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Décision

CR.2012.0021

CDAP - CR.2012.0021 - 2012-09-25 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

25 septembre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 20 janvier 1975, domicilié à

1********, est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 18 octobre

2005, après échange avec son permis de conduire français obtenu le 9 septembre

1993. Il figure au registre des mesures administratives ADMAS pour:

-

un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois prononcé le 22 août 2008 pour excès de vitesse; mesure exécutée du 2

septembre au 1er octobre 2008;

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de

quatre mois prononcé le 19 juin 2006 pour excès de vitesse, cas grave; mesure

ramenée à trois mois le 26 octobre 2006 et exécutée du 6 octobre 2006 au 5

janvier 2007;

-

un avertissement prononcé le 3 mars 2006 pour excès

de vitesse;

-

une interdiction de faire usage du permis étranger

d'une durée de deux mois pour ébriété; mesure exécutée du 5 mai au 4 juillet

2001.

B.

X.________ est responsable marketing et

communication auprès de la société Y.________ SA, dont le siège est à

2********. Dans ce cadre, il allègue devoir se déplacer fréquemment, en

particulier plusieurs fois par mois dans les cantons de Zoug et d'Argovie pour

coordonner les activités de marketing et de communication au sein de la

société. Pour le reste, il dit se déplacer fréquemment pour rencontrer des

fournisseurs et représenter l'entreprise à l'occasion d'¿énements professionnels.

C.

X.________ est le père d'une fillette, née le 18

juillet 2003, qui habite à 3******** dans le canton du Valais et sur laquelle

il exerce un droit de visite régulier: un week-end sur deux et la moitié des

vacances scolaires selon attestation du 15 mars 2012 de la mère de l'enfant.

D.

Le 29 mai 2009, à 18h10, X.________ a fait l'objet

d'un procès-verbal pour avoir commis un excès de vitesse de 69 km/h sur une

autoroute française (vitesse limitée à 110 km/h sur le tronçon en question).

Son permis de conduire a été immédiatement saisi et une interdiction temporaire

immédiate de conduire en France pour une durée de six mois a été prononcée par

la sous-préfecture de Nantua.

E.

Le 15 juin 2009, la sous-préfecture de Nantua a

remis à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation genevois le

permis de conduire de X.________ pour restitution, ainsi que l'arrêté

d'interdiction temporaire de conduire en France prononcé à son encontre. Le 22

juin 2009, le permis de conduire de l'intéressé a été adressé par l'autorité

administrative genevoise au Service des automobiles et de la navigation du

Canton de Vaud (ci-après : SAN) qui l'a à son tour adressé, le 24 juin 2009, à

l'intéressé en avertissant toutefois ce dernier qu'il se réservait le droit de

prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire à raison de l'excès

de vitesse commis le 29 mai 2009.

F.

Par décision du 23 novembre 2009, le SAN a retiré

le permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois en raison de

l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée commise en France de 69

km/h.

G.

Le 20 décembre 2009, X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision, contestant avoir commis l'infraction qui lui

était reprochée et indiquant qu'il avait recouru auprès du Tribunal de police

de Nantua. Il demandait la suspension de la procédure devant le SAN jusqu'à

droit connu dans celle menée devant les autorités françaises.

H.

Le 29 décembre 2009, le SAN a suspendu la

procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, rendant attentif

X.________ au fait que, pour prononcer sa décision, il retiendrait l'état de

fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait à l'intéressé de faire

valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale.

I.

Le 22 octobre 2010, le Tribunal d'instance et de

police de Nantua a remis au SAN sa décision du 1er juillet 2010

prononçant la relaxe de X.________ du chef d'excès de vitesse d'au moins 50

km/h, tout en précisant que le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse

avait interjeté appel contre celle-ci. La décision du 1er juillet

2010 retient une vitesse "enregistrée" de 182 km/h et une vitesse

"retenue" de 172 km/h.

J.

Le 25 novembre 2011, la Cour d'appel de Lyon a

remis au SAN une copie de l'arrêt rendu le 27 septembre 2011 par sa 9ème

Chambre infirmant le jugement du 1er juillet 2010 et condamnant

X.________ au paiement d'une amende de 600 euros et à une suspension de son

permis de conduire d'une durée de deux mois. L'arrêt n'est pas très explicite

sur la question de savoir si ces deux mois s'ajoutent à l'interdiction

temporaire de six mois prononcée au moment de l'infraction par la

sous-préfecture de Nantua. X.________ l'a en tout cas compris comme tel et la

décision ne fait en tout cas pas état d'une réduction à deux mois de l'interdiction

temporaire précitée. Enfin, l'arrêt retient qu'au moment de l'infraction,

l'intéressé conduisait son véhicule à une vitesse de 62 km/h supérieure à la

limite autorisée.

K.

Par décision sur réclamation du 25 janvier 2012, le

SAN a rejeté la réclamation déposée le 20 décembre 2009 et confirmé sa décision

du 23 novembre 2009. Retenant un dépassement de la vitesse autorisée en France

de 69 km/h, le SAN a considéré en particulier que X.________, qui a commis une

infraction grave à la loi sur la circulation routière, ne pouvait pas se

prévaloir d'un casier de conducteur vierge, plusieurs antécédents y figurant,

dont une mesure de retrait de son permis de conduire pour un précédent excès de

vitesse grave et que l'autorité administrative n'était pas tenue par la durée

de l'interdiction de conduire en France de six mois.

L.

Par acte du 24 février 2012 de son avocat,

X.________ a recouru en temps utile contre la décision sur réclamation devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

concluant à la nullité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Tout d'abord, le recourant reproche au SAN d'avoir procédé à une constatation

inexacte et incomplète des faits, retenant un dépassement de vitesse de 69 km/h

au lieu de 62 km/h et omettant d'indiquer que le recourant avait subi non

seulement une interdiction temporaire immédiate de conduire en France d'une

durée de six mois prononcée par la sous-préfecture de Nantua mais aussi une

suspension de son permis de conduire d'une durée supplémentaire de deux mois

prononcée par la 9ème Chambre de la Cour d'appel de Lyon. Ensuite,

le recourant fait valoir que la mesure ordonnée viole le principe de

proportionnalité, car elle ne tiendrait pas suffisamment compte de son besoin

professionnel de conduire un véhicule automobile ni du fait qu'il s'est bien

conduit depuis les faits qui lui sont reprochés ni encore du fait qu'il a

besoin de son véhicule pour exercer son droit de visite sur sa fille. Enfin, le

recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu

compte du fait que l'interdiction de conduire en France l'avait atteint de

façon toute particulière.

Le 12 avril 2012, l'autorité intimée a

requis production des pièces permettant d'attester la fréquence avec laquelle

le recourant circulait en France et a conclu, dans l'intervalle, au maintien de

la décision sur réclamation contestée.

Dans une lettre du 27 avril 2012

rédigée à qui de droit, X.________ explique qu'au moment où l'infraction a été

constatée, il se rendait régulièrement dans la région de Marseille, pour des

raisons familiales. Il lui importait d'être le plus souvent possible aux côtés

de sa grand-mère, qui se trouvait en EMS à St-Cyr-sur-mer jusqu'à son décès en

janvier 2010, d'une part et de son père, qui résidait à Marseille jusqu'à son

décès en juin 2010, d'autre part. Le recourant s'est rendu à Marseille en train

ou en s'y faisant conduire par sa compagne de l'époque: en mai 2009, à raison

de deux allers-retours sur un week-end pour les fêtes de Pentecôte et de

l'Ascension; en juin 2009, à raison d'un aller-retour sur un week-end; en

juillet 2009 à raison d'un séjour de dix jours; en août 2009, à raison d'un

aller-retour sur un week-end; en septembre 2009, à raison d'un aller-retour sur

un week-end et un séjour de quatre jours pendant le Jeûne fédéral; en octobre

2009, à raison d'un aller-retour sur un week-end et en novembre 2009, à raison

d'un aller-retour sur un week-end. La décision de la Cour d'appel de Lyon le

condamnant à une inderdiction de conduire de deux mois à partir du 28 septembre

2011 l'a ensuite gêné dans le traitement des successions de sa grand-mère et de

son père l'obligeant à se rendre à trois rendez-vous à Lyon en octobre et

novembre 2011 ainsi qu'à un entretien à Marseille au mois de novembre 2011.

Le 14 juin 2012, l'autorité intimée a

proposé de réduire la durée de la mesure attaquée à dix mois, considérant que

le recourant avait été plus atteint par la mesure d'interdiction de conduire en

France qu'un Suisse de passage à raison du domicile en France des membres de sa

famille proche et de leur état de santé.

Interpellé par le juge instructeur sur

l'opportunité du maintien du recours au vu de ce qui semblait être une nouvelle

décision du SAN, le recourant, a fait savoir au tribunal, par l'intermédiaire

de son conseil, le 9 juillet 2012, qu'il maintenait son recours, considérant ne

pas pouvoir être puni par une interdiction de conduire allant au-delà de six

mois.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

S'agissant de la constatation des faits pertinents,

la décision attaquée retient un dépassement de la vitesse maximale autorisée

sur autoroute en France (110 km/h sur le tronçon en question) de 69 km/h, se

référant manifestement à la décision immédiate de la sous-préfecture de Nantua

retirant le permis de conduire et prononçant une interdiction temporaire

immédiate de conduire en France pour une durée de six mois et mentionnant

expressément la vitesse constatée de 179 km/h. Cette décision a ensuite été

contestée. Les deux décisions rendues ensuite par la justice française font

état d'une vitesse enregistrée de 182 km/h et retiennent, marge de sécurité

déduite, une vitesse de 172 km/h, donc un excès de vitesse de 62 km/h, sans

qu'aucune d'entre elles n'explique cette différence. L'excès de vitesse de 62

km/h, plus favorable au recourant, doit être retenu, sans que cela n'ait

d'incidence puisque l'un et l'autre excès représente une infraction grave au

sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01). En effet, s'agissant des excès de vitesse, le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans ce

domaine dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les

autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la

vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de

30.

km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur

autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation (ATF 123

II 37; 124 II 97; 124 II 259).

La décision attaquée retient également

de manière erronée qu'il a été interdit au recourant de conduire en France

pendant six mois. Si une première interdiction temporaire immédiate de conduire

en France d'une durée de six mois a été signifiée au recourant par la

sous-préfecture de Nantua, une suspension du permis de conduire d'une durée

supplémentaire de deux mois a été prononcée ultérieurement par la 9ème

Chambre de la Cour d'appel de Lyon, de sorte qu'au total, l'interdiction de

conduire en France aura duré huit mois. On examinera ci-après l'incidence de

cette rectification de l'état de fait de la décision attaquée sur la durée du

retrait du permis de conduire du recourant.

2.

a) S'agissant d'une infraction commise à

l'étranger, l'art. 16cbis

LCR, introduit par la loi du 20 mars 2008 (FF 2007 7167) et entré en vigueur le

1er septembre 2008 (RO 2008 3839) est applicable. Il prévoit ce qui

suit :

" 1

Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a. une interdiction de conduire a été prononcée à

l'étranger;

b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement

grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2.

Les effets sur la personne concernée de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans

une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. La durée minimale du

retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le

registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne

peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."

Le Tribunal fédéral a constaté, par

un arrêt rendu le 14 juin 2007 (ATF 133 II 331; JT 2007 I 505) qui a renversé

une longue pratique antérieure, que la LCR ne comportait pas de base légale

suffisante pour justifier la pratique des autorités administratives vieille de

trente ans consistant à retirer le permis de conduire suisse à une personne

ayant commis une infraction à l'étranger. L'art. 16cbis LCR a ainsi

créé la base légale permettant de retirer en Suisse le permis de conduire à une

personne qui a violé les règles de la circulation à l'étranger, à condition

qu'elle ait été frappée, pour cette infraction, d'une interdiction d'y

circuler. Pour des raisons de sécurité routière, il importe de pouvoir

poursuivre en Suisse les manquements commis hors de nos frontières. Bien

souvent, les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation

routière lorsqu'ils sont à l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est

rare qu'ils se voient infliger la sanction adéquate. C'est ainsi que même une

interdiction de conduire de longue durée n'a pas d'effet sur les touristes

s'ils ne sont que de passage dans le pays concerné (Message du Conseil fédéral;

FF 2007 7167, spéc. 7169).

L'al. 1 précise les conditions d'un

retrait de permis de conduire suite à une infraction commise à l'étranger.

Selon l'al. 2 – qui ne comportait que les deux premières phrases dans le projet

du Conseil fédéral -, le retrait du permis qui fait suite à une infraction

commise à l'étranger ne doit pas conduire à une double peine. A ce propos, le

message (FF 2007 p. 7172) expose que l'al. 2 oblige les autorités cantonales

concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger

sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis. Au moment

de l'administration de la mesure en Suisse, il convient, entre autres, de

considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de

déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de

temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps

et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non. Ainsi, il sera

possible de réduire les mesures suisses en deçà des périodes minimales prévues

aux art. 16b et 16c LCR. Le Message du Conseil fédéral ajoutait qu'il

appartiendrait aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates

au cas par cas et que le système en cascades mentionné aux art. 16b et 16c LCR,

et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, se rapporte également aux

retraits de permis faisant suite à une infraction commise à l'étranger. En cas

de récidive, la durée minimale du retrait (compressible pour les infractions

commises à l'étranger) augmente indépendamment du fait que la première, la deuxième

ou les deux infractions ont été ou non commises à l'étranger. L'esprit et les

finalités du système tendent à pénaliser plus gravement les récidivistes (FF

2007.

p. 7172 précité).

Vu l'urgence – suite à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 14 juin 2007, il convenait de créer au plus vite la base

légale permettant de retirer le permis de conduire à une personne ayant commis

une infraction à l'étranger -, l'art. 16cbis LCR a été présenté

simultanément aux deux chambres. L'adoption de l'al. 2 a fait l'objet de vives

discussions. Dans un premier temps, le Conseil national a adopté la proposition

du Conseiller Thomas Müller qui visait à ajouter la troisième phrase suivante :

"la durée de l'interdiction ne peut dépasser la durée d'interdiction

prononcée sur le lieu d'infraction". Pour l'auteur de la proposition, il

ne s'agissait pas seulement de prévoir que la durée minimale du permis pouvait

être réduite, mais aussi de préciser que la durée du retrait en Suisse ne

pouvait pas dépasser la durée de l'interdiction de conduire prononcée à

l'étranger, s'inspirant du système prévu par l'art. 7 par. 3 du Code pénal

suisse qui dispose que "le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur

ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit

applicable au lieu de commission de l'acte" (BO CN 2008 p. 171). La

proposition du Conseiller Thomas Müller n'a pas été acceptée par le Conseil des

Etats, qui a adhéré au projet du Conseil fédéral. On craignait que les

récédivistes ne profitent massivement de cette proposition. En effet,

l'autorité étrangère, au moment de fixer la mesure d'interdiction de conduire,

ne connaît pas les antécédents du conducteur en Suisse. Seule l'autorité

administrative du lieu de domicile peut prendre en considération les précédents

retraits du permis de conduire pour aggraver la mesure et l'autorité suisse

doit aussi pouvoir tenir compte du comportement du conducteur à l'étranger et,

par voie de conséquence prononcer un retrait plus long pour un récidiviste que

pour un délinquant primaire. Avec la proposition du Conseil national, il

faudrait, par exemple, s'en tenir à une interdiction de conduire prononcée à

l'étranger de trois mois alors que, compte tenu des antécédents en Suisse,

l'infraction donnerait lieu à un retrait de permis en Suisse de six ou douze

mois selon les circonstances (voir à ce sujet l'intervention du Conseiller

Peter Bieri qui conclut à "eine ausserordentlich krasse Diskrepanz und

eine ausgesprochene Ungerechtigkeit" dans le traitement de la personne qui

a commis sa première infraction et du récidiviste; BO CE 2008 p. 127). Après

avoir maintenu la divergence, le Conseil national (à 89 voix contre 88) s'est

rallié à la proposition de compromis du Conseil des Etats d'ajouter à la

disposition prévue par le Conseil fédéral la troisième phrase actuelle :

"pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures

administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle

qui a été prononcée à l'étranger". L'autorité administrative n'est ainsi

tenue par la durée de la mesure d'interdiction de conduire à l'étranger que

s'agissant des personne qui ne figurent pas au registre des mesures

administratives. Cela aura pour effet d'empêcher que les récidivistes soient

traités comme les personnes commettant une première infraction. Cela aura aussi

pour effet d'empêcher que les récidivistes qui commettent à l'étranger des

infractions ne bénéficient d'un traitement de faveur par rapport à ce qui se

passe lorsque l'infraction est commise en Suisse (BO CE 2008 p. 180).

En résumé, l'art. 16c bis LCR a été

introduit pour fournir la base légale du retrait de permis après une infraction

commise à l'étranger. Le projet du Conseil fédéral prévoyait que l'autorité

tiendrait compte de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger et que la

durée minimale du retrait selon le droit suisse pouvait être réduite. Les

Chambres fédérales ont imposé une restriction supplémentaire en prévoyant que

la durée de l'interdiction ne peut pas dépasser celle qui a été prononcée à

l'étranger mais elles ont réservé le bénéfice de cette disposition aux

conducteurs qui n'ont pas d'antécédents dans le registre des mesures

administratives.

3.

En l'espèce, une interdiction de conduire a été

prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 29 mai 2009

constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Le permis du

recourant peut en conséquence être retiré.

a) Pour fixer la durée du retrait du

permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération,

notament l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). La durée minimale du

retrait est en l'occurrence de douze mois vu l'existence, au cours des cinq

années précédentes, d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave

(art. 16c al. 2 let. c LCR). La durée du retrait peut toutefois être réduite

par rapport à ce minimum pour tenir compte de l'interdiction de conduire

prononcée à l'étranger. En revanche, la durée du retrait peut dépasser celle de

l'interdiction prononcée à l'étranger car le recourant figure dans le registre

des mesures administratives.

b) In casu, le besoin professionnel

invoqué par le recourant de se déplacer, plusieurs fois par mois, dans les

cantons de Zoug et d'Argovie pour rencontrer ses collègues et, régulièrement,

pour se rendre chez des fournisseurs et représenter l'entreprise à l'occasion

d'événements professionnels est relatif. En outre, il doit être pondéré par la

gravité de la faute commise – le recourant a commis un excès de vitesse

considérable de 62 km/h, dont l'importance dépasse largement le seuil du cas

grave – ainsi que par le fait qu'il s'agit d'un récidiviste. Le recourant a ainsi

déjà fait l'objet de quatre inscriptions au registre ADMAS, dont trois

concernent des excès de vitesse: savoir un avertissement prononcé le 3 mars

2006, un retrait d'une durée de quatre mois pour infraction grave prononcé le

19.

juin 2006 et ramené à trois mois le 26 octobre 2006 ainsi qu'un retrait d'un

mois prononcé le 22 août 2008. Quelques mois seulement après l'exécution de la

dernière mesure de retrait – du 2 septembre au 1er octobre 2008 -,

le recourant a commis une nouvelle infraction. S'agissant d'exercer son droit

de visite sur sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances

scolaires, le recourant peut utiliser les transports publics, même si c'est

sans nul doute moins pratique que de pouvoir disposer d'un véhicule. Enfin, le

fait que le recourant n'ait pas commis de nouvelle infraction depuis celle

ayant donné lieu à la décision attaquée est, compte tenu des circonstances, le

moins que l'on pouvait attendre de lui. Dans ces conditions, le permis de

conduire devrait être retiré pour une durée qui va au-delà du minimum de douze

mois prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En présence d'antécédents, le

tribunal n'est en outre pas limité par la durée de l'interdiction prononcée à

l'étranger (art. 16cbis al. 2 in fine LCR).

c) Reste à examiner si les effets sur

le recourant de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger justifient

une réduction de la durée du retrait. Dans la réponse au recours, l'autorité

intimée propose de porter le retrait de douze à dix mois. Le recourant estime

pour sa part que le retrait ne devrait pas excéder six mois compte tenu de la

façon dont les mesures d'interdiction de conduire en France l'ont déjà atteint.

En l'espèce, le recourant expose de

manière crédible qu'au moment de l'exécution des interdictions de conduire

prononcées par les autorités françaises respectivement de six mois à compter de

la commission de l'infraction (29 mai 2009) et de deux mois à compter du

jugement de la Cour d'appel de Lyon (27 septembre 2011) il était amené à se

rendre fréquemment en France. En 2009, il rendait régulièrement visite, à la

fin de leur vie, à sa grand-mère qui se trouvait en EMS à St-Cyr-sur-mer et à

son père qui résidait à Marseille. Ne pouvant plus conduire en France, il a

utilisé le train ou s'est fait conduire par son amie de l'époque. En octobre et

novembre 2011, il a eu quelques rendez-vous à Lyon et à Marseille dans le cadre

du règlement des successions de sa grand-mère et de son père. En définitive,

l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises, d'une durée

totale de huit mois, a atteint le recourant dans une mesure significative, vu

la fréquence des trajets en France invoquée sous lettre H de la partie fait du

présent arrêt. Pour tenir compte des effets de l'interdiction de conduire

prononcée en France, la durée du retrait du permis de conduire sera fixée en

fin de compte à dix mois. Un nouveau délai sera imparti au recourant pour

exécuter la mesure.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours en ce sens que la décision attaquée est

réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui a

conclu à la nullité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée,

obtient partiellement gain de cause avec la réduction de la durée de la mesure

attaquée. Un émolument de justice réduit sera mis à sa charge. Pour

l'intervention de son avocat, il a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 25 janvier 2012 est réformée en ce sens que

la réclamation présentée par le recourant est partiellement admise et que la

durée du retrait du permis de conduire prononcée est de dix mois.

III.

Un émolument réduit de 300 (trois cents francs) est

mis à la charge de X.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des

automobiles et de la navigation, versera à X.________ la somme de 750 (sept

cent cinquante francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.