CR.2012.0024
CDAP - CR.2012.0024 - 2012-08-21 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
21 août 2012Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
NE BIS IN IDEM
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
FAUTE GRAVE
CEDH-protocole-7-4
CP-67b
LCR-16c-1-c(01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis de 6 mois prononcé en application de l'art. 16c LCR à l'encontre d'un recourant, titulaire d'un permis d'élève conducteur, qui, sous l'influence de stupéfiants et suite à une vitesse inadaptée, a causé un accident. La faculté accordée au juge pénal de prononcer une interdiction de conduire sur la base de l'art. 67b CP ne prive nullement les autorités administratives de la compétence de décider d'une mesure administrative. L'interdiction de conduire au sens de l'art. 67b CP n'est par ailleurs pas applicable aux infractions à la LCR. Le cumul de l'amende, au sens de l'art. 90 LCR, et d'un retrait de permis fondé sur les art. 16 ss LCR ne viole pas l'art. 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, ni le principe "ne bis in idem".
Recours au Tribunal fédéral irrecevable faute de paiement de l'avance de frais (arrêt 1C_475/2012 du 13 novembre 2012)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 2012
(retrait du permis d'élève conducteur d'une durée de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Titulaire d’un permis d’élève conducteur de
catégorie "B", A. X.________, né le 11 novembre 1987, circulait le 8
juillet 2009 au volant du véhicule immatriculé VD ******, appartenant à son
père, sur la route cantonale de Ménières en direction de Fétigny. Il était
accompagné de son frère cadet et d'un ami de celui-ci. Suite à une perte de
maîtrise, son véhicule dérapa, empiéta sur le bord droit de la chaussée, heurta
une balise et se retourna sur le toit, glissant ainsi sur plusieurs dizaines de
mètres avant de s'immobiliser. Blessé notamment à la main gauche, A. X.________
a été héliporté au CHUV. Dans ses déclarations à la Police le 20 juillet 2009,
il a notamment reconnu avoir fumé un joint de marijuana le jour des faits, une
heure environ avant de prendre le volant. La présence de THC (substance active du cannabis) dans le sang de A. X.________ le
jour de l'accident ressort également du rapport établi le 7 octobre 2009 par le
Centre universitaire romand de médecine légale.
B.
A la suite de cet accident, A. X.________ a été
condamné le 9 mars 2010 par ordonnance pénale du Juge d’instruction du canton
de Fribourg pour violation des règles de la circulation routière au sens de
l’art. 90 ch. 1 LCR en relation avec l’art. 32 al. 1 LCR (vitesse inadaptée à
la configuration des lieux), conduite en état d’incapacité (sous l’influence de
supéfiants) au sens de l’art. 91 al. 2 LCR, vol d’usage (famille) au sens de
l'art. 94 ch. 1 al. 2 LCR, circulation sans permis de conduire (permis d'élève
conducteur, accompagnateur ne remplissant pas les conditions) au sens de l'art.
95 ch. 1 al. 4 LCR et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au
sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Une peine de 50 jours-amende, avec sursis
pendant 4 ans, et une amende de 400 fr. ont été prononcées à son encontre dans
l'ordonnance précitée, à laquelle l’intéressé n'a pas formé opposition.
C.
Sur demande du Service des automobiles et de la
navigation (SAN), des examens toxicologiques ont été effectués par l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (UMPT) pour évaluer l'aptitude à conduire
de A. X.________. Le 11 janvier 2010, l'UMPT a rendu un rapport concluant à la
présence de cannabinoïdes dans deux prélèvements urinaires effectués les 19
octobre et 16 novembre 2009. Au vu de ces résultats, le SAN a rendu le 15
janvier 2010 une décision de retrait à titre préventif du permis d'élève
"B". Le même jour, ce service a confié à l'UMPT un mandat d'expertise
tendant à déterminer l'aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules
automobiles du 3ème groupe. Selon les rapports établis les 2 mars et
27 mai 2011 par cette unité, A. X.________ est apte à la conduite des véhicules
du 3ème groupe, sous réserve de l'évaluation de l'influence de son
handicap de la main gauche sur le maniement d'un véhicule de catégorie B et de
l'éventuelle nécessité de l'adaptation du véhicule. Sur ce dernier point, la
Clinique romande de réadaptation s'est prononcée dans un rapport du 20
septembre 2011, retenant une aptitude à la conduite sans adaptation
particulière.
Par courrier du 17 octobre 2011, le
SAN a donné à A. X.________ la possibilité de consulter son dossier et de faire
part d'éventuelles observations. L'intéressé n'y a pas donné suite.
D.
Le 21 novembre 2011, ce même service a prononcé une
décision de retrait de permis de 6 mois dès le 18 janvier 2010 jusqu'au 17
juillet 2010, mesure déjà exécutée suite au retrait préventif prononcé le 15
janvier 2010. Les frais de procédure s'élevaient au total à 2'081 fr. 95 et ont
été mis à la charge de A. X.________. Dans sa motivation, le SAN a mentionné les
infractions de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de produits
stupéfiants (marijuana), perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée
avec accident, vol d'usage ainsi que conduite en étant titulaire d'un permis
d'élève conducteur sans être réglementairement accompagné. La commission d'une
infraction grave au sens de l'art. 16c LCR a dès lors été retenue, justifiant
en l'espèce de s'écarter selon le SAN du minimum légal.
La réclamation formée contre cette
décision le 6 décembre 2011 a été rejetée par le SAN dans sa décision du 9
février 2012.
E.
Contre cette décision sur réclamation, A.
X.________ a recouru le 5 mars 2012 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision sur
réclamation du 9 février 2012 et demande la restitution de son permis d'élève
conducteur. Il fait notamment valoir que le retrait du permis de conduire ne
serait plus une simple mesure administrative depuis l'adoption de l'art. 67b du
Code pénal suisse (CP, RS 311.0), mais présenterait désormais un caractère
pénal. Dans le même sens, ce retrait de permis violerait le principe "ne
bis in idem", dans la mesure où une condamnation pénale a déjà été
prononcée à son encontre pour les mêmes faits le 9 mars 2010. Il allègue en
outre n’avoir commis aucun vol d’usage dans la mesure où le véhicule
appartenait à son père et que ce dernier n’a pas déposé plainte pénale pour
vol.
Par courrier du 2 avril 2012, A.
X.________ a précisé qu'il avait invoqué par erreur dans son recours s'être
opposé à l'ordonnance pénale du 9 mars 2010, confondant cette affaire avec une
précédente. Il a pour le reste maintenu ses griefs.
Le SAN s'est déterminé sur ce recours
par courrier du 1er mai 2012, concluant à son rejet et au maintien
de la décision contestée.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que depuis l'adoption de
l'art. 67b CP, le retrait du permis de conduire ne serait plus une simple
mesure administrative, mais présenterait un caractère pénal. Cette mesure ne
pourrait ainsi plus être prononcée par une simple autorité administrative. Dans
le même sens, il invoque qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale
définitive prononcée pour les mêmes faits, suite à l'ordonnance pénale rendue à
son encontre le 9 mars 2010 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg. En
substance, le recourant expose que cette autorité a prononcé une simple amende
et a renoncé à faire application de l'art. 67b CP. La décision de retrait de
permis prononcée par le SAN serait dès lors contraire au principe "ne bis
in idem", garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la
CEDH (RS 101.07).
a) Selon l’art. 67b CP, "si
l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit,
le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art.
59.
à 64 [CP] le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire
pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus".
Cette faculté accordée au juge pénal de prononcer un retrait de permis ne prive
nullement les autorités administratives de la compétence de décider d’une
mesure administrative (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 320). Un tel retrait peut en
effet constituer soit une sanction pénale conjointe à une peine, soit une
mesure administrative. Au demeurant, l’art. 67b CP ne s’applique pas au
recourant, qui n’a pas commis de crime ou de délit réprimé par le Code pénal au
moyen de son véhicule automobile. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction
de conduire prévue par cette disposition n’était précisément pas applicable aux
infractions à la loi sur la circulation routière (ATF 137 IV 72 consid. 2 p. 72
ss).
Ce premier moyen soulevé par le
recourant doit dès lors être écarté.
b) L'art. 4 par. 1 du Protocole
additionnel n° 7 à la CEDH a la teneur suivante: "Nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat."
Ce droit est également exprimé par l'adage "ne bis in idem".
Dans un arrêt rendu le 28 janvier
2011.
(CR.2010.0071 du 28 janvier 2011) dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du
13.
novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul
de l’amende, au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des
art. 16 ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du
Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï
Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03). Cet arrêt cantonal a été
confirmé par le Tribunal fédéral, qui a relevé le caractère particulier du domaine
de la circulation routière (ATF 137 I 363 consid. 2.4 p. 369). Ainsi, d'une
part, le retrait du permis de conduire présente certes un caractère pénal, mais
constitue également une sanction administrative indépendante, avec une fonction
préventive et éducative prépondérante. D'autre part, à la différence de ce qui
prévalait dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie précitée, le
système de la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner
le retrait du permis, a pour conséquence que seul le concours des deux
autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques.
L'argument tiré d'une violation du
principe "ne bis in idem" est ainsi infondé.
3.
Le recourant conteste également avoir commis un
vol d'usage. Il précise qu'il ne s'est en aucun cas agi d'un vol, mais
uniquement d'un emprunt.
a) En
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.
1.
p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.
774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315; 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270
consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.
774.
s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de
recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217).
b) En l'espèce, l'ordonnance pénale
du 9 mars 2010 a condamné le recourant notamment pour vol d'usage (famille) au
sens de l'art. 94 ch. 1 al. 2 LCR. Le recourant a renoncé
à s'opposer à cette ordonnance, alors qu'il avait été dûment informé par le SAN,
par courrier du 11 septembre 2009, de l'ouverture d'une procédure
administrative à son encontre. Par ailleurs, le recourant n'invoque aucun fait
qu'il n'aurait pas porté à la connaissance du juge pénal; il n'existe pas
davantage de preuve nouvelle. Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de
s'écarter des faits établis sur le plan pénal.
Au demeurant, on relève que si
l'infraction de vol d'usage n'était pas retenue à la charge du recourant, la
quotité de la mesure prononcée, soit 6 mois, ne devrait pas s'en trouver
modifiée. Cette durée du retrait de permis était en effet justifiée au vu des
autres infractions commises, en particulier la conduite sous l'influence de
stupéfiants ainsi que la perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée
(cf. ch. 4 dernier § ci-dessous).
4.
Dans un dernier grief, le recourant considère
que la décision entreprise n'est pas conforme au droit étant donné que la
mesure de retrait de permis avait déjà été exécutée lors de son prononcé.
Ainsi, selon le recourant, la peine aurait été prononcée avant le jugement.
Le recourant perd de vue le fait
que par sa décision du 15 janvier 2010, le SAN n'a prononcé qu'un retrait
préventif du permis d'élève. Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC, RS 741.51), "le permis d’élève conducteur ou
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé". En
l'espèce, ce retrait préventif est intervenu suite au rapport déposé le 11
janvier 2010 par l'UMPT. Selon ce rapport, les résultats d'analyses
toxicologiques avaient mis en évidence la présence de cannabinoïdes dans les
deux prélèvements effectués les 19 octobre et 16 novembre 2009. Par ailleurs,
le rapport du 7 octobre 2009 du Centre universitaire romand de médecine légale
mettait également en évidence la présence de THC, substance active du cannabis,
dans le sang du recourant le jour de l'accident. L’intéressé avait d'ailleurs
reconnu dans ses déclarations à la Police avoir consommé un joint de marijuana
une heure environ avant de prendre le volant. Dans ces circonstances, il
existait un doute très sérieux quant à l'aptitude à conduire du recourant, de
sorte que le retrait préventif de son permis de conduire s'imposait.
Le recourant ne conteste au
demeurant pas la quotité de la mesure prononcée. Force est de constater qu'au
vu de la gravité des infractions en cause, c'est avec raison que le SAN s'est
écarté du minimum légal de 3 mois prévu à l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour
prononcer un retrait de permis d'une durée de 6 mois.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à
la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,
55.
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 9 février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.