JUSTIFICATION DES

INFRACTIONS COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE

Sur le plan de la

conduite automobile, Monsieur X.________ se décrit comme un conducteur prudent,

qui n'est pas adepte de la vitesse. Nous ne reviendrons pas sur

l'interpellation du 08.06.2008 suite à laquelle une expertise avait eu lieu.

Suite à cette expertise, datée du 16.01.2009, l'intéressé nous dit n'avoir

effectué aucun changement concernant sa consommation d'alcool. Il affirme toutefois

n'avoir jamais conduit de voiture sous l'influence d'alcool, bien qu'il annonce

spontanément des conduites d'un cyclomoteur sous l'influence de cette

substance. Sur questionnement de l'expert, l'intéressé se dit pourtant

conscient des risques inhérents à la conduite en état d'ébriété, sans pouvoir

développer davantage ses propos.

[…]

ENQUETE D'ENTOURAGE

Nous n'avons pas

reçu d'autorisation de demander des renseignements à des médecins ou à des

personnes de son entourage.

[…]

CONCLUSION

Nous sommes en présence

d'un homme de 38 ans, connu pour un retrait de permis le 28.06.2008, suite à

une interpellation en état d'ébriété (2,96 g‰) alors qu'il venait de conduire

sa voiture selon le rapport de police, version contestée par l'intéressé.

Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur X.________ se dit

abstinent d'alcool depuis environ trois mois et se dit motivé à maintenir cette

abstinence pour l'avenir. Toutefois, ses propos ne sont pas compatibles avec

les résultats des tests effectués dans le cadre de cette expertise, ce qui

laisse supposer soit que l'intéressé adopte un discours de circonstances au vu

des enjeux de l'expertise soit qu'il présente, de manière inconsciente, un déni

d'une problématique d'alcool. Par ailleurs, Monsieur X.________ estime de

manière générale n'avoir jamais présenté d'excès dans sa consommation d'alcool

semblant ainsi également présenter une minimisation voire un déni de sa

problématique d'alcool (cf. partie médicale).

Sur le plan de la

conduite automobile, l'intéressé affirme n'avoir jamais conduit de voiture

après avoir bu de l'alcool, bien qu'il reconnaisse avoir pu prendre à quelques

reprises le guidon d'un cyclomoteur après avoir consommé. A l'heure actuelle,

il se dit conscient des risques inhérents à la conduite en état d'ébriété et de

l'importance de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile.

Au vu de ce qui

précède, nous n'avons pas d'élément sur le plan strictement psychologique qui

contre-indique la conduite des véhicules automobiles. Il est toutefois

difficile d'établir un pronostic étant donné le peu d'informations à notre

disposition.

D'un point de vue

médical, nous retenons:

­

une consommation d'alcool chronique, régulière, de

quatre à huit unités par jour avec une consommation d'alcool abusive le

08.06.2008 et une abstinence d'alcool anamnestique depuis le 26.04.2011, non

confirmée par nos résultats sanguins.

Les

marqueurs d'abus d'alcool montrent une élévation des isoformes de la CDT

spécifique à l'alcool (CDT CE à 2.3 %) dans le prélèvement effectué le

14.07.2011 lors de l'expertise, malgré qu'il savait qu'il venait en expertise

et qu'il lui avait été demandé de s'abstenir d'une consommation d'alcool

abusive. Ces valeurs parlent en faveur d'une consommation d'au moins cinquante

grammes d'alcool pur par jour en moyenne sur les trois semaines ayant précédé

l'expertise au moins et vont à l'encontre des déclarations d'abstinence de

l'intéressé. De plus, ils indiquent une perte de contrôle et un besoin

irrésistible de consommer de l'alcool, représentant ainsi deux critères de dépendance

selon la définition de la CIM-10 s'ajoutant à un (voire deux autres critères

déjà mentionnés, cf. "Histoire de la consommation d'alcool) et étayant

ainsi le diagnostic de dépendance.

Nous considérons par

conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des

véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool).

Nous proposons que

l'intéressé:

­

effectue impérativement une abstinence d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et

ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum.

L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder

l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

­

effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE)

pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur

la relation à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise

d'alcool;

­

soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une

fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à

établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au

bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er, 2ème

et 3ème groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court,

moyen et long termes est actuellement défavorable. Son évolution dépendra de la

prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau

lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de

conduire".

F.

Par lettre du 1er septembre 2011, le SAN

a informé X.________ qu'il ressortait du rapport de l'UMPT qu'il était inapte à

la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes pour un motif alcoologique. Le SAN envisageait dès lors de prononcer un

retrait du permis de conduire à son encontre dont la durée était indéterminée,

cette mesure pouvant être révoquée à plusieurs conditions au rang desquelles

une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une

durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de

conduire. Il a imparti à l'intéressé un délai pour consulter son dossier et

faire part de ses observations.

G.

Par lettre du 14 septembre 2011, X.________ a fait

valoir sa mauvaise connaissance du français et l'absence d'assistance

linguistique au cours des examens dont il avait fait l'objet. Il a contesté que

les tests sanguins effectués suffisaient à diagnostiquer une dépendance à

l'alcool et à justifier un retrait de permis. Il a également contesté la

consommation d'alcool retenue dans le rapport ainsi que le fait d'avoir conduit

un cyclomoteur en état d'ébriété. Enfin, il a indiqué être disposé à faire tester

régulièrement ses niveaux ALAT, ASAT, GGT et CDT asialo, ainsi que CDT disialo,

pour autant que son permis lui soit restitué.

H.

Par décision du 28 septembre 2011 basée notamment sur

l'expertise de l'UMPT du 26 août 2011, le SAN a prononcé le retrait de sécurité

pour une durée indéterminée du permis de conduire de X.________, cette mesure

pouvant être révoquée aux conditions suivantes:

·

"abstinence de toute consommation d'alcool

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT

et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra

être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

·

suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service

d'alcoologie du CHUV (ALC) […], pour une durée de six mois

au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les

risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;

·

conclusions favorables d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette

expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies".

La décision comportait la motivation

suivante:

"Au vu du

rapport du médecin délégué du 23 février 2011, des doutes sur votre aptitude à

conduire des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes sont apparus et il était alors nécessaire de mettre en œuvre une

expertise médicale.

Cette expertise,

confiée à l'UMPT, a conclu à une inaptitude pour un motif alcoologique

(dépendant à l'alcool)."

Le SAN a également retiré l'effet

suspensif d'une éventuelle réclamation.

I.

Le 21 octobre 2011, X.________ a formé réclamation

à l'encontre de la décision précitée dont il demandait l'annulation; il a

également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision du 28 octobre 2011, le

SAN a refusé de restituer l'effet suspensif.

J.

Par décision sur réclamation du 6 janvier 2012, le

SAN a rejeté la réclamation du 21 octobre 2011, confirmé en tous points la

décision du 28 septembre 2011 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel

recours.

K.

Par acte du 7 février 2012, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande principalement l'annulation; subsidiairement, il

demande la restitution immédiate de son permis de conduire. Il a également

sollicité la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 21 février 2012, la

juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 28 mars 2012, l'autorité intimée a

renoncé à se déterminer davantage et a conclu au rejet du recours, se référant

aux considérants de la décision entreprise. L'autorité intimée a encore

complété son dossier, les 6 et 14 juin 2012 et le recourant s’est spontanément

déterminé le 14 juin 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir sa non-compréhension du

français ainsi que le fait que lui-même et l'expert de l'UMPT maîtrisaient mal

l'anglais pour contester la validité du rapport de l'UMPT de 2011 qui a

principalement fondé la décision attaquée. Il considère que son droit d'être

entendu a été violé.

a) Les parties

ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], 33 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cela

inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (TF

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272;

136.

V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, force est de constater

que la critique du recourant tombe à faux. D'une part, certains éléments

figurant dans le rapport de l'UMPT et retenus par l'autorité intimée - en

particulier le taux d'alcoolémie mesuré lors de l'interpellation du 8 juin 2008

et les marqueurs d'abus d'alcool - sont de nature objective et ne peuvent ainsi

être influencés par les compétences linguistiques de la personne examinée ou

des examinateurs. D'autre part, certains éléments de fait, notamment en

relation avec sa consommation d'alcool correspondent en substance aux faits

retenus à l'occasion de la première expertise effectuée par l'UMPT et consignés

dans le rapport du 16 janvier 2009 qui n'a pas été contesté. Certes, l'UMPT a

relevé que l'entretien médical s'était avéré "difficile dû à un problème de compréhension et

d'élocution du français", une partie de l'entretien s'étant en

conséquence déroulée en anglais; il convient de rappeler que, conformément à

l'art. 26 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure se déroule en français.

Lorsqu'elle procède à une audition, l'autorité peut, si nécessaire, faire appel

à un interprète (art. 26 al. 3 LPA-VD). Si la première expertise s'est déroulée

en anglais, l'UMPT n'a pas estimé nécessaire de recourir, lors de la seconde

expertise, à un interprète. Rien n'empêchait toutefois le recourant, qui avait

déjà fait l'objet d'une telle expertise en 2009, de solliciter une telle

assistance. Le recourant semble d'ailleurs avoir suffisamment bien compris les

questions qui lui étaient posées pour être en mesure de refuser de répondre

dans certains cas en déclarant qu'il s'agissait "de sa vie personnelle". Même en admettant

une compréhension difficile sur l'un ou l'autre point, notamment en relation

avec la conduite d'un cyclomoteur, les difficultés linguistiques dont le

recourant fait état ne l'ont pas empêché de comprendre pour l'essentiel les

questions qui lui étaient posées et d'y répondre correctement et n'ont pas

faussé l'appréciation des experts de l'UMPT, qui reposait d'ailleurs sur un

rapport antérieur et des éléments objectifs, au point de justifier une

annulation dudit rapport. Partant, ce grief doit être rejeté.

2.

Le recourant conteste les faits qui lui ont été

reprochés en 2008. Il nie ainsi avoir conduit son véhicule le 8 juin 2008 en

état d'ébriété ou en avoir eu l'intention. Selon lui, il entendait appeler un

taxi ou dormir dans son véhicule à défaut de taxi, sachant pertinemment ne pas

être en état de conduire.

Cette appréciation est contredite par

les éléments au dossier. Il ressort en effet des deux rapports de l'UMPT des 16

janvier 2009 et 26 août 2011, que le recourant a été interpellé pour conduite

en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 2,96 ‰) le 8 juin 2008, à 02h50; "le

rapport de police indique que [le recourant] a passé une partie de la nuit à

boire de la bière dans une forêt. Peu avant 01h00 du matin, il a pris la route

pour se rendre à son domicile. Lors du trajet, sa voiture s'est bloquée au

milieu de la chaussée pour une raison inconnue. Des automobilistes de passage

se sont arrêtés pour l'aider à mettre la voiture sur le côté et, voyant

l'intéressé visiblement sous l'effet de l'alcool, ont fait appel à la police. "

Ces faits ont d'ailleurs donné lieu à

la décision de retrait de permis en 2009, décision définitive et exécutoire. Il

ne saurait ainsi être question de revenir sur ces faits aujourd'hui. Quoi qu'il

en soit, le retrait du permis de conduire pour cause de dépendance ne suppose

pas la commission antérieure d'une infraction, conformément aux art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR (voir ci-dessous considérant 3). Il en

découle que ce grief doit être rejeté.

3.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la

conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d

al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.

c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR dispose quant

à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Selon la jurisprudence, l'existence

d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme

régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa

capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se

libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance

doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le

risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la

sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les

personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement

en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre

2007; ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les

références).

Le retrait de sécurité porte une

atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,

en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle

du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité

compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans

chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit

dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou

d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF

129.

II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un

examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur

circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus,

indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a

pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En

effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à

l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette

substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126

II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec

une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une

concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid.

3c p. 365).

La jurisprudence a précisé les

exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour

constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité.

La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose

d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II

82.

consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus

doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de

l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen

médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de

peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss;

voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur, in

RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche

Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in:

René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall

2004, p. 121 ss).

b) En ce qui concerne la valeur

probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points

litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c

p. 160 et les références).

Selon la jurisprudence, le juge ne

peut s'écarter de l'avis d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de

le faire. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions

juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des

preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter

de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des

preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se

fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation

arbitraire des preuves (ATF 133 II 384 consid.

4.2.3

p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c p.

146).

c) En l'espèce, le recourant

présentait, lors du contrôle dont il a fait l'objet le 8 juin 2008, une

alcoolémie de 2,96 ‰, soit un taux

supérieur à la valeur de 2,50 ‰ à compter de laquelle un

examen de l'aptitude à la conduite est exigé, selon la jurisprudence précitée.

L'autorité intimée s'est conformée à cette exigence, puisque le recourant a été

soumis à une expertise de son médecin délégué qui a établi le 23 février 2011 un rapport

médical dont il ressort que son aptitude à conduire des véhicules automobiles

ne pouvait être déterminée et que son évaluation nécessitait une expertise

auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT), les motifs du

doute étant l'alcool et les stupéfiants. En conséquence, le recourant a fait

l'objet d'une évaluation par l'UMPT qui a établi le 26 août 2011 un rapport

dont il ressort notamment que l'intéressé a été soumis à un prélèvement de sang

le 14 juillet 2011 visant à déterminer les marqueurs d'abus d'alcool (ALAT,

ASAT, CDT CE, CDT CE 1 asialo, CDT CE 2 disialo et GGT), avec les résultats

suivants:

"ALAT 41.9

U/l (30-65 U/l)

ASAT 26.6

U/l (15-37 U/l)

CDT CE 2.3

% (<1,7%)

CDT CE 1 asialo 0.0

%

CDT CE 2 disialo 2.3

%

GGT 35.6

U/l (15-85 U/l)"

Le rapport contenait encore,

notamment, des données personnelles du recourant, un historique de sa

consommation d'alcool, une anamnèse de l'alcoolisme ainsi qu'un examen médical

complet.

Sur la base des indications précitées,

l'UMPT a conclu à l'existence d'une dépendance rendant le recourant inapte à la

conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes pour un motif alcoologique; sur le plan médical, il a notamment relevé

ce qui suit:

"une

consommation d'alcool chronique, régulière, de quatre à huit unités par jour

avec une consommation d'alcool abusive le 08.06.2008 et une abstinence d'alcool

anamnestique depuis le 26.04.2011, non confirmée par nos résultats sanguins.

Les marqueurs d'abus

d'alcool montrent une élévation des isoformes de la CDT spécifique à l'alcool

(CDT CE à 2.3 %) dans le prélèvement effectué le 14.07.2011 lors de

l'expertise, malgré qu'il savait qu'il venait en expertise et qu'il lui avait

été demandé de s'abstenir d'une consommation d'alcool abusive. Ces valeurs

parlent en faveur d'une consommation d'au moins cinquante grammes d'alcool pur

par jour en moyenne sur les trois semaines ayant précédé l'expertise au moins

et vont à l'encontre des déclaration d'abstinence de l'intéressé. De plus, ils

indiquent une perte de contrôle et un besoin irrésistible de consommer de

l'alcool, représentant ainsi deux critères de dépendance selon la définition de

la CIM-10 s'ajoutant à un (voire deux autres critères déjà mentionnés, cf.

"Histoire de la consommation d'alcool) et étayant ainsi le diagnostic de

dépendance".

S'agissant des critères de dépendance,

l'UMPT a retenu que trois, voire quatre d'entre eux - au sens de la Classification

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'OMS (CIM-10)

- étaient réalisés, à savoir une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par

le taux d'alcool constaté lors de l'interpellation du 8 juin 2008, une tendance

au repli sporadiquement, en particulier lors de l'interpellation précitée, une perte de contrôle et un besoin irrésistible de consommer de

l'alcool. Il en découlait que le recourant présentait une dépendance à

l'alcool.

d) Au vu de ce qui précède, force est

de constater que l'autorité intimée s'est basée sur un rapport médical complet

comportant un diagnostic médical CIM-10, l'indication de divers marqueurs de

dépendance à l'alcool (analyse de sang), l'analyse des données personnelles,

l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de

l'alcoolisme et un examen médical complet. Or, et ce point est déterminant, il

ressort de ce rapport médical que trois, voire quatre critères de dépendance à

l'alcool au sens de la CIM-10 sont réalisés, ce qui est suffisant pour établir une

dépendance à l'alcool; ce diagnostic est en outre conforté par le fait,

notamment, que le marqueur CDT CE de dépendance à l'alcool est pathologique. Conformément

à l'art. 16d al. 1 let. b LCR, l'autorité intimée

était ainsi fondée à retirer, pour une durée indéterminée, le permis de

conduire du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens. Il n'est pas

alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 49, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 6 janvier 2012 du Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.