CR.2012.0022
CDAP - CR.2012.0022 - 2012-09-28 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
28 septembre 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
RETRAIT DE PERMIS
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-1-d(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-55-6
Résumé contenant:
Conduite en état d'ébriété (1,28 g 0/00) et dérobade à une prise de sang. Infractions graves au sens des art. 16c al. 1 let. b et d LCR. Les conditions pour s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas réalisées. S'étant déjà vu retirer son permis de conduire à deux reprises pour infractions graves au cours des dix dernières années, le recourant, en état de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, doit faire l'objet d'un retrait d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois. La décision attaquée, qui s'en tient à cette durée minimale, ne peut qu'être confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M.
Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 janvier 2012
(retrait du permis de conduire de durée indéterminée, mais d'au moins
vingt-quatre mois)
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 4 février 1949, est titulaire
d'un permis de conduire pour véhicules de catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M depuis 1967. Le fichier des mesures administratives contient de
nombreuses inscriptions à son sujet, sous forme de retraits de permis:
-
durant 3,5 mois du 1er novembre 1975 au
15 février 1976 (ébriété);
-
durant 20 mois du 20 juin 1976 au 19 février 1978
(ébriété);
-
pour une durée indéterminée, du 29 novembre 1978 au
2 juin 1980 (ébriété);
-
durant 24 mois du 6 février 1985 au 5 février 1987
(ébriété);
-
durant 16 mois du 23 août 1991 au 22 décembre 1992
(ébriété);
-
durant 36 mois du 20 janvier 1994 au 19 janvier
1997 (ébriété);
-
durant 12 mois du 26 juillet 2001 au 25 juillet
2002 (ébriété);
-
durant 3 mois du 4 février au 3 mai 2007. Les faits
reprochés à l'intéressé portaient sur une perte de maîtrise de son véhicule en
raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route (enneigée), avec
accident, ainsi que sur une dérobade à la prise de sang, respectivement à
l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il
serait ordonné en raison des circonstances. Les fautes reprochées ont été
qualifiées de graves par le Service des automobiles et de la navigation (SAN).
-
durant 14 mois du 12 juillet 2007 au 11 septembre
2008. Les faits reprochés portaient sur la conduite d'un véhicule automobile en
état d'ivresse (taux minimum retenu: 2,01 ‰), récidive en matière d'ivresse au
volant. La faute a aussi été qualifiée de grave par le SAN.
B.
Suite à un incident de circulation survenu à 1********
le 6 mai 2011 vers 23 heures, une instruction pénale a été ouverte contre A.
X.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. A
raison de cette affaire, le SAN a adressé le 1er juillet 2011 un
courrier à A. X.________, l'informant qu'il envisageait de prononcer une mesure
de retrait de son permis de conduire pour dérobade à une prise de sang,
respectivement à l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait
supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances, ainsi qu'inattention
en effectuant une manoeuvre de parcage, avec accident. Un délai de 20 jours
était imparti à l'intéressé pour consulter son dossier et communiquer ses
observations.
Par ordonnance pénale du 18 juillet
2011, le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A. X.________
pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire un véhicule
automobile, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire un véhicule
automobile (taux d'alcoolémie qualifié) et violation des devoirs en cas
d'accident, à une peine de 80 jours-amende à 50 fr. le jour et à la révocation
d'un précédent sursis. Les faits retenus par cette ordonnance étaient les suivants:
"A. X.________ a circulé sous l'influence
de l'alcool au volant de sa voiture du Mont-sur-Lausanne à 1********. Lors
d'une manoeuvre de stationnement en marche avant sur une place située
latéralement sur le côté de la chaussée, il a heurté l'arrière de la voiture de
B. Y.________ qui était stationnée normalement. Malgré les dégâts occasionnés, A.
X.________ a quitté les lieux de l'accident et s'est rendu à son domicile où il
y a consommé de l'alcool.
La prise de sang pratiquée le 7 mai 2011 à
14h20 et le calcul rétroactif effectué par l'Institut de chimie clinique ont
permis d'établir que l'inculpé présentait, à l'heure critique, un taux
d'alcoolémie de 1,28 g ‰, taux le plus favorable."
Cette ordonnance pénale est devenue
exécutoire le 18 août 2011, faute d'avoir été contestée.
C.
Le 8 août 2011, le SAN a adressé à A. X.________
le courrier suivant:
"(...)
Nous nous référons à la procédure
administrative actuellement ouverte à votre encontre.
A ce propos, après réexamen de votre dossier,
nous vous informons que nous avons suspendu la procédure administrative dans
l'attente de l'issue pénale, conformément à la correspondance que vous
trouverez en annexe (ndr: lettre du 8 août 2011 du SAN au magistrat
instructeur, invitant ce dernier à lui communiquer une copie de la décision à
intervenir).
A cet égard, nous précisions que, pour
prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi
par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos
arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier.
(...)"
Le 26 août 2011, le SAN a informé A.
X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis
de conduire à raison des infractions évoquées dans son courrier du 1er
juillet 2011, auxquelles venait s'ajouter la conduite d'un véhicule automobile
en cas d'ébriété. Un nouveau délai de 20 jours lui était imparti pour former
ses observations. Cet avis du SAN a été remplacé par un autre, du 27 septembre
2011, par lequel le SAN informait A. X.________ qu'il envisageait de lui
retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum
24 mois, la révocation de la mesure étant soumise à des conclusions favorables
d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT).
Dans le délai imparti à cet effet,
dûment prolongé au 30 novembre 2011, A. X.________ a fait part de ses
observations sous la plume de son conseil, l'avocat Jean-Pierre Moser. Il a
contesté le taux d'alcoolémie retenu par le juge pénal, requérant une expertise
en vue de déterminer ce taux, ainsi que le fait d'avoir percuté le véhicule Y.________.
Par décision du 5 décembre 2011, le SAN,
tenant pour établis les faits retenus par l'autorité pénale et considérant que
les infractions commises par A. X.________ devaient être qualifiées de graves,
dites infractions étant de surcroît survenues après deux décisions de retrait
pour fautes graves prononcées respectivement les 8 août 2006 et 11 février
2008, a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée, mais d'au minimum 24 mois, la révocation de la mesure étant
soumise à des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 5 janvier 2012, A. X.________ a
déposé une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par le SAN par
décision sur réclamation du 26 janvier 2012. Le SAN a également retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
D.
Le 27 février 2012, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation et au
renvoi du dossier au SAN pour nouvelle décision. Il a requis à titre
provisionnel la restitution à son recours de l'effet suspensif et, à titre de
mesure d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise en vue de vérifier le
calcul rétroactif ayant conduit à la détermination de son taux d'alcoolémie au
moment des faits qui lui étaient reprochés. A. X.________ fait valoir qu'il
existe un doute quant à savoir si, lorsqu'il a quitté son véhicule le 6 mai
2011 en fin de soirée, il présentait une alcoolémie simple ou qualifiée,
l'ordonnance pénale ne contenant aucune indication sur la quantité d'alcool
absorbée le jour en question. Par ailleurs, une fois rentré chez lui après
avoir parqué son véhicule, il avait continué à consommer de l'alcool chez lui.
En définitive, A. X.________ ne conteste pas avoir roulé en état d'ébriété,
mais il conteste que son alcoolémie était qualifiée, de sorte que l'infraction
grave ne saurait être retenue à son encontre pour ce motif. S'agissant des
dégâts occasionnés au véhicule Y.________, A. X.________ conteste l'existence
d'un choc entre les deux véhicules, admettant tout au plus une poussée qu'il n'aurait
d'ailleurs pas remarquée. Dans ces conditions, il n'avait pas à s'attendre à un
contrôle de son état, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de s'être rendu
coupable de dérobade. Dans ces conditions, A. X.________ considère que la
décision attaquée viole les art. 6 CEDH et 16c al. 2 let. d LCR.
Le 28 février 2012, le juge
instructeur a informé les parties qu'à titre préprovisionnel, il n'était pas
donné suite à la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif.
Le 17 avril 2012, le SAN a informé la
cour de céans que pour toute réponse au recours, il se référait aux
considérants de la décision attaquée, n'ayant pas de détermination
supplémentaire à faire valoir.
Le 25 juin 2012, le recourant a
informé le juge instructeur qu'il entendait soumettre à un expert privé le
calcul de son alcoolémie. Le 24 août 2012, il a renoncé à cette mesure, tout en
requérant la fixation d'une audience publique en vue de l'audition du Dr Z.________,
du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qui était l'auteur d'un
rapport du 29 juin 2012 – versé au dossier pénal – déterminant le taux
d'alcoolémie du recourant.
Le 28 août 2012, le juge instructeur a
informé les parties qu'il n'était en l'état pas donné suite à cette requête.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis la tenue d'une audience en
vue d'être entendu et de procéder à l'audition du Dr Z.________.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et
les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 précité consid. 2.1 et les
arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, le tribunal estime que
la tenue d’une audience ne se justifie pas et qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d'instruction requise par le recourant. En effet, dans le
cadre de son expertise tendant à la détermination du taux d'alcoolémie du
recourant, le Dr Z.________ a expressément retenu un facteur de correction
équivalant à 0.68 g/kg, correspondant à la correction pour l'alcool consommé
par le recourant entre le moment critique et la prise de sang. Ce faisant,
l'expert a tenu compte de la consommation d'alcool à domicile du recourant. Le
taux retenu par le magistrat pénal, de 1,28 g ‰, correspond en définitive au
taux d'alcoolémie présenté par le recourant au moment où il a cessé de
conduire. Il ne se justifie dans ces conditions pas de procéder à l'audition du
Dr Z.________ sur un point soulevé par le recourant qui résulte expressément de
l'expertise de ce praticien. Pour le surplus, le recourant a eu l'occasion de
développer ses moyens dans le cadre de son recours, ce qui est suffisant pour
que la cour puisse se forger sa conviction.
3.
Le recourant conteste le taux d'alcoolémie retenu
par le juge pénal, de 1,28 g ‰, découlant d'un calcul rétroactif effectué par
l'expert mandaté par le procureur, ainsi que l'existence d'un choc entre son
véhicule et celui de l'automobiliste Y.________.
a) L'autorité administrative, statuant
sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits
retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164).
Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa
p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164, et les arrêts cités; cf.
également, en dernier lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008;
CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de
faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui
peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en
appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des
faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes
valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a
p. 217). En vertu des règles de la bonne foi, l'accusé ne peut en effet
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1;1C_29/2007
du 27 août 2007).
Si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012
consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;
1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).
b) En l'occurrence, la décision
attaquée de l'autorité intimée se fonde sur l'état de fait retenu par le juge
pénal dans le cadre de son ordonnance du 18 juillet 2011.
Comme indiqué au considérant 2
ci-dessus, le taux d'alcoolémie retenu correspond à celui calculé par le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale, sous la plume du Dr Z.________,
mandaté par le procureur en charge du dossier. Or, il a été vu que le taux
retenu par le magistrat pénal, de 1,28 g ‰, correspondait en définitive au taux
d'alcoolémie présenté par le recourant au moment où celui-ci avait cessé de
conduire. Il n'y a rien à redire à ce sujet. Le grief selon lequel l'ordonnance
pénale ne contient pas d'indication sur les quantités d'alcool consommées par
le recourant doit aussi être écarté, dès lors que l'expert Z.________ s'est expressément
fondé sur les déclarations à ce sujet du recourant pour déterminer le taux
d'alcoolémie de ce dernier On ne saurait dans ces conditions retenir, à
l'instar du recourant, que la preuve sur laquelle le procureur s'est fondé pour
déterminer son taux d'alcoolémie serait insuffisante.
S'agissant des dégâts causés au
véhicule Y.________, l'ordonnance pénale se fonde sur le rapport de police,
notamment sur les déclarations de B. Y.________ et sur le constat des agents de
police qui sont intervenus sur place. Les preuves étaient ainsi parfaitement
suffisantes.
Dans ces conditions, il n'existait
aucune raison pour l'autorité intimée de s'écarter des constatations de fait de
l'ordonnance pénale entrée en force et rendue à l'encontre du recourant. Le
recourant entend substituer son appréciation à celle du juge pénal. Or, comme
rappelé ci-dessus, c'est dans le cadre de la procédure pénale qu'il devait le
faire, en faisant valoir ses moyens devant le magistrat en charge de son
dossier, notamment en requérant des mesures d'instructions s'il le jugeait
utile et, en tout état de cause et le cas échéant, en s'opposant à l'ordonnance
de condamnation. Il devait d'autant le faire que par courrier du 1er
juillet 2011, l'autorité intimée l'avait avisé qu'elle avait ouvert une
procédure à son encontre qui devait aboutir à une mesure de retrait de son
permis de conduire. Le principe de la bonne foi commandait ainsi que le
recourant fasse valoir ses moyens de défense dans le cadre de cette procédure
pénale. Le fait que dans cet avis du 1er juillet 2011 il ne lui était
pas encore reproché d'avoir conduit en état d'ébriété n'y change rien, dès lors
que, comme on le verra ci-dessous, l'infraction de dérobade à une prise de
sang, respectivement à l'alcootest ou à tout autre examen préliminaire,
constitue aussi une faute grave au sens de la LCR.
Pour le surplus, il sied d'admettre
que le juge pénal a pris en considération tous les faits pertinents de la
cause. Son appréciation ne se heurte pas aux faits constatés. Enfin, le
recourant n'apporte aucune preuve nouvelle, la mesure d'instruction requise
ayant été écartée pour les motifs exposés au considérant 2 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que c'est
à tort et en vain que le recourant conteste l'état de fait retenu par
l'ordonnance pénale du 18 juillet 2011, repris par l'autorité intimée dans le
cadre de la décision attaquée.
4.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de
gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).
Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles
de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant
les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en
prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave
notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,
met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c
al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR
du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave
dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf.
Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 I 383).
b) En matière de consommation
d'alcool, aux termes de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er
de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie
limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 [RS 741.13]).
Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment
de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, il résulte de
l'ordonnance pénale que le taux d'alcoolémie présenté par le recourant au
moment où il a cessé de conduire s'élevait à 1,28 ‰. Il s'agit d'un taux qualifié, de sorte que conformément à l'art. 16c
al. 1 let. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue une
infraction grave.
c) Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR,
commet aussi une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou
dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
En l'occurrence, c'est à juste titre
que le juge pénal a condamné le recourant pour s'être dérobé à ces mesures de
contrôle de son incapacité de conduire. En effet, à raison des faits qui ont
été retenus à son égard, et qu'il n'y a encore une fois pas lieu de remettre en
cause, le recourant savait, ou à tout le moins devait-il s'y attendre, qu'il
serait soumis à un tel contrôle. Il devait d'autant plus le savoir qu'il avait
déjà fait l'objet de très nombreux retraits de son permis de conduire par le
passé, pour des périodes longues. En quittant les lieux de son accrochage avec
le véhicule Y.________, il s'est dérobé à ce contrôle.
C'est par conséquent à raison que là
aussi, l'autorité intimée a retenu que la faute commise par le recourant
constituait aussi une faute grave.
5.
Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le
permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois
reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins.
En l'occurrence, comme indiqué au
considérant qui précède, le recourant s'est rendu coupable d'infractions graves
à la LCR. Or, son permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves moins de dix ans avant les faits objets de la présente cause, savoir les
8 août 2006 et 11 février 2008. Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait pour une durée indéterminée,
mais pour 24 mois au moins, correspondant au minimum légal. La décision
entreprise ne prête par conséquent pas le flanc à la critique sur ce point.
6.
Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève ou le
permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un délai d'attente légal ou prescrit si
la personne concernée peut prouver que son inaptitude a disparu.
En l'occurrence, le retrait pour une
durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois, du permis de conduire du recourant
devant être confirmé, c'est à raison que l'autorité intimée a soumis la
révocation de la mesure de retrait à des conclusions favorables d'une expertise
auprès de l'UMPT. S'agissant de cette expertise comme condition à la
restitution du permis de conduire du recourant, elle apparaît tout à fait
appropriée pour s'assurer que l'inaptitude à la conduite a disparu et que le
recourant a – enfin, eu égard aux très nombreux retraits déjà prononcés pour
des motifs similaires – pris conscience de la dangerosité de son comportement.
En cela, cette condition répond au principe de proportionnalité.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que mal
fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art.
49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 26 janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.